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12/05/2021 | FRANCE | N°20-10593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 20-10593


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° C 20-10.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1]

, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.593 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° C 20-10.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.593 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société Zéphyr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne[Localité 1], de Me Haas, avocat de la société Zéphyr, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2019 ), Mme [Q] (la victime), salariée de la société Zéphyr (l'employeur), a été victime le 25 septembre 2009 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne[Localité 1] (la caisse).

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester à son égard l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'employeur recevable, de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident du travail de la victime du 25 septembre 2009, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens d'appel, alors « que l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle exerce une action personnelle qui, en tant que telle, doit être enfermée dans le délai de prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 30 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige :

4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

6. La Cour de cassation a interprété ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier (notamment, 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.961 ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.696 ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.087 ; 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.929). Cette interprétation, suivie par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé, a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen.

7. Ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.

8. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

9. Pour décider que l'action de l'employeur introduite le 19 juin 2015 était recevable, l'arrêt retient que le recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision par laquelle la caisse prend en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident ou la maladie du salarié ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, en sorte que la prescription quinquennale instituée par ce texte ne lui est pas applicable.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. La société ayant reçu la décision de prise en charge de l'accident le 12 novembre 2009, elle avait jusqu'au 12 novembre 2014 pour exercer un recours en contestation. Elle n'a saisi la commission de recours amiable que le 9 avril 2015, soit après l'expiration du délai de prescription quinquennale.
Il y a lieu en conséquence de constater que la prescription était acquise et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 août 2015.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE l'irrecevabilité du recours engagé par la société Zéphyr ;

DÉCLARE opposable à l'égard de la société Zéphyr la décision de prise en charge de l'accident de Mme [Q] du 25 septembre 2009 ;

Condamne la société Zéphyr aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré le recours de la société Zéphyr recevable, d'AVOIR déclaré inopposable à la société Zéphyr la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne[Localité 1] de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Q] en date du 25 septembre 2009, d'AVOIR débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne[Localité 1] de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne[Localité 1] aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE le recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie prend en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident ou la maladie du salarié ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ; qu'en conséquence, la prescription quinquennale instituée par ce texte ne lui est pas applicable ; qu'en conséquence, l'action de la société Zéphyr introduite le 19 juin 2015 est recevable ;

ALORS QUE l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle exerce une action personnelle qui, en tant que telle, doit être enfermée dans le délai de prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 30 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré le recours de la société Zéphyr recevable, d'AVOIR déclaré inopposable à la société Zéphyr la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne[Localité 1] de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Q] en date du 25 septembre 2009, d'AVOIR débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne[Localité 1] de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne[Localité 1] aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 441-11 dans sa version antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 disposait que hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne[Localité 1] a informé la société Zéphyr de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier par courrier du 29 octobre 2009, réceptionné le 2 novembre suivant selon le document produit aux débats, avant une prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident fixée au 9 novembre 2009 ; que c'est donc justement que la société fait valoir que les 7 et 8 novembre 2009 étant des samedi et dimanche, elle n'a disposé que 4 jours utiles pour consulter le dossier ; qu'en conséquence, la société Zéphyr n'a pas disposé d'un délai utile suffisant pour consulter le dossier de Mme [Q] et faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge de l'accident de celle-ci ; que ce manquement à l'obligation de respecter le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge d'un accident du travail rend la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne[Localité 1] inopposable à la société Zéphyr ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges et statuant à nouveau, de déclarer inopposable à la société Zéphyr la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne[Localité 1] de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Q] en date du 25 septembre 2009 ; qu'eu égard à la décision rendue, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE dispose d'un délai pratique suffisant l'employeur qui a quatre jours ouvrés pour consulter les pièces du dossier établi par la Caisse et faire valoir ses observations avant qu'elle ne prenne sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en considérant que le délai utile de quatre jours dont bénéficiait l'employeur était insuffisant pour lui permettre de venir consulter le dossier de la Caisse, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10593
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-10593


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10593
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