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12/05/2021 | FRANCE | N°20-10120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° P 20-10.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

La société Affichage CLG Guyane, s

ociété à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.120 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° P 20-10.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

La société Affichage CLG Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.120 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [H], domicilié chez Mme [G] [K], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Affichage CLG Guyane, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 4 octobre 2019), M. [H] a été engagé par la société Affichage CLG Guyane le 29 juillet 2013, en qualité de directeur d'agence.

2. Il a été licencié le 11 février 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de primes, outre de congés payés afférents, alors « qu'en retenant que les primes annuelles étaient intégrées au salaire moyen de référence tout en confirmant le jugement en ce qu'il a alloué à M. [H] une somme de 25 960,37 euros à titre de rappel de primes outre les congés payés afférents en se fondant sur les tableaux de calcul produits par le salarié, lesquels n'intégraient pas lesdites primes dans le salaire moyen, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les
motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. L'arrêt, après avoir, dans ses motifs, retenu qu'ainsi que l'avait indiqué à juste titre la société, les primes annuelles étaient déjà intégrées au salaire moyen de référence, confirme dans son dispositif le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 25 960,37 euros à titre de rappel de primes, outre de 2 596,04 euros de congés payés afférents.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié une somme au titre de frais de déplacement, alors « qu'en la condamnant à payer au salarié une somme à titre de frais de déplacement «sans le moindre motif justifiant sa décision, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 131,14 euros à titre de frais de déplacement, contestée en cause d'appel, l'arrêt se borne à exposer, par motifs adoptés, qu'il est en outre dû un rappel de frais d'indemnité kilométrique de 131,14 euros.

11. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Affichage CLG Guyane à payer à M. [H] les sommes de 25 960,37 euros à titre de rappel de primes, de 2 596,04 euros de congés payés afférents et de 131,14 euros de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Affichage CLG Guyane.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Affichage CLG Guyane à payer au salarié des sommes à titre de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [H] a été licencié pour les faits suivants :
- refus d'exécuter les consignes de travail
- baisse du chiffre d'affaires
- carences managériales sévères et diffusion d'une ambiance délétère au sein de l'agence
- menaces physiques à l'égard d'un cadre de l'entreprise.
L'employeur prétend tout d'abord démontrer le non-respect de consignes de travail au travers de feuilles de route qu'il présente comme alarmantes mais les premières feuilles de route qui attestent de retards ou de corrections à apporter ne datent que du 10 juillet 2015, du 21 septembre 2015 puis du 4 janvier 2016 alors que le salarié avait été embauché le 29 juillet 2013 et a été licencié en février 2016.
Pour la première partie d'activité de M. [H], et jusqu'en avril 2015, ce dernier a reçu de nombreux messages de félicitations de son employeur, de ses clients et de ses collègues ainsi qu'en attestent abondamment les pièces 18, 43 et 44.
Il est constant que le chiffre d'affaires s'est dégradé pour l'exercice 2015/2016 mais par courriel du 25 novembre 2014, M. [H] attirait déjà l'attention de son employeur sur diverses difficultés liées d'une part à un dumping agressif pratiqué par des sociétés concurrentes - alors que dans le même temps la société Affichage CLG Guyane augmentait ses tarifs - et d'autre part les faiblesses inhérentes à la société, tenant à une rotation importante de ses chefs d'agence ainsi que l'état technique des réseaux de [Localité 1]. Les tableaux produits en pièce 17, ainsi que les courriels versés en pièce 41 par M. [H] explicitaient ce dumping commercial de mars à décembre 2015.
Au vu des pièces ci-dessus rappelées, il ne saurait donc être reproché à M. [H] d'avoir commis un refus délibéré d'exécuter les consignes de l'employeur d'autant que par courriel du 23 juillet 2015, celui-ci écrivait encore à M. [Z] de lui indiquer « les points sensibles à corriger ainsi que les actions correctives à mettre en place » et apportait « des clefs de compréhension ».
En outre, il n'apparaît en rien démontré que la baisse du chiffre d'affaires serait imputable à une mauvaise exécution des consignes alors même que M. [H] a fait état d'éléments liés au marché et aux insuffisances structurelles de la société que celle-ci n'a pas sérieusement contredits.
Il ne peut davantage être reproché à ce dernier de ne pas avoir fait remonter le conflit social à sa hiérarchie alors que, dès qu'il a été officiellement avisé par courriel du 19 août 2015 de l'incident dont Mme [S] venait d'être l'objet de la part de M. [Z], il en a référé à plusieurs reprises à son employeur (cf. pièce 19). En outre, aucune pièce du dossier ne démontre que le conflit social était préexistant à son arrivée dans l'entreprise et qu'il aurait entretenu un climat délétère.
Enfin, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Les menaces alléguées se sont produites le 8 juillet 2015 et n'ont jamais été dénoncées par l'employeur avant la lettre de licenciement pour faute grave du 11 février 2016 de telle sorte que ces faits sont prescrits.
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que la société Affichage CLG Guyane n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir les griefs reprochés au salarié. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que : «(?) La lettre de licenciement fait état de griefs matériellement vérifiables, et est donc suffisamment motivée, dès lors qu'elle fait état d'un refus délibéré du salarié de réaliser les fonctions qui lui ont été assignées.
Il ressort des feuilles de route produites par l'employeur à compter du mois de janvier 2015 que le salarié n'a pas réalisé toutes les actions commandées, ainsi en juillet 2015 (« ceci est un rappel de notre feuille de route de janvier » - suivi du relevé des anomalies), septembre 2015 (« nous vous avions demandé en juillet dernier un plan d'action permettant de réagir positivement à ce retard de CA sur la [Localité 1] ! Non seulement nous ne l'avons pas reçu mais il est à constater que la situation s'est aggravée depuis juillet dernier »), décembre 2015 (« nous sommes toujours dans l'attente de votre plan d'action pour redresser la situation », puis « bail [F], MONTJOLY 2, la correction du loyer n'est toujours pas effectuée » [...] « cette demande était pourtant très claire en septembre dernier »), ou encore « il est inconcevable que je découvre à nouveau 15 faces « sans affectation » dans votre patrimoine. J'en avais relevé 17 quand je suis venu en septembre ! Pourquoi les choses ne sont-elles pas faites quand nous vous les demandons ? ».) Ce défaut d'exécution doit cependant être examiné dans le contexte d'une situation de travail qui se détériore dans le courant de l'année 2015 (lettre LRAR du 11 juillet 2015 de M. [H] concernant le recrutement d'une commerciale, lettre LRAR du 22 août 2015 dans laquelle une rupture est d'ores et déjà envisagée puisqu'une rupture conventionnelle est évoquée (lettre LRAR du 6 octobre 2015), en sorte que l'employeur n'établit pas que le défaut d'exécution des tâches demandées soit effectué délibérément par le salarié, les feuilles de routes étant libellées après que M. [H] a mis expressément en cause M. [Z] dans ses rapports suite à l'alerte d'une salariée Mme [S]. On ajoutera que ce défaut d'exécution intervient dans un contexte où le salarié a averti sa hiérarchie (courriel du 25 novembre 2014) de la situation concurrentielle, certes existantes aussi aux Antilles, et que M. [H], en commercial expérimenté connaît du taux de turn-over mal perçu par les clients, de la nécessité d'ajuster le prix, du défaut d'entretien des réseaux. Les comptes rendus de mars, mai, octobre et novembre 2015 reviennent sur le « dumping commercial » des concurrents SAMSAG et IMPACTS, et le courriel du 02/12/2014 sur les difficultés anciennes de l'agence en [Localité 1] : absence de rénovation des panneaux, litige avec EDF pour leur éclairage (cf pièce 42 du salarié). Ce à quoi il est répondu par l'employeur, dans le courriel du 25 novembre 2014 « tu es à presque + 8% de progression globalement par rapport à l'an dernier, ce qui est une performance en soi, compte-tenu du marché guyanais », l'employeur insistant sur le fait que le marché est particulièrement dérégulé, qu'il est nécessaire de s'adapter aux besoins des clients et à un marché difficile ; le courriel se concluant par la phrase qui suit : « tu es là depuis à peine plus d'un an?mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de ce qui n'a pas été fait avant? »-qui démontre une connaissance des difficultés du marché local et de celles antérieures de l'agence. Le refus délibéré d'exécuter les tâches demandées n'est donc pas avéré compte-tenu des difficultés déjà connues dans l'entreprise, et du climat dégradé dans l'entreprise entre le directeur régional et le directeur d'agence à compter du mois de juillet 2015. Il en résulte que la baisse du chiffre d'affaires, réelle, ne peut être imputée au seul directeur d'agence, rien ne démontrant que la parfaite exécution des consignes eût pu permettre à M. [H] d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.
S'agissant du climat délétère dans l'agence, il est patent qu'un conflit a opposé deux des trois salariés, Mme [N] et Mme [S], les parties s'accordant sur ce point, M. [H] soutenant que l'employeur en était informé avant son arrivée, ce qui est contesté. Les attestations de Mme [N] ne sont guère exploitables puisqu'elle a attesté pour le salarié puis pour l'employeur, pas plus que ne l'est celle de Mme [S] compte-tenu du conflit qui l'oppose à la société CLG. Il ressort du contrat de travail de M. [H] qu'il est tenu de rendre compte au siège (ou à son supérieur hiérarchique le cas échéant) de tout fait anormal qu'il pourrait constater ou dont il pourrait avoir connaissance dans l'exercice de sa mission. Or, rien ne démontre que le conflit était existant dans l'agence à la prise de poste. Le courriel du 23 juillet 2015 concerne la situation de la commerciale Mme [N] qui attend la formalisation de sa rupture conventionnelle. La pièce 19 du salarié concerne le rapport d'un incident entre Mme [S] et M. [Z] le directeur régional. Le courrier du 8 juin 2015 démontre que le conflit opposant les salariées a été découvert en mai 2015, alors que le compte-rendu du 22 mai 2015 démontre l'état de déréliction de l'agence au plan de la gestion des ressources humaines et une situation bloquée. Il appartenait à M. [H], qui ne justifie pas des actions correctives qu'il allègue, d'aviser son employeur de l'existence d'un conflit entre les deux salariés, même à supposer qu'il était existant dans l'entreprise, ce conflit s'étant traduit par une volonté de départ de la commerciale Mme [N] puis d'une alerte, fondée ou non, à l'encontre de Mme [S] à l'encontre de M. [Z] démontrant la dégradation des relations.
S'agissant des menaces physiques, qui sont visées dans la lettre de licenciement, elles ne sont pas réellement contestées par M. [H] qui évoque des « engueulades » entre hommes qui se connaissent bien. Il ressort des attestations produites, notamment celle de M. [B] du 15 mars 2016, que les faits se sont produits le 8 juillet 2015.
S'agissant d'un licenciement disciplinaire, le tribunal est tenu de vérifier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction en vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, et des principes de droit disciplinaires, nécessairement dans les débats, notamment tels qu'ils résultent de l'article L. 1332-4. Or, l'employeur a connaissance du défaut d'alerte de M. [H] depuis le 22 mai 2015, et des menaces physiques le 8 juillet 2015. Le tribunal ne peut que constater que les faits sur lesquels repose le licenciement sont prescrits » ;

ALORS QUE constitue une faute grave, le refus persistant du salarié de respecter les consignes de travail et les méthodes de travail fixées par l'employeur ; que la société Affichage CLG Guyane a fait valoir que M. [H] n'avait eu de cesse de refuser de respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise et avait produit des « feuilles de route » mettant en exergue l'absence de réalisation des actions demandées ; qu'ayant constaté que l'employeur avait versé aux débats « des feuilles de route qui attestent de retards ou de corrections à apporter » à partir du 10 juillet 2015 jusqu'au 4 janvier 2016 et en écartant cependant toute faute de M. [H] au motif inopérant que le salarié avait reçu auparavant des messages de félicitations de son employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait la persistance d'un comportement fautif à partir de juillet 2015 justifiant le licenciement, a violé les articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Affichage CLG Guyane à payer à M. [H] les sommes de 25 960,37 euros à titre de rappel de primes, outre celle de 2 596,04 euros de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « ainsi que l'a indiqué à juste titre la société, les primes annuelles étaient déjà intégrées au salaire moyen de référence. M. [H] percevait ainsi un salaire moyen de référence de 5 752,38 euros » ;

ALORS QU' en retenant que les primes annuelles étaient intégrées au salaire moyen de référence tout en confirmant le jugement en ce qu'il a alloué à M. [H] une somme de 25 960,37 euros à titre de rappel de primes outre les congés payés afférents en se fondant sur les tableaux de calcul produits par le salarié, lesquels n'intégraient pas lesdites primes dans le salaire moyen, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Affichage CLG Guyane à payer à M. [H] une somme de 131,14 euros à titre de frais de déplacement ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est en outre dû un rappel de frais d'indemnité kilométrique de 131,14 euros » ;

ALORS QU'en condamnant la société Affichage CLG Guyane à payer à M. [H] une somme à titre de frais de déplacement, sans le moindre motif justifiant sa décision, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10120
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 04 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°20-10120


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10120
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