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12/05/2021 | FRANCE | N°19-25921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 19-25921


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° T 19-25.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du VarCPAM) du

Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.921 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° T 19-25.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du VarCPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.921 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé Toulon Hyères-Sainte Marguerite, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Hôpital privé Toulon Hyères-Sainte Marguerite a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du VarCPAM) du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôpital privé Toulon Hyères-Sainte Marguerite, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2019), à la suite d'un contrôle de facturation réalisé au sein de la société Hôpital privé Toulon Hyères-Sainte Marguerite (l'établissement de santé) pour les années 2011 à 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a, par deux lettres recommandées du 11 août 2014, notifié à l'établissement de santé un indu de 122 721,12 euros sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et une pénalité financière de 245 442 euros sur le fondement de l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale.

2. L'établissement de santé a saisi de deux recours une juridiction de sécurité sociale, les instances ayant été jointes à hauteur d'appel.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire masse des dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 et dire qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'en l'espèce, s'agissant d'appels interjetés en 2017 et 2018, soit avant l'abrogation du texte précité, la cour d'appel n'a pu mettre à la charge de la caisse la moitié des dépens de l'instance d'appel postérieurs au 1er janvier 2019 sans violer l'article 2 du code civil, ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ».

Réponse de la Cour

4. En application de l'article 2 du code civil et de l'article 17, III, du décret du 29 octobre 2018, les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate.

5. Dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a condamné la caisse à la moitié des dépens d'appel.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. L'établissement de santé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 122 721,12 euros au titre de l'indu, alors :

« 1°/ que l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale permet de contester la notification d'indu à chaque étape de la procédure ; que la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation n'a pas de portée juridictionnelle et peut être contestée à la suite de la mise en demeure délivrée aux fins de son exécution ; qu'en disant qu'en l'absence de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2014 était irrévocable et ne pouvait plus être contestée dans le cadre de la contestation de la mise en demeure délivrée le 23 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

2°/ que l'établissement de santé avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la demande d'indu était fondée sur la fictivité des GHS facturés ; qu'elle démontrait que les GHS n'étaient pas fictifs puisqu'ils résultaient « purement et simplement des informations médicales contenues dans le RUM, informations qui ne sont pas contestées par la caisse » ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen de l'établissement de santé qui faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il n'y avait eu ni fraude ni utilisation de GHS fictifs, circonstance de nature à priver de tout fondement la demande d'indu, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans ses rédactions successives, applicables au litige.

8. Selon le premier de ces textes, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie lui adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement.

9. Ayant constaté, d'une part, que la décision de la commission de recours amiable en date du 19 décembre 2014, mentionnant qu'elle pouvait être contestée dans le délai de deux mois, avait été réceptionnée par l'établissement de santé le 24 décembre 2014 et, d'autre part, que celui-ci n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt retient, par motifs propres, que la décision de la commission est devenue irrévocable sur tous les points ayant motivé sa saisine, de sorte que le recours dirigé contre la mise en demeure du 23 décembre 2015 ne pouvait concerner que sa régularité et non pas la régularité des actes accomplis avant le 13 octobre 2014, date de la contestation de la notification devant la commission de recours amiable, et par motifs adoptés, que l'établissement de santé n'est plus recevable à discuter du bien-fondé de l'indu.

10. De ces constatations, dont il ressort que l'établissement de santé n'avait pas contesté en temps utile la décision de la commission de recours amiable de la caisse saisie à la suite de la notification de l'indu, la cour d'appel a exactement déduit que l'établissement de santé n'était pas recevable à contester, au stade de la mise en demeure, la régularité et le bien-fondé de l'indu.

11. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n' est, dès lors, pas fondé en sa première branche.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de pénalité financière de 245 442 euros, alors « que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'une décision de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, en retenant que la notification erronée adressée à la Clinique Sainte Marguerite avait privé l'établissement de son droit de connaître l'exacte étendue de ses droits pour présenter, dans le respect du principe du contradictoire, et à l'amiable avant tout contentieux judiciaire, les arguments qu'il pouvait légitimement invoquer à l'encontre de la sanction que constituait la pénalité financière, devant une commission de recours amiable et que cette privation d'un niveau de discussion faisait grief et rendait nulle la notification de la pénalité financière du 11 août 2014, la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, applicables au litige :

13. Selon ce texte, les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme.

14. Pour annuler la pénalité, ayant constaté que la lettre de notification mentionnait que l'établissement disposait de deux mois pour payer par chèque, ou par compensation sur les prestations à venir, et pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, mention dont la caisse reconnaît le caractère erroné, l'arrêt retient que l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale imposait la saisine de la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal. Il en déduit que cette accumulation d'erreurs a privé l'établissement de son droit de connaître l'exacte étendue de ses droits pour présenter, dans le respect du principe du contradictoire, et à l'amiable avant tout contentieux judiciaire, les arguments qu'il pouvait légitimement invoquer à l'encontre de la sanction que constituait la pénalité financière, devant une commission de recours amiable, et ceci quels qu'aient pu être ses arguments.

15. En statuant ainsi, alors que l'absence de mention ou la mention erronée dans la notification de l'indu de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et n'en affecte pas la validité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la procédure de pénalité financière de 245 442 euros, objet de la notification à la Clinique Sainte Marguerite par la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 août 2014, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Hôpital privé Toulon Hyères-Sainte Marguerite aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôpital privé Toulon Hyères-Sainte Marguerite et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du VarCPAM) du Var

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la procédure de pénalité financière dc 245.442 euros objet de la notification à la Clinique Sainte Marguerite par la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 août 2014, d'AVOIR condamné ladite caisse à payer à l'établissement de soins, une somme de 1.500 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR fait masse des dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Devant le tribunal puis devant la Cour, l'établissement a soutenu que la procédure de la pénalité financière était nulle car, dans sa notification du 11 août 2014, réceptionnée le 14 août 2014, la caisse n'avait pas respecté la procédure prévue par les articles L.162-1-14 et R.142-1 du code de la sécurité sociale: en effet, elle ne lui avait pas donné d'autre voie de contestation que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale alors qu'elle se devait de lui adresser, d'abord, une mise en demeure de payer ladite pénalité.
La caisse qui a fait appel du jugement ayant annulé cette pénalité financière pour le motif dont se prévaut l'établissement, a fait valoir que l'absence de mise en demeure préalable à la saisine du tribunal ne pouvait être sanctionnée que par une inopposabilité de la notification, mais que, l'indication erronée des modalités de ce recours, dont elle a admis la réalité, ne pouvait, tout au plus qu'aboutir au constat que les délais ouverts pour une contestation n'avaient pas encore commencé à courir.
La cour constate d'une part que dans sa lettre du 11 août 2014, la directrice adjointe de la caisse informait le directeur de l'établissement de sa décision de lui infliger une pénalité financière après un avis favorable de la commission des pénalités financières et du directeur de l'UNCAM.
Cette lettre précisait qu'il avait deux mois pour payer par chèque, ou par compensation sur les prestations à venir, et pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale au visa de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale.
Or, quelle que soit la rédaction dans le temps, ce texte n'a jamais concerné le recours permettant de contester la décision d'un organisme de sécurité sociale, puisqu'il a toujours été ainsi rédigé: « Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L.142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement'. »
La caisse a donc mentionné un texte erroné quant aux voies de recours.
Elle le reconnait d'ailleurs dans ses conclusions.
D'autre part, la cour rappelle que c'est l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, non visé dans la lettre du 11 août 2014, qui imposait la saisine de la commission de recours amiable de toute contestation, s'agissant d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, et ceci préalablement à la saisine du tribunal : le non-respect de cette procédure préalable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours devant le tribunal.
La caisse ne dispose pas du droit de modifier les règles de procédure prévues par un texte législatif.
Cette accumulation des erreurs a privé l'établissement de son droit de connaître l'exacte étendue de ses droits pour présenter, dans le respect du principe du contradictoire, et à l'amiable avant tout contentieux judiciaire, les arguments qu'il pouvait légitimement invoquer à l'encontre de la sanction que constituait la pénalité financière, devant une commission de recours amiable, ct ceci quels qu'aient pu être ses arguments.
La privation d'un niveau de discussion fait grief et rend nulle la notification de la pénalité financière du 11 août 2014.
Les motifs retenus par le tribunal ne sont pas pertinents, outre qu'ils sont, pour panic erronés (l'indu n'a pas été annulé).
La Cour, par substitution de motifs, confirme le jugement relatif à la pénalité financière. »

ALORS DE PREMIÈRE PART QUE dans les matières dans lesquelles les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent être valablement saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de cet organisme, lesdites juridictions qui constatent que le demandeur n'a pas saisi ladite commission doivent rejeter sa contestation comme irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à la date des faits litigieux, les décisions des caisses infligeant une pénalité financière à des établissements de soins devaient préalablement être soumises à la commission de recours amiable de ces organismes et, d'autre part, que la Clinique Sainte Marguerite avait, pour contester une telle pénalité financière, directement saisi les juridictions du contentieux général ; qu'en se considérant valablement saisie de cette contestation lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'elle était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en l'espèce ;

ALORS DE DEUXIÈME PART QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'une décision de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, en retenant que la notification erronée adressée à la Clinique Sainte Marguerite avait privé l'établissement de son droit de connaître l'exacte étendue de ses droits pour présenter, dans le respect du principe du contradictoire, et à l'amiable avant tout contentieux judiciaire, les arguments qu'il pouvait légitimement invoquer à l'encontre de la sanction que constituait la pénalité financière, devant une commission de recours amiable et que cette privation d'un niveau de discussion faisait grief et rendait nulle la notification de la pénalité financière du 11 août 2014, la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIÈRE PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'en l'espèce, s'agissant d'appels interjetés en 2017 et 2018, soit avant l'abrogation du texte précité, la cour d'appel n'a pu mettre à la charge de la caisse la moitié des dépens de l'instance d'appel postérieurs au 1er janvier 2019 sans violer l'article 2 du code civil, ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Toulon Hyères-Sainte Marguerite

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de l'hôpital privé [Établissement 1] tiré de la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu, déclaré irrecevable la contestation portant sur les causes de l'indu, rejeté le moyen tiré du défaut de motivation de la mise en demeure et d'avoir condamné l'hôpital privé [Établissement 1] à payer à la CPAM du Var la somme de 122 721,12 euros ;

AUX MOTIFS QUE la notification de l'indu a été faite au visa de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale expressément mentionné dans la lettre du 11 août 2014, qui précisait que cette lettre était le premier « acte du recouvrement » des prestations indues et qui en demandait le paiement dans les deux mois ;
Que comme le lui permettait également la notification du 11 août 2014, par lettre du 13 octobre 2014, l'établissement n'a rien réglé mais a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 19 décembre 2014, a rejeté chacune de ses critiques ;
Que la lettre recommandée avec avis de réception notifiant cette décision précisait qu'elle pouvait être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois ;
Que l'établissement a réceptionné cette notification le 24 décembre 2014 (pièce 2 de la caisse) ; que devant la cour, l'établissement persiste à contester avoir reçu cette notification alors que l'accusé de réception parfaitement lisible et dûment signé a été versé aux débats sans provoquer de contestation quant à la véracité de cette pièce ;
Qu'en conséquence, la cour tient pour acquis que l'établissement n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Que la caisse a rappelé que l'absence de saisine du tribunal conférait l'autorité de la chose décidée à la décision de la commission ;
Que l'établissement a fait valoir, à titre subsidiaire, qu'à tous les stades de la procédure de recouvrement, il pouvait contester le bien-fondé de l'indu et la régularité de la procédure, la décision de la commission n'étant qu'administrative ;
Que la cour considère que la décision de la commission est donc devenue irrévocable sur tous les points ayant motivé sa saisine et auxquels cette commission a répondu de manière détaillée et motivée le 19 décembre 2014 ;
Que la cour confirme le jugement qui a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de la procédure de recouvrement et de la notification du 11 août 2014 qui a suivi ;
II-) que la demande d'annulation de la « décision implicite de rejet du 19 mars 2016 » ne correspond pas au déroulement chronologique de ce litige tel qu'il a été rappelé ci-dessus ; la commission de recours amiable a statué le 1er mars ; que l'établissement a saisi le tribunal d'une contestation d'un supposé rejet implicite du 19 mars 2016, comme noté sur la notification du jugement : en revanche, par ses conclusions déposées devant le tribunal qui les a reprises en entier, l'établissement ne tire pas les conséquences de droit d'une décision de rejet implicite, et, au surplus, que ce soit devant le tribunal ou devant la cour, il ne justifie pas avoir exercé un recours contre la décision explicite de la commission notifiée le 2 avril 2016, donc bien avant la saisine du tribunal ;
Que la caisse a commis une erreur en considérant que c'était la décision du 1er mars 2016 qui avait été contestée ;
Que la cour ne peut que constater que la demande d'annulation de la « décision implicite de rejet du 19 mars 2016 » à laquelle s'est substituée la décision du 30 mars 2016 non contestée, est devenue sans objet ;
Qu'en conséquence, et comme le soutient la caisse à juste raison, le recours dirigé contre la mise en demeure du 23 décembre 2015 ne pouvait concerner que sa régularité et non pas la régularité des actes accomplis avant le 13 octobre 2014, date de la saisine de la commission de recours amiable ;
Que la caisse fait observer que, devant la cour, l'établissement ne contestait plus le défaut de motivation de la mise en demeure fondé sur l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
Que l'établissement demande à la cour d'annuler la mise en demeure au seul motif que les indus allégués ne seraient pas prouvés ;
Que ce faisant, l'établissement entend réitérer son analyse du caractère indu des sommes dont le remboursement lui est demandé, alors que la cour vient de démontrer que cette critique ne peut plus prospérer faute de saisine du tribunal à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable datée du 19 décembre 2014 ;
Que l'établissement n'argue d'aucune autre critique à l'encontre de la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
Que la cour constate qu'à cette mise en demeure était annexé un tableau récapitulatif de sept pages, énumérant, assuré par assuré nommément identifié par son NIR, les actes facturés de manière erronée et remboursés par la caisse pendant la période contrôlée, et que, par sa lettre du 16 juin 2014, le directeur de l'établissement n'a pas contesté ces «erreurs », les attribuant à une défaillance d'un logiciel privé interne ;
Que les pièces versées aux débats, montrent que les dysfonctionnements s'étaient manifestés à partir de janvier 2010, sans qu'aucune mesure efficace n'ait été mise en place pour les résoudre ;
Que la caisse primaire n'étant pas le fournisseur de ce logiciel, les défaillances qui pouvaient en résulter lui sont inopposables ;
Que la cour écarte tout moyen tendant à faire annuler cette mise en demeure que le tribunal était fondé à valider pour les sommes qui y sont mentionnées de manière claire et précise ;

1) ALORS QUE l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale permet de contester la notification d'indu à chaque étape de la procédure ; que la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation n'a pas de portée juridictionnelle et peut être contestée à la suite de la mise en demeure délivrée aux fins de son exécution ; qu'en disant qu'en l'absence de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2014 était irrévocable et ne pouvait plus être contestée dans le cadre de la contestation de la mise en demeure délivrée le 23 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

2) ALORS QUE subsidiairement, l'hôpital privé [Localité 1] Hyères avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la demande d'indu était fondée sur la fictivité des GHS facturés ; qu'elle démontrait que les GHS n'étaient pas fictifs puisqu'ils résultaient « purement et simplement des informations médicales contenues dans le RUM, informations qui ne sont pas contestées par la CPAM » (conclusions, p. 6, 8, 10, 15, 16 et 24) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen de l'hôpital qui faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il n'y avait eu ni fraude ni utilisation de GHS fictifs, circonstance de nature à priver de tout fondement la demande d'indu, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25921
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-25921


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25921
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