LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvois n°
H 19-25.520
G 19-25.521 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
L'association Ligue de l'enseignement fédération de Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° H 19-25.520 et G 19-25.521 contre deux arrêts rendus le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [V] [D], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] Dung La, épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à l'association Les Plateaux sauvages, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à l'association Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Ligue de l'enseignement fédération de Paris, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des associations Les Plateaux Sauvages et Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-25.520 et G 19-25.521 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 10 septembre 2019), Mme [D] et Mme [V] ont été engagées par l'association Ligue de l'enseignement, pour exercer au centre d'animation [Établissement 1], en qualité respectivement d'hôtesse d'accueil et d'agent d'entretien.
3. La délégation de service public, permettant à l'association Ligue de l'enseignement d'utiliser le bâtiment où elles travaillaient, a pris fin le 31 juillet 2016. L'appel à projet, lancé dans cette perspective, a été remporté par Mme [Z], directrice de l'association Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre aux droits de laquelle se trouve l'association Les Plateaux Sauvages, fondée à cette occasion.
4. Par courriers du 22 juillet 2016, la Ligue de l'enseignement a informé les salariées du transfert de leur contrat de travail auprès de Mme [Z] à compter du 1er août 2016.
5. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. L'association Ligue de l'enseignement fait grief aux arrêts de mettre hors de cause l'association Les Plateaux Sauvages, venant aux droits de l'association La Compagnie Narcisse théâtreLa Compagnie Narcisse théâtre, de dire que les contrats de travail des salariées n'ont pas été transférés en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de prononcer la résiliation judiciaire des dits contrats de travail à compter du 7 juin 2017, de dire que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer, en conséquence, aux salariées diverses sommes, d'ordonner la remise des documents de rupture et le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées aux salariées depuis leur licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, alors :
« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, la situation devant être appréciée au jour du transfert ; qu'en opérant une comparaison entre la Ligue de l'enseignement et l'association Les Plateaux sauvages, quand la situation devait être appréciée, à la date du transfert, le 1er août 2016, entre d'une part, La Ligue de l'enseignement et, d'autre part, la Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre, qui a repris l'activité en août 2016, et non l'association Les Plateaux sauvages qui lui a succédé six mois après, en janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces produites au débat ; que la cour d'appel, visant la pièce n° 4 produite par l'exposante et la pièce n° 17 produite par la salariée, a énoncé que l'association Les Plateaux sauvages ne proposait que des activités liées à la pratique du théâtre ; qu'en statuant de la sorte, quand la pièce n° 4 intitulée « Les Plateaux sauvages » faisait état d'activités diverses, telle que la danse, la chorale, les techniques d'assouplissement, le karaté, l'écriture en soutien à la composition musicale, et quand la pièce n° 17 ne concernait que le Centre des amandiers, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents produits au débat ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d'août à décembre 2016, période pendant laquelle l'association Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre a assuré l'exploitation, cette dernière n'avait pas repris les activités qui étaient organisées par la Ligue de l'enseignement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en écartant l'application de ce texte alors qu'elle a constaté que le bâtiment avait été repris, ce dont il résultait que des moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité avaient été repris, aux motifs inopérants qu'aucun moyen d'exploitation corporel n'aurait été transmis et que seuls les personnels support n'ont pas été reclassés par la Ligue de l'enseignement, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5°/ qu'en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part, si l'activité, qui était celle d'un centre d'animation socio-culturel du 20e arrondissement de Paris, n'emportait pas accès à la clientèle constituée des habitants dudit arrondissement et, d'autre part, si le financement, assuré par la puissance publique, propriétaire de l'équipement confié, avait perduré à l'identique lors du transfert de l'activité de la Ligue de l'enseignement à la Compagnie Narcisse théâtreNarcisse théâtre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a d'abord constaté que l'association Les plateaux sauvages avait succédé à l'association Narcisse théâtreNarcisse théâtre pour mettre en oeuvre un seul et unique projet choisi par la Ville de Paris.
8. Elle a ensuite retenu, sans dénaturation, les différences substantielles entre les activités jusqu'alors exercées par La Ligue de l'enseignement et celles mises en oeuvre à sa suite, essentiellement liées au théâtre et à la création artistique.
9. Elle a ainsi fait ressortir que l'entité économique autonome dont la Ligue de l'enseignement assurait auparavant l'exploitation avait perdu son identité, justifiant ainsi par ce seul motif sa décision.
10. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Ligue de l'enseignement fédération de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'association Ligue de l'enseignement fédération de Paris et la condamne à payer à l'association Les Plateaux Sauvages et à l'association Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit, au pourvoi n° H 19-25.520, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de l'enseignement fédération de Paris
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause l'association les Plateaux Sauvages venant aux droits de l'association La compagnie Narcisse ThéâtreNarcisse Théâtre, dit que le contrat de travail de Mme [X] n'a pas été transféré en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat de travail à compter du 7 juin 2017, dit que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Ligue de l'enseignement à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire du 1er août 2016 au 7 juin 2017, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts, et d'AVOIR ordonné la remise des documents de rupture et ordonné le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE qu'à l'exception du bâtiment, aucun moyen d'exploitation corporel n'a été transmis entre la Ligue de l'enseignement et Les Plateaux Sauvages ; les éléments incorporels comme la clientèle n'ont pas non plus fait l'objet d'un transfert ; de plus, les seuls personnels qui n'ont pas été reclassés par la Ligue de l'enseignement sont des personnels supports ; il n'y a donc pas eu transfert d'une entité économique autonome ; la cour note aussi l'existence de différences substantielles entre les activités anciennement proposées par la Ligue de l'enseignement et celles proposées par l'association Les Plateaux Sauvages ; cette dernière ne propose que des activités liées à la pratique du théâtre, à l'exclusion des cours de musique, de langue ou de soutien scolaire anciennement proposés par la Ligue de l'enseignement (pièce n°4 Ligue de l'enseignement, pièce n°17 Mme [X]) ; la ligue de l'enseignement a une activité d'animation tandis que l'activité principale de l'association Les Plateaux Sauvages concerne la création artistique ; il n'y a donc pas eu poursuite ou reprise de l'activité ; il en résulte qu'il n'y a pas eu d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
1° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, la situation devant être appréciée au jour du transfert ; qu'en opérant une comparaison entre la Ligue de l'enseignement et l'association Les Plateaux sauvages, quand la situation devait être appréciée, à la date du transfert, le 1er août 2016, entre d'une part, la Ligue de l'enseignement et, d'autre part, la Compagnie Narcisse théâtreNarcisse théâtre, qui a repris l'activité en août 2016, et non l'association Les Plateaux sauvages qui lui a succédé six mois après, en janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article L1224-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces produites au débat ; que la cour d'appel, visant la pièce n°4 produite par l'exposante et la pièce n°17 produite par la salariée, a énoncé que l'association Les Plateaux sauvages ne proposait que des activités liées à la pratique du théâtre ; qu'en statuant de la sorte, quand la pièce n°4 intitulée « Les plateaux sauvages » faisait état d'activités diverses, telle que la danse, la chorale, les techniques d'assouplissement, le karaté, l'écriture en soutien à la composition musicale, et quand la pièce n°17 ne concernait que le Centre des amandiers, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents produits au débat ;
3° ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d'août à décembre 2016, période pendant laquelle l'association Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre a assuré l'exploitation, cette dernière n'avait pas repris les activités qui étaient organisées par la Ligue de l'enseignement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1224-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en écartant l'application de ce texte alors qu'elle a constaté que le bâtiment avait été repris, ce dont il résultait que des moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité avaient été repris, aux motifs inopérants qu'aucun moyen d'exploitation corporel n'aurait été transmis et que seuls les personnels support n'ont pas été reclassés par la Ligue de l'enseignement, la cour d'appel a violé l'article L1224-1 du code du travail ;
5° ALORS QU'en écartant l'application de l'article L1224-1 du code du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part, si l'activité, qui était celle d'un centre d'animation socio-culturel du 20ème arrondissement de Paris, n'emportait pas accès à la clientèle constituée des habitants dudit arrondissement et, d'autre part, si le financement, assuré par la puissance publique, propriétaire de l'équipement confié, avait perduré à l'identique lors du transfert de l'activité de la Ligue de l'enseignement à la Compagnie Narcisse théâtreNarcisse théâtre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1224-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi n° G 19-25.521, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de l'enseignement fédération de Paris
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme [O] n'a pas été transféré en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail laquelle est restée la salariée de la Ligue de l'enseignement, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat de travail à compter du 7 juin 2017, dit que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Ligue de l'enseignement à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire du 1er août 2016 au 7 juin 2017, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts, d'AVOIR mis hors de cause l'association les Plateaux Sauvages venant aux droits de l'association La compagnie Narcisse ThéâtreNarcisse Théâtre, et d'AVOIR ordonné la remise des documents de rupture et ordonné le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE qu'à l'exception du bâtiment, aucun moyen d'exploitation corporel n'a été transmis entre la Ligue de l'enseignement et Les Plateaux Sauvages ; les éléments incorporels comme la clientèle n'ont pas non plus fait l'objet d'un transfert ; de plus, les seuls personnels qui n'ont pas été reclassés par la Ligue de l'enseignement sont des personnels supports ; il n'y a donc pas eu transfert d'une entité économique autonome ; la cour note aussi l'existence de différences substantielles entre les activités anciennement proposées par la Ligue de l'enseignement et celles proposées par l'association Les Plateaux Sauvages ; cette dernière ne propose que des activités liées à la pratique du théâtre, à l'exclusion des cours de musique, de langue ou de soutien scolaire anciennement proposés par la Ligue de l'enseignement (pièce n°4 Ligue de l'enseignement, pièce n°17 Mme [O]) ; la ligue de l'enseignement a une activité d'animation tandis que l'activité principale de l'association Les Plateaux Sauvages concerne la création artistique ; il n'y a donc pas eu poursuite ou reprise de l'activité ; il en résulte qu'il n'y a pas eu d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
1° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, la situation devant être appréciée au jour du transfert ; qu'en opérant une comparaison entre la Ligue de l'enseignement et l'association Les Plateaux sauvages, quand la situation devait être appréciée, à la date du transfert, le 1er août 2016, entre d'une part, la Ligue de l'enseignement et, d'autre part, la Compagnie Narcisse théâtreNarcisse théâtre, qui a repris l'activité en août 2016, et non l'association Les Plateaux sauvages qui lui a succédé six mois après, en janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article L1224-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces produites au débat ; que la cour d'appel, visant la pièce n°4 produite par l'exposante et la pièce n°17 produite par la salariée, a énoncé que l'association Les Plateaux sauvages ne proposait que des activités liées à la pratique du théâtre ; qu'en statuant de la sorte, quand la pièce n°4 intitulée « Les plateaux sauvages » faisait état d'activités diverses, telle que la danse, la chorale, les techniques d'assouplissement, le karaté, l'écriture en soutien à la composition musicale, et quand la pièce n°17 ne concernait que le Centre des amandiers, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents produits au débat ;
3° ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée si, d'août à décembre 2016, période pendant laquelle l'association Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre a assuré l'exploitation, cette dernière n'avait pas repris les activités qui étaient organisées par la Ligue de l'enseignement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1224-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en écartant l'application de ce texte alors qu'elle a constaté que le bâtiment avait été repris, ce dont il résultait que des moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité avaient été repris, aux motifs inopérants qu'aucun moyen d'exploitation corporel n'aurait été transmis et que seuls les personnels support n'ont pas été reclassés par la Ligue de l'enseignement, la cour d'appel a violé l'article L1224-1 du code du travail ;
5° ALORS QU'en écartant l'application de l'article L1224-1 du code du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part, si l'activité, qui était celle d'un centre d'animation socio-culturel du 20ème arrondissement de Paris, n'emportait pas accès à la clientèle constituée des habitants dudit arrondissement et, d'autre part, si le financement, assuré par la puissance publique, propriétaire de l'équipement confié, avait perduré à l'identique lors du transfert de l'activité de la Ligue de l'enseignement à la Compagnie Narcisse théâtreNarcisse théâtre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1224-1 du code du travail.