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12/05/2021 | FRANCE | N°19-24688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2021, 19-24688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° C 19-24.688

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1]...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° C 19-24.688

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

La caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.688 contre le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 24 septembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) a notifié, le 5 janvier 2016, à M. [H] (l'allocataire) un indu d'un certain montant au titre de prestations familiales versées en 2014 et du revenu de solidarité active. Après avoir vainement mis en demeure l'allocataire, le 2 mars 2018, de payer une certaine somme correspondant au reliquat d'indu au titre des prestations familiales, la caisse lui a décerné une contrainte, notifiée le 18 avril 2018, pour le paiement de cette somme.

2. L'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à l'encontre de la contrainte.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à dire l'allocataire forclos en son recours, alors :

« 1°/ que la saisine de la commission de recours amiable doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse, dès lors que cette notification mentionne ce délai de recours ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la caisse avait versé aux débat une copie de sa « notification de dette » datée du 5 janvier 2016, laquelle notification portait la mention « si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par lettre simple un recours amiable », qu'il a constaté que la caisse avait également produit un courrier de l'assuré daté du 12 janvier 2016 dans lequel il faisait référence au courrier du 5 janvier 2016 en indiquant « suite à votre courrier du 5 janvier 2016 », ainsi qu'une demande de remise de dette signée le 12 janvier 2016 par l'intéressé ; qu'en jugeant, pour écarter la forclusion invoquée par la caisse, que ces deux dernières pièces prouvaient que l'assuré avait eu connaissance de la somme réclamée par la caisse mais pas qu'il avait eu connaissance du délai de recours mentionné à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'assuré reconnaissait avoir reçu la notification de dette de la caisse du 5 janvier 2016 et que cette notification mentionnait bien le délai de recours, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, n'exigent pas que la notification de la décision de la caisse soit effectuée sous une forme particulière, et notamment par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en jugeant qu'à défaut d'avis de réception, la caisse ne fournissait pas la preuve que sa décision avait été notifiée dans les formes prévues par les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé cet article. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 133-4-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré ; il peut, sous réserve que ce dernier n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

6. Selon l'article R. 133-9-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

7. Selon les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. Le débiteur peut former opposition auprès de la juridiction de sécurité sociale compétente dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

8. Il se déduit de ces dispositions que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si l'allocataire n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation contre la notification de payer qui lui a été adressée.

9. Le jugement constate que l'allocataire a formé opposition, par lettre recommandée du 2 mai 2018, reçue au greffe du tribunal le 9 mai 2018, à l'encontre de la contrainte qui lui a été notifiée le 18 avril 2018, à la suite de la mise en demeure, distribuée le 6 mars 2018, portant sur un indu d'allocation de logement sociale notifié le 5 janvier 2016.

10. Il en résulte que la forclusion ne peut être opposée à l'allocataire.

11. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par la CAF [Localité 1] tendant à juger M. [H] forclos et d'AVOIR en conséquence annulé la contrainte du 16 avril 2018 délivrée le 18 avril 2018 par le directeur de la CAF, d'AVOIR dit que les frais de signification resteront à la charge de la CAF [Localité 1] et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 1.000 euros à M. [H] ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que, si la mise en demeure ou l'avertissement adressé par un organisme de sécurité sociale reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte comportant, à défaut d'opposition du débiteur, tous les effets d'un jugement ; que toutefois, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ; que par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la charge de la preuve repose, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant qui comparait en tant que défendeur ; Sur la créance réclamée par la Caisse d'Allocations Familiales [Localité 1] ; sur la forclusion invoquée par la caisse ; qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai » ; qu'il revient à la caisse, qui se prévaut du délai de forclusion mentionné dans le deuxième alinéa de cet article, de prouver que la notification de la décision contre laquelle une réclamation est formée porte mention du délai de deux mois ; qu'en l'espèce, la caisse verse aux débats copie d'une lettre simple datée du 5 janvier 2016, intitulée « notification de dette », laquelle porte la mention suivante : « si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par lettre simple une recours amiable » ; qu'elle verse également copie d'un courrier de M. [Z] [H], daté du 12 janvier 2016, dans lequel celui-ci fait référence au courrier du 5 janvier 2016 (« suite à votre courrier du 5 janvier 2016 »), ainsi que copie d'une demande de remise de dette signée le 12 janvier 2016 par l'intéressé ; que la lettre de M. [Z] [H] ainsi que sa demande de remise prouvent que l'assuré a eu connaissance de la somme réclamée par la Caisse d'Allocation Familiales [Localité 1] ; que toutefois, ces deux pièces ne sont pas de nature à prouver que celui-ci a eu connaissance du délai de recours mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précité ; qu'à défaut d'avis de réception, la caisse ne fournit par la preuve que la décision a été notifiée dans les formes prévues par les dispositions prévues par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que la forclusion ne peut donc pas être opposée à l'opposant ; Sur la prescription invoquée par l'opposant ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que la prescription de deux ans est applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 2 mars 2018, distribuée le 6 mars 2018, et la contrainte du 16 avril 2018 indiquent que la somme de 2007, 39 ? résulte d'un « montant d'ALS (allocation de logement sociale), versé en trop du 1/1/2014 au 31/12/2014 suite au changement de situation d'un ou plusieurs enfants » ; qu'en l'absence de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, dont il incomberait à la caisse de rapporter la preuve, la prescription biennale s'applique à compte de la date à laquelle les versements ont été effectués ; qu'or, la caisse ne justifie pas avoir mis en demeure l'assuré de verser la somme qu'elle estimait due dans un délai de deux ans suivant les versements mensuels de l'allocation, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; que par conséquent, il y a lieu de considérer que l'action de la caisse en vue de recouvrer la créance qu'elle estime due est prescrite ; que dès lors que la caisse ne saurait, par la délivrance d'une contrainte, tenter d'échapper à la règle de la prescription biennale posée par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, il convient d'annuler la contrainte du 16 avril 2018 délivrée le 18 avril 2018 à M. [Z] [H] ; sur les demandes accessoires ; qu'en application des articles 685 et 696 du code civil, la caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens ; qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, il est conforme à l'équité de condamner la caisse à verser à M. [Z] [H] la somme de 1.000 euros ; sur les frais de signification et d'exécution ; que l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale énonce que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; qu'en conséquence, les frais de signification seront laissés à la charge de la caisse.

1° - ALORS QUE la saisine de la commission de recours amiable doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse, dès lors que cette notification mentionne ce délai de recours ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la caisse avait versé aux débat une copie de sa « notification de dette » datée du 5 janvier 2016, laquelle notification portait la mention « si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par lettre simple un recours amiable », qu'il a constaté que la caisse avait également produit un courrier de M. [H] daté du 12 janvier 2016 dans lequel il faisait référence au courrier du 5 janvier 2016 en indiquant « suite à votre courrier du 5 janvier 2016 », ainsi qu'une demande de remise de dette signée le 12 janvier 2016 par l'intéressé ; qu'en jugeant, pour écarter la forclusion invoquée par la caisse, que ces deux dernières pièces prouvaient que l'assuré avait eu connaissance de la somme réclamée par la caisse mais pas qu'il avait eu connaissance du délai de recours mentionné à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il résultait de ses constatations que M. [H] reconnaissait avoir reçu la notification de dette de la caisse du 5 janvier 2016 et que cette notification mentionnait bien le délai de recours, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, n'exigent pas que la notification de la décision de la caisse soit effectuée sous une forme particulière, et notamment par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en jugeant qu'à défaut d'avis de réception, la caisse ne fournissait pas la preuve que sa décision avait été notifiée dans les formes prévues par les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé cet article.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la contrainte du 16 avril 2018 délivrée le 18 avril 2018 par le directeur de la CAF, d'AVOIR dit que les frais de signification resteront à la charge de la CAF [Localité 1] et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 1.000 euros à M. [H] ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que, si la mise en demeure ou l'avertissement adressé par un organisme de sécurité sociale reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte comportant, à défaut d'opposition du débiteur, tous les effets d'un jugement ; que toutefois, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ; que par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la charge de la preuve repose, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant qui comparait en tant que défendeur ; Sur la créance réclamée par la Caisse d'Allocations Familiales [Localité 1] ; sur la forclusion invoquée par la caisse ; qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai » ; qu'il revient à la caisse, qui se prévaut du délai de forclusion mentionné dans le deuxième alinéa de cet article, de prouver que la notification de la décision contre laquelle une réclamation est formée porte mention du délai de deux mois ; qu'en l'espèce, la caisse verse aux débats copie d'une lettre simple datée du 5 janvier 2016, intitulée « notification de dette », laquelle porte la mention suivante : « si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par lettre simple une recours amiable » ; qu'elle verse également copie d'un courrier de M. [Z] [H], daté du 12 janvier 2016, dans lequel celui-ci fait référence au courrier du 5 janvier 2016 (« suite à votre courrier du 5 janvier 2016 »), ainsi que copie d'une demande de remise de dette signée le 12 janvier 2016 par l'intéressé ; que la lettre de M. [Z] [H] ainsi que sa demande de remise prouvent que l'assuré a eu connaissance de la somme réclamée par la Caisse d'Allocation Familiales [Localité 1] ; que toutefois, ces deux pièces ne sont pas de nature à prouver que celui-ci a eu connaissance du délai de recours mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précité ; qu'à défaut d'avis de réception, la caisse ne fournit par la preuve que la décision a été notifiée dans les formes prévues par les dispositions prévues par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que la forclusion ne peut donc pas être opposée à l'opposant ; Sur la prescription invoquée par l'opposant ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que la prescription de deux ans est applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 2 mars 2018, distribuée le 6 mars 2018, et la contrainte du 16 avril 2018 indiquent que la somme de 2.007,39 ? résulte d'un « montant d'ALS (allocation de logement sociale), versé en trop du 1/1/2014 au 31/12/2014 9 suite au changement de situation d'un ou plusieurs enfants » ; qu'en l'absence de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, dont il incomberait à la caisse de rapporter la preuve, la prescription biennale s'applique à compte de la date à laquelle les versements ont été effectués ; qu'or, la caisse ne justifie pas avoir mis en demeure l'assuré de verser la somme qu'elle estimait due dans un délai de deux ans suivant les versements mensuels de l'allocation, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; que par conséquent, il y a lieu de considérer que l'action de la caisse en vue de recouvrer la créance qu'elle estime due est prescrite ; que dès lors que la caisse ne saurait, par la délivrance d'une contrainte, tenter d'échapper à la règle de la prescription biennale posée par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, il convient d'annuler la contrainte du 16 avril 2018 délivrée le 18 avril 2018 à M. [Z] [H] ; sur les demandes accessoires ; qu'en application des articles 685 et 696 du code civil, la caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens ; qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, il est conforme à l'équité de condamner la caisse à verser à M. [Z] [H] la somme de 1.000 euros ; Sur les frais de signification et d'exécution ; que l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale énonce que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; qu'en conséquence, les frais de signification seront laissés à la charge de la caisse.

ALORS QU'en application des articles 2231 et 2240 du code civil, le cours de la prescription visée à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'après que la caisse ait notifié sa dette d'indu à M. [H] par lettre du 5 janvier 2016, ce dernier lui avait adressé une demande de remise de dette signée le 12 janvier 2016 ; que la caisse lui avait ensuite adressé une mise en demeure du 2 mars 2018, puis une contrainte du 16 avril 2019 lui réclamant la somme de 2.007,39 euros correspondant à des allocations de logement social indûment versées sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; qu'en considérant que l'action de la caisse en vue de recouvrer sa créance était prescrite sans rechercher si la demande de remise de dette, signée le 12 janvier 2016 par M. [H], n'avait pas interrompu la prescription, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24688
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-24688


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24688
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