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12/05/2021 | FRANCE | N°19-24245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvoi n° W 19-24.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

La société Matisav, société à res

ponsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.245 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvoi n° W 19-24.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

La société Matisav, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.245 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Matisav, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2019), M. [E], engagé à compter de novembre 1995, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable échantillon au sein de la société Matisav. Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, il lui a été remis, le 6 mars 2015, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 24 mars 2015.

2. Le 25 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'instance introduite par le salarié, alors « qu'il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que toute contestation du salarié portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que la cour d'appel en énonçant, pour déclarer recevable l'instance introduite par le salarié, que le délai de prescription commençait à courir à compter du lendemain de la date de rupture du contrat de travail du salarié c'est à dire au lendemain de l'expiration du délai dont il disposait pour prendre parti et non de la date de proposition ou d'adhésion du CSP et que la date de fin du délai de réflexion de 21 jours après la remise des documents étant fixée au 27 mars 2015, le délai de prescription avait commencé à courir au lendemain de la date de la rupture du contrat de travail c'est à dire à l'issue du délai de réflexion de 21 jours qui lui était imparti soit le 28 mars 2015, a violé l'article L. 1233-67 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :

5. Lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui emporte rupture du contrat de travail.

6. Pour déclarer recevable l'action du salarié, l'arrêt retient que le délai de prescription a commencé à courir le lendemain de la date de rupture du contrat de travail située à l'issue du délai de réflexion de vingt-et-un jours imparti à compter de la remise de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 24 mars 2015, de sorte qu'il pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu'au 24 mars 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la recevabilité de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail est sans incidence sur le chef de dispositif relatif à la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, une telle demande n'étant pas régie par l'article L. 1233-67 du code du travail.

9. En revanche, la cassation entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen ainsi que des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'instance introduite par M. [E], dit sans cause économique le contrat de sécurisation professionnelle conclu entre M. [E] et la société Matisav, condamne cette dernière à payer à M. [E] les sommes de 30 526,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Matisav à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] depuis la rupture de son contrat de travail et ce dans la limite de six mois de prestations, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, déboute la société Matisav de sa demande d'indemnité de procédure et condamne la société Matisav aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matisav ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Matisav

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'instance introduite par M. [E] ;

AUX MOTIFS QUE convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 6 mars 2015 par lettre du 26 février précédent, M. [E] a finalement adhéré le 24 mars 2015 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a remis ce jour là, la relation de travail prenant fin au 27 mars 2015 ; que contestant la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre et au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 20 décembre 2017, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que sur la recevabilité de l'instance, aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, toute contestation portant sur la rupture ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au CSP ; que la cour rappelle que le délai de prescription commence à courir à compter du lendemain de la date de rupture du contrat de travail du salarié c'est à dire au lendemain de l'expiration du délai dont le salarié dispose pour prendre parti et non de la date de proposition ou d'adhésion du CSP ; que le salarié ne peut se voir opposer ce délai que si mention en a été faite dans la proposition de CSP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'examen du CSP produit par les parties permet à la cour de constater que la date de fin du délai de réflexion de 21 jours après la remise des documents était fixée au 27 mars 2015, qu'en conséquence le délai de prescription a commencé à courir au lendemain de la date de la rupture du contrat de travail c'est à dire à l'issue du délai de réflexion de 21 jours qui lui était imparti soit le 28 mars 2015, et qu'ainsi en saisissant le conseil de prud'hommes le 25 mars 2016 le délai n'étant pas expiré, M. [E] est recevable en son action de contestation de la rupture et de son motif ; qu'en conséquence par infirmation du jugement déféré sur ce point, il y a lieu de dire recevable l'action diligentée par l'appelant ;

1°) ALORS QU' il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que toute contestation du salarié portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que la cour d'appel en énonçant, pour déclarer recevable l'instance introduite par M. [E], que le délai de prescription commençait à courir à compter du lendemain de la date de rupture du contrat de travail du salarié c'est à dire au lendemain de l'expiration du délai dont il disposait pour prendre parti et non de la date de proposition ou d'adhésion du CSP et que la date de fin du délai de réflexion de 21 jours après la remise des documents étant fixée au 27 mars 2015, le délai de prescription avait commencé à courir au lendemain de la date de la rupture du contrat de travail c'est à dire à l'issue du délai de réflexion de 21 jours qui lui était imparti soit le 28 mars 2015, a violé l'article L. 1233-67 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unedic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité d'information suffisante pour rendre opposable au salarié le délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif ; qu'en se bornant, pour déclarer recevable l'instance introduite par M. [E], à énoncer que le salarié ne pouvait se voir opposer le délai de contestation de l'article L. 1233-67 du code du travail que si mention en avait été faite dans la proposition de CSP, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié avait reçu l'information de ce délai dans le cadre de la notice d'information qui lui avait été remise par l'employeur lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle avec le bulletin d'adhésion audit contrat ne rendait pas le délai de contestation opposable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-67 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause économique le contrat de sécurisation professionnelle conclu entre M. [E] et la société Matisav et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à payer au salarié la somme de 30.526,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 ainsi qu'à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis la rupture de son contrat de travail et, ce, dans la limite de six mois de prestations, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE sur le motif économique du licenciement, tel qu'il se trouve défini à l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné : constitue ainsi un licenciement pour motif économique, « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusé par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2 , L. 1232-6 et L. 1233-15, L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ; que si en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'aucune lettre de licenciement n'a été adressée au salarié, l'employeur prenant acte de la rupture du contrat de travail suite à l'adhésion de M. [E] au CSP ; qu'il a été remis par main propre le 6 mars 2015 le dossier de présentation du CSP accompagné d'une lettre dont la teneur est la suivante : « ... Notre société a pour objet la commercialisation de mobilier médical, à savoir notamment des lits et fauteuils médicalisés ainsi que des adaptables comportant divers mécanismes ou dispositifs motorisés fortement sollicités. Compte tenu de la spécificité de la destination et de l'usage de ce mobilier, son installation comme sa maintenance revêtent une importance capitale pour la clientèle. Dans ce contexte, les prestations assurées en terme d'installation puis d'entretien des articles vendus ont une incidence déterminante sur l'image de marque, la réputation et le rayonnement commercial de l'opérateur sur le marché. Pour ces raisons et afin de répondre aux besoins de la clientèle, notre entreprise a historiquement développé un service logistique destiné à lui permettre d'assurer tant l'installation que la maintenance courante du mobilier/matériel vendu. A ce titre elle est appelée à assurer les chantiers d'installation/entretien répartis sur la France entière. Toutefois nous subissons depuis plusieurs années, une baisse constante et marquée du nombre de commandes à installer (baisse d'environ 25% sur la dernière année) au point que sur l'année 2014, celles-ci n'ont plus porté que sur un montant de produits finis facturés de 3.500.000 euros. Or parallèlement les coûts fixes inhérents au fonctionnement du service logistique ne cessent d'augmenter et représentent une charge importante pour notre entreprise que la baisse constante des prix de vente pratiqués par nos concurrents ne permet pas de répercuter sur nos clients ce qui réduit davantage encore nos marges. Plus encore nous constatons que la configuration de notre service logistique n'est plus adaptée aux réalités du marché, ce qui handicape notre société par rapport à nos concurrents. Alors que la réaction rapide de l'entreprise pour installer et ou réinstaller la maintenance des matériels commercialisés constitue un impératif commercial absolument majeur - notamment parce que l'expérience installation/service après-vente des produits constitue un facteur essentiel pris en compte par les clients lors du renouvellement de mobilier - notre service ne permet plus d'apporter une réponse adaptée aux besoins des clients. Nonobstant la baisse du nombre d'interventions à réaliser, l'éloignement géographique et la simultanéité des chantiers nous empêchent en effet d'opérer diligence dans les délais voulus par les clients. Nos retards permanents nous contraignent par ailleurs à décaler d'autorité nombre d'interventions prévues ce qui suscite le profond mécontentement de nos clients. Or cette insatisfaction a de fortes répercussions sur le plan commercial, nombre de nos clients décidant en raison de nos délais d'intervention soit de ne plus nous attribuer de nouveaux marchés ou commandes soit de réduire substantiellement le volume de matériel/mobilier dont la commande avait été envisagée. Les chantiers éloignés, parce qu'ils sont fortement mobilisateurs, génèrent en outre un surcoût particulièrement élevé qu'il nous est impossible de répercuter sur nos clients, les commandes étant passées « installation comprise ». Du fait du manque de réactivité et de l'inadaptation de son service logistique aux besoins nouveaux de la clientèle notre entreprise voit son image de marque ternie. Surtout elle se trouve distancée par ses principaux concurrents, lesquels mettent fortement en avant - à l'égard des prospects - la réactivité de leurs services tout en continuant à baisser leur prix de vente. Ce phénomène de baisse marquée des prix du mobilier/matériel médicalisé oblige du reste notre entreprise, pour conserver sa position commerciale et glaner des marchés, à réduire elle aussi ses prix de vente de manière significative. Toutefois nos marges, en raison de leur faiblesse, ne permettent pas d'absorber cumulativement une baisse de nos prix de vente et une augmentation ou un maintien du coût du service logistique. En conséquence, notre entreprise n'a d'autre choix, pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité et préserver ses parts de marché, que de réduire significativement ses charges logistiques - dans le but de préserver ses marges - et d'adopter une organisation permettant souplesse, forte réactivité, actions rapides mais également une baisse globale des coûts liés aux chantiers lointains. Malheureusement la réorganisation que nous sommes ainsi contraints de mettre en oeuvre se traduit par la suppression de divers emplois dont celui d'employé logistique polyvalent/ installateur que vous y occupez depuis le 2 novembre 1995... » ; que M. [E] soutient que l'employeur ne justifie pas de la nécessité de réorganiser le service logistique auquel il appartenait et de supprimer son poste par la baisse du chiffre d'affaires et de résultat de l'entreprise, faisant valoir que la société Matisav n'offre pas d'établir que ses coûts de production étaient excessifs par rapport à ceux des entreprises comparables du même secteur et que la seule existence de la concurrence, fut-elle sévère ne caractérise pas une cause économique ; qu'il soutient qu'il en est aussi en cas de baisse importante du chiffre d'affaires et de résultats ainsi que la volonté de l'employeur de diminuer les charges salariales. Il constate que les frais généraux de personnel sont constants en 2013 et 2014 et que la situation de l'entreprise en 2014 fait apparaître un meilleur résultat que celui de 2012 pour un chiffre d'affaires identique ; qu'en réponse, l'employeur soutient qu'il a du mettre en oeuvre une réorganisation tenant notamment à adapter l'organisation du travail aux volumes d'activité et de production, à limiter drastiquement l'activité installation en raison de l'absence de rentabilité et à réduire ses coûts de production afin de rester concurrentielle ; qu'il verse à l'appui de ses dires un tableau récapitulatif de ses comptes de résultats pour la période 2013-2016 ; qu'il souligne qu'entre 2013 et 2014 la société a subi une chute de 23,8 % de son chiffre d'affaires, une nouvelle chute du même ordre intervenant pour les périodes postérieures passant ainsi de 8.332.041 euros en 2013 à 3.061.000 euros en 2016 alors que les frais de personnel ont augmenté en proportion passant de 5,89 % à 8,22 % du chiffre d'affaires ; qu'il expose aussi que sa marge EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) s'est effondrée, passant de 10,10 % en 2013 à 4,6 % en 2016 ; qu'enfin il rappelle que dès lors qu'il justifie d'un motif économique, il est libre de déterminer les actions qui lui semblent les plus adaptées, les juges ne pouvant se substituer à lui quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que cependant la cour constate que la seule pièce produite par l'employeur consiste en un tableau intitulé « Comptes de résultat ? Matisav » revêtu de la seule signature du gérant M. [B] portant sur les années 2013 (réel), 2014 (réel), 2015 (réel) et 2016 (estimation), sans être accompagné d'autres pièces comptables émanant notamment d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes, ne permettant pas ainsi à la cour de vérifier la réalité des chiffres avancés et contestés par le salarié ; que la cour rappelle que les difficultés économiques et financières doivent être appréciées au jour de la rupture du contrat de travail c'est à dire en mars 2015, que les chiffres mentionnés dans le tableau montrent qu'en 2013 l'entreprise a connu une augmentation de 29,70 % de son chiffre d'affaires sans qu'une comparaison ne puisse être faite avec les années antérieures notamment pour savoir si le chiffre d'affaires de l'année 2014 était comparable avec les années 2011 et 2012, et qu'au surplus le résultat total des années 2013 et 2014 sont comparables ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, il y a lieu de dire dépourvu de cause économique l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, celui-ci s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'ainsi le salarié peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à la société Matisav de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les allocations chômage versées à M. [E] depuis la rupture de son contrat de travail et ce dans la limite de six mois de prestations ;

1°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire sans cause économique le contrat de sécurisation professionnelle conclu entre M. [E] et la société Matisav, que la seule pièce produite par l'employeur consistait en un tableau intitulé « comptes de résultat - Matisav » revêtu de la seule signature du gérant M. [B] portant sur les années 2013 (réel), 2014 (réel), 2015 (réel) et 2016 (estimation), sans être accompagné d'autres pièces comptables émanant notamment d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes, ne lui permettant pas ainsi de vérifier la réalité des chiffres avancés et contestés par le salarié, a ainsi imposé à l'employeur de rapporter des éléments de preuve particuliers et a violé les articles 1315 et 1341 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se bornant, pour dire sans cause économique le contrat de sécurisation professionnelle conclu entre M. [E] et la société Matisav, à énoncer que les difficultés économiques et financières devaient être appréciées au jour de la rupture du contrat de travail en mars 2015, que les chiffres mentionnés dans le tableau montraient qu'en 2013 l'entreprise avait connu une augmentation de 29,70 % de son chiffre d'affaires sans qu'une comparaison ne puisse être faite avec les années antérieures notamment pour savoir si le chiffre d'affaires de l'année 2014 était comparable avec les années 2011 et 2012, et que les résultats totaux des années 2013 et 2014 étaient comparables, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la conjugaison de l'effondrement du chiffre d'affaires de la société (- 63,26 % de 2013 à 2016) avec l'explosion de la part de ses frais de personnel (+ 39,56 % de 2013 à 2015) et la chute drastique de sa rentabilité (taux d'EBITDA en baisse de 76,27 % de 2013 à 2016) et de son résultat (- 91,48 % entre 2013 et 2016) n'établissait pas l'existence d'une menace pesant, dans un contexte concurrentiel tendu, sur sa compétitivité et qui l'avait contrainte de mettre en oeuvre une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et préserver ses parts de marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne pouvant procéder par voie de considérations générales et abstraites et devant apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 30.526,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à affirmer qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, elle disposait des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui était due au salarié à ladite somme, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites, sans expliciter le chiffrage ainsi retenu, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE de la même manière, en se bornant, pour condamner l'employeur à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis la rupture de son contrat de travail et, ce, dans la limite de six mois de prestations, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, à affirmer que l'entreprise occupait habituellement plus de onze salariés, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Matisav à payer à M. [E] la somme de 1.232,50 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour rappelle qu'il s'agit pour le salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision afin de permettre d'apprécier le volume de travail effectué en heures supplémentaires afin que l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies puisse y répondre utilement ; qu'en l'espèce M. [E] produit un état manuscrit des heures dues au titre de 2012, la précision apportée dans le détail des heures revendiquées par jour sur la période comprise entre 2 avril 2012 et le 12 octobre 2012 permet à l'employeur de pouvoir y répondre utilement ; qu'il en est de même pour le tableau de l'année 2013 dans la mesure où si le salarié ne détaille pas les heures de prise et fin de service, il fournit dans son tableau tapuscrit des précisions sur le nom des clients et des villes permettant à l'employeur de pouvoir y répondre utilement ; qu'en réponse l'employeur se contente de soutenir que le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande, ne fournissant pas d'explication sur les modalités de calcul et la nature des heures qui y figurent, ne distinguant pas entre le temps de travail et le temps de trajet et faisant ressortir des incohérences entre les heures comptabilisées et les heures régularisées, le salarié ayant de fait récupéré les heures supplémentaires revendiquées ; que faute pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E] à hauteur de la somme revendiquée soit 1.232,50 euros ;

1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que ne constituent pas de tels éléments les relevés d'horaire établis par le salarié lui-même pour la période de 2012 et 2013 ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument réalisées par le salarié pour la période de 2012 et 2013 au seul vu de ces documents, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par le salarié, d'éléments de nature à étayer sa demande sur la période revendiquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, seules les heures qui ont été accomplies avec l'accord, fût-il seulement implicite, de l'employeur doivent être traitées comme telles et donner lieu à rémunération, le silence de ce dernier ne pouvant, à lui seul, valoir acceptation de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Matisav à payer à M. [E] une somme à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, n'a relevé aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, n'a donc pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. [E] à hauteur de la somme revendiquée soit 1.232,50 euros, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires, à énoncer qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. [E] à hauteur de la somme revendiquée soit 1.232,50 euros, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24245
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-24245


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24245
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