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12/05/2021 | FRANCE | N°19-24229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2021, 19-24229


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° D 19-24.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ Mme [R] [Y], épouse [G],

2°/ M. [I]

[G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ Mme [G] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 3],

5°/ Mme [Y] [Z]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° D 19-24.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ Mme [R] [Y], épouse [G],

2°/ M. [I] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ Mme [G] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 3],

5°/ Mme [Y] [Z],

6°/ Mme [A] [Z],

7°/ M. [C] [Z],

domiciliés tous trois [Adresse 2],

8°/ M. [E] [G], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 19-24.229 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Malaysian Airline System Berhad, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Malaysian Airline System Berhad, dont le siège est [Adresse 5], (Malaisie), société de droit malaisien,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], de MM. [E], [I] et [J] [G], de Mme [G], de Mmes [A] et [Y] [Z] et de M. [Z], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Malaysian Airline System Berhad, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), Mmes [Y], épouse [G], [G], épouse [Z], MM. [I], [J] et [E] [G], Mmes [Y] et [A] [Z] et M. [C] [Z] (les consorts [G] et [Z]), ayants-droit de trois passagers du vol MH n° 370, disparu le [Date décès 1] 2014 entre Kuala Lumpur et Pékin, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le transporteur, la compagnie Malaysian Airline et son établissement français, en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux à raison du manquement du transporteur à son obligation de sécurité de résultat.

2. Le transporteur a soulevé une exception d'incompétence fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [G] et [Z] font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent et de dire qu'en application de la Convention de Montréal, ils se pourvoiront devant le tribunal de leur choix, celui de Kuala Lumpur ou de Pékin, alors « que la Convention de Montréal n'est applicable à la réparation du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par le passager que lorsque le décès ou la lésion corporelle sont imputables à un accident survenu à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement ; qu'en déduisant le caractère accidentel du décès de [K], [D] et [N] [J] de la seule disparition brutale de l'avion au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence était exclu et de la découverte d'un flapperon de l'avion au large des côtes de l'Ile de [Localité 1], cependant que ces circonstances ne pouvaient suffire à elles seules à établir que la disparition de l'avion avait une origine accidentelle ou même que le décès de [K], [D] et [N] [J] était imputable à un accident survenu à bord de l'aéronef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir fait ressortir que l'action des consorts [G] et [Z] concernait un transport international aérien de personnes effectué contre rémunération entre la Malaisie et la Chine, pays tous deux signataires de la Convention de Montréal, la cour d'appel a déterminé la juridiction internationalement compétente en application des chefs de compétence énoncés à l'article 33 de cette convention, qui établit un régime de responsabilité impératif et uniforme.

6. Le moyen, qui critique l'application des chefs de compétence conventionnels au motif que les conditions de l'imputabilité de la responsabilité du transporteur ne seraient pas établies, est donc inopérant.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [G] et [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 n'est applicable qu'à la réparation des dommages résultant de la mort ou des lésions corporelles subies par les passagers durant le transport aérien, en ce compris les opérations d'embarquement et de débarquement ; qu'en décidant le contraire pour dire que la convention s'appliquait à toute action en dommages-intérêts à quelque titre que ce soit, la cour d'appel a violé les articles 17 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir fait ressortir que le transport international aérien de passagers relevait du champ d'application de la Convention de Montréal, l'arrêt retient exactement, qu'en tout état de cause, à supposer accueillie la demande des consorts [G] et [Z] tendant à la réparation du préjudice résultant de la disparition et non du décès des victimes, l'article 29 de la Convention de Montréal trouverait à s'appliquer à toute action en dommages-intérêts.

9. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Les consorts [G] et [Z] font grief le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la résidence principale et permanente d'un individu est le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'à la date de l'accident la résidence principale et permanente de [K], [D] et [N] [J] devait être fixée à Pékin, qu'ils y séjournaient depuis 2007 pour les besoins de l'expatriation de leur époux et père et que leur retour en France n'était prévu qu'en juin 2014, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si en s'installant en Chine pour les seuls besoins de l'activité professionnelle de M. [J], sa femme et ses enfants avaient eu la volonté de faire de Pékin le centre permanent et principal de leurs intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international.

2°/ que la résidence principale et permanente d'un individu est le lieu où l'intéressé a fixé avec la volonté de leur conférer un caractère stable, le centre permanent de ses intérêts ; qu'en jugeant qu'à la date de l'accident, la résidence de [K], [D] et [N] [J] devait être fixée à Pékin, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de l'accident, ils ne séjournaient plus en Chine que de manière temporaire et transitoire, dans le seul but de permettre aux enfants de poursuivre momentanément leur scolarité en Chine, ce dont il ressortait que leur présence en Chine n'était pas permanente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 33.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international.

3°/ A titre subsidiaire, il conviendra de laisser à la Cour de Justice de l'Union européenne le soin de définir la notion de résidence principale et permanente au sens de la Convention de Montréal et il y aurait lieu aux questions préjudicielles suivantes :

1°) Dans le cas où le passager n'est parti vivre temporairement dans un Etat étranger que pour les besoins de l'activité professionnelle de son époux ou l'un de ses parents, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d'origine dans lequel il a maintenu ses principaux centres d'intérêts familiaux et sociaux, ne doit-il pas être considéré comme ayant eu toujours sa résidence principale et permanente, au sens de l'article 33.2 de la Convention de Montréal, dans son État d'origine ?

2°) Dans le cas où le passager, au moment de l'accident, avait d'ores et déjà organisé son rapatriement dans son pays d'origine, et qu'il n'habitait plus dans l'Etat étranger que pour un temps très limité et provisoirement, dans la seule attente de la fin de l'année scolaire des enfants, peut-on encore considérer que l'Etat étranger constituait encore sa résidence principale et permanente, au sens de l'article 33.2 de la Convention de Montréal ? »

Réponse de la Cour

11. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 33 de la Convention de Montréal, l'action en responsabilité peut notamment être intentée sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite ses services de transport aérien, l'arrêt relève que l'attestation de l'employeur de M. [J] établit que celui-ci est expatrié en Chine depuis 2007, qu'il a été nommé en janvier 2014 à Paris et que pour des raisons familiales tenant à la scolarité des enfants, sa famille est restée en Chine d'où elle devait rentrer en France en juin 2014.

12. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, dès lors que l'intention de retour se rapproche, non de la notion de résidence, mais de celle de domicile, a pu déduire que la résidence principale et permanente des victimes, au moment de l'accident, était à Pékin, leur lieu de séjour fixe et permanent.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

14. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de ladite disposition du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

15. Les consorts [G] et [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en disant, après avoir déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent, qu'il appartiendra aux consorts [G] et [Z] de se pourvoir, selon leur choix, devant le tribunal de Kuala Lumpur ou devant le tribunal de Pékin, quand elle devait seulement les renvoyer à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction étrangère compétente, la cour d'appel a violé l'article 96, devenu 81, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 96, devenu 81, du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

17. Après avoir dit compétentes les juridictions, soit de Pékin, tribunal du lieu de destination, soit de Kuala Lumpur, tribunal du domicile du transporteur et du siège principal de son exploitation, l'arrêt renvoie les requérants à se pourvoir devant le tribunal de leur choix, à savoir celui de Pékin ou de Kuala Lumpur.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

19. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il désigne, au choix des requérants, le tribunal de Pékin ou de Kuala Lumpur, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les consorts [G] et [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes [Y], épouse [G], [G], épouse [Z], MM. [I], [J] et [E] [G], Mmes [Y] et [A] [Z] et M. [C] [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et d'AVOIR dit qu'en application de la Convention de Montréal, les consorts [G] et [Z] se pourvoiront devant le tribunal de leur choix, à savoir le tribunal de Kuala Lumpur ou le tribunal de Pékin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE tant la France que la Malaisie et la Chine sont signataires de la Convention de Montréal, laquelle, selon son article 17 alinéa 1, prévoit que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement ; que l'article 29 dispose que dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs ; que dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation ; que selon l'article 89 du code civil, peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ; que peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France ; que la procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain, mais que le corps n'a pu être retrouvé ; qu'aux termes de l'article 90 du même code, lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal ; que l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil ; que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits des-dits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis ; que si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition ; que si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition ; que cette date ne doit jamais être indéterminée ; qu'en l'espèce, les actes de décès de [K], [D] et [N] [J] ont été dressés sur réquisition du procureur de la République de Paris, par transcription du dispositif des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris le 3 février 2016, tenant lieu d'actes de décès ; que si l'établissement du décès, et non de la seule disparition, des trois membres de la famille des consorts [G] résulte de ces jugements, l'origine accidentelle de leur mort est établie par les circonstances de l'espèce, soit la disparition brutale de l'avion des écrans radars et à un emplacement au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence est exclu, le jugement indiquant comme lieu du décès [Localité 2] ; que ce jugement est corroboré par la découverte, en juillet 2015, sur les côtes de l'île de [Localité 1], d'un flapperon formellement identifié comme une pièce de l'avion disparu par le Parquet de Paris ; qu'en tout état de cause, à supposer accueillie la demande des consorts [G], tendant à la réparation du préjudice résultant de la disparition et non du décès de [K], [D] et [N] [J], l'article 29 de la convention trouverait à s'appliquer à toute action en dommages-intérêts ; que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite ses services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède ; qu'il résulte de l'attestation de M. [V], directeur général adjoint du groupe Lafarge, employeur de M. [O] [J], que celui-ci, expatrié depuis 2007 en Chine, a été nommé en janvier 2014 au siège social de la société à Paris ; que pour des raisons familiales (école des enfants), sa famille est restée en Chine et devait rentrer en France en juin 2014, qu'il a alors effectué des allers-retours pour visiter sa famille restée temporairement en Chine ; que la résidence principale et permanente de [K], [D] et [N] [J], soit leur lieu de séjour fixe et permanent, au moment de l'accident, était fixée à Pékin, où [D] et [N] vivaient avec leur mère [K] [J] et poursuivaient leurs études jusqu'en juin 2014 ; que l'application subsidiaire du droit interne ne peut être accueillie, en l'absence de demande fondée sur un droit à indemnisation différent de ceux prévus à la Convention de Montréal, dont l'article 29 détermine l'application à toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit ; que les appelants ne démontrent pas la violation de leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de recours devant les juridictions de Malaisie ou de Chine ; qu'il résulte de ce qui précède que sont compétentes pour connaître des demandes des consorts [G] les juridictions, soit de Pékin, tribunal du lieu de destination, soit de Kuala Lumpur, tribunal du domicile du transporteur, la société Malaysian Airline System Berhad (Malaisie), et du siège principal de son exploitation ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le [Date décès 1] 2014, l'avion de la compagnie Malaysian Airline en provenance de Kuala Lumpur à destination de Pékin a disparu de tous les écrans radars au-dessus de la mer de Chine ; que les demandeurs, ayant perdu des membres de leur famille à la suite de la disparition de cet avion, ont assigné la compagnie aux fins d'indemnisation ; que la société Malaysian Airline soulève l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris à raison des dispositions de la convention de Montréal ; que les requérants dénient l'application de la convention de Montréal, dès lors qu'il n'est pas établi que [K], [D] et [N] [J] sont décédés, puisque les débris de l'avion n'ont pas été retrouvés, mais qu'ils ont seulement disparu ; que l'article 17 paragraphe I de la Convention, fixant les limites et conditions de son applicabilité, énonce que « le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement » ; qu'il n'est pas contestable que les certificats de décès de [K], [D] et [N] [J] sont produits aux débats, indiquant que les intéressés sont décédés le [Date décès 1] 2014 dans l'[Localité 2], établissant indéniablement la preuve du décès des trois passagers ; que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que « l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident (...) » ; qu'il résulte de ce texte que le tribunal compétent est celui du siège de la société Malaysian Airline, soit Kuala Lumpur, ou bien celui du lieu de destination, à savoir Pékin ; que le dernier critère de la résidence principale et permanence amène à la compétence du tribunal de Pékin, dès lors que la société Lafarge atteste le 29 juin 2015 que si M. [J] était rentré en France, sa famille était restée en Chine, pour ne pas perturber la scolarité des enfants et ne devait rentrer en France qu'en juin 2014 ; qu'ainsi, [K], [D] et [N] [J] étant domiciliés en Chine au jour de l'accident et n'ayant pas de résidence permanente en France, le tribunal de grande instance de Paris est incompétent ; qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de choisir entre les deux tribunaux compétents, puisque le choix appartient aux demandeurs ; que les demandeurs soulèvent enfin la partialité des tribunaux de Kuala Lumpur ou de Pékin, qui s'ils étaient déclarés compétents les priveraient des objectifs de protection et d'indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation poursuivis par les auteurs de la Convention de Montréal, mais également des principes de réalité du droit, d'une bonne administration de la justice et du droit à un procès équitable, tels que garantis par les principes fondamentaux du droit français et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ils en veulent pour preuve les changements de position du gouvernement chinois, les actes de maltraitance dont ils ont été victimes, la corruption de la Malaisie et sa propension à faire disparaître des témoins gênants ; que, d'une part, toutes ces allégations ne sont pas justifiées et, d'autre part, elles ne peuvent justifier la non-application de la Convention de Montréal, dont les dispositions ne peuvent être contournées et sont d'ordre public ; qu'il est en conséquence fait droit à l'exception d'incompétence ;

ALORS QUE la Convention de Montréal n'est applicable à la réparation du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par le passager que lorsque le décès ou la lésion corporelle sont imputables à un accident survenu à bord de l'aéronef ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement ; qu'en déduisant le caractère accidentel du décès de [K], [D] et [N] [J] de la seule disparition brutale de l'avion au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence était exclu et de la découverte d'un flapperon de l'avion au large des côtes de l'Ile de [Localité 1], cependant que ces circonstances ne pouvaient suffire à elles seules à établir que la disparition de l'avion avait une origine accidentelle ou même que le décès de [K], [D] et [N] [J] était imputable à un accident survenu à bord de l'aéronef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et d'AVOIR dit qu'en application de la Convention de Montréal, les consorts [G] et [Z] se pourvoiront devant le tribunal de leur choix, à savoir le tribunal de Kuala Lumpur ou le tribunal de Pékin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE tant la France que la Malaisie et la Chine sont signataires de la Convention de Montréal, laquelle, selon son article 17 alinéa 1, prévoit que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement ; que l'article 29 dispose que dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs ; que dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation ; que selon l'article 89 du code civil, peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ; que peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France ; que la procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain, mais que le corps n'a pu être retrouvé ; qu'aux termes de l'article 90 du même code, lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal ; que l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil ; que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis ; que si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition ; que si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition ; que cette date ne doit jamais être indéterminée ; qu'en l'espèce, les actes de décès de [K], [D] et [N] [J] ont été dressés sur réquisition du procureur de la République de Paris, par transcription du dispositif des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris le 3 février 2016, tenant lieu d'actes de décès ; que si l'établissement du décès, et non de la seule disparition, des trois membres de la famille des consorts [G] résulte de ces jugements, l'origine accidentelle de leur mort est établie par les circonstances de l'espèce, soit la disparition brutale de l'avion des écrans radars et à un emplacement au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence est exclu, le jugement indiquant comme lieu du décès [Localité 2] ; que ce jugement est corroboré par la découverte, en juillet 2015, sur les côtes de l'île de [Localité 1], d'un flapperon formellement identifié comme une pièce de l'avion disparu par le Parquet de Paris ; qu'en tout état de cause, à supposer accueillie la demande des consorts [G], tendant à la réparation du préjudice résultant de la disparition et non du décès de [K], [D] et [N] [J], l'article 29 de la convention trouverait à s'appliquer à toute action en dommages-intérêts ; que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite ses services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède ; qu'il résulte de l'attestation de M. [V], directeur général adjoint du groupe Lafarge, employeur de M. [O] [J], que celui-ci, expatrié depuis 2007 en Chine, a été nommé en janvier 2014 au siège social de la société à Paris ; que pour des raisons familiales (école des enfants), sa famille est restée en Chine et devait rentrer en France en juin 2014, qu'il a alors effectué des allers-retours pour visiter sa famille restée temporairement en Chine ; que la résidence principale et permanente de [K], [D] et [N] [J], soit leur lieu de séjour fixe et permanent, au moment de l'accident, était fixée à Pékin, où [D] et [N] vivaient avec leur mère [K] [J] et poursuivaient leurs études jusqu'en juin 2014 ; que l'application subsidiaire du droit interne ne peut être accueillie, en l'absence de demande fondée sur un droit à indemnisation différent de ceux prévus à la Convention de Montréal, dont l'article 29 détermine l'application à toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit ; que les appelants ne démontrent pas la violation de leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de recours devant les juridictions de Malaisie ou de Chine ; qu'il résulte de ce qui précède que sont compétentes pour connaître des demandes des consorts [G] les juridictions, soit de Pékin, tribunal du lieu de destination, soit de Kuala Lumpur, tribunal du domicile du transporteur, la société Malaysian Airline System Berhad (Malaisie), et du siège principal de son exploitation ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le [Date décès 1] 2014, l'avion de la compagnie Malaysian Airline en provenance de Kuala Lumpur à destination de Pékin a disparu de tous les écrans radars au-dessus de la mer de Chine ; que les demandeurs, ayant perdu des membres de leur famille à la suite de la disparition de cet avion, ont assigné la compagnie aux fins d'indemnisation ; que la société Malaysian Airline soulève l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris à raison des dispositions de la convention de Montréal ; que les requérants dénient l'application de la convention de Montréal, dès lors qu'il n'est pas établi que [K], [D] et [N] [J] sont décédés, puisque les débris de l'avion n'ont pas été retrouvés, mais qu'ils ont seulement disparu ; que l'article 17 paragraphe I de la Convention, fixant les limites et conditions de son applicabilité, énonce que « le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement » ; qu'il n'est pas contestable que les certificats de décès de [K], [D] et [N] [J] sont produits aux débats, indiquant que les intéressés sont décédés le [Date décès 1] 2014 dans l'[Localité 2], établissant indéniablement la preuve du décès des trois passagers ; que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que « l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident (...) » ; qu'il résulte de ce texte que le tribunal compétent est celui du siège de la société Malaysian Airline, soit Kuala Lumpur, ou bien celui du lieu de destination, à savoir Pékin ; que le dernier critère de la résidence principale et permanence amène à la compétence du tribunal de Pékin, dès lors que la société Lafarge atteste le 29 juin 2015 que si M. [J] était rentré en France, sa famille était restée en Chine, pour ne pas perturber la scolarité des enfants et ne devait rentrer en France qu'en juin 2014 ; qu'ainsi, [K], [D] et [N] [J] étant domiciliés en Chine au jour de l'accident et n'ayant pas de résidence permanente en France, le tribunal de grande instance de Paris est incompétent ; qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de choisir entre les deux tribunaux compétents, puisque le choix appartient aux demandeurs ; que les demandeurs soulèvent enfin la partialité des tribunaux de Kuala Lumpur ou de Pékin, qui s'ils étaient déclarés compétents les priveraient des objectifs de protection et d'indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation poursuivis par les auteurs de la Convention de Montréal, mais également des principes de réalité du droit, d'une bonne administration de la justice et du droit à un procès équitable, tels que garantis par les principes fondamentaux du droit français et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ils en veulent pour preuve les changements de position du gouvernement chinois, les actes de maltraitance dont ils ont été victimes, la corruption de la Malaisie et sa propension à faire disparaître des témoins gênants ; que, d'une part, toutes ces allégations ne sont pas justifiées et, d'autre part, elles ne peuvent justifier la non-application de la Convention de Montréal, dont les dispositions ne peuvent être contournées et sont d'ordre public ; qu'il est en conséquence fait droit à l'exception d'incompétence ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 n'est applicable qu'à la réparation des dommages résultant de la mort ou des lésions corporelles subies par les passagers durant le transport aérien, en ce compris les opérations d'embarquement et de débarquement ; qu'en relevant, pour faire application de la Convention de Montréal à l'action introduite par les consorts [G] et [Z], qu'ils n'invoquaient aucune demande fondée sur un droit d'indemnisation différent de ceux prévus par la convention, cependant que l'action des consorts [G] et [Z] ne tendait pas uniquement à la réparation de leur préjudice résultant de la disparition des membres de leur famille, mais tendait également à l'indemnisation du préjudice causé par les fautes commises par le transporteur aérien dans la gestion de la disparition de l'avion, dont la réparation ne relevait pas de la Convention de Montréal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la Convention de Montréal du 28 mai 1999 n'est applicable qu'à la réparation des dommages résultant de la mort ou des lésions corporelles subies par les passagers durant le transport aérien, en ce compris les opérations d'embarquement et de débarquement ; qu'en décidant le contraire pour dire que la convention s'appliquait à toute action en dommages et intérêts à quelque titre que ce soit, la cour d'appel a violé les articles 17 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et d'AVOIR dit qu'en application de la Convention de Montréal, les consorts [G] et [Z] se pourvoiront devant le tribunal de leur choix, à savoir le tribunal de Kuala Lumpur ou le tribunal de Pékin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE tant la France que la Malaisie et la Chine sont signataires de la Convention de Montréal, laquelle, selon son article 17 alinéa 1, prévoit que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement ; que l'article 29 dispose que dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs ; que dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation ; que selon l'article 89 du code civil, peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ; que peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France ; que la procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain, mais que le corps n'a pu être retrouvé ; qu'aux termes de l'article 90 du même code, lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal ; que l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil ; que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits des-dits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis ; que si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition ; que si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition ; que cette date ne doit jamais être indéterminée ; qu'en l'espèce, les actes de décès de [K], [D] et [N] [J] ont été dressés sur réquisition du procureur de la République de Paris, par transcription du dispositif des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris le 3 février 2016, tenant lieu d'actes de décès ; que si l'établissement du décès, et non de la seule disparition, des trois membres de la famille des consorts [G] résulte de ces jugements, l'origine accidentelle de leur mort est établie par les circonstances de l'espèce, soit la disparition brutale de l'avion des écrans radars et à un emplacement au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence est exclu, le jugement indiquant comme lieu du décès [Localité 2] ; que ce jugement est corroboré par la découverte, en juillet 2015, sur les côtes de l'île de [Localité 1], d'un flapperon formellement identifié comme une pièce de l'avion disparu par le Parquet de [Localité 3] ; qu'en tout état de cause, à supposer accueillie la demande des consorts [G], tendant à la réparation du préjudice résultant de la disparition et non du décès de [K], [D] et [N] [J], l'article 29 de la convention trouverait à s'appliquer à toute action en dommages-intérêts ; que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite ses services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède ; qu'il résulte de l'attestation de M. [V], directeur général adjoint du groupe Lafarge, employeur de M. [O] [J], que celui-ci, expatrié depuis 2007 en Chine, a été nommé en janvier 2014 au siège social de la société à Paris ; que pour des raisons familiales (école des enfants), sa famille est restée en Chine et devait rentrer en France en juin 2014, qu'il a alors effectué des allers-retours pour visiter sa famille restée temporairement en Chine ; que la résidence principale et permanente de [K], [D] et [N] [J], soit leur lieu de séjour fixe et permanent, au moment de l'accident, était fixée à Pékin, où [D] et [N] vivaient avec leur mère [K] [J] et poursuivaient leurs études jusqu'en juin 2014 ; que l'application subsidiaire du droit interne ne peut être accueillie, en l'absence de demande fondée sur un droit à indemnisation différent de ceux prévus à la Convention de Montréal, dont l'article 29 détermine l'application à toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit ; que les appelants ne démontrent pas la violation de leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de recours devant les juridictions de Malaisie ou de Chine ; qu'il résulte de ce qui précède que sont compétentes pour connaître des demandes des consorts [G] les juridictions, soit de Pékin, tribunal du lieu de destination, soit de Kuala Lumpur, tribunal du domicile du transporteur, la société Malaysian Airline System Berhad (Malaisie), et du siège principal de son exploitation ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le [Date décès 1] 2014, l'avion de la compagnie Malaysian Airline en provenance de Kuala Lumpur à destination de Pékin a disparu de tous les écrans radars au-dessus de la mer de Chine ; que les demandeurs, ayant perdu des membres de leur famille à la suite de la disparition de cet avion, ont assigné la compagnie aux fins d'indemnisation ; que la société Malaysian Airline soulève l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris à raison des dispositions de la convention de Montréal ; que les requérants dénient l'application de la convention de Montréal, dès lors qu'il n'est pas établi que [K], [D] et [N] [J] sont décédés, puisque les débris de l'avion n'ont pas été retrouvés, mais qu'ils ont seulement disparu ; que l'article 17 paragraphe I de la Convention, fixant les limites et conditions de son applicabilité, énonce que « le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement » ; qu'il n'est pas contestable que les certificats de décès de [K], [D] et [N] [J] sont produits aux débats, indiquant que les intéressés sont décédés le [Date décès 1] 2014 dans l'[Localité 2], établissant indéniablement la preuve du décès des trois passagers ; que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que « l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident (...) » ; qu'il résulte de ce texte que le tribunal compétent est celui du siège de la société Malaysian Airline, soit Kuala Lumpur, ou bien celui du lieu de destination, à savoir Pékin ; que le dernier critère de la résidence principale et permanence amène à la compétence du tribunal de Pékin, dès lors que la société Lafarge atteste le 29 juin 2015 que si M. [J] était rentré en France, sa famille était restée en Chine, pour ne pas perturber la scolarité des enfants et ne devait rentrer en France qu'en juin 2014 ; qu'ainsi, [K], [D] et [N] [J] étant domiciliés en Chine au jour de l'accident et n'ayant pas de résidence permanente en France, le tribunal de grande instance de Paris est incompétent ; qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de choisir entre les deux tribunaux compétents, puisque le choix appartient aux demandeurs ; que les demandeurs soulèvent enfin la partialité des tribunaux de Kuala Lumpur ou de Pékin, qui s'ils étaient déclarés compétents les priveraient des objectifs de protection et d'indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation poursuivis par les auteurs de la Convention de Montréal, mais également des principes de réalité du droit, d'une bonne administration de la justice et du droit à un procès équitable, tels que garantis par les principes fondamentaux du droit français et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ils en veulent pour preuve les changements de position du gouvernement chinois, les actes de maltraitance dont ils ont été victimes, la corruption de la Malaisie et sa propension à faire disparaître des témoins gênants ; que, d'une part, toutes ces allégations ne sont pas justifiées et, d'autre part, elles ne peuvent justifier la non-application de la Convention de Montréal, dont les dispositions ne peuvent être contournées et sont d'ordre public ; qu'il est en conséquence fait droit à l'exception d'incompétence ;

1) ALORS QUE la résidence principale et permanente d'un individu est le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'à la date de l'accident la résidence principale et permanente de [K], [D] et [N] [J] devait être fixée à Pékin, qu'ils y séjournaient depuis 2007 pour les besoins de l'expatriation de leur époux et père et que leur retour en France n'était prévu qu'en juin 2014, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si en s'installant en Chine pour les seuls besoins de l'activité professionnelle de M. [J], sa femme et ses enfants avaient eu la volonté de faire de Pékin le centre permanent et principal de leurs intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international ;

2) ALORS QUE la résidence principale et permanente d'un individu est le lieu où l'intéressé a fixé avec la volonté de leur conférer un caractère stable, le centre permanent de ses intérêts ; qu'en jugeant qu'à la date de l'accident, la résidence de [K], [D] et [N] [J] devait être fixée à Pékin, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de l'accident, ils ne séjournaient plus en Chine que de manière temporaire et transitoire, dans le seul but de permettre aux enfants de poursuivre momentanément leur scolarité en Chine, ce dont il ressortait que leur présence en Chine n'était pas permanente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 33.2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport international.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et d'AVOIR dit qu'en application de la Convention de Montréal, les consorts [G] et [Z] se pourvoiront devant le tribunal de leur choix, à savoir le tribunal de Kuala Lumpur ou le tribunal de Pékin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE tant la France que la Malaisie et la Chine sont signataires de la Convention de Montréal, laquelle, selon son article 17 alinéa 1, prévoit que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement ; que l'article 29 dispose que dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs ; que dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation ; que selon l'article 89 du code civil, peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ; que peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France ; que la procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain, mais que le corps n'a pu être retrouvé ; qu'aux termes de l'article 90 du même code, lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal ; que l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil ; que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits des-dits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis ; que si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition ; que si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition ; que cette date ne doit jamais être indéterminée ; qu'en l'espèce, les actes de décès de [K], [D] et [N] [J] ont été dressés sur réquisition du procureur de la République de Paris, par transcription du dispositif des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris le 3 février 2016, tenant lieu d'actes de décès ; que si l'établissement du décès, et non de la seule disparition, des trois membres de la famille des consorts [G] résulte de ces jugements, l'origine accidentelle de leur mort est établie par les circonstances de l'espèce, soit la disparition brutale de l'avion des écrans radars et à un emplacement au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence est exclu, le jugement indiquant comme lieu du décès [Localité 2] ; que ce jugement est corroboré par la découverte, en juillet 2015, sur les côtes de l'île de [Localité 1], d'un flapperon formellement identifié comme une pièce de l'avion disparu par le Parquet de Paris ; qu'en tout état de cause, à supposer accueillie la demande des consorts [G], tendant à la réparation du préjudice résultant de la disparition et non du décès de [K], [D] et [N] [J], l'article 29 de la convention trouverait à s'appliquer à toute action en dommages-intérêts ; que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite ses services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède ; qu'il résulte de l'attestation de M. [V], directeur général adjoint du groupe Lafarge, employeur de M. [O] [J], que celui-ci, expatrié depuis 2007 en Chine, a été nommé en janvier 2014 au siège social de la société à Paris ; que pour des raisons familiales (école des enfants), sa famille est restée en Chine et devait rentrer en France en juin 2014, qu'il a alors effectué des allers-retours pour visiter sa famille restée temporairement en Chine ; que la résidence principale et permanente de [K], [D] et [N] [J], soit leur lieu de séjour fixe et permanent, au moment de l'accident, était fixée à Pékin, où [D] et [N] vivaient avec leur mère [K] [J] et poursuivaient leurs études jusqu'en juin 2014 ; que l'application subsidiaire du droit interne ne peut être accueillie, en l'absence de demande fondée sur un droit à indemnisation différent de ceux prévus à la Convention de Montréal, dont l'article 29 détermine l'application à toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit ; que les appelants ne démontrent pas la violation de leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de recours devant les juridictions de Malaisie ou de Chine ; qu'il résulte de ce qui précède que sont compétentes pour connaître des demandes des consorts [G] les juridictions, soit de Pékin, tribunal du lieu de destination, soit de Kuala Lumpur, tribunal du domicile du transporteur, la société Malaysian Airline System Berhad (Malaisie), et du siège principal de son exploitation ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le [Date décès 1] 2014, l'avion de la compagnie Malaysian Airline en provenance de Kuala Lumpur à destination de Pékin a disparu de tous les écrans radars au-dessus de la mer de Chine ; que les demandeurs, ayant perdu des membres de leur famille à la suite de la disparition de cet avion, ont assigné la compagnie aux fins d'indemnisation ; que la société Malaysian Airline soulève l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris à raison des dispositions de la convention de Montréal ; que les requérants dénient l'application de la convention de Montréal, dès lors qu'il n'est pas établi que [K], [D] et [N] [J] sont décédés, puisque les débris de l'avion n'ont pas été retrouvés, mais qu'ils ont seulement disparu ; que l'article 17 paragraphe I de la Convention, fixant les limites et conditions de son applicabilité, énonce que « le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement » ; qu'il n'est pas contestable que les certificats de décès de [K], [D] et [N] [J] sont produits aux débats, indiquant que les intéressés sont décédés le [Date décès 1] 2014 dans l'[Localité 2], établissant indéniablement la preuve du décès des trois passagers ; que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que « l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident (...) » ; qu'il résulte de ce texte que le tribunal compétent est celui du siège de la société Malaysian Airline, soit Kuala Lumpur, ou bien celui du lieu de destination, à savoir Pékin ; que le dernier critère de la résidence principale et permanence amène à la compétence du tribunal de Pékin, dès lors que la société Lafarge atteste le 29 juin 2015 que si M. [J] était rentré en France, sa famille était restée en Chine, pour ne pas perturber la scolarité des enfants et ne devait rentrer en France qu'en juin 2014 ; qu'ainsi, [K], [D] et [N] [J] étant domiciliés en Chine au jour de l'accident et n'ayant pas de résidence permanente en France, le tribunal de grande instance de Paris est incompétent ; qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de choisir entre les deux tribunaux compétents, puisque le choix appartient aux demandeurs ; que les demandeurs soulèvent enfin la partialité des tribunaux de Kuala Lumpur ou de Pékin, qui s'ils étaient déclarés compétents les priveraient des objectifs de protection et d'indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation poursuivis par les auteurs de la Convention de Montréal, mais également des principes de réalité du droit, d'une bonne administration de la justice et du droit à un procès équitable, tels que garantis par les principes fondamentaux du droit français et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ils en veulent pour preuve les changements de position du gouvernement chinois, les actes de maltraitance dont ils ont été victimes, la corruption de la Malaisie et sa propension à faire disparaître des témoins gênants ; que, d'une part, toutes ces allégations ne sont pas justifiées et, d'autre part, elles ne peuvent justifier la non-application de la Convention de Montréal, dont les dispositions ne peuvent être contournées et sont d'ordre public ; qu'il est en conséquence fait droit à l'exception d'incompétence ;

1) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant la compétence des juridictions françaises au profit du celle du tribunal de Kuala Lumpur ou du tribunal de Pékin, sans répondre au moyen des consorts [G] et [Z] selon lequel le renvoi de l'examen de l'affaire devant ces tribunaux les priverait de leur droit d'accès à un tribunal et s'apparenterait à un déni de justice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge tenu de motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leur prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts [G] et [Z] ne démontraient pas la violation de leur droit à un procès équitable ou que leurs allégations n'étaient pas justifiées, sans procéder, à l'analyse, ne serait-ce que succincte, des pièces qu'ils avaient régulièrement produites pour démontrer le risque de partialité et de déni de justice des tribunaux de Kuala Lumpur et Pékin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent, d'AVOIR dit qu'en application de la Convention de Montréal, les consorts [G] et [Z] se pourvoiront devant le tribunal de leur choix, à savoir le tribunal de Kuala Lumpur ou le tribunal de Pékin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE tant la France que la Malaisie et la Chine sont signataires de la Convention de Montréal, laquelle, selon son article 17 alinéa 1, prévoit que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement ; que l'article 29 dispose que dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs ; que dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation ; que selon l'article 89 du code civil, peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ; que peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France ; que la procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain, mais que le corps n'a pu être retrouvé ; qu'aux termes de l'article 90 du même code, lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal ; que l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil ; que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits des-dits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis ; que si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition ; que si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition ; que cette date ne doit jamais être indéterminée ; qu'en l'espèce, les actes de décès de [K], [D] et [N] [J] ont été dressés sur réquisition du procureur de la République de Paris, par transcription du dispositif des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris le 3 février 2016, tenant lieu d'actes de décès ; que si l'établissement du décès, et non de la seule disparition, des trois membres de la famille des consorts [G] résulte de ces jugements, l'origine accidentelle de leur mort est établie par les circonstances de l'espèce, soit la disparition brutale de l'avion des écrans radars et à un emplacement au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence est exclu, le jugement indiquant comme lieu du décès [Localité 2] ; que ce jugement est corroboré par la découverte, en juillet 2015, sur les côtes de l'île de [Localité 1], d'un flapperon formellement identifié comme une pièce de l'avion disparu par le Parquet de Paris ; qu'en tout état de cause, à supposer accueillie la demande des consorts [G], tendant à la réparation du préjudice résultant de la disparition et non du décès de [K], [D] et [N] [J], l'article 29 de la convention trouverait à s'appliquer à toute action en dommages-intérêts ; que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite ses services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède ; qu'il résulte de l'attestation de M. [V], directeur général adjoint du groupe Lafarge, employeur de M. [O] [J], que celui-ci, expatrié depuis 2007 en Chine, a été nommé en janvier 2014 au siège social de la société à Paris ; que pour des raisons familiales (école des enfants), sa famille est restée en Chine et devait rentrer en France en juin 2014, qu'il a alors effectué des allers-retours pour visiter sa famille restée temporairement en Chine ; que la résidence principale et permanente de [K], [D] et [N] [J], soit leur lieu de séjour fixe et permanent, au moment de l'accident, était fixée à Pékin, où [D] et [N] vivaient avec leur mère [K] [J] et poursuivaient leurs études jusqu'en juin 2014 ; que l'application subsidiaire du droit interne ne peut être accueillie, en l'absence de demande fondée sur un droit à indemnisation différent de ceux prévus à la Convention de Montréal, dont l'article 29 détermine l'application à toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit ; que les appelants ne démontrent pas la violation de leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de recours devant les juridictions de Malaisie ou de Chine ; qu'il résulte de ce qui précède que sont compétentes pour connaître des demandes des consorts [G] les juridictions, soit de Pékin, tribunal du lieu de destination, soit de Kuala Lumpur, tribunal du domicile du transporteur, la société Malaysian Airline System Berhad (Malaisie), et du siège principal de son exploitation ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le [Date décès 1] 2014, l'avion de la compagnie Malaysian Airline en provenance de Kuala Lumpur à destination de Pékin a disparu de tous les écrans radars au-dessus de la mer de Chine ; que les demandeurs, ayant perdu des membres de leur famille à la suite de la disparition de cet avion, ont assigné la compagnie aux fins d'indemnisation ; que la société Malaysian Airline soulève l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris à raison des dispositions de la convention de Montréal ; que les requérants dénient l'application de la convention de Montréal, dès lors qu'il n'est pas établi que [K], [D] et [N] [J] sont décédés, puisque les débris de l'avion n'ont pas été retrouvés, mais qu'ils ont seulement disparu ; que l'article 17 paragraphe I de la Convention, fixant les limites et conditions de son applicabilité, énonce que « le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement » ; qu'il n'est pas contestable que les certificats de décès de [K], [D] et [N] [J] sont produits aux débats, indiquant que les intéressés sont décédés le [Date décès 1] 2014 dans l'[Localité 2], établissant indéniablement la preuve du décès des trois passagers ; que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que « l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ; qu'en ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident (...) » ; qu'il résulte de ce texte que le tribunal compétent est celui du siège de la société Malaysian Airline, soit Kuala Lumpur, ou bien celui du lieu de destination, à savoir Pékin ; que le dernier critère de la résidence principale et permanence amène à la compétence du tribunal de Pékin, dès lors que la société Lafarge atteste le 29 juin 2015 que si M. [J] était rentré en France, sa famille était restée en Chine, pour ne pas perturber la scolarité des enfants et ne devait rentrer en France qu'en juin 2014 ; qu'ainsi, [K], [D] et [N] [J] étant domiciliés en Chine au jour de l'accident et n'ayant pas de résidence permanente en France, le tribunal de grande instance de Paris est incompétent ; qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de choisir entre les deux tribunaux compétents, puisque le choix appartient aux demandeurs ; que les demandeurs soulèvent enfin la partialité des tribunaux de Kuala Lumpur ou de [Localité 4], qui s'ils étaient déclarés compétents les priveraient des objectifs de protection et d'indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation poursuivis par les auteurs de la Convention de Montréal, mais également des principes de réalité du droit, d'une bonne administration de la justice et du droit à un procès équitable, tels que garantis par les principes fondamentaux du droit français et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ils en veulent pour preuve les changements de position du gouvernement chinois, les actes de maltraitance dont ils ont été victimes, la corruption de la Malaisie et sa propension à faire disparaître des témoins gênants ; que, d'une part, toutes ces allégations ne sont pas justifiées et, d'autre part, elles ne peuvent justifier la non-application de la Convention de Montréal, dont les dispositions ne peuvent être contournées et sont d'ordre public ; qu'il est en conséquence fait droit à l'exception d'incompétence ;

ALORS QUE lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en disant, après avoir déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent, qu'il appartiendra aux consorts [G] et [Z] de se pourvoir, selon leur choix, devant le tribunal de Kuala Lumpur ou devant le tribunal de Pékin, quand elle devait seulement les renvoyer à mieux se pourvoir sans désigner la juridiction étrangère compétente, la cour d'appel a violé l'article 96, devenu 81, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24229
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-24229


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24229
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