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12/05/2021 | FRANCE | N°19-23424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° D 19-23.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

1°/ la société ABC, société civil

e, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Capra, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ la société Innovations et finances Rich...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° D 19-23.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

1°/ la société ABC, société civile, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Capra, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ la société Innovations et finances Richard (IFR), société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 19-23.424 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à Mme [S] [H], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés ABC, Capra et Innovations et finances Richard, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], épouse [J], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme [H], épouse [J], a été engagée par la société ECI services à compter du 1er octobre 1996 en qualité d'assistante commerciale.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société Capra, le 1er janvier 2000.

3. Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 14 août 2014.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des bulletins de paie produits que le salaire versé à la salariée, tous éléments confondus, n'excédait pas, au cours des douze mois précédent la rupture, la somme de 2 458,73 euros et qu'il s'élevait, sur les trois derniers mois, à la somme maximale de 2 624,32 euros, en ce compris une prime de 13e mois qui n'avait vocation à être prise en compte que prorata temporis ; qu'en retenant, au visa de ces fiches de salaire, un salaire moyen de 2 740,08 euros, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en méconnaissance du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen qui, sous couvert du grief de dénaturation, se borne à critiquer l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui régler diverses sommes à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement (lire à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés) et des congés payés afférents, de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage, de dire que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil, de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision et de le condamner à payer à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que, hors fraude, satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Capra établissait, registres d'entrée et de sortie du personnel à l'appui, qu'il n'existait, au jour du licenciement, courant août 2014, aucun poste disponible compatible avec les compétences de la salariée susceptible de lui être proposé tant en son sein que dans les autres sociétés du groupe ; que pour dire néanmoins que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'une embauche au poste d'ingénieur commercial était intervenue au sein de la société IFR, en décembre 2014 et que des contrats de travail issus des deux sociétés filiales avaient été transférés, à cette même société, à la date non discutée du 31 décembre 2014 ; qu'en appréciant les possibilités de reclassement de la salariée à l'aune de circonstances postérieures à son licenciement, sans faire ressortir en quoi leur imminence aurait été connue de l'employeur, dès avant la rupture, et qu'elles auraient été frauduleusement différées par lui, pour tenter d'échapper à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :

7. Selon cet article, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il en résulte qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

8. Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que si l'employeur oppose à la salariée le défaut de tout poste disponible, un ingénieur commercial a cependant été embauché au sein de la société IFR en décembre 2014. Il ajoute qu'il ressort par ailleurs du registre d'entrée et du personnel que la société IFR a bénéficié de transferts de contrats de travail des deux sociétés filiales courant 2014 tandis qu'aucun élément n'est donné sur l'étude d'un tel transfert concernant la salariée.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de l'absence, au sein des entreprises du groupe de reclassement, de poste disponible à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Capra faisait valoir que la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ce qui avait entraîné la rupture de son contrat à effet au 14 août 2014, la lettre qui lui avait été envoyée, le 2 août, ne s'assimilait pas à une lettre de licenciement mais à un exposé écrit du motif économique ayant justifié la suppression de son poste si bien qu'aucune méconnaissance du délai de 15 jours devant séparer la tenue de l'entretien préalable (le 24 juillet) et la notification du licenciement ne pouvait lui être opposée, sur la base de cet envoi ; qu'en condamnant la société Capra à indemniser la salariée pour non-respect du délai de 15 jours devant séparer l'entretien préalable et la notification du licenciement, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé . Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Après avoir estimé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à celle-ci une indemnité à ce titre, l'arrêt attaqué retient que le délai conventionnel de 15 jours entre l'entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement, prévu pour les salariés relevant du statut cadre, n'a pas été respecté et alloue à la salariée une indemnité à ce titre.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la lettre qui avait été envoyée à la salariée, le 2 août 2014, ne s'assimilait pas à une lettre de licenciement mais à un exposé écrit du motif économique ayant justifié la suppression de son poste, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauchage et de le condamner à payer à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié ; qu'en relevant, pour condamner la société Capra à payer à la salariée une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, que l'employeur n'avait pas informé la salariée de la disponibilité du poste d'ingénieur commercial qui était compatible avec son niveau de qualification, cependant qu'elle constatait par ailleurs que ce poste avait été pourvu au sein d'une autre société du groupe, la société IFR si bien qu'il n'était pas concerné par la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 :

15. Selon ce texte, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

16. Pour condamner l'employeur à payer une indemnité à la salariée pour non-respect des règles relatives à la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, que tel n'a pas été le cas lors de l'embauche d'un ingénieur commercial au 1er décembre 2014, dont l'emploi était compatible avec le niveau de qualification atteint par la salariée.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'embauche d'un ingénieur commercial avait été effectuée par une autre entreprise du groupe et que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande visant à voir constater la situation de coemploi, de ses demandes subséquentes dirigées contre les sociétés IFR et ABC et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, défaut d'information sur l'ordre des licenciements et délivrance tardive des documents sociaux ainsi qu'en ce qu'il condamne la société Capra à régler à Mme [J] les sommes de 2 233,84 euros à titre de rappel d'indemnité « conventionnelle de licenciement », 223,38 euros au titre des congés payés afférents, et 860,46 euros bruts à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [H], épouse [J], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés ABC, Capra et Innovations et finances Richard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [J] intervenu sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Capra à régler à Mme [J] les sommes de 2 233,84 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement (lire à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés) et 223,38 euros au titre des congés payés afférents, de 860,46 euros bruts à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 40 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 8 220,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 822,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 200 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage, d'AVOIR dit que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343 -2 du code civil, d'AVOIR ordonné à la société Capra de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision et d'AVOIR condamné la société Capra à payer à la salariée une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement en date du 2 août 2014 est ainsi rédigée :
« Madame
Nous faisons suite à notre courrier du 15 juillet 2014, ainsi qu'à notre entretien du 24 juillet 2014 auquel vous vous êtes présentée assistée d'un conseiller extérieur, Monsieur [B] [F].
Au cours de cet entretien, nous avons évoqué les éléments suivants :
La situation économique et financière du Groupe auquel appartient la société CAP RA, qui, relève du même secteur d'activité, se dégrade significativement.
Plus particulièrement, la société Capra dont l'activité consiste à concevoir et réaliser des moyens d'essais pour les industries automobiles, aéronautiques, ferroviaires etc a enregistré une basse importante de ses résultats, notamment depuis le premier trimestre 2013, au terme duquel nous en registrons une perte d'exploitation:

Sur l'année, notre chiffre d'affaires a chuté en passant de 2 732 000 euros en 2012 à 1 250 000 euros enfin 2013, exercice au ferme duquel nous enregistrons un résultat d'exploitation de 345 000 euros.
Cette situation est la conséquence de multiples facteurs :
Les marchés automobile, industriel et ferroviaire dans lesquels nous intervenons majoritairement, ont chuté du fait d'un contexte économique particulièrement dégradé depuis plusieurs années maintenant.
Nous subissons les conséquences de la crise économique qui perdure dans ces domaines d'activité.
Les marchés porteurs « de niche » ne sont pas suffisamment développés an sein de la société Capra pour contrer la dégradation de notre production et de nos résultats.
Il en résulte en 2013 et 2014, un carnet de commandes très faible. Les commandes passées auprès de la société Capra par l'autre société du groupe, la société ABC sont insuffisantes pour compenser ces manques.
Sur le plan de la trésorerie, notre situation se détériore malgré la poursuite d'affaires en cours notamment depuis 2012, mais qui ont déjà été facturées en amont.
Les processus de commandes du fait de la complexité de notre domaines d'activité et des modalités de prises de marché (appels d'offres/sont extrêmement longs et le travail réalisé au cours de l'année 2013 et surtout depuis le début 2014, n ?a pas encore porté ses fruits.
Outre les démarches commerciales que nous avons tenté de développer, différentes mesures ont également été mises en oeuvre afin de réduire nos charges, qui aujourd'hui sont trop importantes par rapport à notre chiffre d'affaires, occasionnant un déséquilibre périlleux.
Nous avons notamment réorganisé la direction de l'entreprise. .
Tous les postes de charges fixes ont été analysés, afin de les réduire (assurance, téléphone, approvisionnement, etc.). Malheureusement, ces mesures restent insuffisantes.
De plus, l'autre société du Groupe, la société ABC, du fait d'une année 2013 très difficile, lors de laquelle son chiffre d'affaires s'est également dégradé (5.7 MEuros en 2012 à 4.6 Meuros en 2013) et son résultat également (+344 k? en 2012 à - 1Ol3kE en 2013) ne peut compenser la situation déficitaire de la société Capra.
Le prévisionnel établi pour l'année 2014, lors de laquelle nous devrions connaitre une hausse ponctuelle de notre carnet de commandes, ne nous permet toutefois pas d'envisager le redressement durable de l'entreprise, qui devrait enregistrer de nouvelles pertes (- 90 k? environ). La visibilité pour 2015 est par ailleurs notoirement insuffisante.
En l'absence d'une réorganisation de la société, sa pérennité sera remisé en cause ainsi que celle du secteur d'activité du groupe.
Afin de nous permettre de redresser celte situation, la réorganisation de la société, consistant notamment en une réduction de notre masse salariale, doit être mise en oeuvre.

Nous devons procéder à une adaptation de notre effectif en fonction de notre activité tout en maintenant un développement de notre savoir-faire et de notre expertise dans les domaines porteurs susceptibles de générer du chiffre d'affaires.
C'est dans ces conditions que nous avons envisagé la suppression de 5 postes an sein de l'entreprise qui ne se justifient plus, dont les deux postes composant la catégorie professionnelle des personnels commerciaux.
Votre catégorie professionnelle étant supprimée, vous êtes directement concernée par cette mesure de suppression de poste.
Par conséquent, nous avons été contraints d'engager une mesure de licenciement pour motif économique vous concernant.
Par courrier en date du 15 juillet 2014, nous vous avons convoquée à un entretien préalable.
Préalablement, nous avons recherché toute solution de reclassement vous concernant, tant an sein de la société Capra, qu'au sein du Groupe auquel elle appartient
Toutefois, compte tenu de la situation économique et financière du secteur d'activité et du groupe, nous ne disposons d'aucun poste disponible.
Nous sommes par conséquent contraints de poursuivre la procédure en cours.
En outre, nous avons également sollicité la Commission Territoriale Paritaire de l'Emploi afin de rechercher des solutions de reclassement externe, notamment au sein du bassin d'emplois.
Votre profil a été inséré dans la circulaire des salariés en recherche de reclassement que le groupe des industries Metallurgique de la Région Parisienne adresse chaque mois à ses adhérents et publié sur le site internet www.gimrp.org.
Nous vous informons également de la possibilité de consulter dés offres d'emploi disponibles dans le secteur de l'industrie sur le site internet : www.les-industries-technologiques..fr
Au cours de notre entretien préalable, nous vous avons proposé le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et nous vous avons remis le dossier établi par Pôle Emploi à ce sujet, ainsi qu'une documentation précise vous rappelant les conditions de ce dispositif. Vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaitre votre décision soit jusqu'un 14 août 2014 au soir ( .. ) ».
Afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, Mme [J] fait observer que la société Capra ne communique pas aux débats d'éléments comptables et sociaux au niveau du groupe caractérisant les difficultés économiques énoncées à ce niveau dans la lettre de licenciement Elle énonce que le contexte économique défavorable dont l'employeur fait état est contredit par la réalité de la situation comptable et les chiffres d'affaires des années 2011 et 2012 ainsi que la réalité de la comptabilité produite par la société Capra dont le résultat enregistrait un bénéfice net de 559 000 euros et un résultat net de 465 000 euros au titre de l'exercice 2013.

Elle observe que le caractère durable des difficultés économiques énoncées n'est pas rapporté.
Elle retient qu'en réalité la société IFR a fait le choix de sacrifier la société Capra et ses-anciens actionnaires, qu'elle a fait ici un choix stratégique et délibéré de laisser se détériorer la situation économique de la société, refusant de répondre à certains appels d'offre, faisant des erreurs de gestion et de chiffrage.
Elle fait valoir par ailleurs que la justification n'est pas donnée de la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
Mme [J] fait également valoir que la société Capra a manqué à son obligation de reclassement, aucune offre de reclassement écrite ou verbale n'ayant été faite ce alors que l'examen des registres d'entrée et de sortie du personnel conduit à retenir les embauches au sein des sociétés ABC et IFR.
Elle fait plus précisément valoir que l'employeur a embauché, quelques semaines après avoir licencié la salariée, un nouveau commercial, Monsieur [B], qui s'est installé dans son ancien bureau.
Elle énonce que son reclassement dans les société ABC ou IFR était possible, que par ailleurs, les règles relatives à l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées.
La société Capra fait au contraire valoir que les comptes de la société Capra justifient de la dégradation de ses résultats entre 2010 et 2013, que suite au rachat de cette société, la situation, issue de la mauvaise gestion précédente, a continué de se dégrader.
Elle fait également état des résultats médiocres de la société ABC pour l'exercice 2013, les résultats de la holding ne permettant pas pour leur part de compenser les pertes des deux filiales.
Elle retient son respect de ses obligations en matière de reclassement au regard de l'absence de postes disponibles dans les trois sociétés et vise également qu'au regard de la catégorie professionnelle dont relevait Mme [J], l'ordre des licenciements a été respecté.
Sur ce
En application de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. .
C'est à la date de la rupture que doit s'apprécier la cause du licenciement.
Par ailleurs, selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou une entreprise du groupe auquel elle appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 août 2014 vise la suppression de l'emploi de
Mme [J] à l'instar de quatre autres postes administratifs et commerciaux, compte tenu de la dégradation de la situation économique et financière du groupe induisant une réorganisation de la société Capra.
La cour observe que les documents fiscaux et comptables produits aux débats concernant la société Capra justifient d'un résultat d'exploitation négatif (- 244.000 euros), d'un chiffre d'affaires HT de 1 306 140 euros et d'un résultat net comptable de 559 496 euros pour l'exercice du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013 (rapport de présentation des comptes annuels par le cabinet RIVAT).
S'agissant de la société ABC, ces documents, pour l'année 2013, visent un résultat d'exploitation négatif dans des proportions plus importantes (1 314 784 euros).
Les éléments comptables et fiscaux communiqués pour l'année 2014, année du licenciement, justifient d'un résultat d'exploitation négatif de la société Capra (95.259 euros) malgré un chiffre d'affaires nets d'un montant de 1 381 235 euros, le résultat net comptable étant en baisse (40 000 euros).
Il s'en déduit une fragilité économique incontestable des deux sociétés que la situation financière de la holding (résultat courant avant impôts 2013 de 50459 euros) ne vient pas compenser, ce sans qu'aucun élément ne vienne justifier d'une mauvaise gestion délibérée des deux filiales.
Néanmoins, il ressort également des pièces produites que les licenciements intervenus n'ont concerné que des salariés de la société Capra dans le même temps où les résultats de la société ABC apparaissaient plus dégradés en 2013.
Par ailleurs, s'il est mentionné dans la lettre reçue en main propre par la salariée le 24 juillet 2014 rendant compte de l'entretien préalable que l'employeur recherche des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupé mais ne dispose malheureusement d'aucune solution, force est de constater que cette lettre se limite à proposer concrètement à Mme [J] de diffuser avec son accord son Curriculum vitae et à l'informer de l'existence d'un site internet comprenant des offres d'emploi en Ile de France au sein d'entreprises industrielles.
La lettre de licenciement qui mentionne des recherches de solutions de reclassement tant au sein de la société Capra qu'au sein ?du groupe n'en donne aucuns détails.
La cour observe que l'employeur, qui oppose à la salariée le défaut de tout poste disponible, a cependant embauché au sein de la société IFR un ingénieur commercial en décembre 2014.
Il ressort par ailleurs du registre d'entrée et du personnel que la société IFR a bénéficié de transferts de contrats de travail des deux sociétés filiales courant 2014 tandis qu'aucun élément n'est donné sur l'étude d'un tel transfert concernant Mme [J].
Ces éléments justifiant d'une insuffisance des recherches de reclassement au sein des sociétés du groupe au profit de Mme [J], le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sera retenu.
3. Sur les demandes en paiement
Mme [J] demande des sommes au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents.
Elle sollicite également le paiement de sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, pour non-respect de la procédure de licenciement, défaut d'information sur l'ordre des licenciements, non mention dans la lettre de licenciement des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage et non-respect des règles relatives à cette priorité outre des dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux.
- Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
Compte tenu d'un salaire de référence retenu à la somme de 2 740,08 euros et d'une relation de travail durant la période s'étendant du 26 septembre 1996 date de début d'un contrat à durée déterminée s'étant poursuivi après l'échéance du terme au 14 novembre 2014, il reste dû à Mme [J] une somme de 860,46 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, seule une somme de 21 265,71 euros lui ayant été versée.
- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Compte tenu du salaire mensuel ainsi retenu et un solde de congés payés au bénéfice de Mme [J] de 25 jours à la date de la rupture du contrat se déduisant des pièces salariales produites, il reste dû à la salariée une somme de 2.233,84 euros à ce titre outre 223,38 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J], de son âge, de son ancienneté, de sa perception d'allocations Pôle Emploi jusqu'en août 2016, de sa recherche d'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la société Capra sera condamnée à lui régler la somme de 40 000 à ce titre,
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et sur la base des textes conventionnels applicables, il est dû à Mme [J] la somme de 8 220,25 euros à ce titre outre 822,03 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Etant observé qu'il n'est pas justifié par les pièces produites de ce que l'entretien préalable à licenciement s'est tenu le 24 juillet et que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 2 août soit sans respecter le délai conventionnel de 15 jours pour les salariés relevant du statut cadre, il lui sera versé à titre indemnitaire et au regard de l'atteinte à ses droits une somme de 200 euros.
(?)
- Sur le défaut de mention dans la lettre de licenciement des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage et le non-respect par l'employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage.
La lettre de licenciement comporte ici les mentions suivantes : « vous bénéficierez d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de rupture de votre contrat, pour tout emploi disponible compatible avec votre qualification, à condition de manifester votre désir d'user de cette priorité dans un délai de 12 mois à partir de la rupture de votre contrat de travail ».
Etant relevé que ces mentions permettaient à Mme [J] de faire jouer la priorité de réembauche à son profit; le défaut d'information allégué ne sera pas retenu.
Néanmoins, et sachant qu'en vertu de l'article L 1233-45 du code du travail, il appartient à l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, que tel n'a pas été le cas lors de l'embauche d'un ingénieur commercial au 1er décembre 2014, dont l'emploi était compatible avec le niveau de qualification atteint par la salariée, le préjudice découlant du manquement de l'employeur ici retenu se verra indemniser par l'allocation à la salariée d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la délivrance tardive des documents sociaux
Mme [J] ne justifie pas ici d'un préjudice découlant de sa réception de ces documents le 30 septembre 2014 ce qui conduira à rejeter sa demande indemnitaire de ce chef.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 23 février 2015 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal. à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.
La société Capra devra remettre à Mme [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif » ;

1°) ALORS QUE hors fraude, satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Capra établissait, registres d'entrée et de sortie du personnel à l'appui (cf. productions n° 4 à 6), qu'il n'existait, au jour du licenciement, courant août 2014, aucun poste disponible compatible avec les compétences de la salariée susceptible de lui être proposé tant en son sein que dans les autres sociétés du groupe ; que pour dire néanmoins que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'une embauche au poste d'ingénieur commercial était intervenue au sein de la société IFR, en décembre 2014 et que des contrats de travail issus des deux sociétés filiales avaient été transférés, à cette même société, à la date non discutée du 31 décembre 2014 (cf. les conclusions de la salariée p. 57) ; qu'en appréciant les possibilités de reclassement de la salariée à l'aune de circonstances postérieures à son licenciement, sans faire ressortir en quoi leur imminence aurait été connue de l'employeur, dès avant la rupture, et qu'elles auraient été frauduleusement différées par lui, pour tenter d'échapper à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE sauf à s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur, le juge qui constate la réalité de difficultés économiques ne peut déclarer le licenciement prononcé pour motif économique, sans cause réelle et sérieuse au prétexte que confrontées à des difficultés comparables voire plus graves, d'autres sociétés du groupe n'ont pas opté pour des licenciements économiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'enregistrant toutes deux un résultat d'exploitation négatif et, pour la seconde, une baisse de son résultat net comptable (40 000 euros), les sociétés ABC (-1 314 784 euros) et Capra (-244 000 euros pour l'exercice 2013 et de -95 259 euros pour l'exercice 2014) rencontraient, à l'époque du licenciement, « une fragilité économique incontestable » que la situation financière de la holding du groupe (résultat courant avant impôts 2013 de 50 459 euros) ne permettait pas de compenser, sans qu'aucun élément ne vienne justifier d'une mauvaise gestion délibérée de ces deux filiales ; qu'en relevant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que seuls avaient été concernés par des licenciements économiques les salariés de la société Capra bien que, dans le même temps, les résultats de la société ABC apparaissaient plus dégradés en 2013, la cour d'appel qui s'est immiscée dans les choix effectués par l'employeur pour remédier aux difficultés économiques qu'il rencontrait et dont elle a constaté la réalité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 et 1104 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Capra à régler à Mme [J] les sommes de 2 233,84 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement (lire à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés) et 223,38 euros au titre des congés payés afférents, de 860,46 euros bruts à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 40 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 8 220,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 822,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 200 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage, d'AVOIR dit que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et les créances indemnitaires à compter de la décision, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343 -2 du code civil, d'AVOIR ordonné à la société Capra de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision et d'AVOIR condamné la société Capra à payer à la salariée une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'« après examen des bulletins de salaire produits, il est retenu à titre liminaire un salaire mensuel moyen de EDF d'un montant de 2 740,08 euros.
Sur les demandes en paiement
Mme [J] demande des sommes au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents.
Elle sollicite également le paiement de sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, pour non-respect de la procédure de licenciement, défaut d'information sur l'ordre des licenciements, non mention dans la lettre de licenciement des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage et non-respect des règles relatives à cette priorité outre des dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux.
- Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
Compte tenu d'un salaire de référence retenu à la somme de 2 740,08 euros et d'une relation de travail durant la période s'étendant du 26 septembre 1996 date de début d'un contrat à durée déterminée s'étant poursuivi après l'échéance du terme au 14 novembre 2014, il reste dû à Mme [J] une somme de 860,46 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, seule une somme de 21 265,71 euros lui ayant été versée.
- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Compte tenu du salaire mensuel ainsi retenu et un solde de congés payés au bénéfice de Mme [J] de 25 jours à la date de la rupture du contrat se déduisant des pièces salariales produites, il reste dû à la salariée une somme de 2.233,84 euros à ce titre outre 223,38 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J], de son âge, de son ancienneté, de sa perception d'allocations Pôle Emploi jusqu'en août 2016, de sa recherche d'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la société Capra sera condamnée à lui régler la somme de 40 000 à ce titre,
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et sur la base des textes conventionnels applicables, il est dû à Mme [J] la somme de 8 220,25 euros à ce titre outre 822,03 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Etant observé qu'il n'est pas justifié par les pièces produites de ce que l'entretien préalable à licenciement s'est tenu le 24 juillet et que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 2 août soit sans respecter le délai conventionnel de 15 jours pour les salariés relevant du statut cadre, il lui sera versé à titre indemnitaire et au regard de l'atteinte à ses droits une somme de 200 euros.
(?)
- Sur le défaut de mention dans la lettre de licenciement des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage et le non-respect par l?employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage.
La lettre de licenciement comporte ici les mentions suivantes : « vous bénéficierez d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de rupture de votre contrat, pour tout emploi disponible compatible avec votre qualification, à condition de manifester votre désir d'user de cette priorité dans un délai de 12 mois à partir de la rupture de votre contrat de travail ».
Etant relevé que ces mentions permettaient à Mme [J] de faire jouer la priorité de réembauche à son profit; le défaut d'information allégué ne sera pas retenu.
Néanmoins, et sachant qu'en vertu de l'article L 23345 du code du travail, il appartient à l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, que tel n'a pas été le cas lors de l'embauche d'un ingénieur commercial au 1er décembre 2014, dont l'emploi était compatible avec le niveau de qualification atteint par la salariée, le préjudice découlant du manquement de l'employeur ici retenu se verra indemniser par l'allocation à la salariée d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la délivrance tardive des documents sociaux
Mme [J] ne justifie pas ici d'un préjudice découlant de sa réception de ces documents le 30 septembre 2014 ce qui conduira à rejeter sa demande indemnitaire de ce chef.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 23 février 2015 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal. à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.
La société Capra devra remettre à Mme [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif » ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des bulletins de paie produits (cf. productions n° 10 et 11) que le salaire versé à la salariée, tous éléments confondus, n'excédait pas, au cours des douze mois précédent la rupture, la somme de 2 458,73 euros et qu'il s'élevait, sur les trois derniers mois, à la somme maximale de 2 624,32 euros, en ce compris une prime de 13ème mois qui n'avait vocation à être prise en compte que prorata temporis ; qu'en retenant, au visa de ces fiches de salaire, un salaire moyen de 2 740,08 euros, la cour d'appel a dénaturés ces pièces, en méconnaissance du principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Capra à régler à Mme [J] les sommes de 200 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 40 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Capra à payer à la salariée une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [J], de son âge, de son ancienneté, de sa perception d'allocations Pôle Emploi jusqu'en août 2016, de sa recherche d'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la société Capra sera condamnée à lui régler la somme de 40 000 à ce titre,
(?)
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Etant observé qu'il n'est pas justifié par les pièces produites de ce que l'entretien préalable à licenciement s'est tenu le 24 juillet et que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 2 août soit sans respecter le délai conventionnel de 15 jours pour les salariés relevant du statut cadre, il lui sera versé à titre indemnitaire et au regard de l'atteinte à ses droits une somme de 200 euros.
(?)
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 23 février 2015 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal. à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.
La société Capra devra remettre à Mme [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif » ;

1°) ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant à la salariée en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 200 euros pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel qui a permis un cumul prohibé de ces deux indemnités, a violé les articles L.1235- 2 et L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 29), la société Capra faisait valoir que la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ce qui avait entrainé la rupture de son contrat à effet au 14 août 2014, la lettre qui lui avait été envoyée, le 2 août, ne s'assimilait pas à une lettre de licenciement mais à un exposé écrit du motif économique ayant justifié la suppression de son poste si bien qu'aucune méconnaissance du délai de 15 jours devant séparer la tenue de l'entretien préalable (le 24 juillet) et la notification du licenciement ne pouvait lui être opposée, sur la base de cet envoi ; qu'en condamnant la société Capra à indemniser la salariée pour non-respect du délai de 15 jours devant séparer l'entretien préalable et la notification du licenciement, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Capra à régler à Mme [J] la somme de 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage et d'AVOIR condamné la société Capra à payer à la salariée une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « La cour observe que l'employeur, qui oppose à la salariée le défaut de tout poste disponible, a cependant embauché au sein de la société IFR un ingénieur commercial en décembre 2014.
(?) - Sur le défaut de mention dans la lettre de licenciement des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage et le non-respect par l?employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage.
La lettre de licenciement comporte ici les mentions suivantes : « vous bénéficierez d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de rupture de votre contrat, pour tout emploi disponible compatible avec votre qualification, à condition de manifester votre désir d'user de cette priorité dans un délai de 12 mois à partir de la rupture de votre contrat de travail ».
Etant relevé que ces mentions permettaient à Mme [J] de faire jouer la priorité de réembauche à son profit; le défaut d'information allégué ne sera pas retenu.
Néanmoins, et sachant qu'en vertu de l'article L 1233-45 du code du travail, il appartient à l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, que tel n'a pas été le cas lors de l'embauche d'un ingénieur commercial au 1er décembre 2014, dont l'emploi était compatible avec le niveau de qualification atteint par la salariée, le préjudice découlant du manquement de l'employeur ici retenu se verra indemniser par l'allocation à la salariée d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la délivrance tardive des documents sociaux
Mme [J] ne justifie pas ici d'un préjudice découlant de sa réception de ces documents le 30 septembre 2014 ce qui conduira à rejeter sa demande indemnitaire de ce chef.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 23 février 2015 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal. à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.
La société Capra devra remettre à Mme [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif » ;

1°) ALORS QUE le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié ; qu'en relevant, pour condamner la société Capra à payer à la salariée une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, que l'employeur n'avait pas informé la salariée de la disponibilité du poste d'ingénieur commercial qui était compatible avec son niveau de qualification, cependant qu'elle constatait par ailleurs que ce poste avait été pourvu au sein d'une autre société du groupe, la société IFR si bien qu'il n'était pas concerné par la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la priorité de réembauche ne s'impose à l'employeur qu'à la condition que le salarié ait manifesté son désir d'en bénéficier ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Capra à payer à la salariée une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel s'est bornée à relever que tandis qu'il lui appartenait d'informer la salariée de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, l'employeur ne lui avait pas fait part de la disponibilité du poste d'ingénieur commercial, pourtant compatible avec son niveau de qualification ; qu'en statuant ainsi, sans constater au préalable que la salariée avait exprimé le désir de bénéficier de la priorité de réembauchage, ce que l'employeur contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la priorité de réembauchage ne s'exerce que sur un emploi compatible avec la qualification du salarié ; qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur avait méconnu son obligation de réembauchage en n'informant pas la salariée de l'existence d'un poste d'ingénieur commercial qui était compatible avec le niveau de qualification qu'elle avait atteint, sans concrètement caractériser en quoi, contrairement à ce que soutenait l'employeur, la salariée disposait des compétences requises pour occuper un tel poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23424
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-23424


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23424
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