La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2021 | FRANCE | N°19-23149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° E 19-23.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

L'Union départementale des syndicats Force ouvr

ière des Alpes-MaritimesUnion départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° E 19-23.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

L'Union départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-MaritimesUnion départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-23.149 contre le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au [Personne géo-morale 1]transports CFDT des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à la société Sud-Est assainissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial Véolia propreté,

5°/ au syndicat départemental CGT des transports 06 - branche nettoiement, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat général des transports CFDT des Alpes-Maritimes[Personne géo-morale 1], M. [D] et Mme [S] ont formé un pourvoi incident contre le même jugement.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-MaritimesUnion départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sud-Est assainissement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat général des transports CFDT des Alpes-Maritimes[Personne géo-morale 1], de M. [D] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 17 septembre 2019), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 24 juin 2019 au sein de la société Sud-Est assainissement (SEA) en vue des élections au comité social et économique (CSE), fixant le premier tour des élections au 5 septembre 2019 et le second tour au 19 septembre suivant et prévoyant que les candidatures devaient être déposées, pour le premier tour, au plus tard le 5 août 2019 à 12 heures.

2. Le 5 août 2019, la société SEA a informé le représentant du syndicat général des transports CFDT des Alpes-Maritimes[Personne géo-morale 1] (syndicat [Personne géo-morale 1]CFDT) que sa liste était refusée, son courriel ayant été réceptionné le 5 août 2019 à 12 heures 04.

3. Le 20 août 2019, le syndicat [Personne géo-morale 1]CFDT, M. [D] et Mme [S] ont saisi le tribunal d'instance de demandes tendant, à titre principal à déclarer recevable le dépôt de leur liste de candidatures pour le premier tour des élections professionnelles et, subsidiairement, à déclarer irrecevable notamment la liste de candidatures de l'Union départementale des syndicats des Alpes-Maritimes Force ouvrière (UD FO 06).

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'UD FO 06UD FO 06 et sur le moyen du pourvoi incident du syndicat [Personne géo-morale 1]CFDT, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de l'UD FO 06UD FO 06FO 06

Enoncé du moyen

5. L'UD FO 06UD FO 06FO 06 fait grief au jugement de déclarer irrecevable et donc nulle sa liste de candidatures pour le premier tour des élections professionnelles des élections du CSE de la société SEA, alors :

« 2°/ que si les tiers à un syndicat peuvent contester la régularité de la présentation d'une liste de candidatures par ce dernier en ce qu'elle n'émane pas d'un syndicat compétent, en vertu de ses statuts, pour accomplir cet acte, ils ne peuvent critiquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, la régularité du processus interne d'élaboration d'une liste de candidatures en vue de remettre en cause la validité de ladite liste ; que le tribunal d'instance a constaté qu'il résulte des dispositions de la Résolution interne du Conseil confédéral national de la confédération FOFO que la désignation des représentants syndicaux et la présentation des listes de candidatures dans les entreprises implantées dans un seul département est portée à la connaissance de l'employeur par l'Union départementale sur décision du syndicat après proposition de son conseil syndical ; qu'en annulant, à la demande du syndicat général [Personne géo-morale 1]CFDT des transports, la liste de candidatures déposée par l'Union départementale FO 06FO 06 pour le premier tour des élections du comité social et économique de la société SEA, au motif que l'Union départementale FOFO ne rapporterait pas la preuve de la décision prise par l'Union syndicale des transports FO 06FO 06 après proposition de son conseil syndical, le tribunal d'instance qui a ainsi permis au syndicat [Personne géo-morale 1]CFDT des transports, tiers au syndicat FOFO, de se prévaloir d'un éventuel non-respect de dispositions statutaires lui étant étrangères, qui ne lui causait aucun grief, a violé l'article 1199 du code civil, ensemble l'article L. 2314-29 du code du travail ;

3°/ que sauf dispositions statutaires contraires, une union de syndicat dispose des mêmes droits que ceux reconnus aux syndicats adhérents qui la composent ; qu'après avoir constaté qu'en vertu des dispositions de la Résolution interne du Conseil confédéral national de la confédération FOFO, la désignation des représentants syndicaux et la présentation des listes de candidatures dans les entreprises implantées dans un seul département est portée à la connaissance de l'employeur par l'Union départementale sur décision du syndicat après proposition de son conseil syndical, ce dont il résultait que l'Union départementale FO 06FO 06 était seule habilitée à déposer une liste de candidatures auprès de la société SEA, le tribunal d'instance, en niant la légitimité de l'UDFO 06 à porter à la connaissance de l'employeur la liste des candidatures FOFO au inopérant que la preuve d'une décision du syndicat USDT 06 de désigner les candidats n'était pas rapportée, a violé les articles L. 2133-3 et L. 2314-29 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, le tribunal, qui a relevé que, selon les statuts du 20 juin 2009 de l'union départementale des syndicats CGT-FO des Alpes-MaritimesCGT-FO des Alpes-Maritimes (UD FO 06), pour les entreprises ou établissements implantés dans un seul département, la désignation des candidats aux élections professionnelles est portée à la connaissance de l'employeur par l'union départementale sur décision du syndicat après proposition de son conseil syndical ou équivalent, ou l'assemblée générale, en a déduit à bon droit qu'il appartenait à l'Union des syndicats des transports FO 06transports FO 06FO 06 FO 06 (USDT FO 06USDT FO 06) de procéder à la désignation des candidats aux élections professionnelles.

7. En second lieu, ayant constaté que l'UD FO 06UD FO 06 ne rapportait pas la preuve de la désignation des candidats par l'USDT FO 06USDT FO 06, le tribunal, par ces seuls motifs, en a exactement déduit que la liste de candidats aux élections professionnelles déposée par l'UD FO 06UD FO 06 auprès de la société SEA était nulle.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-MaritimesUnion départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable et donc nulle la liste de candidatures de l'Union Départementale des Syndicats des Alpes-Maritimes Force OuvrièreForce Ouvrière pour le premier tour des élections professionnelles des élections du comité social et économique de société SEA ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité des listes de candidats concurrentes, ?sur la recevabilité de la liste Union Départementale des Syndicats Forcé Ouvrière des Alpes-MaritimesUnion Départementale des Syndicats Forcé Ouvrière des Alpes-Maritimes, l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Alpes-MaritimesUnion Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Alpes-Maritimes communique; -les statuts de l'Union Départementale des Syndicats CGT FO des Alpes-MaritimesCGT FO des Alpes-Maritimes du 20 juin 2009 signés ; -le récépissé de la Mairie de réception des statuts en date du 13 avril 2010 ; -le récépissé de la Mairie de réception des statuts modifiés et de la liste des membres du bureau le 17 lévrier 2016 ; -l'envoi par lettre recommandée à la SAS SEA avec accusé de réception du 05 août 2018 de la liste des candidats pour les élections professionnelles du CSE par le secrétaire général Monsieur [O] [P] de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Alpes-MaritimesUnion Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Alpes-Maritimes ; que dans sa note en délibéré, l'UD FO 06UD FO 06 reconnaît que c'est l'USDT FO 06USDT FO 06 qui a qualité pour présenter des candidats dans l'entreprise ; qu'elle précise que l'USDT 06 demande de présenter des candidats auprès de l'UD FO 06FO 06 qui adresse le dépôt de la liste auprès de l'employeur ; que le Comité Confédéral National administre la Confédération Force OuvrièreForce Ouvrière qui est elle-même constituée par les Fédérations Nationales et les Unions Départementales ; qu'il résulte des statuts du 20 juin 2009 au feuillet Résolution interne du CCN sur les règles de fonctionnement que "pour les entreprises ou établissement implantés dans un seul département, la désignation est portée à la connaissance de l'employeur par l'Union Départementale (avec copie à la fédération) sur décision du syndicat après proposition de son Conseil Syndical ou équivalent, ou l'Assemblée Générale." ; que l'UD FO 06FO 06 soutient que c'est le cas en l'espèce et que le Syndicat des Transports lui a demandé de porter la désignation des candidats aux élections professionnelles au sein de la société SEA pour le 05 septembre 2019 ; que pour autant, elle ne justifie pas de sa légitimité à déposer la liste en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de la décision de l'USDT FO 06USDT FO 06FO 06 après proposition de son Conseil Syndical (aucune pièce communiquée relative à la proposition du Conseil Syndical USDT FO 06 et à la décision du Syndicat USDT FO 06FO 06) ; qu'en conséquence, étant retenu qu'il appartenait à l'USDT FO 06 USDT FO 06FO 06 et non à l'UDFO 06 de procéder à la désignation des candidats, il y a lieu de juger que la liste de candidats Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Alpes-MaritimesUnion Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Alpes-Maritimes est nulle ;

ALORS D'UNE PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les écritures d'une partie ; que dans sa note en délibéré déposée avec l'autorisation du Président du Tribunal, l'Union Départemental FO des Alpes-Maritimes faisait valoir que, conformément aux dispositions statutaires de la confédération Force OuvrièreForce Ouvrière, toutes les désignations de délégués syndicaux et présentations de liste de candidats étaient réalisées par l'Union Départementale à la demande des syndicats de branche ; qu'en affirmant que dans ce document, l'UDFO reconnaît que c'est l'USDT FO 06FO 06 qui a qualité pour présenter des candidats dans l'entreprise, le Tribunal d'instance a dénaturé la note délibéré du 4 septembre 2019, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si les tiers à un syndicat peuvent contester la régularité de la présentation d'une liste de candidatures par ce dernier en ce qu'elle n'émane pas d'un syndicat compétent, en vertu de ses statuts, pour accomplir cet acte, ils ne peuvent critiquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, la régularité du processus interne d'élaboration d'une liste de candidatures en vue de remettre en cause la validité de ladite liste ; que le Tribunal d'instance a constaté qu'il résulte des dispositions de la Résolution interne du Conseil Confédéral National de la confédération FOFO que la désignation des représentants syndicaux et la présentation des listes de candidatures dans les entreprises implantées dans un seul département est portée à la connaissance de l'employeur par l'Union Départementale sur décision du syndicat après proposition de son conseil syndical ; qu'en annulant, à la demande du syndicat général [Personne géo-morale 1]CFDT des transports, la liste de candidatures déposée par l'Union Départementale FO 06FO 06 pour le premier tour des élections du comité social et économique de la société SEA, au motif que l'Union Départementale FOFO ne rapporterait pas la preuve de la décision prise par l'Union Syndicale des Transports FO après proposition de son conseil syndical, le Tribunal d'instance qui a ainsi permis au syndicat [Personne géo-morale 1]CFDT des Transports, tiers au syndicat FOFO, de se prévaloir d'un éventuel non-respect de dispositions statutaires lui étant étrangères, qui ne lui causait aucun grief, a violé l'article 1199 du code civil, ensemble l'article L.2314-29 du code du travail ;

ET ALORS ENFIN QUE sauf dispositions statutaires contraires, une union de syndicat dispose des mêmes droits que ceux reconnus aux syndicats adhérents qui la composent ; qu'après avoir constaté qu'en vertu des dispositions de la Résolution interne du Conseil Confédéral National de la confédération FOFO, la désignation des représentants syndicaux et la présentation des listes de candidatures dans les entreprises implantées dans un seul département est portée à la connaissance de l'employeur par l'Union Départementale sur décision du syndicat après proposition de son conseil syndical, ce dont il résultait que l'Union Départementale FO 06FO 06 était seule habilitée à déposer une liste de candidatures auprès de la société SEA, le Tribunal d'instance, en niant la légitimité de l'UDFO 06 à porter à la connaissance de l'employeur la liste des candidatures FOFO au inopérant que la preuve d'une décision du syndicat USDT 06 de désigner les candidats n'était pas rapportée, a violé les articles L.2133-3 et L.2314-29 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le [Personne géo-morale 1]transports CFDT des Alpes-Maritimes, M. [D] et Mme [S]

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat général des transports CFDT des Alpes-Maritimes[Personne géo-morale 1] de sa demande tendant à voir déclarer recevable le dépôt de sa liste de candidatures pour le premier tour des élections professionnelles du 05 septembre 2019 et de ses demandes subséquentes

AUX MOTIFS QUE les modalités d'organisation du scrutin ont été fixées par un protocole préélectoral signé le 24 juin 2019, pour les élections de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société Sud Est Assainissement (SEA), à l'unanimité par la Direction et les organisations syndicales représentatives, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ; aux termes de l'article 7 de ce protocole, il est prévu que "pour des raisons matérielles tendant à l'organisation des élections, les dates limites de dépôt des candidatures ainsi que les dates limites de désistement d'un candidat ou d'une modification de la liste des candidats sont fixées au plus tard au 05 août 2019 à 12 heures pour le premier tour" ; il y a lieu de juger que le dépôt des candidatures doit s'entendre comme la réception par la direction de la société des listes de candidatures, soit la remise (et non l'envoi) d'un courrier recommandé avec accusé de réception, la remise en main propre de la liste de candidature, l'arrivée du courriel dans la boîte mail de la Direction ; en l'espèce, il résulte des pièces produites que la liste des candidats et profession de foi de la [Personne géo-morale 1]CFDT a été reçue le lundi 05 août à 12:04 dans les boîtes de réception professionnelles de Monsieur [X] et Madame [G] (service RH) ; contrairement à ce qu'il est soutenu, il n'appartient pas à la société SEA de rapporter la preuve du parfait fonctionnement de l'horloge de son outil informatique, mais aux requérants, s'ils entendent contester la fiabilité de l'horloge centrale des ordinateurs de Monsieur [X] et Madame [G] de rapporter la preuve d'un dysfonctionnement ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il apparaît que les mails prétendument envoyés dès 11 h 45 puis 11 h 46 ne sont pas les mêmes que celui réceptionné par la Direction à 12h04 (pas même adresse d'envoi pour le premier, pour le second objet différent et signature différente) ; la preuve du dérèglement de l'horloge interne n'est pas plus rapportée ; les requérants font valoir par ailleurs que le dépôt tardif de la liste de candidatures est due à une cause extérieure, irrésistible et imprévisible, indépendante de la volonté de Monsieur [D] ; pour se faire Monsieur [D] précise qu'il se trouvait le 05 août 2019 dans une zone faiblement couverte par une connexion internet de sorte que l'envoi du courriel avec les pièces jointes n'a pu être immédiat et s'est déroulé sur plusieurs minutes, dépassant ainsi l'horaire fixé ; la transmission de la facture de l'opérateur téléphonique de Monsieur [D] faisant état d'un remboursement de son abonnement sur le mois de juillet jusqu'au 05 août 2019 du fait de dysfonctionnements concerne l'abonnement pris depuis son domicile, or ce dernier indique qu'il se trouvait dans l'arrière pays ; d'autre part, le remboursement de l'abonnement concerne une large période ce qui permet de retenir en tout état de cause que le dysfonctionnement était prévisible puisque la panne était connue par l'abonné depuis le mois de juillet ; la capture d'écran d'un téléphone portable en date du 05 août 2019 à 11h28 portant un logo attention sur l'icône wifi ne permet pas davantage de caractériser une cause imprévisible et irrésistible étant relevé que Monsieur [D] a déclaré ne pas être à son domicile et ne démontre pas qu'il n'était pas prévisible que le lieu dans lequel il était hébergé ne lui offrirait pas un accès fluide à internet par wifi ; le dépôt tardif de la candidature ne relève donc pas d'une cause extérieure irrésistible ou imprévisible ; sur l'absence de désorganisation du scrutin plaidée par les requérants, il y a lieu de retenir que ce critère est inopérant lorsque la date et l'heure de dépôt limites des candidatures ont été fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée et qui s'impose tant à l'employeur qu'aux organisation syndicales (Cass Chambre sociale 09/11/2011 pourvoi 10- 28838) ; en conséquence, il y a lieu de juger que la liste de candidats déposée par le syndicat général des transports CFDT des Alpes-Maritimes[Personne géo-morale 1] le 05 août 2018 en vue du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité social et Economique prévu le 05 septembre 2019 est irrecevable au motif de son dépôt tardif, après l'expiration du délai fixé par les parties aux termes du protocole d'accord préélectoral en date du 24 juin 2019.

1° ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans aucune précision sur les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ou sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'alors que l'heure de réception du courrier électronique était contestée, le tribunal a retenu qu'il résultait des pièces produites que la liste des candidats et profession de foi de la [Personne géo-morale 1]CFDT avait été reçue le lundi 05 août à 12h04 ; qu'en se bornant à viser les pièces produites, le tribunal, qui n'a donné aucune précision sur les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE lorsque l'employeur oppose l'irrecevabilité de la liste de candidats reçue par courrier électronique avec quatre minutes de retard, il lui appartient, en cas de contestation, de justifier de la fiabilité de l'horloge de l'ordinateur sur lequel la liste a été reçue ; qu'en disant que la charge de la preuve incombait au syndicat, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil.

3° ALORS subsidiairement QUE dès lors que le protocole d'accord stipule qu'une date et une heure limites sont fixées pour le dépôt des candidatures, pour des raisons matérielles tendant à l'organisation des élections, une liste ne peut être refusée aux seuls motifs qu'elle a été réceptionnée quatre minutes trop tard, a fortiori quand ce retard n'a occasionné aucune conséquence sur l'organisation des élections ; que le tribunal, tout en constatant que le retard n'était que de quatre minutes, a dit que la liste était irrecevable, peu important l'absence de désorganisation du scrutin ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L2314-5, L2314-6, L2314-28 et L2314-32 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23149
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 17 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-23149


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23149
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award