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12/05/2021 | FRANCE | N°19-18679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-18679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet du pourvoi principal et Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° W 19-18.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

M. [K] [J],

domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-18.679 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, sect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet du pourvoi principal et Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° W 19-18.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-18.679 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2019), Mme [O] a été engagée, le 1er avril 2007, comme dessinatrice, par M. [J], au sein du cabinet d'architecture de ce dernier.

2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2013 et quitté son emploi, au terme d'un préavis d'un mois, le 9 juillet 2013.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 7 juillet 2015, afin qu'il soit dit que son emploi relève du niveau II, position 2, coefficient 300, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, alors « que le salarié ne peut revendiquer que le bénéfice de la classification conventionnelle et le coefficient qui correspondent aux fonctions qu'il exerce réellement ; que l'article V.1.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004, prévoit que le niveau II, position 2 est accordé au salarié qui occupe un emploi comportant, notamment, des travaux nécessitant des initiatives limitées ; qu'en l'espèce, quand l'employeur soutenait que l'emploi de la salariée ne requerrait aucune initiative ni autonomie de sa part, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'au regard de son diplôme et de ses fonctions, la salariée devait bénéficier de la classification au niveau II, position 2, coefficient 300, sans toutefois préciser les fonctions qu'elle exerçait réellement et si elles nécessitaient des initiatives limitées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que la salariée avait été engagée comme dessinatrice et qu'elle était titulaire d'un diplôme BTS design d'espace, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [J] avait privé Mme [O] de la classification conventionnelle à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce manquement de l'employeur qu'elle a dit établi et sur lequel la salariée fondait sa prise d'acte, ne justifiait pas que la rupture du contrat de travail soit dite imputable à M. [J], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail :

7. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que, si celle-ci prétend avoir demandé à plusieurs reprises à l'employeur une revalorisation salariale et que ce dernier a refusé de s'entretenir avec elle au moment du bilan de l'année 2012, la salariée ne le démontre pas, de sorte que le manquement imputé à l'employeur n'est pas établi.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le non-paiement du salaire minimum conventionnel invoqué par la salariée caractérisait un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme [O] relevait du niveau II, position 2, coefficient 300, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, condamne M. [J] au paiement des sommes de 25 020 euros à titre de rappel de salaire, de 2 502 euros au titre des congés payés afférents, de 1 000 euros et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'il déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [J]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [J] à verser à Mme [O] les sommes de 25.020 à titre de rappel de salaire et de 2.502 euros au titre des congés payés y afférents, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « L'article V.1.4 de la convention collective indique que les salariés ainsi classés exécutent, sous contrôle ponctuel, les travaux courants de leur fonction à partir de directives générales et sont dans cette limite, responsable de leur exécution ; les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives limitées et une maîtrise technique des moyens intervenant dans leur travail, acquise par diplôme de niveau III de l'éducation nationale, formations continues ou autres et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.

Mme [O] produit son curriculum vitae qui fait état de ce qu'elle est titulaire d'un diplôme BTS design d'espace.

Ainsi, au regard, et de son diplôme qui correspond à un diplôme de niveau III de l'éducation nationale, et de ses fonctions au sein du cabinet d'architecte de M. [J], Mme [O] devait effectivement bénéficier de la classification suivante : niveau II position 2 coefficient 300 prévue par la convention collective applicable.

Il y a donc lieu de condamner M. [J] à payer à Mme [O] les sommes sollicitées par cette dernière » ;

Alors que le salarié ne peut revendiquer que le bénéfice de la classification conventionnelle et le coefficient qui correspondent aux fonctions qu'il exerce réellement ; que l'article V.1.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004, prévoit que le niveau II, position 2 est accordé au salarié qui occupe un emploi comportant, notamment, des travaux nécessitant des initiatives limitées ; qu'en l'espèce, quand l'employeur soutenait que l'emploi de la salariée ne requerrait aucune initiative ni autonomie de sa part, la Cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'au regard de son diplôme et de ses fonctions, la salariée devait bénéficier de la classification au niveau II, position 2, coefficient 300, sans toutefois préciser les fonctions qu'elle exerçait réellement et si elles nécessitaient des initiatives limitées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes tendant à voir juger que les manquements de l'employeur à ses obligations essentielles justifient la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [J], à voir juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir condamner M. [J] à payer à Mme [O] des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, et d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant les parties produit les effets d'une démission.

AUX MOTIFS propres QUE le 7 juin 2013, Mme [O] a adressé à M. [J] une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en faisant état de ce que la nature et l'ampleur de ses tâches effectives ne correspondaient pas à sa qualification professionnelle et de ce que son salaire n'avait jamais sensiblement évolué, malgré ses demandes, M. [J] ayant, au demeurant, refusé de s'entretenir avec elle au moment du bilan de fin d'armée 2012 ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est à Mme [O] qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de son employeur ; que cependant, Mme [O] prétend, d'une part, avoir demandé à plusieurs reprises à M. [J] une revalorisation salariale, et, d'autre part, que ce dernier a refusé de s'entretenir avec elle au moment du bilan de l'année 2012, sans pour autant le démontrer ; que dès lors, le manquement n'est pas établi et Mme [O] doit être déboutée de sa demande tendant à voir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette prise d'acte produisant les effets d'une démission ; que le jugement entrepris est ainsi confirmé.

AUX MOTIFS adoptés QUE le sept juin 2013, Mme [O] a, par courrier recommandé avec avis d'accusé réception, avisé son employeur d'une prise d'acte de rupture de son contrat de travail au motif principal qu'elle n'était pas rémunérée au tarif conventionnel qu'elle pouvait prétendre au vu des missions et responsabilités qu'elle assumait ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être établis pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail et constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que M. [J] argumente en plaidoirie que Mme [O] a quitté son emploi car elle avait une proposition de poste dans l'entreprise du conjoint de sa collègue Madame [V] [H], et qu'elle l'occupe encore à ce jour ; que cet argument n'a fait l'objet d'aucune contestation de la requérante ni dans ses écrits ni à la barre ; qu'à réception de son solde de tout compte, le 11 juillet 2013, Mme [O] n'a émis aucune réserve ni contestation et n'a pas évoqué une mauvaise classification dans la grille salariale conventionnelle qui, selon elle, est le manquement principal des obligations de son employeur et la cause de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; que c'est le 7 juillet 2015 que Mme [O] dépose une saisine au conseil des prud'hommes d'Epinal avec en demande principale : dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est aux torts de l'employeur, alors qu'elle n'a pas contesté la mention « démission » inscrite en motif de la rupture du contrat de travail sur le document pôle emploi qu'elle a reçu le 11 juillet 2013 ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement de la Section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes d'Epinal déclare que la prise d'acte de Mme [O] est traitée comme une démission ; (?) : que sur les demandes de 2 592.00 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 20 000.00 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [O] en une démission ; qu'en conséquence, les demandes aux titres de l'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ne sont pas fondées.

1° ALORS QU'au nombre des manquements de son employeur justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit dite imputable, Mme [O] faisait notamment état de ce qu'il lui avait attribué une qualification professionnelle sans lien avec les fonctions réellement exercées ; qu'en affirmant que Mme [O] prétend, d'une part, avoir demandé à plusieurs reprises à M. [J] une revalorisation salariale, et, d'autre part, que ce dernier a refusé de s'entretenir avec elle au moment du bilan de l'année 2012, sans pour autant le démontrer en sorte que ce manquement n'est pas établi, cependant que Mme [O] se prévalait encore d'une qualification erronée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2° ALORS en tout cas QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [J] avait privé Mme [O] de la classification conventionnelle à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce manquement de l'employeur qu'elle a dit établi et sur lequel la salariée fondait sa prise d'acte, ne justifiait pas que la rupture du contrat de travail soit dite imputable à M. [J], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil.

3° ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'à supposer adoptés ces motifs du jugement, la cour d'appel a retenu que Mme [O] n'avait pas contesté l'allégation de son employeur selon laquelle elle aurait quitté son emploi car elle avait une proposition de poste dans l'entreprise du conjoint de sa collègue ; qu'en fondant ainsi sa décision sur la considération qu'aucune contradiction n'aurait été apportée aux allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

4° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que par adoption des motifs du jugement, la cour d'appel a encore retenu que Mme [O] n'avait émis aucune réserve ni contestation à la réception de son solde de tout compte, le 11 juillet 2013, et n'avait pas alors évoqué une mauvaise classification dans la grille salariale conventionnelle et que c'est le 7 juillet 2015 que Mme [O] a saisi la juridiction prud'homale alors qu'elle n'avait pas contesté la mention « démission » inscrite en motif de la rupture du contrat de travail sur le document pôle emploi qu'elle a reçu le 11 juillet 2013 ; qu'en se fondant sur ces considérations impropres à caractériser une renonciation de la salariée à son droit de poursuivre la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil.

5° ALORS en tout cas QU'en retenant que Mme [O] n'avait pas contesté l'allégation de son employeur selon laquelle elle aurait quitté son emploi car elle avait une proposition de poste dans l'entreprise du conjoint de sa collègue, qu'elle n'avait émis aucune réserve ni contestation à la réception de son solde de tout compte et n'avait pas alors évoqué une mauvaise classification dans la grille salariale conventionnelle et que c'est le 7 juillet 2015 qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale alors qu'elle n'avait pas contesté la mention « démission » inscrite en motif de la rupture du contrat de travail sur le document pôle emploi qu'elle a reçu le 11 juillet 2013, la cour d'appel qui a statué par autant de motifs impropres à écarter la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a de nouveau violé l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18679
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-18679


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18679
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