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12/05/2021 | FRANCE | N°19-18593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-18593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° C 19-18.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021



La société Leost informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-18.593 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° C 19-18.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société Leost informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-18.593 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Camping de la Pointe Saint-Gilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Leost informatique, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Camping de la Pointe Saint-Gilles, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2019), la société Leost informatique, qui assurait depuis plusieurs années la maintenance du système informatique de la société Camping de la Pointe Saint-Gilles, a adressé à cette dernière, le 27 décembre 2012, une facture libellée « contrat de services du 1er janvier au 30 décembre 2012 » d'un montant de 10 100 euros hors taxes.

2. La société Camping de la Pointe Saint-Gilles ayant refusé de régler cette facture, la société Leost informatique l'a assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Leost informatique fait grief à l'arrêt de condamner la société Camping de la Pointe Saint-Gilles à lui payer seulement la somme de 1 764,10 euros TTC pour solde de la facture émise le 27 décembre 2012 et de rejeter le surplus de sa demande en paiement, alors « que l'obligation de résultat pèse sur le professionnel qui a promis un résultat déterminé, ce qui suppose qu'il ait pu maîtriser les éléments permettant d'y parvenir ; qu'en affirmant que la société Leost informatique était tenue envers la société Camping de la Pointe Saint-Gilles d'une obligation de résultat, cependant qu'elle constatait que la société Leost informatique était intervenue pour des missions ponctuelles, effectuées sur un réseau ouvert à l'intervention d'autres professionnels dont elle n'avait pas pour mission de coordonner les travaux, ce dont il résultait nécessairement que cette société ne pouvait être tenue d'une obligation de résultat puisqu'elle ne maîtrisait pas tous les éléments techniques de l'installation informatique en cause, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

5. Pour rejeter partiellement la demande en paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Leost informatique assurait depuis plusieurs années la maintenance du système informatique de la société Camping de la Pointe Saint-Gilles, retient que les interventions réalisées à compter du 4 octobre 2012, contrairement aux précédentes, ont donné lieu à de multiples critiques de la part de cette dernière, qui n'a cessé de dénoncer l'incapacité du professionnel à régler les difficultés auxquelles le réseau informatique du camping était confronté, et que la société Leost informatique n'est jamais parvenue à trouver une solution technique efficace aux pannes dont sa cliente persistait à se plaindre, cependant qu'elle était tenue envers elle d'une obligation de résultat.

6. En statuant ainsi, par des motifs péremptoires ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue d'obligation de résultat, qui était contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Camping de la Pointe Saint-Gilles de sa demande de dommages-intérêts et la condamne aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Camping de la Pointe Saint-Gilles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Camping de la Pointe Saint-Gilles et la condamne à payer à la société Leost informatique la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Leost informatique.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir seulement condamné la société Camping de la Pointe Saint-Gilles à payer à la société Leost Informatique une somme de 1.764,10 ? TTC pour solde de la facture émise en date du 27 décembre 2012 et d'avoir débouté la société Leost Informatique du surplus de sa demande en paiement ;

AUX MOTIFS QUE le relevé détaillé des prestations facturées fait apparaître deux séries d'interventions, celles antérieures au 4 octobre 2012, toutes interventions qui n'ont donné lieu à aucune critique de la part de la cliente, et celles réalisées entre le 4 octobre 2012 et le 12 décembre 2012, interventions qui, au contraire, n'ont pas donné satisfaction à la société Camping de la Pointe Saint-Gilles et dont elle remet en cause la qualité et l'efficacité ; que s'agissant de la première série d'interventions, qui ont donné lieu à la facturation de 14,75 heures de travail au taux horaire de 100 ? hors taxes, la société Camping de la Pointe Saint-Gilles n'est pas fondée à en refuser le paiement, étant encore observé, d'abord que ces interventions n'ont donné lieu à aucune critique, ensuite que leur durée n'a jamais été contestée, enfin que leur taux horaire est strictement conforme à celui pratiqué par le professionnel au cours des années précédentes qui ont donné lieu à l'émission de factures qui ont toujours été honorées par la cliente ; qu'au contraire et s'agissant de la seconde série d'interventions, réalisées à partir du 4 octobre 2012, elles ont immédiatement donné lieu à de multiples critiques de la part de la cliente qui n'a cessé de dénoncer l'incapacité du professionnel à régler les difficultés auxquels le réseau informatique du camping était confronté ; que la cour en veut pour preuve les nombreux messages échangés entre les parties tout au long des mois d'octobre et novembre 2012, voire jusqu'au mois de janvier 2013, échanges dont il résulte que la société Leost Informatique n'est jamais parvenue à trouver une solution technique efficace aux pannes dont sa cliente persistait à se plaindre ; que la cour observe d'ailleurs qu'il a alors été mis fin aux relations entre les parties, la société Camping de la Pointe Saint-Gilles ayant en effet souscrit un nouveau contrat de prestation informatique avec un autre professionnel dès le mois de février 2013 ; qu'aussi et dans la mesure où la société Leost Informatique n'est pas parvenue à apporter un service efficace à sa cliente et ce, alors même qu'elle était tenue envers elle à une obligation de résultat, elle ne saurait lui facturer les prestations correspondantes, en l'occurrence les quelques 136 heures de travail réalisées inutilement par le professionnel ; qu'en conséquence, la société Leost Informatique n'est fondée à réclamer la condamnation à paiement de la société Camping de la Pointe Saint-Gilles qu'à hauteur d'une somme de 1.764,10 ? TTC correspondant au coût non contestable des 14,75 heures de travail accomplies de manière efficace antérieurement au 4 octobre 2012, le professionnel devant en revanche être débouté du surplus de sa demande et le jugement infirmé en ce sens ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de résultat pèse sur le professionnel qui a promis un résultat déterminé, ce qui suppose qu'il ait pu maîtriser les éléments permettant d'y parvenir ; qu'en affirmant que la société Leost Informatique était tenue envers la société Camping de la Pointe Saint-Gilles d'une obligation de résultat (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant qu'elle constatait que la société Leost Informatique était intervenue pour des missions ponctuelles, effectuées sur un réseau ouvert à l'intervention d'autres professionnels dont elle n'avait pas pour mission de coordonner les travaux (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 6), ce dont il résultait nécessairement que cette société ne pouvait être tenue d'une obligation de résultat puisqu'elle ne maîtrisait pas tous les éléments techniques de l'installation informatique en cause, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, en affirmant d'abord que la société Leost Informatique avait manqué à ses obligations, de sorte qu'elle n'était pas fondée à solliciter le prix de la seconde série d'interventions (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), puis en constatant que les désordres constatés pouvaient tout aussi bien être le fait d'un autre prestataire intervenu sur le réseau, de sorte que l'imputation de la panne à la société Leost Informatique n'était pas avérée (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18593
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-18593


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18593
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