LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Interruption d'instance avec reprise
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° Q 19-17.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
1°/ la société Millénium, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 2],
3°/ [D] [Y], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le [Date décès 1] 2021,
4°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [G] [N], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 6],
7°/ Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité d'héritière de [O] [M],
8°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [J] [F] [H], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 10],
11°/ Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 11],
12°/ M. [W] [A], domicilié [Adresse 12],
13°/ la société Lobanat, dont le siège est [Adresse 13],
14°/ la société Debien, dont le siège est [Adresse 14],
15°/ la société Clerget, dont le siège est [Adresse 15],
16°/ la société Domjeux, dont le siège est [Adresse 16],
17°/ la société Nouvelle Gendron, dont le siège est [Adresse 17],
18°/ la société Lapierre NB, dont le siège est [Adresse 18], anciennement dénommée société Play Winners,
19°/ la société GTC Vienne, dont le siège est [Adresse 19], anciennement dénommée société Dauphijeux,
20°/ la société Delebois, dont le siège est [Adresse 20],
21°/ la société Établissements Bessières, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 21],
22°/ la société L'Auvergne des jeux, dont le siège est [Adresse 22],
23°/ la société MDJ, dont le siège est [Adresse 23],
24°/ la société WA, dont le siège est [Adresse 24],
25°/ la société Nemesis, dont le siège est [Adresse 25],
26°/ la société Dream On, dont le siège est [Adresse 26],
27°/ la société Graulo, dont le siège est [Adresse 27],
28°/ la société Aix 324, dont le siège est [Adresse 28],
29°/ la société Lodicom,
30°/ la société Game S 336,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 26],
31°/ la société Olisoph, dont le siège est [Adresse 29],
32°/ la société Ludic, dont le siège est [Adresse 30],
33°/ la société Lonat, dont le siège est [Adresse 31],
34°/ la société Aude interface animation, dont le siège est [Adresse 32],
35°/ la société Côte d'Azur diffusion, dont le siège est [Adresse 33],
36°/ la société Di Lona, dont le siège est [Adresse 34],
37°/ la société Huart diffusion, dont le siège est [Adresse 35],
38°/ la société LPM, dont le siège est [Adresse 36],
39°/ la société Nine Paq, dont le siège est [Adresse 37], anciennement SNEB,
40°/ la société Evrad Jem, dont le siège est [Adresse 38],
41°/ la société Faustin, dont le siège est [Adresse 39],
42°/ la société Camaje, dont le siège est [Adresse 40],
43°/ la société Tricoire, dont le siège est [Adresse 41],
44°/ la société On-Off Corsica, dont le siège est [Adresse 42],
45°/ la société Bretagne loterie, dont le siège est [Adresse 43],
46°/ la société Armor loto, dont le siège est [Adresse 44],
47°/ la société Legoupil, dont le siège est [Adresse 45],
48°/ la société Bernabé, dont le siège est [Adresse 46],
49°/ la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Comptoir Milfort, dont le siège est [Adresse 47],
50°/ l'entreprise Sanson JC, dont le siège est [Adresse 48],
51°/ la société Brock, dont le siège est [Adresse 49],
52°/ la société Kolodziejezyk, dont le siège est [Adresse 50],
53°/ la société Dubernet, dont le siège est [Adresse 51],
54°/ la société Masson, dont le siège est [Adresse 52],
55°/ la société Trajber et fils, dont le siège est [Adresse 53],
56°/ la société Nordlot, dont le siège est [Adresse 54],
57°/ la société Sodilo Bayonne, dont le siège est [Adresse 55],
58°/ la société Lotonat, dont le siège est [Adresse 56],
59°/ la société [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 57],
60°/ la société [Personne physico-morale 2], dont le siège est [Adresse 58], en dissolution amiable depuis le 21 décembre 2016,
61°/ la société Urbain et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 59], anciennement dénommée Urbain loto et loterie,
62°/ la société Lamolle diffusion jeux, dont le siège est [Adresse 60],
63°/ la société Vouillon Précourt loterie, dont le siège est [Adresse 61], anciennement Réunion anciennement Réunion,
64°/ la société Natioloto, dont le siège est [Adresse 62],
65°/ la société Van Helleputte diffusion, dont le siège est [Adresse 13],
66°/ la société Cédille, dont le siège est [Adresse 1],
67°/ M. [H] [P], domicilié [Adresse 63],
agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [P][Personne physico-morale 2],
68°/ Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 64],
69°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 65],
agissant tous deux en leur qualité d'héritiers de [O] [M],
ont formé le pourvoi n° Q 19-17.983 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société La Française des jeux, dont le siège est [Adresse 66], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et [D], avocat de la société Millénium et des soixante-huit autres demandeurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. [D] [Y] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel Paris.
2. Il est justifié de son décès par une production de la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume [D].
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 21 septembre 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.