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12/05/2021 | FRANCE | N°19-17580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-17580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° B 19-17.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La Soc

iété industrielle automobile du Comminges (SIAC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-17.580 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° B 19-17.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La Société industrielle automobile du Comminges (SIAC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-17.580 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la Société industrielle automobile du Comminges, de la SCP Spinosi, avocat de la société Renault, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), la Société industrielle automobiles du Comminges (la SIAC) exploitait, depuis 1964, une concession automobile de marque Renault. A la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (le règlement CE n° 1400/2002), la SIAC et la société Renault ont conclu, le 11 juillet 2003, un contrat de concession à durée indéterminée, qui recouvrait, à la fois, un contrat de distribution sélective qualitative portant sur les activités de réparation et vente de pièces détachées et un accord de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules neufs de marque Renault. Le 30 mai 2005, des contrats analogues ont été conclus entre ces sociétés concernant les véhicules de marque Dacia.

2. Le 4 décembre 2007, invoquant de faibles performances commerciales, la société Renault a résilié, avec un délai de préavis de deux ans, le contrat qui la liait à la SIAC pour la distribution et la réparation des véhicules de marque Renault.

3. La SIAC a alors mis la société Renault en demeure de lui faire signer un nouveau contrat pour la distribution des véhicules de cette marque et a ultérieurement réitéré sa candidature, rejetée par lettre du 8 juin 2009.

4. Invoquant différents manquements de la société Renault et soutenant avoir été évincée du réseau de façon injustifiée et avec un préavis insuffisant, la SIAC l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La SIAC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la législation de l'Union européenne sur la concurrence ne fait pas obstacle l'application d'une législation nationale poursuivant un objectif différent de la répression des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en considérant, pour refuser d'examiner les demandes de la SIAC relatives au refus d'agrément au regard du droit interne, que la méthode de sélection de la société Renault était exonérée en application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cependant que les demandes de la SIAC, tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Renault à la suite de son refus de l'agréer, n'étaient pas fondées sur le droit de la concurrence, mais sur la responsabilité délictuelle de droit commun du constructeur, dans ses seuls rapports avec la SIAC, la cour d'appel a violé l'article 3 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir énoncé que les accords de distribution sélective quantitative sont exonérés au titre de l'article 3, alinéa 2, du règlement (CE) n° 1400/2002 si la part de marché du fournisseur est inférieure à 40 % sur le marché concerné, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'en ce qui concerne la vente de véhicules neufs, la société Renault avait, au moment des faits, une part de marché très inférieure à 40 %, même en prenant en compte les autres marques qu'elle distribuait ou avec lesquelles elle entretenait des liens, cette part étant même inférieure à 30 %. Il en déduit que la validité du critère quantitatif critiqué par la SIAC et les circonstances dans lesquelles la société Renault s'est abstenue d'examiner sa candidature durant seize mois, sans lui opposer un refus explicite, sont indifférentes, en l'espèce, au vu des parts de marché de la société Renault, de sorte que son refus d'agrément, auquel s'applique le droit des ententes, doit être considéré comme exempté de plein droit et licite au regard des règles de concurrence. Il ajoute qu'à supposer que le système de distribution en cause ait été sélectif qualitatif et que les critères qualitatifs aient été appliqués de façon discriminatoire, sa part de marché étant inférieure à 30 %, le refus aurait été également exempté. Il énonce encore que le droit de l'Union s'appliquant, celui-ci prime sur le droit national en vertu de l'article 3-2 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002.

8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, et dès lors que la SIAC invoquait, au soutien de sa demande, le caractère discriminatoire du refus qui avait été opposé à sa candidature au renouvellement de son agrément comme distributeur exclusif dans un réseau entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1400/2002, en contestant la pertinence des critères de sélection et les conditions de leur mise en oeuvre, c'est à bon droit et sans méconnaître l'article 3 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, que la cour d'appel, en l'absence d'invocation d'autres agissements relevant du droit de la responsabilité civile, a examiné le refus litigieux au seul regard du règlement (CE) n° 1400/2002, dont il relevait exclusivement.

Et sur le troisième moyen

Exposé du moyen

9. La SIAC fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le délai de préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu'en relevant, pour retenir que la SIAC n'était pas en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Renault et en déduire que le préavis de deux ans avait été suffisant, que la SIAC aurait pu se porter candidate pour conserver l'activité de réparateur agréé Renault et qu'elle aurait pu être réparateur ou revendeur d'autres marques, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments postérieurs à la rupture, a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version applicable au litige ;

2°/ que le délai de préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu'en relevant, que la SIAC n'était pas en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Renault de sorte que le préavis de deux ans avait été suffisant, après avoir constaté que la part de l'après-vente Renault dans son chiffre d'affaires était majoritaire et représentait 79 % de son résultat demi-net et qu'il est constant que la résiliation du contrat portait aussi bien sur la vente de véhicules neufs que sur le service après-vente Renault, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version applicable au litige ;

3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en relevant, pour dire que la SIAC n'était pas en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Renault et en déduire que le préavis de deux ans avait été suffisant, que la SIAC aurait pu être réparateur ou revendeur d'autres marques, sans répondre aux conclusions d'appel de la SIAC selon lesquelles sur sa zone de chalandise étaient déjà présents des distributeurs d'autres marques de véhicules, telles que Peugeot et Citroën, ce qui compromettait ses chances de signer des contrats de distribution avec d'autres constructeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt constate que la part de l'activité d'après-vente dans l'activité de la SIAC réalisée avec la société Renault représentait 79 % de son résultat demi-net, de sorte que la perte de vente de véhicules neufs Renault devait être relativisée, et retient que la SIAC aurait pu conserver l'activité de réparateur agréé des véhicules de cette marque, comme le lui avait indiqué la société Renault. Il relève également que la SIAC est restée distributeur de la marque Dacia et qu'elle pouvait commercialiser d'autres marques de véhicules, neufs ou d'occasion.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la cour d'appel a apprécié l'état de dépendance économique de la SIAC en fonction de ses possibilités de reconversion dans une activité similaire à la sienne à la date de la rupture du contrat, peu important que la résiliation ait mis fin à toutes les activités exercées sous la marque Renault, cependant que la cour d'appel avait relevé qu'une partie de cette activité largement majoritaire dans ses relations avec la société Renault aurait pu être poursuivie, et dès lors que la SIAC n'exposait pas en quoi elle n'aurait pas eu, en outre, la possibilité de poursuivre son activité au profit d'autres marques que celles, françaises, déjà représentées dans son secteur géographique, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la troisième branche, a pu estimer que la durée de préavis accordée était suffisante.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société industrielle automobile du Comminges aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société industrielle automobile du Comminges et la condamne à payer à la société Renault la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Société industrielle automobile du Comminges

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SIAC de ses demandes formées à l'encontre de la société Renault ;

AUX MOTIFS QUE la société SIAC invoque successivement la dissimulation du véritable motif de la résiliation et la mauvaise foi de Renault ayant entouré la résiliation du contrat ; que sur la dissimulation des motifs de la résiliation la société SIAC prétend que le véritable motif de son éviction était d'avantager finalement le groupe Peyrot, déjà concessionnaire et réparateur agréé Renault-Daccia à [Localité 1] et [Localité 2], dont le territoire était ainsi étendu à celui, limitrophe et donc directement concurrent, de [Localité 3], à son préjudice et à celui des autres distributeurs concurrents limitrophes ; que la société Renault relève que la résiliation est conforme au contrat, régulière au regard du droit de la concurrence et que ses motifs, dont elle n'a pas à rendre compte, sont parfaitement transparents ; que l'article 16.1.1 du contrat de concession prévoit en effet (pièce Renault n° 3) : « il pourra être mis fin au présent contrat, à tout moment par l'une ou l'autre des partie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins vingt-quatre mois à l'avance. Le Concédant devra spécifier les raisons objectives et transparentes de la décision conformément au règlement (CE) 1400/2002, afin qu'il puisse être vérifié que la résiliation n'est pas intervenue à cause de pratiques qui ne peuvent faire l'objet de restrictions dans le cadre dudit règlement » ; que la société Renault a résilié le contrat de concession de la société SIAC par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2007, avec effet au 4 décembre 2009 (pièce SIAC n° 5) : « Nous vous informons par la présente que nous résilions le contrat de concession Renault que nous avons conclu le 11 juillet 2003, avec prise d'effet au 4 décembre 2009, conformément à l'article 16.1.1 dudit contrat. En effet, ce dernier dispose qu'il pourra être mis fin au présent contrat, à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 24 mois à l'avance. (...) Par ailleurs, conformément à l'article 3, paragraphe 4 du règlement (CE) 1400/2002, nous vous précisons que notre décision de résiliation a été prise en raison de vos faibles performances commerciales VN et de leur dégradation continue » ; que la société Renault s'est bien conformée à l'exigence du contrat de concession prévue par l'article 16.1.1 et conforme au règlement CE n° 1400/2002, qui prévoit que « l'exemption s'applique à condition que l'accord vertical conclu avec un distributeur ou un réparateur prévoie qu'un fournisseur qui souhaite notifier la résiliation d'un accord soit tenu de le faire par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation, afin d'éviter qu'un fournisseur ne résilie un accord vertical avec un distributeur ou un réparateur à cause de pratiques qui ne peuvent faire l'objet de restrictions dans le cadre du présent règlement » ; que l'obligation de motiver les résiliations ordinaires introduite par le règlement n° 1400/2002 et reprise par le contrat de concession Renault vise seulement à vérifier que la résiliation n'est pas fondée sur un motif anticoncurrentiel et non pas à vérifier le bien-fondé des motifs de résiliation ; que la société Renault a respecté l'obligation de transparence issue du règlement CE n° 1400/2002 et a permis tant à son partenaire (la SIAC) qu'à une juridiction éventuellement saisie, de vérifier que la résiliation du contrat n'intervenait pas en raison d'un motif anticoncurrentiel ; que le motif est objectif, puisqu'il est relatif aux performances insuffisantes du concessionnaire ; que la société Renault démontre en effet, sans être sérieusement contredite, sauf sur les derniers mois ayant précédé la rupture, que les résultats de la concession de [Localité 3] relativement à la vente de véhicules neufs étaient, au moment de la résiliation, très en-dessous des résultats régionaux et nationaux depuis 2005 (pièces n° 1 et 2 de Renault) ; que la société Renault, libre de résilier le contrat à durée indéterminée, même sans faute ou sans griefs particuliers à l'encontre de son concessionnaire, sous réserve de ménager un préavis suffisant, n'a pas à justifier la légitimité de ce grief, ni davantage à justifier que tous les concessionnaires présentant comme la SIAC des performances insuffisantes auraient été également évincés du réseau ; qu'à supposer que le véritable motif aurait été de remplacer la société SIAC par un autre concessionnaire, une succursale Renault ou un concessionnaire filiale de Renault, ou encore le concessionnaire de [Localité 1], ce motif ne constituerait nullement une pratique anticoncurrentielle, aucune preuve n'étant rapportée que ce remplacement aurait été effectué dans un objet anticoncurrentiel ou aurait eu un effet anticoncurrentiel ; que la circonstance que le groupe Peyrot, déjà concessionnaire et réparateur agréé Renault-Daccia à [Localité 1] et [Localité 2], ait vu son territoire étendu à la zone limitrophe de [Localité 3] ne permet pas d'établir en soi que la résiliation avait pour objet de porter atteinte à la concurrence, la diminution du degré de pression concurrentielle dans la zone de chalandise ne suffisant pas à démontrer la commission d'une pratique anticoncurrentielle ou d'une pratique restrictive de concurrence ; que ce moyen sera donc rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur la mauvaise foi, la société SIAC expose que : la société Renault a manifesté une hostilité manifeste envers elle au long de l'année 2007, elle ne pouvait de bonne foi lui reprocher la prétendue insuffisance de ses performances commerciales VN au cours de l'année 2007 puisqu'elle n'a adressé aucune remarque ou mise en garde préalable à ce sujet que ce soit en 2007 ou même en 2006, que la chute d'activité entre mars et août 2007 résultait de circonstances indépendantes de sa volonté totalement assimilables à un cas de force majeure, qu'elle a mis en place un lourd plan d'action et d'investissements à long terme au cours de l'année 2007 qui lui a permis de redresser ses ventes VN de façon spectaculaire sur le dernier quadrimestre et début 2008, que Renault ne pouvait de bonne foi la laisser prendre des engagements à long terme au cours de l'année 2007 et lui laisser croire ainsi dans la pérennité de leurs relations contractuelles alors qu'elle avait nécessairement connaissance de ses propres intentions de résiliation matérialisées par sa lettre du 4 décembre 2007, que le motif de résiliation invoqué par Renault ne pouvait se concevoir que s'il ne résultait pas d'une décision arbitraire appliquée à elle seule, ayant pour objet ou pour effet de créer un avantage ou un désavantage dans la concurrence entre celle-ci et les autres membres du réseau ; que la société Renault demande à la cour de confirmer l'appréciation du tribunal qui a relevé que « les arguments invoqués par la SIAC, sur le respect des normes de qualité, ou ses bonnes performances alléguées en 2008, après la résiliation, sur l'absence de griefs contractuels à son encontre ou les performances d'autres concessionnaires sont dépourvus de pertinence pour la cause » ; que si la société Renault, en prononçant la résiliation du contrat de concession la liant à l'appelante, n'a fait que mettre en oeuvre les stipulations de ce contrat, une telle résiliation peut, néanmoins, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la rupture ; qu'en effet, il s'infère des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits, aux termes desquelles les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi », que la faculté de résiliation d'un contrat de droit privé à durée indéterminée ne saurait être exercée dans des conditions exclusives d'une semblable bonne foi, telle, notamment, la création chez le partenaire d'une confiance légitime dans la pérennité des relations commerciales entretenues ; qu'or, elle ne démontre pas que le « lourd plan d'action et d'investissements à long terme » qu'elle a engagé au cours de l'année 2007, qui lui a permis de redresser ses ventes VN sur le dernier quadrimestre et début 2008, aurait été suscité ou imposé par la société Renault ; qu'en effet, elle soutient sans le démontrer, aucun détail de ces investissements n'étant produit aux débats, qu'elle aurait investi près de 400.000 euros, en 2006-2007, ce qu'elle n'aurait pas fait si la marque lui avait révélé ses intentions de rupture ; qu'elle ne démontre pas davantage que ces investissements n'étaient pas amortis au jour de la rupture, qu'ils avaient été effectués à la demande du concédant et destinés spécifiquement à la marque, et, enfin, qu'ils étaient non récupérables ou non réutilisables pour d'autres fonctions ; qu'enfin, les autres reproches ont trait exclusivement aux motifs de la rupture elle-même et non aux circonstances l'ayant accompagnée ; qu'ils sont donc inopérants ;

ALORS, 1°), QUE, dans le secteur de l'automobile, en application des articles 3.4 et 3.6 du règlement (CE) n° 1400/2000 du 31 juillet 2002, le fournisseur qui souhaite notifier la résiliation d'un accord est tenu de le faire par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation, afin que chacune des parties puisse recourir à un expert indépendant, un arbitre ou à un juge pour « savoir si la résiliation du contrat est justifiée par les raisons données dans la préavis » ; qu'en considérant, pour refuser de statuer sur le bien-fondé du motif de résiliation, que le règlement européen fait seulement obligation au fournisseur d'énoncer le motif de la rupture afin de vérifier que la résiliation n'est pas fondée sur un motif anticoncurrentiel et que la société Renault était libre de résilier le contrat sans avoir à justifier d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS, 2°), QUE la résiliation d'un contrat de concession résultant de la décision du fournisseur de concentrer la distribution de ses produits entre les mains d'un seul et unique concessionnaire, lequel voit ainsi sa zone de chalandise étendue aux territoires limitrophes, a nécessairement un effet anticoncurrentiel ; qu'en décidant le contraire, pour dire que le remplacement de la société SIAC par un autre concessionnaire qui bénéficiait déjà d'un contrat de distribution sur des territoires limitrophes à la zone de chalandise de la société SIAC n'était pas constitutive d'une situation anticoncurrentielle, la cour d'appel a violé les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et L. 420-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige ;

ALORS, 3°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux conclusions des parties ; que commet un abus dans l'exercice de son droit de résilier le contrat de distribution, le fournisseur qui procède à la résiliation du contrat après avoir laissé le distributeur dans la croyance légitime de la pérennité de leurs relations ; qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la société SIAC selon lesquelles la société Renault ne lui avait jamais adressé aucun reproche sur ses performances de vente de véhicules neufs et lui avait enjoint, quelques mois avant la rupture, d'embaucher un vendeur itinérant de pièces de rechanges, ce qui pouvait légitimement la laisser croire à la pérennité de leurs relations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SIAC de ses demandes formées à l'encontre de la société Renault ;

AUX MOTIFS QUE sur le refus d'agrément, la société SIAC expose que : la société Renault s'est abstenue d'examiner sa candidature du 6 février 2008 durant 16 mois sans cependant lui opposer un refus reposant sur des motifs péremptoires, ce qui l'a entretenue dans l'espoir raisonnable de pouvoir être agréée avant le terme de son préavis contractuel, qu'elle lui a ensuite opposé un motif inexact, voire mensonger, pour refuser d'examiner sa candidature, en prétendant que le point de vente R1 (concessionnaire) sur la zone de chalandise de [Localité 3] ne serait pas remplacé, que son critère quantitatif de sélection n'est pas prévu dans le contrat de concession, qu'il est inopposable au concessionnaire, car il ne peut faire l'objet d'une application uniforme, « le nombre de contrats » se prêtant à une application discriminatoire, que la faculté d'essaimage évoquée par Renault au profit du concessionnaire de [Localité 1] a été suscitée par Renault ; que la société Renault souligne en réplique, en premier lieu, que le refus d'agrément ne relève pas du droit des ententes et constitue une pratique unilatérale ; qu'à supposer ce droit applicable, elle expose en second lieu que : la distribution sélective qualitative est exemptée quelle que soit la part de marché du fournisseur, et donc même si celui-ci détient une part de marché de 100 % alors que les réseaux reposant sur la distribution sélective quantitative ne sont exemptés que si la part de marché du fournisseur n'excède pas 40 %, qu'elle n'avait pas à justifier à la société SIAC, d'un point de vue géographique ou économique, le critère quantitatif applicable au réseau de vente de VN, puisqu'il suffit que ce critère soit défini ; qu'elle avait juste à l'indiquer au candidat à l'agrément, qui ne pouvait être agréé puisque le numerus clausus était atteint ; que le critère est donc valide ; que la SIAC commet une erreur de droit en prétendant qu'un accord de distribution exempté au titre d'un règlement communautaire peut relever de l'article L. 420-1 du code de commerce ; que la validité du critère quantitatif est, en tout état de cause, indifférente au regard de la part de marché de Renault, inférieure à 40 %, seuil en deçà duquel la pratique est exonérée automatiquement ; que sur la pratique unilatérale, la constitution d'une entente anticoncurrentielle présuppose la réunion d'un élément subjectif, un concours de volontés entre au moins deux entreprises, et un élément objectif, la restriction de concurrence ; que contrairement aux allégations de la société Renault, la jurisprudence dite Volkswagen n'a pas remis en cause l'éventuelle qualification d'un refus d'agrément de distributeurs par le fournisseur comme entente au sein du réseau, reconnue par la Cour de justice dans un arrêt AEG du 25 octobre 1983 (§ 107/82) : « Une pareille attitude de la part du fabricant ne constitue pas un comportement unilatéral de l'entreprise qui, comme le soutient AEG, échapperait à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Elle s'insère, par contre, dans les relations contractuelles que l'entreprise entretient avec les revendeurs. En effet, dans le cas d'admission d'un distributeur, l'agrément se fonde sur l'acceptation, expresse ou tacite, de la part des contractants, de la politique poursuivie par AEG exigeant, entre autres, l'exclusion du réseau de distributeurs ayant les qualités pour y être admis, mais n ?étant pas disposés à adhérer à cette politique » (§ 38) (la cour souligne) ; que la Cour a certes précisé dans son arrêt dit Volkswagen (CJCE, 13 juillet 2006, Volkswagen, C-74/04 P) qu'en l'absence de dispositions contractuelles pertinentes, l'existence d'un accord au sens de l'article 101 § 1 supposait l'acquiescement, explicite ou tacite, de la part des concessionnaires à la mesure adoptée par le constructeur automobile, cet acquiescement pouvant par exemple être démontré par la pratique effective, par les concessionnaires, de l'invitation du fabricant ; que, comme la Commission l'avait objecté dans l'affaire AEG : « Si on admettait la conception de la requérante (AEG), selon laquelle les conditions de l'article 85, paragraphe 1, ne sont pas réunies du fait qu'il s'agirait ou dans la mesure où il s'agirait d'actions unilatérales, on devrait conclure que toute politique discriminatoire d'admission dans le cadre d'un système de distribution sélective est compatible avec l'article 85 et que le principe établi par la Cour de justice dans l'arrêt Metro du 25 octobre 1977 de la sélection des revendeurs sur la base de critères objectifs d'ordre qualitatif et de l'application non discriminatoire des conditions d'admission n'a aucune valeur juridique » (§ 1 in fine) (la cour souligne) ; qu'il y a donc lieu de dire que le droit des ententes est applicable à un refus d'agrément. ; que sur l'exonération, les accords de distribution sélectifs qualitatifs échappent à la prohibition de l'alinéa 1 de l'article 101 du TFUE, pour autant que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire ; que si ces critères ne satisfont pas à ces conditions, le système de distribution sélective peut encore être exonéré sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 101 du TFUE, s'il ne contient aucune restriction caractérisée, et sous réserve que fournisseur et distributeurs aient une part de marché inférieure à 30 % ; que si la part de marché du fournisseur ou des distributeurs excède 30 %, l'exemption automatique ne joue pas ; que les accords de distribution sélectifs quantitatifs ne sont pas licites au regard de l'alinéa 1 de l'article 101 du TFUE, mais sont exonérés au titre de l'alinéa 3 si la part de marché du fournisseur est inférieure à 40 % sur le marché concerné, dans le domaine relevant du règlement 1400/2002 ; que l'article 1, g) du règlement 1400/2002 définit ainsi un système de « distribution sélective quantitative » : « un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci » ; que la Cour de justice a rappelé dans un arrêt du 14 juin 2012 (Auto 24 SARL, C-158/11) que « par les termes « critères définis », figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sous f) du règlement, il y a lieu d'entendre, s'agissant d'un système de distribution sélective quantitative au sens de ce règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié. ; que pour bénéficier de l'exemption prévue par ledit règlement, il n'est pas nécessaire qu'un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l'égard de tous candidats à l'agrément » ; qu'en vertu de cette jurisprudence, le critère quantitatif doit donc être défini, c'est-à-dire que son contenu précis doit pouvoir être vérifié ; qu'en l'espèce, l'objet du contrat de concession mentionnait que la distribution des véhicules s'opérait par le biais d'un réseau de distribution sélectif quantitatif, peu important que ce critère n'ait pas été expressément prévu dans le contrat, dès lors que la société Renault en a justifié dans un adressé à la société SIAC le 30 juin 2009 (pièce SIAC n° 15) ; qu'il s'agissait d'un critère en termes de « nombre de contrats », à mi-2008, le nombre de contrats était de 306 (305 concessions + le contrat RRG), au 1er janvier 2009, le nombre de contrats était de 306 (305 concessions + le contrat RRG), à mi- 2009, le nombre de contrats était de 303 (302 contrats + le contrat RRG) et comprenait notamment le contrat actuel de la SIAC spécifié en cours de préavis de résiliation, le 4 décembre 2009, soit à la fin du préavis de la SIAC, le numerus clausus était réduit d'au moins un contrat avec effet au 4 décembre 2009 ; le contrat relatif à [Localité 3] a été supprimé, ce qui a ramené le plafond à 302 contrats de concession ; que les critiques de la société SIAC relatives au caractère discriminatoire du critère quantitatif fondées sur le nombre de contrats ne sont pas pertinentes ; qu'en effet, la circonstance qu'un seul contrat puisse concerner plusieurs établissements ne saurait empêcher l'application uniforme et indifférenciée du critère à l'égard de tous candidats à l'agrément ; que la société Renault n'avait pas davantage à justifier, d'un point de vue géographique ou économique, à la société SIAC, du critère quantitatif applicable au réseau de vente de VN ; qu'il suffisait que ce critère soit défini et la société Renault avait juste à l'indiquer à la société SIAC, qui ne pouvait être agréée puisque le numerus clausus était atteint ; que Renault n'a nommé aucun distributeur à [Localité 3] à compter du 4 décembre 2009, ce qu'elle avait d'ailleurs indiqué à la SIAC dans son courrier du 21 octobre 2009 : « pour votre parfaite information, dans la mesure où ainsi que vous le savez, nous n ?allons pas nommer de nouveau concessionnaire sur votre zone de chalandise, cette dernière sera affectée au concessionnaire de [Localité 1] » (pièce SIAC n° 23) ; que la présence du groupe Peyrot à [Localité 3] s'expliquait par l'ouverture, par ce dernier, d'un point de vente supplémentaire, au titre de sa faculté d' « essaimage », en application du règlement n°1400/2002 ; qu'en tout état de cause, la validité du critère quantitatif critiqué par la SIAC et les circonstances dans lesquelles la société Renault s'est abstenue d'examiner sa candidature du 6 février 2008 durant 16 mois sans lui opposer un refus explicite reposant sur des motifs péremptoires sont indifférentes, en l'espèce, au vu des parts de marché de Renault ; qu'il n'est en effet pas contesté qu'en ce qui concerne la vente de véhicules neufs, la société Renault avait au moment des faits une part de marché très inférieure à 40 % (pièce n° 3 de Renault), même en prenant en compte les autres marques qu'elle distribuait (Dacia) ou avec lesquelles elle entretenait des liens (Nissan), étant même inférieure à 30 % ; que la part de marché de la société Renault étant inférieure à 40 %, son refus d'agrément doit être considéré comme exempté de plein droit et licite au regard des règles de concurrence ; qu'à supposer même que son système de distribution ait été sélectif qualitatif, et les critères qualitatifs appliqués de façon discriminatoires, sa part de marché étant inférieure à 30 %, le refus aurait été également exempté ; que sur l'application du droit français, il a été vu plus haut que le droit de l'Union s'appliquait ; qu'or le droit de l'Union prime sur le droit national, en vertu de l'article 3.2 du règlement n°1/2003 du 16 décembre 2002, qui dispose : « L'application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l'interdiction d'accords, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, [...) qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité ou qui sont couverts par un règlement ayant pour objet l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité » ; qu'un comportement exonéré au regard des règlements d'exemption européens ne saurait être réprimé, que ce soit par un juge national au regard des textes nationaux ou par un juge de l'Union au regard du droit européen de la concurrence ; qu'en revanche, si un comportement n'est pas exonéré au regard de ces règlements d'exemption, il n'est pas pour autant prohibé, les juges devant alors l'apprécier au regard de l'article 101, alinéa 1 du TFUE et de l'article L. 420-1 du code de commerce ;

ALORS QUE la législation de l'Union européenne sur la concurrence ne fait pas obstacle l'application d'une législation nationale poursuivant un objectif différent de la répression des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en considérant, pour refuser d'examiner les demandes de la société SIAC relatives au refus d'agrément au regard du droit interne, que la méthode de sélection de la société Renault était exonérée en application de l'article 101 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, cependant que les demandes de la société SIAC, tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Renault à la suite de son refus de l'agréer, n'étaient pas fondées sur le droit de la concurrence, mais sur la responsabilité délictuelle de droit commun du constructeur, dans ses seuls rapports avec la société SIAC, la cour d'appel a violé l'article 3 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SIAC de ses demandes formées à l'encontre de la société Renault ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture brutale, la société SIAC demande à la cour de fixer à 36 mois le délai de préavis que la société Renault aurait dû respecter au regard des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de de commerce ; qu'elle expose que le préavis de 24 mois qui lui a été consenti ne lui a pas permis d'assurer utilement sa reconversion au regard de l'ancienneté de sa relation commerciale avec la marque Renault, des investissements réalisés en 2006-2007 à hauteur de près de 400.000 euros, qui n'auraient pas été entrepris si la marque lui avait révélé ses intentions de rupture et de l'importance de la marque Renault dans son chiffre d'affaires, supérieure à 80 % ; qu'elle souligne que certains constructeurs, parfaitement conscients de l'impact de l'ancienneté de la relation sur la capacité de reconversion du distributeur notifient des résiliations fondées sur une perte de confiance en respectant spontanément un préavis de 36 mois et donc d'une durée supérieure au préavis contractuel de 24 mois conforme au préavis de résiliation ordinaire minimum prévu par le règlement 1400/2002 ; qu'elle ajoute que les autres marques françaises (Peugeot et Citroën) étant déjà représentées sur [Localité 3], une reconversion équivalente était d'emblée vouée à l'échec ; qu'elle demande 16 mois complémentaires, la société Renault s'étant abstenue de prendre position sur sa candidature du 6 février 2008, pendant 16 mois puisqu'elle ne s'y est opposée pour la première fois que le 8 juin 2009, « cette incertitude sur son intention de rompre... » ayant eu pour effet de mettre le futur exclu « dans l'impossibilité de mettre à profit le préavis effectué », le privant de tout effet utile ; que la société Renault réplique en premier lieu qu'il est impossible de remettre en cause l'usage d'une clause contractuelle valable et exemptée et d'un contrat exempté en vertu du droit européen sur la base de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, l'article 3.2 du règlement n°1/2003 du 16 décembre 2002 stipulant que l'application du droit national de la concurrence ne peut pas s'opposer ou interdire un accord couvert par un règlement d'exemption portant sur l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité TFUE, comme le règlement n° 1400/2002 ; qu'elle soutient en second lieu qu'un préavis déraisonnable ne serait aucunement justifié juridiquement et économiquement et que la société SIAC n'explique pas en quoi un préavis de plus de deux années serait nécessaire ; qu'aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu'il ressort de cet article que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; que l'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé avec l'auteur de la rupture, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent ; que par courrier du 4 décembre 2007, la société Renault a signifié à la société SIAC la fin de leurs relations commerciales établies, avec un préavis de deux ans expirant le 4 décembre 2009 ; que sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5, l'article 3, § 3, du règlement 1/2003, relatif aux rapports entre droit national et droit de la concurrence européen, dispose: « Sans préjudice des principes généraux et des autres dispositions du droit communautaire, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les autorités de concurrence et les juridictions des Etats membres appliquent la législation nationale relative au contrôle des concentrations, et ils n'interdisent pas l'application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 81 et 82 du traité »; que si l'article L. 442-6 du code de commerce vise à « la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence », grâce à la protection des concurrents, cet objectif n'est pas identique à celui poursuivi par la répression des pratiques anticoncurrentielles qui tend à la protection du fonctionnement concurrentiel du marché dans son ensemble ; que le considérant 9 de ce règlement précise que l'application du droit européen de la concurrence n'exclut pas l'application des pratiques restrictives de concurrence de l'article L. 442-6 du code de commerce : « Les articles 81 et 82 du traité ont pour objectif de préserver la concurrence sur le marché. Le présent règlement, qui est adopté en application des dispositions précitées, n'interdit pas aux Etats membres de mettre en oeuvre sur leur territoire des dispositions législatives nationales destinées à protéger d'autres intérêts légitimes, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire. Dans la mesure où les dispositions législatives nationales en cause visent principalement un objectif autre que celui consistant à préserver la concurrence sur le marché, les autorités de concurrence et les juridictions des Etats membres peuvent appliquer lesdites dispositions sur leur territoire. Par voie de conséquence, les Etats membres peuvent, eu égard au présent règlement, mettre en oeuvre sur leur territoire des dispositions législatives nationales interdisant ou sanctionnant les actes liés à des pratiques commerciales déloyales, qu'ils aient un caractère unilatéral ou contractuel. Les dispositions de cette nature visent un objectif spécifique, indépendamment des répercussions effectives ou présumées de ces actes sur la concurrence sur le marché. C'est particulièrement le cas des dispositions qui interdisent aux entreprises d'imposer à un partenaire commercial, d'obtenir ou de tenter d'obtenir de lui des conditions commerciales injustifiées, disproportionnées ou sans contrepartie » ; qu'il résulte de ces textes que le préavis de deux années, prévu par le règlement automobile, n'écarte pas la nécessité, prévue à l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce, d'accorder un préavis suffisant au partenaire qui subit une résiliation de son contrat de concession ; qu'il y a donc lieu d'apprécier si le préavis de deux ans accordé par la société Renault à son concessionnaire a été suffisant au regard des circonstances et des diverses caractéristiques de leurs relations contractuelles ; que sur le préavis raisonnable, les parties sont en relation d'affaires depuis quarante-trois ans ; que la société SIAC n'était pas en situation de dépendance par rapport à la société Renault ; qu'en effet, la SIAC aurait pu conserver l'activité de réparateur agréé Renault si elle s'était portée candidate et avait rempli les critères d'agrément, comme le lui avait rappelé Renault ; qu'il est d'ailleurs remarquable que la part de l'après-vente dans son chiffre d'affaires réalisé avec Renault ait été majoritaire et de 79 % dans son résultat demi-net, de sorte que l'impact de la perte de la vente de véhicules neufs Renault doit être relativisé ; que la société SIAC aurait également pu devenir réparateur agréé d'autres marques ou réparateur indépendant de toutes marques automobiles y compris les véhicules de la marque Renault même si elle n'était pas réparateur agréé Renault ; que par ailleurs, elle est demeurée, à l'issue du préavis de résiliation du contrat de concession Renault, distributeur de la marque Dacia et pouvait par ailleurs commercialiser des véhicules d'autres marques, neufs ou d'occasion, la société Renault n'étant pas le seul fournisseur automobile en France ; qu'en outre, comme vu supra, elle ne démontre pas le caractère spécifiquement dédié à la marque Renault des investissements réalisés ; qu'au regard de ces éléments, le préavis consenti était suffisant pour permettre à la société SIAC de trouver un autre partenaire ou vendre sa concession ; qu'elle ne peut se retrancher derrière le délai mis par Renault pour refuser de l'agréer à nouveau, pour prétendre que ce préavis n'aurait pas été effectif ; qu'en effet, il ne peut être soutenu que le retard mis dans la réponse de Renault à sa demande de nouvel agrément l'aurait entretenue dans l'espérance de la conclusion d'un nouveau contrat ; que la résiliation du contrat de concession, pour performance commerciale insuffisante, ne pouvait a priori lui laisser augurer la conclusion d'un nouveau contrat, à l'expiration du premier ; que la société SIAC ne démontre pas que les conditions d'exécution du préavis n'auraient pas été les mêmes que celles du contrat et qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité de l'exécuter dans des conditions normales ;

ALORS, 1°), QUE le délai de préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu'en relevant, pour retenir que la société SIAC n'était pas en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Renault et en déduire que le préavis de deux ans avait été suffisant, que la société SIAC aurait pu se porter candidate pour conserver l'activité de réparateur agréé Renault et qu'elle aurait pu être réparateur ou revendeur d'autres marques, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments postérieurs à la rupture, a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version applicable au litige ;

ALORS, 2°), QUE le délai de préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu'en relevant, que la société SIAC n'était pas en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Renault de sorte que le préavis de deux ans avait été suffisant, après avoir constaté que la part de l'après-vente Renault dans son chiffre d'affaires était majoritaire et représentait 79 % de son résultat demi-net et qu'il est constant que la résiliation du contrat portait aussi bien sur la vente de véhicules neufs que sur le service après-vente Renault, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version applicable au litige ;

ALORS, 3°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en relevant, pour dire que la société SIAC n'était pas en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Renault et en déduire que le préavis de deux ans avait été suffisant, que la société SIAC aurait pu être réparateur ou revendeur d'autres marques, sans répondre aux conclusions d'appel de la société SIAC selon lesquelles sur sa zone de chalandise étaient déjà présents des distributeurs d'autres marques de véhicules, telles que Peugeot et Citroën, ce qui compromettait ses chances de signer des contrats de distribution avec d'autres constructeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17580
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-17580


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17580
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