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12/05/2021 | FRANCE | N°19-13551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-13551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° X 19-13.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 202

1

1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° X 19-13.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 19-13.551 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Hasbro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hasbro France, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 2019), la société Hasbro France (la société Hasbro) a importé des jouets et des jeux entre le 19 mai 2008 et le 27 septembre 2012. L'administration des douanes a contesté la position tarifaire sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées et, par procès-verbal du 17 juillet 2013, lui a notifié des infractions de fausse déclaration d'espèces tarifaire et de valeur.

2. Le 30 juillet 2013, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un montant total de 1 942 327 euros, que la société Hasbro a contesté, en garantissant le paiement des droits de douanes pour une somme de 1 622 688 euros et en payant la TVA, d'un montant de 319 639 euros.

3. Après rejet de sa contestation de l'AMR, la société Hasbro a assigné l'administration des douanes aux fins de voir annuler le procès-verbal du 17 juillet 2013 ainsi que l'AMR du 30 juillet 2013 et de dire qu'elle est fondée à solliciter le non-recouvrement des droits.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches réunies

Enoncé du moyen

4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler le procès-verbal de notification d'infraction du 17 juillet 2013 et l'AMR du 30 juillet 2013, de dire que la société Hasbro est fondée à solliciter le non-recouvrement des droits notifiés garantis pour un montant de 1 622 688 euros, cette somme n'étant pas conforme aux classifications tarifaires retenues, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du code des douanes ; qu'en considérant que le procès-verbal de notification d'infractions du 17 juillet 2013 devait être annulé du fait que certaines des classifications tarifaires retenues par l'administration des douanes sur le fondement desquelles elle avait notifié à la société Hasbro des infractions de fausses déclarations d'espèce tarifaire, auraient été erronées, ce qui ne constituait pas l'une des causes de nullité limitativement énumérées par la loi, la cour d'appel a violé l'article 338 §1 du code des douanes ;

3°/ que les juges doivent trancher eux-mêmes le litige qui leur est soumis à peine de déni de justice ; qu'en relevant que le montant de l'AMR du 30 juillet 2013 n'était plus conforme du fait qu'une partie des classifications tarifaires retenues par l'administration des douanes sur lesquelles elle avait fondée cet avis devait être reprise, sans fixer elle-même le montant exact des droits de douane dont la société Hasbro était redevable en considération des classifications tarifaires des jouets "Fur Real Dizzy Dancers" et "Gator Golf" qu'elle avait jugées exactes, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation des articles 4 du code civil et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Hasbro conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. En soutenant que l'annulation, par la cour d'appel, du procès-verbal de notification d'infraction, était contraire aux dispositions de l'article 338 du code des douanes, qui énumère de façon limitative les cas dans lesquels la nullité d'un procès-verbal de douane peut être prononcée, l'administration des douanes a soulevé un moyen de pur droit, qui est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 338 du code des douanes et 4 du code civil :

7. Selon ces textes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323 (§ 1er), 324 à 332 et 334 du code des douanes. Ils doivent trancher eux-mêmes les litiges qui leur sont soumis.

8. Pour annuler le procès-verbal de notification d'infractions du 17 juillet 2013 ainsi que l'AMR du 30 juillet 2013 et dire que la société Hasbro est fondée à s'opposer au recouvrement de la somme qui y est visée, l'arrêt relève que les positions tarifaires des marchandises importées par la société Hasbro ont été en partie infirmées et que le montant de l'AMR n'est plus conforme à certaines des classifications, lesquelles doivent être reprises.

9. En statuant ainsi, alors que l'erreur des positions tarifaires retenues par l'administration des douanes n'est pas une des causes de nullité des procès-verbaux de douane prévue par l'article 338 du code des douanes, et qu'il lui appartenait de fixer le montant des droits de douane dont la société Hasbro restait redevable en considération des classifications tarifaires jugées exactes afin de déterminer le montant dont cette société était fondée à solliciter le non-recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Hasbro France recevable en son action, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Hasbro France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hasbro France et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le procès-verbal de notification d'infraction du 17 juillet 2013 et l'avis de mise en recouvrement n° 838/13381 du 30 juillet 2013 et d'AVOIR dit que la société Hasbro est fondée à solliciter le non-recouvrement des droits notifiés garantis pour un montant de 1.622.688 euros, cette somme étant non conforme aux classifications tarifaires retenues ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il convient de relever qu'il n'y a plus de contestation portant sur les jouets « Rollin Family » et les jouets « Star Wars Legend Figures » ainsi que « Playskool Gloworld » ; qu'en l'état des dernières conclusions déposées par l'administration des douanes, cette dernière reconnaît que le produit « Spiderman Web Blaster » doit être classé sous le code 95 03 00 81 90 (armes jouets, hors faits à la main ou en bois) comme le prétendait la société Hasbro ; qu'elle admet également que les produits « Playskool Gloworld » doivent être classés comme appareil de musique-jouet sous le code 95 03 00 55 et l'absence de litige les concernant ; qu'il résulte des règles générales interprétatives de la nomenclature combinée 1 et 6 (annexe 1 « nomenclature combinée » au règlement CEE n° 2658/87 du 23 juillet 1987) que le classement tarifaire est déterminé légalement par les libellés de position, de sous-positions ainsi que par les notes de chapitre et de section ; que, de plus, il est constant que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit, d'une manière générale, être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes lesquelles contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit ; qu'aussi il sera procédé à l'analyse des différents objets en litige au égard aux règles énoncées ; que la société Hasbro allègue que les jouets « Beyblade » relèvent de la position « jeux de société » pour l'application des frais de douanes, alors que la DRDDI les considèrent comme des « autres jouets » ; qu'ainsi les « Beyblade » sont une sorte de toupie mise en mouvement au moyen d'un lanceur à crémaillère ; qu'ils sont conçus pour être utilisés pour des combats en duel dont les parties sont remportées par la personne dont le « Beyblade » est le dernier à tourner ; qu'ils sont destinés à être lancés dans une forme de coupelle appelée « Beystadium » ; que leur emballage porte la mention « utiliser les Beyblade uniquement avec un Beystadium (vendu séparément) » ; que les « Beyblade » peuvent être utilisés sans arène ; mais qu'une telle utilisation n'a qu'une valeur limitée par comparaison à leur utilisation avec un « Beystadium » qui provoque l'entrée des « Beyblade » les uns avec les autres, ce qui constitue l'une des caractéristiques et des intérêts de ce jeu ; qu'enfin, il existe également une dimension de compétition dans ce jouet, qui est soumis à des règles de jeu précises et dont la réalisation ne peut se faire seul contrairement au jeu traditionnel de la toupie ; qu'il convient, en outre, de préciser qu'en application de l'article 12 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 11 du règlement d'application que les renseignements tarifaires contraignants (RTC) ne lient les autorités douanières que lorsqu'ils sont invoqués par son titulaire ; qu'ils peuvent néanmoins être invoqués à titre de preuve par une personne autre que son titulaire ; qu'en conséquence, les RTC ayant été délivrés à la société Hasbro pour des produits identiques sont recevables à titre de preuve à l'appui des demandes de la société ; qu'ainsi ces derniers délivrés par les autorités britanniques indiquent notamment que les produits « Beyblade » doivent être retenus en tant qu'« articles pour jeux de société » ; que, dès lors, en application de la note 3 a) de la règle générale d'interprétation et de la note 3 du chapitre 95 de la nomenclature combinée, les jouets « Beyblade » relèvent de la position tarifaire 95 04 90 80 (articles pour jeux de société) ; que les jouets « FRR Dizzy Dancers » relèvent, pour la société Hasbro, de la classification relative aux « jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés », alors que l'administration des douanes les considèrent comme des « autres jouets » ; qu'en l'espèce, ce jouet consiste en un animal placé sur un socle fourni avec un lanceur permettant de faire virevolter l'animal ; que ce mécanisme est semblable à celui d'une toupie avec un lanceur lui permettant de tourner ; que, dès lors, il convient de retenir la classification avancée par l'administration des douanes, à savoir la position 95 03 00 95 90 (jouets en matière plastique) ; que le jouet « M. Patate » est présenté au sein de la classification tarifaire comme un « jouet représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés » par la société Hasbro, alors que l'administration des douanes le considère comme un jeu de construction ; qu'or il résulte des éléments versés aux débats que le jouet « M. Patate » consiste en la représentation d'une pomme de terre en plastique auxquelles peuvent être ajoutés des bras, des jambes, des mains, des pieds, des oreilles, des yeux, des bouches, des moustaches, etc. ; que son but est le développement de la créativité de l'enfant et non la résolution d'un défi de construction, les différents éléments s'emboîtant sans difficulté et sans une organisation ordonnée ; qu'en outre, il n'est pas établi que ce jouet comporte des instructions de construction, sa caractéristique essentielle étant de représenter une créature non humaine ; que, de plus, la société Hasbro se prévaut de RTC émis par les autorités britanniques qui ont retenu comme classification tarifaire 95 03 00 49 00 pour ce jouet ; que, dès lors, la classification tarifaire à retenir pour la gamme « M. Patate » est 95 03 00 49 (celle des jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines autres que rembourrés) ; que la société Hasbro considère que les jouets de la gamme « LPS », « MLP » et « Fur Real » entrent dans la classification tarifaire des « jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, autres que rembourrés », alors que l'administration des douanes les appréhendent en tant qu'« autres jouets, présentés en assortiments ou panoplies » ; qu'or ces marchandises consistent en des animaux en matière plastique accompagnés d'accessoires conditionnés ensemble pour la vente au détail ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne démontre pas en quoi les accessoires accompagnant les figurines animales sont interchangeables et que, dans l'hypothèse où ils seraient présentés séparément, ils se classeraient dans d'autres positions ; que, de plus, la représentation d'un animal constitue la caractéristique essentielle de ces jouets ; qu'en outre, la société Hasbro se prévaut de RTC émis par les autorités britanniques qui ont retenu comme classification tarifaire 95 03 00 49 pour ces jouets ; que, dès lors, les produits de la gamme « Fur Real » et « LPS » doivent être classés sous le code 95 03 00 49 (jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines autres que rembourrés) ; que les jouets « Nerf » sont présentés par la société Hasbro comme étant des « armes jouets, hors faits à la main ou en bois », alors que la DRDDI les considèrent comme des « autres jouets présentés en assortiments ou en panoplies » ; que ces marchandises consistent en un ensemble composé de pistolets, fléchettes, paires de lunettes, cibles, plastrons qui sont conditionnés ensemble pour la vente au détail ; qu'or il résulte de la note 3 du chapitre 95 du tarif douanier que les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec eux ; qu'en l'espèce, comme l'énonce l'administration des douanes, les lunettes servent à protéger les yeux des joueurs contre un lancer malencontreux de fléchettes et les plastrons servent de cible tout en protégeant le torse des joueurs ; qu'ils sont donc indispensables et exclusifs au bon exercice de l'activité réalisée avec le pistolet ; qu'ils doivent alors être considérés comme des accessoires aux pistolets et fléchettes ; que, de plus, la société Hasbro se prévaut de RTC émis par les autorités britanniques qui ont retenu comme classification tarifaire 95 03 00 81 90 pour ce jouet ; que les jeux de fléchettes et de pistolets sont des armes jouets ; que l'ensemble de la gamme « Nerf » doit alors relever du code 95 03 00 81 90 (armes jouets, hors faits à la main ou en bois) ; que la société Hasbro affirme que le jouet « Spiderman Delux Web » relève de la classification « arme jouet », alors que l'administration des douanes le considère comme un « autre jouet présenté en assortiment ou panoplie » ; qu'ainsi ce produit se compose d'une bombe de liquide à projeter, d'un récipient en plastique à poser sur un support à attacher par des bandes élastiques au poignet et d'un gant en étoffe de bonneterie ; que l'ensemble sert à projeter de la mousse à travers le propulseur de mousse avec gâchette, ce qui relève de la position 95 03 comme le précise l'administration fiscale ; qu'en outre, la société Hasbro se prévaut de RTC émis par les autorités britanniques qui ont retenu comme classification tarifaire 95 03 00 81 90 pour ce jouet ; qu'or en application de la note explicative 3 du chapitre 95 du tarif douanier précitée, le gant et le récipient en plastique accompagnant le propulseur de mousse constituent des accessoires exclusifs et indispensables à l'utilisation de ce jouet ; que par conséquent, l'ensemble doit être classé sous la tarification 95 03 00 81 90 (armes jouets, hors faits à la main ou en bois) ; que le jouet « Gator Golf » est présenté par la société Hasbro comme relevant de la tarification des « consoles et machines de jeux vidéo, articles de jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques » ; que la DRDDI estime qu'il doit appartenir à la catégorie des « autres jouets présentés en assortiments ou en panoplies » ; que, cependant, il s'agit d'un jouet comportant deux mini clubs de golf et un réceptacle en forme d'alligator correspondant au trou du jeu de golf ; qu'aussi il résulte des éléments versés aux débats que, quand bien même le jeu peut être adapté dans le cadre d'un jeu de sociétés dans lequel des enfants s'affrontent afin d'obtenir le plus de points possibles, sa caractéristique essentielle repose sur la reproduction d'un sport sous le caractère de jouet ; que l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de cette activité doit être considéré comme une panoplie répondant alors au code tarifaire 95 03 00 70 (autres jouets présentés en assortiments ou en panoplies) dès lors que ce jouet peut être utilisé par plusieurs personnes ou seul ; que la société Hasbro allègue, aux termes de ses dernières conclusions, que le jeu « Shapey Turtle » doit être qualifié de puzzle et ne relève pas de la catégorie « autres jouets » comme le soutient l'administration des douanes ; qu'en l'occurrence, il s'agit d'une boîte en plastique percée d'orifices de différentes formes destinées à accueillir des objets de forme géométrique en plastique ; qu'or il est courant que le puzzle a pour objet la reconstitution de pièces dans l'objectif de reconstituer une image, ce qui n'est pas l'activité rendue possible par le « Shapey Turtle » ; que le caractère essentiel de la marchandise est conféré par sa fonction qui consiste à emboîter des objets de formes différentes dans des ouvertures prévues à cet effet ; que cependant, la classification 65 03 00 69 00 « puzzles autres que ceux en bois », telle que les RTC émis par les autorités britanniques les ont retenues, sera validée, en considérant qu'il s'agit d'un puzzle en trois dimensions ; que dès lors, elle sera retenue ; que la société Hasbro considère que le produit « Cosmic Catch » relève de la tarification douanière des « consoles et machines de jeux vidéo, articles de jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques », alors que l'administration des douanes l'appréhendent en tant que « ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table » ; qu'or ce produit consiste en une balle et six bracelets considérés comme interdépendants, la balle étant interactive puisqu'elle est capable d'identifier chacun des bracelets et de donner des instructions de jeu et d'en vérifier l'application ; que son utilisation et ses caractéristiques sont différents d'une simple balle ; que, dès lors, la classification tarifaire à retenir est 95 04 90 80 00 (consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques) ; que par conséquent, les positions tenues par l'administration des douanes ayant été en partie infirmées, il convient d'annuler le procès-verbal de notification d'infraction du 17 juillet 2013, ainsi que l'avis de mise en recouvrement n° 838/13381 du 30 juillet 2013 ; qu'en effet, le montant de cet acte n'est plus conforme aux classifications sus énoncées, lesquelles doivent être reprises ; que, partant, la société Hasbro est fondée à s'opposer au recouvrement de la somme qui y est visée ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du code des douanes ; qu'en considérant que le procès-verbal de notification d'infractions du 17 juillet 2013 devait être annulé du fait que certaines des classifications tarifaires retenues par l'administration des douanes sur le fondement desquelles elle avait notifié à la société Hasbro France des infractions de fausses déclarations d'espèce tarifaire, auraient été erronées, ce qui ne constituait pas l'une des causes de nullité limitativement énumérées par la loi, la cour d'appel a violé l'article 338 §1 du code des douanes ;

2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prononçant, dans le dispositif de sa décision, l'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 17 juillet 2013 et l'avis de mise en recouvrement du 30 juillet 2013 pour l'intégralité des sommes sur lesquelles ils portaient et en disant, dans ce même dispositif, que la société Hasbro France était fondée à solliciter que ne soient pas recouvrés les droits notifiés pour un montant de 1.622.688 euros incluant les droits de douane réclamés à raison de l'ensemble des jouets importés par la société Hasbro France, tout en relevant dans les motifs de sa décision que le classement tarifaire retenu par l'administration des douanes pour les jouets « Fur Real Dizzy Dancers » et « Gator Golf » était exact, de sorte que la société Hasbro France était bien redevable des droits de douane afférents à l'importation de ces deux jouets et que ces droits devaient donc bien être recouvrés par l'administration des douanes, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges doivent trancher eux-mêmes le litige qui leur est soumis à peine de déni de justice ; qu'en relevant que le montant de l'avis de mise en recouvrement du 30 juillet 2013 n'était plus conforme du fait qu'une partie des classifications tarifaires retenues par l'administration des douanes sur lesquelles elle avait fondée cet avis devait être reprise, sans fixer elle-même le montant exact des droits de douane dont la société Hasbro France était redevable en considération des classifications tarifaires des jouets « Fur Real Dizzy Dancers » et « Gator Golf » qu'elle avait jugées exactes, la cour d'appel n'a pas rempli son office en violation des articles 4 du code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13551
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2021, pourvoi n°19-13551


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13551
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