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12/05/2021 | FRANCE | N°19-10667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2021, 19-10667


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° N 19-10.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-10.667

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [M], domiciliée [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° N 19-10.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-10.667 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 2018), M. [M] et Mme [M] ont vécu en concubinage. Ils ont acquis chacun pour moitié les parts d'une société civile immobilière, propriétaire d'une maison destinée à leur habitation.

2. A la suite de leur séparation, invoquant l'existence d'une société créée de fait, Mme [M] a assigné M. [M] en répartition du produit de la vente de l'immeuble.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a existé entre Mme [M] et lui-même une société créée de fait, qu'il revient par conséquent à Mme [M] la somme de 15 524,50 euros et à lui-même celle de 11 165,80 euros sur les fonds issus de la vente du 17 novembre 2009 détenus par le notaire et que ces sommes devront leur être distribuées, alors « qu'une société civile immobilière ne constitue pas une société créée de fait ; qu'après avoir rappelé que les anciens concubins avaient acquis une maison d'habitation, au moyen de la constitution d'une société civile immobilière (SCI), dans laquelle chacune des parties possédait un pourcentage équivalents de parts, la cour d'appel a considéré que la constitution d'une SCI démontrait que les concubins avaient eu l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'en retenant la qualification de société créée de fait, pour en déduire qu'il convenait de tenir compte du solde de l'actif restant séquestré chez le notaire, et de tenir compte des apports respectifs des parties lors du partage, la cour d'appel a violé les articles 515-8, 1832, 1872 et 1873 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1832 du code civil :

4. L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter.

5. Pour dire qu'il a existé une société de fait entre M. [M] et Mme [M] et que, sur le prix de vente de l'immeuble, il doit revenir 11 165,80 euros au premier et 15 524,50 euros à la seconde, l'arrêt retient que les concubins ont acquis une maison d'habitation au moyen de la constitution d'une société civile immobilière dans laquelle chacun possédait le même nombre de parts, que la constitution de cette société, ainsi que les factures produites démontrent qu'ils avaient l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes.

6. En statuant ainsi, alors que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [M] à des dommages-intérêts pour résistance abusive, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il avait existé entre Madame [S] [M] et Monsieur [G] [M] une société créée de fait, et d'avoir, par conséquent, dit que sur les fonds détenus par la SCP [F] [O] et [G], notaires à [Localité 1], il revenait à Madame [M] la somme de 15 524,50 euros et à Monsieur [M] la somme de 11 165,80 euros, et dit que les fonds séquestrés par la SCP [F] [O] et [G], notaires à [Localité 1], issus de la vente du 17 novembre 2009, devraient être distribués à chacun des associés, Madame [S] [M] et Monsieur [G] [M], à hauteur des sommes susindiquées ;

AUX MOTIFS QUE l'existence effective d'une société de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société soit : l'existence d'apports, l'intention des parties de s'associer et la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes ; que l'apparence d'une société de fait s'apprécie globalement ; que les anciens concubins ont acquis une maison d'habitation, au moyen de la constitution d'une société civile immobilière (SCI), dans laquelle chacune des parties possédait un pourcentage de parts équivalent ; que cette constitution d'une SCI démontre que les concubins avaient eu l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes ; que cet élément probant est corroboré par les nombreuses pièces produites par Madame [M] dont des factures établies aux noms du couple ou de chacun des concubins séparément, de la SCI qui montrent que Monsieur et Madame [M] se sont comportés comme des associés et ont manifesté une intention avérée de se comporter comme tels, et de participer ainsi aux bénéfices et pertes de la société ; que l'existence d'une société créée de fait entre les parties ressort des éléments produits aux débats ; celles-ci ont effectué des apports mutuels (en capital, en industrie) et se sont comportées comme des associés avec une participation aux bénéfices et pertes de la société ; que dès lors, il y a lieu de tenir compte du solde de l'actif restant, actuellement séquestré chez le notaire, et de tenir compte des apports respectifs des parties lors du partage ; que devant le notaire, Monsieur [M] n'a pas contesté l'intégralité des revendications de Madame [M] à l'exception de la somme de 4 733,59 euros au titre des fenêtres, montant auquel cette dernière a déclaré renoncer ; que les réclamations de Madame [M] sont étayées par les pièces versées aux débats qui prouvent que celle-ci a apporté, en sus par rapport à son ex-compagnon, une somme de 2 179,10 euros qui doit être prise en compte ; qu'en tenant compte d'un taux de vétusté de 30% sur une grande partie des éléments mobiliers, le décompte proposé par Madame [M] (cf. acte notarié du 24 février 2015) est conforme aux dépenses engagées par chacune des parties ; qu'il y a lieu dès lors de dire qu'il revient à Madame [M] la somme de 15 524 euros (13 344,90 + 2 179,10 euros) et à Monsieur [M] la somme de 11 165,80 euros ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;

1° ALORS QU'une société civile immobilière ne constitue pas une société créée de fait ; qu'après avoir rappelé que les anciens concubins avaient acquis une maison d'habitation, au moyen de la constitution d'une société civile immobilière (SCI), dans laquelle chacune des parties possédait un pourcentage équivalents de parts, la cour d'appel a considéré que la constitution d'une SCI démontrait que les concubins avaient eu l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'en retenant la qualification de société créée de fait, pour en déduire qu'il convenait de tenir compte du solde de l'actif restant séquestré chez le notaire, et de tenir compte des apports respectifs des parties lors du partage, la cour d'appel a violé les articles 515-8, 1832, 1872 et 1873 du code civil ;

2° ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer pour dire qu'il revenait à Madame [M], la somme de 15 524 euros (13 344,90 + 2 179,10 euros) et à Monsieur [M] la somme de 11 165,80 euros, que les réclamations de Madame [M] étaient étayées par les pièces versées aux débats qui prouvaient que celle-ci avait apporté, en sus par rapport à son ex-compagnon, une somme de 2 179,10 euros qui devait être prise en compte pour le partage, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur [G] [M] contestait devoir la moindre somme à Madame [M] et contestait vivement le décompte de Madame [M] (cf. prod n° 3, p. 5 § 5 à 8 § dernier) ; qu'en affirmant péremptoirement que les réclamations de Madame [M] étaient étayées par les pièces versées aux débats qui prouvaient que celle-ci avait apporté, en sus par rapport à son excompagnon, une somme de 2 179,10 euros qui devait être prise en compte sans répondre au moyen déterminant des écritures d'appel de Monsieur [M] par lesquels il contestait le décompte de Madame [M], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur [G] [M] à payer à Madame [S] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'attitude de Monsieur [M], pour un différentiel de montants peu élevé et alors que devant notaire, il n'avait pas contesté le décompte, est fautive et a pu retarder la procédure, pour des enjeux relatifs ; qu'il y a lieu de le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen sur le fondement de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;

ALORS QUE le juge qui décide de prononcer la condamnation d'une partie pour avoir abusé de son droit d'agir doit caractériser en quoi consiste la faute qui a fait dégénérer le droit d'ester en justice en abus ; qu'en énonçant, pour condamner Monsieur [M] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, que l'attitude de Monsieur [M], pour un différentiel de montants peu élevé, était fautive et avait pu retarder la procédure pour des enjeux relatifs, étant précisé qu'il n'avait pas contesté le décompte devant le notaire, sans caractériser un acte de malice, un acte de malveillance ou une faute grossière équipollente au dol, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10667
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2021, pourvoi n°19-10667


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10667
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