La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2021 | FRANCE | N°20-13605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2021, 20-13605


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° B 20-13.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.605 con

tre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [Q], domicilié [Adress...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° B 20-13.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.605 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [Personne physico-morale 1], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2019), par acte du 11 novembre 1999, M. [Q] a pris à bail plusieurs parcelles agricoles appartenant à M. [F]. A compter du 1er janvier 2006, ces parcelles ont été mises à la disposition du GAEC [Personne physico-morale 1], dont M. [Q] était associé.

2. Celui-ci s'est retiré du GAEC le 14 juin 2011.

3. Par acte du 9 octobre 2012, M. [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour paiements tardifs des fermages, pour absence d'exploitation et pour cession illicite du bail rural au profit du GAEC.

4. Un jugement du 9 septembre 2013, devenu irrévocable, a rejeté les demandes du bailleur.

5. Par acte du 22 juin 2016, M. [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du bail rural pour défaut d'exercice par le preneur d'une activité agricole et pour cession illicite de l'exploitation au GAEC et en expulsion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [F] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en toutes ses demandes pour autorité de la chose jugée, alors :

« 1°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'il ressort de la procédure que lors de la première procédure engagée contre M. [Q] le 8 octobre 2012, M. [F] sollicitait le paiement des fermages afférents à l'année 2012 ainsi que la résiliation du bail rural pour paiement tardif des fermages et cession illicite du bail, tandis que dans la seconde engagée le 22 juin 2016, M. [F] ayant entretemps découvert l'absence d'exercice par M. [Q] d'une activité agricole sur les parcelles données à bail, il en sollicitait la restitution, faute pour le preneur de pouvoir prétendre au statut du fermage au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'agissait là de demandes distinctes ; qu'en considérant, pour juger que l'action engagée par M. [F] le 22 juin 2016 se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 septembre 2013, qu'il se bornait à substituer un moyen fondé sur l'absence d'activité agricole exercée par M. [Q] au moyen qui était fondé sur l'absence d'exploitation des terres par M. [Q], la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355, du code civil ;

2°/ qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que dans son jugement du 9 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [F] de sa demande en résiliation du bail rural en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que M. [Q] n'exploitait plus les parcelles dans le cadre d'une entraide avec le Gaec [Personne physico-morale 1] et, d'autre part, que M. [Q] a quitté sa maison située à [Adresse 3] le 9 mai 2012, qu'il réside désormais à [Adresse 4] où se trouve son siège d'exploitation mais qu'il n'a régularisé le transfert de son siège que le 1er novembre 2016 ; qu'il résulte de ces constatations que le bailleur ne pouvait, avant cette date, avoir connaissance de l'absence d'exploitation des parcelles par M. [Q], et qu'ainsi, M. [F] se prévalait bien de faits nouveaux justifiant la saisine, le 22 juin 2016, du tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l'expulsion du preneur pour absence d'exercice d'une activité agricole sur les lieux loués ; qu'en considérant pourtant, pour opposer à M. [F] l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 septembre 2013, qu'au vu de ces éléments, il ne pouvait se prévaloir d'aucune modification de la situation reconnue par ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355, du code civil ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans sa lettre de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux du 8 octobre 2012, M. [F] demandait la condamnation de M. [Q] au paiement des fermages afférents à l'année 2012, « soit 370,38 ? indexé sur l'indice 2012 », ce qu'a rappelé le tribunal dans son jugement du 9 septembre 2013, si bien qu'en énonçant, pour considérer que les demandes formulées par M. [F] respectivement lors de la saisine du tribunal le 8 octobre 2012 et celle du 22 juin 2016 étaient identiques, qu'elle n'avait « pas trouvé trace, dans l'instance initiée en 2012, d'une demande relative à un paiement de fermages », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la lettre de saisine du 8 octobre 2012 et du jugement du 9 septembre 2013, a violé le principe susvisé.

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que les demandes successives étaient identiques dans leur objet en ce qu'elles tendaient à la rupture du bail en vue de la restitution des parcelles à M. [F] avec expulsion des occupants et que la cause du litige était également inchangée en ce qu'elle tenait à l'absence d'exploitation personnelle du preneur lors de la première instance, à l'absence d'activité agricole de sa part lors de la seconde instance, et retenu souverainement qu'aucun événement postérieur au jugement du 9 septembre 2013, modifiant la situation de l'exploitation du preneur reconnue par cette décision, n'était établi, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur la demande en paiement des fermages, en a exactement déduit que l'action était irrecevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [F].

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. [F] irrecevable en toutes ses demandes pour autorité de la chose jugée,

AUX MOTIFS QUE
« L'article 122 du code de procédure civile dispose que: "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Il se déduit des dispositions de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente.
Des moyens nouveaux au soutien d'une même demande dans une seconde instance ne constituent pas une cause différente.
L'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, il est constant que:
- par jugement du 09 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [F] de sa demande de restitution sous astreinte de ses terres par M. [Q] avec expulsion des occupants et de sa demande à titre de dommages et intérêts;
- M. [F] a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 22 juin 2016 aux fins d'obtenir la résiliation du bail rural avec expulsion des occupants ;
[N] [Q] fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée pour la première fois en cause d'appel, que les demandes sont identiques à celles dont a été saisi le tribunal paritaire des baux ruraux qui a statué par jugeent du 09 septembre 2013 et que [C] [F] produit des éléments qui sont tous antérieurs à ce jugement.
[C] [F] demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir en ce que la cause de la présente instance est différente de celle qui a été introduite le 09 octobre 2012 en ce qu'elle comportait une demande en paiement de fermages, que celle fois-ci les demandes actuelles de [C] [F] visent à obtenir la résiliation du bail pour cession illicite et pour absence d'activité agricole de [N] [Q], et que ces demandes reposent sur des circonstances de fait postérieures au jugement du 09 septembre 2013 qui se présentent comme suit :
- un extrait KBis de [N] [Q] du 29 avril 2016 siège sociale à [Adresse 5] ;
- un constat d'huissier du 27 avril 2016 qui établit que [N] [Q] n'est pas domicilié à [Localité 1] ;
- la découverte de la vente effectuée le 09 mai 2012 par [N] [Q] de sa maison située à [Adresse 5] ;
Pour sa part, la cour relève d'abord que [C] [F] ne conteste pas dans ses écritures qu'il existe une identité de parties entre la présente instance et l'instance qu'il avait introduite le 09 octobre 2012 ayant donné lieu au jugement du 09 septembre 2013 ([C] [F] et [N] [Q] étant tous les deux parties aux deux instances).
Il existe en outre une identité de demandes, à savoir la rupture du bail rural verbal permettant la restitution des parcelles à [C] [F] avec expulsion des occupants, étant précisé que la cour n'a pas trouvé trace dans l'instance initiée en 2012 d'une demande relative à un paiement de fermages.
Il y a lieu enfin de relever qu'il existe une identité de cause dès lors que [C] [F] se borne ici à substituer un moyen fondé sur l'absence d'activité agricole par [N] [Q] au moyen qui était fondé sur l'absence, par [N] [Q], d'exploitation des terres de [C] [F].
La cour dit que l'autorité de chose jugée est ainsi constituée.
Ensuite, et contrairement à ce que soutient [C] [F], celui-ci ne fait état d'aucun événement postérieur qui serait venu modifier la situation antérieurement reconnue par la décision du 09 septembre 2013.
En effet, il apparaît à la lecture du jugement du 09 septembre 2013 que le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté [C] [F] de ses demandes en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que [N] [Q] n'exploitait plus les parcelles de [C] [F] "dans le cadre d'une entraide avec le Gaec [Personne physico-morale 1]".
Or, aucune des trois pièces dont se prévaut [C] [F] ne saurait caractériser une modification de cette situation dès lors que:
- [C] [F] ne justifie par aucune pièce qu'il n'avait pas connaissance, avant le jugement du 09 septembre 2013, de la vente, le 09 mai 2012, par [N] [Q], de sa maison située à [Adresse 5], présentée comme le siège social de l'entreprise agricole de [N] [Q];
- [N] [Q] justifie qu'il exerce son activité agricole sous le statut d'auto-entrepreneur, qu'il a quitté sa maison située à [Adresse 5] le 09 mai 2012, qu'il réside désormais à [Adresse 4], où se trouve son siège d'exploitation et qu'il a régularisé le transfert de son siège le 1er novembre 2016.
Force est de constater que ces éléments ne sont pas de nature à contredire les énonciations du jugement du 09 septembre 2013 précitées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 09 septembre 2013 est opposable, de sorte qu'il y a lieu de dire que [N] [Q] est bien-fondé en sa fin de non-recevoir.
En conséquence, la cour déclare [C] [F] irrecevable en toutes ses demandes »,

1°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'il ressort de la procédure que lors de la première procédure engagée contre M. [Q] le 8 octobre 2012, M. [F] sollicitait le paiement des fermages afférents à l'année 2012 ainsi que la résiliation du bail rural pour paiement tardif des fermages et cession illicite du bail, tandis que dans la seconde engagée le 22 juin 2016, M. [F] ayant entretemps découvert l'absence d'exercice par M. [Q] d'une activité agricole sur les parcelles données à bail, il en sollicitait la restitution, faute pour le preneur de pouvoir prétendre au statut du fermage au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'agissait là de demandes distinctes ; qu'en considérant, pour juger que l'action engagée par M. [F] le 22 juin 2016 se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 septembre 2013, qu'il se bornait à substituer un moyen fondé sur l'absence d'activité agricole exercée par M. [Q] au moyen qui était fondé sur l'absence d'exploitation des terres par M. [Q], la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355, du code civil;

2°) ALORS QU'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que dans son jugement du 9 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [F] de sa demande en résiliation du bail rural en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que M. [Q] n'exploitait plus les parcelles dans le cadre d'une entraide avec le Gaec [Personne physico-morale 1] et, d'autre part, que M. [Q] a quitté sa maison située à [Adresse 3] le 9 mai 2012, qu'il réside désormais à [Adresse 4] où se trouve son siège d'exploitation mais qu'il n'a régularisé le transfert de son siège que le 1er novembre 2016 ; qu'il résulte de ces constatations que le bailleur ne pouvait, avant cette date, avoir connaissance de l'absence d'exploitation des parcelles par M. [Q], et qu'ainsi, M. [F] se prévalait bien de faits nouveaux justifiant la saisine, le 22 juin 2016, du tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l'expulsion du preneur pour absence d'exercice d'une activité agricole sur les lieux loués ; qu'en considérant pourtant, pour opposer à M. [F] l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 septembre 2013, qu'au vu de ces éléments, il ne pouvait se prévaloir d'aucune modification de la situation reconnue par ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355, du code civil ;

3°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans sa lettre de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux du 8 octobre 2012, M. [F] demandait la condamnation de M. [Q] au paiement des fermages afférents à l'année 2012, « soit 370,38 ? indexé sur l'indice 2012 », ce qu'a rappelé le tribunal dans son jugement du 9 septembre 2013 (cf page 2), si bien qu'en énonçant, pour considérer que les demandes formulées par M. [F] respectivement lors de la saisine du tribunal le 8 octobre 2012 et celle du 22 juin 2016 étaient identiques, qu'elle n'avait « pas trouvé trace, dans l'instance initiée en 2012, d'une demande relative à un paiement de fermages », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la lettre de saisine du 8 octobre 2012 et du jugement du 9 septembre 2013, a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13605
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2021, pourvoi n°20-13605


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award