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06/05/2021 | FRANCE | N°19-24996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2021, 19-24996


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° N 19-24.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

1°/ M. [T] [Z],

2°/ M. [N] [Z],

3°/ Mme [O] [H], épouse [Z]

,

4°/ Mme [I] [Z],

tous quatre domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 19-24.996 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° N 19-24.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

1°/ M. [T] [Z],

2°/ M. [N] [Z],

3°/ Mme [O] [H], épouse [Z],

4°/ Mme [I] [Z],

tous quatre domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 19-24.996 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des consorts [Z], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 2019) et les productions, le 3 décembre 2012, en Belgique, M. [T] [Z], passager d'un véhicule immatriculé en France, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant plusieurs autres véhicules immatriculés en Roumanie.

2. M. [T] [Z] ainsi que ses parents, M. [N] [Z] et Mme [O] [Z], et sa soeur, Mme [I] [Z] (les consorts [Z]) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par la CIVI en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes, alors :

« 1° / que l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; qu'ainsi la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; qu'en l'espèce, M. [T] [Z] avait été gravement blessé, victime d'une infraction lors d'un accident de la circulation survenu en Belgique, Etat dans lequel la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye ; que les consorts [Z] avaient formé des demandes indemnitaires devant la CIVI en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en les déboutant de ces demandes au motif qu'« un texte européen reproduisait le mécanisme d'indemnisation issu de la loi de 1985 faisant exception à la compétence de la CIVI, en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale », quand la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable à l'espèce, de sorte que le mécanisme d'indemnisation exposé à l'article 706-3 du code de procédure pénale devait recevoir application, la cour d'appel a violé les dispositions dudit texte ;

2°/ que l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; qu'ainsi la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; que si la 4e directive automobile n° 2000/26/CE du 16 mai 2000 du Parlement européen et du Conseil transposée en droit français aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances permet notamment aux victimes d'accident de la circulation survenant dans l'un des Etats membres de l'Union Européenne, et hors du pays où elles résident, d'exercer une action directe contre l'assureur étranger, ce dispositif n'a pas d'incidence sur la détermination de la loi applicable, la situation de la victime étant à cet égard exclusivement régie par la convention de La Haye ; qu'en l'espèce, M. [T] [Z] avait été gravement blessé, victime d'une infraction lors d'un accident de la circulation survenu en Belgique, Etat dans lequel la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye ; qu'en déboutant pourtant les consorts [Z] de leurs demandes indemnitaires en raison de l'existence du dispositif mis en place par la 4e directive automobile, qui excluait, selon elle, la compétence de la CIVI en application du principe posé par l'article 706-3 du code de procédure pénale, quand ce dispositif européen n'avait pas d'incidence sur la détermination de la loi applicable, la situation de la victime étant à cet égard exclusivement régie par la convention de La Haye, la cour d'appel a violé les dispositions dudit texte ensemble celles des articles L. 424-1 à 424-7 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

4. Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.

5. Il résulte de l'arrêt que l'accident de la circulation dont a été victime M. [T] [Z] s'est produit dans un Etat partie à l'Espace économique européen autre que l'Etat français et a mis en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans l'un de ces Etats.

6. Il en découle que les dommages résultant de cet accident étaient exclus du régime d'indemnisation propre aux victimes d'infractions.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les consorts [Z]

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 10 septembre 2018 rendu par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'elle avait débouté les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts [Z] fondent leur demande sur l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que ce dernier institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome des dommages qui résultent des atteintes à la personne, sous certaines conditions, et notamment le fait qu'il n'existe pas de mode d'indemnisation spécifique tel que celui de la loi du 5 juillet 1985 en matière d'accident de la circulation, pour ceux qui surviennent sur le territoire français ; que les appelants soutiennent que la 4e directive automobile 2000/26/CE du parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 ne leur permet pas d'espérer une indemnisation spécifique comparable à celle résultant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'ils n'en fournissent pas en détail les raisons, n'indiquent pas pourquoi ils ne peuvent espérer une indemnisation, ou pourquoi elle serait moindre, alors que cette 4e directive automobile 2000/26/CE met en place une procédure d'indemnisation comparable ; que les articles 20 à 27 de la directive garantissent à la personne lésée un traitement identique, quel que soit le lieu de survenance de l'accident, pourvu que les véhicules à l'origine de son dommage soit immatriculé dans un Etat membre de l'Union Européenne ; qu'une procédure d'offre en tout point comparable à celle prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances est mise en place, soit un délai de trois mois donné à l'assureur à compter de la demande pour soumettre une offre motivée d'indemnisation ou motiver son refus d'indemnisation dans ce délai ; qu'ils disposent d'un droit d'action directe contre l'assureur du conducteur responsable ; qu'ils reconnaissent que la directive met à leur disposition un représentant belge disposant des pouvoirs nécessaires pour régler le dossier au nom de l'assureur, mais les mesures mises en place vont bien au-delà ; que l'article L. 424-1 du code des assurances issu de la loi du 1er août 2003 transposant la 4e directive pose le principe de l'indemnisation des personnes résidant en France ayant subi un accident de la circulation sur le territoire d'un Etat membre en ces termes : ??un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain, d'un Etat partie à l'Espace Economique Européen, autre que l'Etat Français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats'' ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que les appelants soutiennent que l'application des textes européens entraînerait une rupture d'égalité entre les justiciables français, selon le lieu de leur accident hors territoire sans expliquer de quel motif ou de quel chef d'indemnisation il s'agirait ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater qu'il existe un texte européen reproduisant le mécanisme d'indemnisation issu de la loi de 1985, qui fait exception à la compétence de la CIVI, en application du principe posé par l'article 706-3 du code de procédure pénale, et de confirmer le jugement entrepris » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort de la procédure que M. [T] [Z], passager d'un véhicule immatriculé en France et assuré auprès de la mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait en Belgique impliquant plusieurs autres véhicules immatriculés en Roumanie ; que la MACSF a fait réaliser une expertise amiable t contradictoire de la victime et a versé plusieurs provisions à M. [T] [Z] et à ses parents ; que par ordonnance du 20 novembre 2014, le juge des référés de Nanterre a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de la famille [Z] et a rejeté leur demande de provision fondée sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 ; que par actes d'huissiers des 5 et 8 décembre 2014, les consorts [Z] ont fait assigner la MACSF, la société AXA France Vie et la LMDE devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation de leurs préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et que la MACSF soit condamnée à leur payer, à chacun, une provision ; qu'ils ont alors soutenu que par les procès-verbaux de transaction qu'elle a établis la MACSF s'est engagée à les indemniser sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et a, de ce fait, renoncé à voir appliquer la convention de La Haye de 1971 ; qu'en réponse, la MACSF a prétendu que cette dernière convention devait s'appliquer de sorte qu'il convenait d'appliquer la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, à savoir la loi belge ; qu'en parallèle, les consorts [Z] ont saisi une première fois la présente commission et ont demandé le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre estimant, en effet, que si cette juridiction décidait que la convention de La Haye devait s'appliquer alors ils pourraient obtenir l'indemnisation de leur préjudice devant la CIVI et ce sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'il a été fait droit à cette demande de sursis à statuer par jugement du 21 décembre 2015 ; que par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a décidé que la convention de La Haye, et subséquemment la loi belge, devait s'appliquer à l'accident de la circulation dont M. [T] [Z] a été victime ; qu'au regard de cette décision, les consorts [Z] ont donc, de nouveau saisi la présente commission, afin initialement, d'obtenir des indemnités provisionnelles sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'ils ont ainsi soutenu que cet article exclut de son champ d'application les accidents de la circulation régis par la loi du 5 juillet 19865 ; que le tribunal de grande instance de Nanterre ayant écarté l'application de cette loi au profit de la loi belge, ils en ont donc déduit que l'accident dont M. [T] [Z] a été victime entre dans le champ d'application de l'article 706-3 ; que les requérants ont, par la suite, sollicité un sursis à statuer, un appel ayant été interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il convient alors d'analyser les répercussions que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles pourrait produire sur la solution du litige soumis à la présente commission ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où la juridiction du second degré venait à infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, la loi du 5 juillet 1985 serait déclarée applicable à l'accident de la circulation dont M. [T] [Z] a été victime ; que dans ce cas, et en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les consorts [Z] ne seraient pas fondés à solliciter la réparation de leurs préjudices devant la présente commission ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel de Versailles venait à confirmer la décision des premiers juges alors l'accident de circulation litigieux serait soumis à la loi belge ; qu'or, il convient de rappeler que les victimes d'accidents de la circulation ont été exclues du champ de l'article 706-3 dès lors qu'elles bénéficient d'un mécanisme d'indemnisation particulier et ce au même titre que les victimes de l'amiante ou des actes de terrorisme ; qu'il est alors établi que dans le cadre de l'Espace Economique Européen, des dispositions particulières ont été prises au profit des victimes d'accidents de la circulation afin de résoudre les disparités entre les législations nationales et faciliter leur indemnisation ; qu'ainsi, la quatrième directive européenne n° 2000/26/CE du 6 mai 2000, transposée en droit interne par l'article 83 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, modifiant le code des assurances et notamment ses articles L. 310-2 2 et L. 451-1, a entendu faciliter l'indemnisation des victimes d'accidents transfrontières de la circulation impliquant des ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne et survenant hors de l'Etat de résidence de la victime ; que les victimes disposent, par conséquent, d'une action directe contre l'assureur étranger, lequel doit désigner un représentant (le Bureau Central Français en France) ; qu'en cas de carence de l'assureur étranger, la victime française peut saisir le FGAO ; que la victime d'un accident de la circulation survenu dans l'Espace Economique Européen disposant ainsi d'un mécanisme d'indemnisation assimilable à celui prévu par la loi du 5 juillet 1985, elle est exclue des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que dès lors, M. [T] [Z], victime française d'un accident de la circulation survenu en Belgique et impliquant des véhicules immatriculés en Roumanie, pays membres de l'Espace Economique Européen, dispose d'une action directe à l'encontre de (des) l'assureur (s) du des véhicule(s) impliqué(s) et se trouve, par conséquent, exclu des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ainsi que les victimes par ricochet ; qu'il résulte de ces éléments que quelle que soit la décision de la cour d'appel de Versailles, les consorts [Z] ne sont pas fondés à solliciter la réparation de leurs préjudicies devant la présente commission ; qu'il conviendra, par conséquent, de débouter les requérants de leur demande de sursis à statuer ainsi que de leurs demandes d'expertise et d'indemnités provisionnelles» ;

1°) ALORS QUE l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; qu'ainsi la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; qu'en l'espèce, M. [T] [Z] avait été gravement blessé, victime d'une infraction lors d'un accident de la circulation survenu en Belgique, Etat dans lequel la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye ; que les consorts [Z] avaient formé des demandes indemnitaires devant la CIVI en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en les déboutant de ces demandes au motif qu'« un texte européen reproduisait le mécanisme d'indemnisation issu de la loi de 1985 faisant exception à la compétence de la CIVI, en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale l'espèce, de sorte que le mécanisme d'indemnisation exposé à l'article 706-3 du code de procédure pénale devait recevoir application, la cour d'appel a violé les dispositions dudit texte ;

2°) ALORS QUE l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; qu'ainsi la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; que si la 4e directive automobile n° 2000/26/CE du 16 mai 2000 du Parlement européen et du Conseil transposée en droit français aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances permet notamment aux victimes d'accident de la circulation survenant dans l'un des Etats membres de l'Union Européenne, et hors du pays où elles résident, d'exercer une action directe contre l'assureur étranger, ce dispositif n'a pas d'incidence sur la détermination de la loi applicable, la situation de la victime étant à cet égard exclusivement régie par la convention de La Haye ; qu'en l'espèce, M. [T] [Z] avait été gravement blessé, victime d'une infraction lors d'un accident de la circulation survenu en Belgique, Etat dans lequel la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye ; qu'en déboutant pourtant les consorts [Z] de leurs demandes indemnitaires en raison de l'existence du dispositif mis en place par la 4e directive automobile, qui excluait, selon elle, la compétence de la CIVI en application du principe posé par l'article 706-3 du code de procédure pénale, quand ce dispositif européen n'avait pas d'incidence sur la détermination de la loi applicable, la situation de la victime étant à cet égard exclusivement régie par la convention de La Haye, la cour d'appel a violé les dispositions dudit texte ensemble celles des articles L. 424-1 à 424-7 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24996
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2021, pourvoi n°19-24996


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24996
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