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06/05/2021 | FRANCE | N°19-10272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2021, 19-10272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° G 19-10.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

M. [P] [G], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvo

i n° G 19-10.272 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° G 19-10.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

M. [P] [G], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° G 19-10.272 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [J],

2°/ à M. [M] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Suisse),

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement AGF IARD,

4°/ à la société [U] [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Marine Atlantique, ayant son siège social [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 2018), M. et Mme [J] ont confié à M. [G], architecte naval, la fourniture des plans d'un voilier dont il est le concepteur, puis lui ont demandé d'étudier la possibilité de le doter d'une propulsion à moteur hybride.

2. La société Marine Atlantique, exploitant un chantier naval, a été chargée de l'aménagement de la coque, du gréement et de la motorisation.

3. Se plaignant de divers désordres à l'issue de la livraison du navire, M. et Mme [J] ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise et ont assigné en indemnisation la SCP [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marine Atlantique, mise en liquidation judiciaire, la société Allianz IARD (l'assureur), assureur de responsabilité du chantier naval de cette société, et M. [G] qui a sollicité la garantie de cet assureur.

4. La responsabilité de la société Marine Atlantique et de M. [G] a été retenue au titre de certains désordres, la créance de M. et Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société a été fixée à la somme de 136 137 euros et M. [G] a été condamné à payer la même somme à M. et Mme [J].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. La première chambre de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats à l'audience publique du 20 octobre 2020 ou étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter ainsi que M. et Mme [J] de leurs demandes formées contre l'assureur, alors « que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision, par voie d'affirmation générale ; qu'en ayant affirmé péremptoirement que « La clause d'exclusion du produit livré ou de la prestation fournie, usuelle en matière d'assurance de responsabilité d'une entreprise industrielle ou commerciale, est formelle et limitée, et n'a pas pour effet de vider la police d'assurance, destinée à garantir les risques d'exploitation, de sa substance », sans aucune appréciation in concreto de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

9. L'arrêt, pour décider que la clause d'exclusion du produit livré ou de la prestation fournie est formelle et limitée et n'a pas pour effet de vider la police d'assurance de sa substance, retient qu'il s'agit d'une clause usuelle en matière d'assurance de responsabilité d'une entreprise industrielle ou commerciale destinée à garantir les risques d'exploitation.

10. En statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il déclare valable la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute également M. et Mme [J] de leurs demandes formées contre celui-ci, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] et M. et Mme [J] de leurs demandes formées contre la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 12 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [G] à payer aux époux [J] la somme de 136.167 ?, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015 ;

AUX MOTIFS QUE Sur les responsabilités. L'expert [P] s'est livré à une analyse approfondie et techniquement étayée des désordres litigieux, ct a mené sa mission avec un sérieux ct une compétence manifestes dans les limites de sa faisabilité technique, les critiques de M. [G] n 'étant pas étayées par des avis techniques contraires et l'expert ayant légitimement estimé qu'il n 'était pas utile de poursuivre ses investigations en procédant à de nouveaux essais en mer. A cet égard, au terme de ces investigations, il a conclu que M. [J] avait demandé à M. [G] de concevoir un voilier de classe Intégral 43 à propulsion hybride, ce que celui-ci avait accepté, et que la société Marine Atlantique avait relevé ce défi technique alors qu'elle ne disposait pas d'un bureau d'étude capable d'étudier et de gérer ce projet hors du commun, se contentant des informations fournis par l'architecte naval qui n'avait pas davantage d'expérience de ce type de projet et avait établi des plans de montage sans anticiper les conséquences sur le déplacement du centre de gravité du navire provoqué par le poids des batteries des moteurs électriques ainsi que sur les modifications de la coque et du groupe électrogène. Il a ajouté que le chantier naval avait accepté que M. [J] fasse installer sous le cockpit divers autres éléments pesants (chauffe-eau, désalinisateur ...) ayant contribué à alourdir le bateau sans que M. [G] prenne le soin de refaire un calcul du poids et de l'assiette du navire, et sans que la société Marine Atlantique pressente, en sa qualité de professionnel de la construction navale, les conséquences d'un surpoids de 2,3 tonnes représentant environ 20 % du poids initialement prévu. Il est ainsi résulté de la mauvaise exécution des prestations de la société Marine Atlantique et de M. [G] : une inclinaison du navire sur l'arrière, avec déséquilibre de la carène et inclinaison des arbres porte-hélice, un rendement insuffisant des moteurs, un équilibre sous voile modifié créant des contraintes supplémentaires sur les safrans et les dérives qui les rendaient dangereux. A cela, il convient aussi, selon l'expert, d'imputer : un défaut de ventilation des caissons des moteurs électriques, du cocon du groupe électrogène et des batteries, un défaut de montage des arbres porte-hélice, un défaut de montage des aménagements en composite réalisés sur une coque en aluminium, une réalisation de safrans non conformes aux plans de l'architecte, une isolation intérieure ne tenant pas compte de l'existence de ponts thermiques, à M. [G] : un défaut de "réétude" du poids et de l'assiette du navire caractérisant un défaut de conseil à l'égard du propriétaire du navire et d'information loyale du chantier naval, un défaut de conception des étambots mobiles et des volets de fermeture générant un environnement des hélices néfaste à la propulsion et n 'ayant pas été pris en compte dans le calcul des hélices, un calcul erroné des dérives ne tenant pas compte de leur allongement, ni de conditions de navigations défavorables susceptibles d'être souvent rencontrées, et à M. [J] : la suppression des ventilations, la suppression des vérins hydrauliques pour le contrôle des étambots mobiles. L'expert fait en conséquence grief : à M. [J], d'être intervenu directement sur des choix techniques sans en avoir les compétences, à l'architecte naval [G], d'avoir omis de mettre en garde le chantier naval et le propriétaire du navire sur le non-respect de ses plans ainsi que sur les dangers que pouvaient présenter les demandes de M. [J] mises en oeuvre par la société Marine Atlantique, et d'avoir également omis d'établir un calcul précis de poids et d'assiette du navire tenant compte du choix de propulsion par motorisation hybride, à la société Marine Atlantique, d'avoir accepté de monter une motorisation hybride sans la connaître ni en avoir les compétences, d'avoir accepté des modifications inappropriées réclamées par le propriétaire du navire, et d'avoir exécuté certaines tâches de sa prestation sans respecter les règles de l'art ou les plans de l'architecte, et d'avoir livré un prototype sans procéder aux essais nécessaires. Tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, la société Marine Atlantique est ainsi responsable des conséquences préjudiciables des désordres affectant : la fissuration des cloisons intérieures, dont les joints réalisés en époxy sur la coque nue en aluminium n'étaient pas adaptés ; la fissuration des safrans, réalisés avec des mèches de diamètre non conforme aux plans de l'architecte naval et supportant, du fait du surpoids du navire et de la modification de son centre de gravité, des contraintes supplémentaires sous voile, la faiblesse des dérives, dont les risques de rupture, procédant en premier lieu d'une erreur de conception imputable à l'architecte naval, sont de surcroît accrus par le surpoids du navire et la modification de son centre de gravité générant des contraintes supplémentaires sous voile, l'inclinaison anormale du navire, dont le surpoids et le déplacement du centre de gravité sont imputables à l'acceptation d'une commande de modification du prototype afin d'y adapter une propulsion par motorisation hybride impliquant d'implanter des batteries dans une coque inadaptée ainsi que d'un chauffe-eau et d'un désalinisateur dans le cockpit, l'insuffisance de rendement, la surchauffe et la parme des moteurs électriques imputables à la pose de matériels inadaptés au milieu marin, aux défauts de montage des contrôleurs électroniques ainsi qu'à un défaut de ventilation des batteries, moteurs et groupe électrogène, le manque de rendement des hélices imputable au surpoids du navire et à la modification de son centre de gravité provoquant une inclinaison des arbres porte-hélice et un défaut de montage des arbres porte-hélice, outre diverses malfaçons affectant les travaux de menuiseries, de plomberie et d'électricité du navire. M. [G] s'était quant à lui contractuellement engagé à fournir les plans du voilier et, s'il n'était pas chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction du navire, il a néanmoins accepté d'étudier, à la demande des époux [J], la possibilité d'une adaptation de l'Intégral 43, dont il était le concepteur, en vue de le doter d'une propulsion par une motorisation hybride, de sorte qu'il a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle l'obligeant à réparer les conséquences préjudiciables des désordres affectant : la fissuration des safrans, supportant, du fait du surpoids du navire et de la modification de son centre de gravité, des contraintes supplémentaires sous voile, la faiblesse des dérives, dont les risques de rupture, procédant d'une erreur de conception ne tenant pas compte de leur allongement, ni de conditions de navigation défavorables susceptibles d'être souvent rencontrées, sont accrus par le surpoids du navire et la modification de son centre de gravité générant des contraintes supplémentaires sous voile, l'inclinaison anormale du navire, dont le surpoids et le déplacement du centre de gravité sont imputables à l'acceptation, sans avoir l'expérience ou la compétence technique pour la traiter, d'une commande de modification du prototype afin d'y adapter une propulsion par motorisation hybride impliquant d'implanter des batteries dans une coque inadaptée, l'insuffisance de rendement des hélices imputable au surpoids du navire et à la modification de son centre de gravité provoquant une inclinaison des arbres porte-hélice ainsi qu'à un défaut de conception des étambots mobiles et des volets de fermeture générant un environnement des hélices néfaste à la propulsion et n'ayant pas été pris en compte dans le calcul des hélices. En revanche, il ne peut être fait grief à M. [J] d'avoir contribué à son propre préjudice en demandant au chantier naval d'installer des dispositifs ayant alourdi le navire ou de supprimer des dispositifs de ventilations ainsi que des vérins hydrauliques destinés à contrôler les étambots mobiles, alors que, ainsi que les premiers juges l'ont exactement relevé, il n'était pas spécialiste de la construction de navires et que, s'en étant remis à des professionnels, il appartenait à ces derniers de conseiller leur client, qui ne disposait lui-même d'aucune compétence notoire avérée, sur la pertinence de ses choix techniques et de l'alerter sur le défaut de faisabilité ou le caractère inapproprié de ceux-ci ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant retenu à la charge de M. [G] un défaut de conception du navire dont il avait été chargé d'élaborer les plans, sans examiner les pièces n° 9 à 11 (correspondance et attestations émanant du nouveau propriétaire du bateau, M. [S]) dont il résultait qu'une fois les éléments défectueux du navire réparés, celui-ci fonctionnait parfaitement, notamment en termes de performances de propulsion, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant retenu à la charge de M. [G] le surpoids du bateau, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 19 et 20), ayant fait valoir que le surpoids de 20 % du navire ne provenait pas du système de propulsion hybride ? dont l'incidence en termes de poids avait été effectivement calculée par l'architecte qui était arrivé à un devis de poids tout à fait acceptable -, mais aux éléments supplémentaires embarqués du seul chef des époux [J] et dont M. [G] n'avait jamais eu connaissance, puisqu'il n'avait pas été chargé de la maîtrise d'oeuvre de construction du navire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant retenu à la charge de M. [G] le déplacement du centre de gravité du navire, sans répondre aux conclusions de l'exposant, ayant fait valoir que l'expert judiciaire avait fait une mauvaise lecture de ses plans, en en déduisant un déplacement du centre de gravité, alors même que les batteries, les moteurs et le groupe électrogène étaient précisément situés sur ce centre de gravité, de sorte qu'il ne pouvait en résulter de modification de l'assiette du navire (conclusions, p. 20 à 22), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant retenu à la charge de M. [G] le dysfonctionnement des hélices du navire, sans répondre aux conclusions de l'exposant, ayant fait valoir qu'il n'était en rien intervenu dans le choix des hélices, préconisées par le seul fabricant, France Hélices, et ensuite changées en conséquence d'une initiative unilatérale de M. [J] qui avait même déclaré vouloir en assumer l'entière responsabilité (conclusions, p. 25 à 27 et pièce n° 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent délaisser des conclusions pertinentes des parties ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de M. [G], ayant fait valoir que l'expert était de parti pris concernant les étambots et les puits basculants, qu'il désapprouvait a priori alors que ce système avait fait ses preuves (conclusions, p. 27 et 28), la cour d'appel a derechef méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en matière de construction navale, l'immixtion fautive du donneur d'ordre entraîne au moins un partage de responsabilité ; qu'en ayant refusé de laisser à la charge des époux [J] la part de responsabilité résultant de leur immixtion fautive, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

7°) ALORS QUE l'architecte naval ne peut être responsable que de son fait ; qu'en ayant retenu à la charge de M. [G] le fait de ne pas avoir conseillé les époux [J] quant aux éléments supplémentaires qu'ils avaient décidé d'embarquer et qui avaient occasionné un surpoids du navire et une modification de l'assiette de celui-ci, quand l'exposant n'avait pas été chargé de la maîtrise d'oeuvre de construction du navire et n'avait pas été consulté quant à ces éléments supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [J] et M. [G] de leurs demandes formées contre la société Allianz ;

AUX MOTIFS QUE Sur la garantie de l'assureur. Aux ternies de l'article 12.11.12 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Marine Atlantique, "ne sont pas garantis, au titre de ce contrat, les fournitures et prestations de l'assurée tant en cours d'exploitation qu'après livraison, les dommages aux biens fournis par l'assuré ou ses sous-traitants, les frais incombant à l'assuré ou ses sous-traitants pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits, marchandises, matériel fourni, des travaux ou prestations exécutés, ou pour leur substituer d'autres, même de nature différente, ainsi que la perte qu'ils subissent lorsqu'ils sont tenus d'en rembourser le prix, les frais de dépose, démontage, démolition, repose, remontage, réfection, engagés à ces occasions lorsque les opérations initiales de pose, montage, construction, ont été réalisés par I 'assuré ou ses sous-traitants". D'autre part, il résulte de l'article 5.3 de ces conditions générales que ne constitue qu'une garantie facultative offerte moyennant cotisations supplémentaires conformément aux conditions particulières, la garantie "des dommages immatériels consécutifs à la survenance d'un dommages matériel non garanti subi par le bien livré ou les travaux exécutés par I 'assuré et affectés d'un vice caché ou d'un d'une malfaçon, ou résultant, suite à un vice caché, malfaçon ou erreur de livraison, et en l'absence de tout dommage, de l'impropriété du bien livré ou de travaux exécutés à l'usage auquel on les destine". La clause d'exclusion du produit livré ou de la prestation fournie, usuelle en matière d'assurance de responsabilité d'une entreprise industrielle ou commerciale, est formelle et limitée, et n'a pas pour effet de vider la police d'assurance, destinée à garantir les risques d'exploitation, de sa substance. En outre, contrairement à ce que les époux [J] soutiennent, il ressort clairement des conditions particulières du contrat d'assurance de la société Marine Atlantique que la garantie facultative des dommages matériels autres que ceux résultant d'un dommage matériel garanti est "exclue" et n'a donc pas été souscrite par l'assuré. Les désordres litigieux ont tous leur siège dans des éléments réalisés par la société Marine Atlantique (cloisons, safrans, dérives) ou commandés et installés par celle-ci (moteurs et hélices), ou affectent la navigabilité même du navire en raison de la mauvaise prestation de l'assuré (surpoids et modification d'assiette). Il s'agit donc tous dc dommages matériels apparus après livraison, portant sur la prestation initiale de la société Marine et auxquels il doit être remédié par une reprise de cette prestation, de sorte qu'ils sont exclus de la garantie de l'assureur en application de l'article 12.11.12 des conditions générales de la police. Dès lors, les préjudices dont les époux [J] demandent réparation (perte de valeur du navire, perte de chance de revendre le navire plus tôt, préjudice de rétablissement et préjudice moral) constituent des préjudices immatériels non consécutifs à un préjudice matériel garanti, de sorte que, faute pour la société Marine Atlantique d'avoir souscrit l'extension de garantie couvrant ce risque, la société Allianz dénie avec raison sa garantie. Enfin, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les frais exposés en raison des avaries constituent soit un dommage matériel au produit livré exclu de la garantie de l'assureur (remplacement des safrans), soit un dommage pécuniaire s'analysant un préjudice matériel (frais de mouillage et de stationnement du bateau, frais de déplacement des propriétaires du navire, réalisation d'expertise amiables et manutention du navire au cours des opérations d'expertise) qui n'est pas garanti par la société Allianz dès lors que la garantie facultative des préjudices immatériels purs ou non consécutifs à un préjudice matériel garanti n'a pas été souscrite. Il convient donc, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société Allianz ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent motiver leur décision, par voie d'affirmation générale ; qu'en ayant affirmé péremptoirement que « La clause d'exclusion du produit livré ou de la prestation fournie, usuelle en matière d'assurance de responsabilité d'une entreprise industrielle ou commerciale, est formelle et limitée, et n'a pas pour effet de vider la police d'assurance, destinée à garantir les risques d'exploitation, de sa substance » (arrêt, p. 11 § 2), sans aucune appréciation in concreto de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' une clause d'exclusion ne peut avoir pour effet de vider la garantie de sa substance ; qu'en ayant jugé que la clause d'exclusion des dommages subis par le produit livré ne vidait pas la garantie de sa substance, alors qu'elle s'étendait à tous les dommages subis par le produit livré et que n'étaient pas non plus garantis, sauf extension non souscrite, les dommages immatériels consécutifs à ces dommages non garantis, la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] de son recours en garantie formé contre la société Allianz ;

- AUX MOTIFS QUE Sur le recours en garantie de M. [G]. Au regard du nombre et degré de gravité des fautes respectives du chantier naval et de l'architecte naval tels qu'elles ressortent des conclusions de l'expert judiciaire précédemment exposées, les premiers juges ont pertinemment réparti, dans leurs rapports entre eux, les responsabilités et la charge finale de la dette à raison de 80 % pour la société Marine Atlantique et de 20 % pour M. [G]. Ce dernier n'est en revanche pas fondé à obtenir la condamnation de la société Allianz à le garantir de ses condamnations, fut-ce à hauteur de 80 % ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence, une cassation sur le troisième et donc sur le chef de l'arrêt ayant débouté M. [G] de son recours en garantie dirigé contre la société Allianz, assureur de la société Marine Atlantique, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10272
Date de la décision : 06/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2021, pourvoi n°19-10272


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10272
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