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05/05/2021 | FRANCE | N°19-25600

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-25600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° U 19-25.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

La société [Pers

onne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [Personne physico-morale 2], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° U 19-25.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [Personne physico-morale 2], en la personne de M. [H] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [W], a formé le pourvoi n° U 19-25.600 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [L],

3°/ à Mme [A] [R] épouse [L],

Tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Personne physico-morale 1] venant aux droits de la société [Personne physico-morale 2], en la personne de M. [H] [M], ès qualités, de la SCP [Personne physico-morale 3], avocat de Mme [B], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 2019) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 mai 2018, pourvois n° 16-22.420 et n° 16-20.430 ), de la communauté ayant existé entre Mme [D] et [N] [W], décédé le [Date décès 1] 1977 et laissant pour seul héritier son fils, M. [W] [W], et son épouse, Mme [D], donataire de la plus forte quotité disponible, dépendait un immeuble. Suivant un acte authentique passé devant Mme [B], notaire, le 4 juin 2009, Mme [D] et M. [W] ont vendu l'immeuble à M. et Mme [L].

2. M. [W] étant en liquidation judiciaire depuis le 9 juin 1989, la société [Personne physico-morale 4], en qualité de liquidateur de M. [W], a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de la procédure collective aux fins de voir déclarer la vente des droits détenus par M. [W] dans l'immeuble, conclue au mépris de la règle du dessaisissement, inopposable à la procédure collective, et a assigné Mme [B] devant le tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation au paiement de la partie du prix devant revenir à la procédure collective. Le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance, lequel a joint les deux instances.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective ; qu'ils ne peuvent être ratifiés par le liquidateur, sans autorisation du juge-commissaire, que dans l'intérêt des créanciers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que M. [M] avait tacitement ratifié la vente consentie par M. [W], débiteur en liquidation judiciaire, sur ses droits immobiliers indivis ; qu'elle a déclaré cette vente opposable à la procédure collective au motif "qu'aucune disposition légale ne vient imposer au liquidateur d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour ratifier la vente intervenue plusieurs mois auparavant" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la ratification de la vente était dans l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9, Ie du code de commerce ;

2°/ que lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière, acte soumis par nature à l'autorisation du juge commissaire, sa ratification est nécessairement soumise à la même autorisation, de sorte qu'en toute occurrence, la cour d'appel a violé l'article L 642-18 du code de commerce ;

3°/ que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective, sauf ratification en toute connaissance de cause du liquidateur; qu'en l'espèce, pour retenir que M. [M] avait exprimé la volonté de ratifier la vente conclue le 4 juin 2009 par M. [W], débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a relevé que le liquidateur avait écrit le 22 avril 2010 à l'un des notaires instrumentaires "pour lui demander l'état d'avancement de la vente, en lui précisant que "compte tenu de la liquidation judiciaire de M. [W], je représenterai celui-ci dans la signature de l'acte, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal de commerce" " ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir une ratification en toute connaissance de cause du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9, Ie du code de commerce ;

4°/ que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective, sauf ratification non équivoque du liquidateur; qu'une telle ratification ne saurait être déduite de la demande en justice du liquidateur, fût-elle seulement subsidiaire, visant précisément au prononcé de l'inopposabilité de l'acte; qu'en l'espèce, pour retenir que M. [M] avait exprimé la volonté de ratifier la vente conclue le 4 juin 2009 par M. [W], débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a relevé qu'il avait choisi à titre principal d'assigner en responsabilité le notaire chargé de la vente aux fins d'obtenir le paiement du prix à titre de dommages-intérêts, et n'avait sollicité qu'à titre subsidiaire l'inopposabilité de l'acte ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir une ratification non équivoque du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9, Ie du code de commerce ;

5°/ que la partie qui ne reprend pas un moyen présenté ou invoqué dans ses conclusions antérieures est réputé l'avoir abandonné ; que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. [M] avait exprimé la volonté de ratifier la vente conclue le 4 juin 2009 par M. [W], débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a encore retenu que, "par conclusions adressées le 17 avril 2015 devant la cour d'appel de Bourges [la première cour d'appel saisie]", M. [M] aurait indiqué qu'il n'entendait pas remettre en cause la vente passée le 4 juin 2009 ; que pourtant, dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2015 devant la cour d'appel de Bourges et justement visées par cette dernière, M. [M] avait tout au contraire sollicité l'inopposabilité de la vente intervenue le 4 juin 2009 ; qu'en se fondant sur un moyen que M. [M] avait abandonné, pour conclure qu'il entendait ratifier la vente litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, l'arrêt relève que l'immeuble vendu dépendait de l'indivision existant entre Mme [D] et M. [W], ce dont il résulte qu'une éventuelle ratification de la vente de l'immeuble par le liquidateur, susceptible de rendre inutile une action en partage de l'indivision existant avec les acquéreurs, satisfaisait l'intérêt collectif des créanciers et ne requérait pas plus une autorisation préalable du juge-commissaire que l'engagement lui-même d'une telle action.

5. En second lieu, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que par un courrier du 22 avril 2010, le liquidateur a demandé au notaire de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement de la vente du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire « étant précisé que, compte tenu de la liquidation judiciaire de M. [W], je représenterai celui-ci dans la signature de l'acte, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal de commerce », que le liquidateur a choisi d'assigner tout d'abord uniquement en responsabilité le notaire chargé de la vente puis les époux [L], pour obtenir des dommages et intérêts correspondant à la part du prix de vente qui aurait dû revenir à la liquidation en raison de l'inopposabilité de l'acte de vente à la procédure collective, que, pour renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce a considéré « que l'action principale était une action en responsabilité à l'encontre du notaire, de sorte que la question même de l'opposabilité de la vente au mandataire liquidateur est devenue secondaire à l'action principale en responsabilité », que par conclusions adressées le 17 avril 2015 devant la cour d'appel de Bourges, le liquidateur a indiqué que s'il « n'entend pas remettre en cause la ratification de la vente passée le 04 juin 2009, il est toutefois fondé à former une demande accessoire en paiement contre les époux [L] » et retient qu'ainsi, dans son courrier au notaire, comme tout au long de la procédure, le liquidateur ne s'est aucunement prévalu de l'irrégularité de la vente et s'est au contraire expressément prononcé pour sa ratification en exigeant le prix.

Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les éléments produits susceptibles de démontrer que le liquidateur avait ratifié, ce qui n'était pas exclu par principe, la vente en toute connaissance de cause et de manière non équivoque, sans s'appuyer sur un moyen soutenu puis abandonné devant elle, a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes visant à faire condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 46 906,20 euros, et subsidiairement Mme [B] au paiement de ladite somme en raison de la faute commise par le notaire dans l'exercice de sa mission, alors « que si les parties doivent en principe présenter l'ensemble de leurs prétentions au fond dès les premières conclusions d'appel, demeurent néanmoins recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les demandes de dommages et intérêts présentées par la société [Personne physico-morale 1] "dans son second jeu de conclusions déposées par voie électronique le 4 mars 2019", à l'encontre tant des époux [L] que de Mme [B] étaient irrecevables; qu'elle a écarté l'argument de l'exposante tiré de la nécessité de répliquer aux conclusions adverses au seul motif que "cette réplique n'est pas en lien avec la demande formulée par les intimés" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la teneur des débats antérieurs résultant en particulier de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 mai 2016, la société [Personne physico-morale 1] pouvait s'attendre à ce que les intimés contestent le principe même de l'inopposabilité à la procédure collective de la vente du 4 juin 2009, rendant ainsi nécessaire la formulation de demandes subsidiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4, deuxième alinéa, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt relève que le liquidateur n'a, dans ses premières conclusions, dirigé aucune demande en paiement contre M. et Mme [L] ni contre Mme [B], et que, dans son second jeu de conclusions déposées le 4 mars 2019, il a subsidiairement, si la cour d'appel considérait qu'il avait ratifié la vente, demandé la condamnation de M. et Mme [L] à lui payer la somme de 46 906,20 euros, quote part du prix revenant à M. [W], et plus subsidiairement, demandé la condamnation de Mme [B] à lui payer ladite somme en raison de la faute commise dans l'exercice de sa mission de notaire. Il relève encore que par des conclusions du 3 janvier 2019, M. et Mme [L] avaient formé appel incident du jugement en demandant notamment la condamnation de Mme [B] au paiement de dommages - intérêts en raison de leur préjudice de jouissance. Il retient que la demande en vue d'obtenir le paiement de sommes contre M. et Mme [L] et subsidiairement contre Mme [B], ne peut constituer une prétention en réplique pour répondre à un moyen de défense ou une demande formulée par les intimés, n'est pas en lien avec la demande formulée par les intimés et ne permet pas d'influer, postérieurement au délai de trois mois imposé, sur la prétention initiale soumise par le liquidateur à la cour d'appel, laquelle ne comportait aucune demande de condamnation à paiement. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a exactement déduit l'irrecevabilité des demandes du liquidateur comme ne respectant pas le principe de concentration des prétentions imposé par l'article 910-4 du code de procédure civile.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1], en la personne de M. [M], en qualité de liquidateur de M. [W], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1] venant aux droits de la société [Personne physico-morale 2], en la personne de M. [H] [M], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SCP [Personne physico-morale 1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [W], de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité de la vente :

qu'aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ;

que la sanction de l'acte accompli au mépris du dessaisissement diffèrent salon la nature de l'acte : inopposabilité pour l'acte juridique, nullité pour l'acte de procédure ;

qu'en l'espèce, les époux [L] ont acquis de Madame [C] [D] veuve [W] et de son fils Monsieur [W] [W], une maison d'habitation située [Adresse 3], suivant acte dressé en la forme authentique par Maître [B], notaire associé à [Localité 1] en date du 4 juin 2009 ;

que ce bien dépendait de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [W] et son épouse née [C] [D], communauté dissoute à la suite du décès de Monsieur [N] [D] le 13 octobre 1977, qui laisse pour seul héritier son fils [W] et son épouse bénéficiaire d'une donation de la plus forte quotité disponible aux termes d'un acte reçu le 12 juillet 1967 ;

que selon les inscriptions figurant sur l'extrait Kbis de Monsieur [W] [W], par jugement rendu le 24 mars 1989, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [W] [W], redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire par décision rendue le 9 juin 1989 qui a désigné Maître [N] en qualité de liquidateur ; que ce dernier sera remplacé par jugement en date du 17 décembre 2004 par Maître [H] [M] ;

que la Cour de cassation a jugé que "d'un côté, que l'acte signé lorsque les SCEA étaient en liquidation judiciaire l'avait été en violation de la règle du dessaisissement mais que le liquidateur ne s'était pas prévalu de cette irrégularité pendant le période où les sociétés étaient en liquidation et, de l'autre, qu'il avait fait diligence pour exécuter l'acte litigieux, ce dont il résulte qu'il avait ratifié cet acte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé" (v. Com. 24 mars 2004, n°02-18.132, 02-18.045, 02-18.047, 02-18.046, 02-19.184).

que par courrier adressé le 22 avril 2010 à Maître [P], Maître [H] [M] demandait au notaire de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement de la vente du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire "étant précisé que, compte tenu de la liquidation judiciaire de Monsieur [W], je représenterai celui-ci dans la signature de l'acte, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal de commerce";

que par ailleurs, comme l'ont rappelé les premiers juges, le mandataire liquidateur a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Bourges le notaire seul, puis devant le tribunal de commerce de Bourges les époux [L] pour obtenir des dommages et intérêts correspondant à la part du prix de vente qui aurait dû revenir à la liquidation en raison de l'inopposabilité de l'acte de vente à la procédure collective ; que si le jugement du tribunal de commerce en date du 19 mars 2013 n'est pas produit, les premiers juges relatent que le tribunal de commerce, pour renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance a considéré "que l'action principale était une action en responsabilité à l'encontre du notaire de sorte que la question même de l'opposabilité de la vente au mandataire liquidateur est devenue secondaire à l'action principale en responsabilité" ;

que par conclusions adressées le 17 avril 2015 devant la cour d'appel de Bourges, Maître [H] [M] a indiqué que "si le liquidateur n'entend pas remettre en cause la ratification de la vente passée le 4 juin 2009, il est toutefois fondé à former une demande accessoire en paiement contre les époux [L]" ;

qu'ainsi, dans son courrier au notaire, comme tout au long de la procédure, le mandataire liquidateur ne s'est aucunement prévalu de l'irrégularité et s'est au contraire expressément prononcé pour la ratification de la vente passée le 4 juin 2009 en exigeant le prix ;

que l'acte ayant déjà été passé et produit ses effets entre les parties, aucune disposition légale ne vient imposer au liquidateur d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour ratifier la vente intervenue plusieurs mois auparavant ; que la ratification peut dès lors être implicite et résulter d'une demande en paiement du prix ;

qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le mandataire liquidateur de ses demandes de voir déclarer inopposable la vente à la liquidation et irrecevable la liquidation partage de l'indivision » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'opposabilité de la vente et son éventuelle ratification :

qu'aux termes de l'article 152 alinéa 1 de la loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date, dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ;

que ce texte met en œuvre une incapacité d'exercice qui frappe le débiteur liquidé ;

que la suite des dispositions de cet article 152 alinéa 1 prévoit en effet que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

qu'en conséquence, les actes faits par le débiteur en violation de cette incapacité d'exercice ne sont point nuls de plein droit mais sont seulement inopposables à la liquidation ;

qu'une telle inopposabilité peut ou non être invoquée par le liquidateur qui dispose de la faculté de ratifier l'acte fait par le débiteur ;

que cette ratification peut être tacite ou explicite ;

qu'en l'espèce le mandataire liquidateur a écrit le 22 avril 2010 à Maître [X]-[L] [P], Notaire : "j'ai été nommé mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [W], récupération et vente de matériel, [Adresse 3], par jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 9 juin 1989 ; j'apprends qu'un compromis de vente a été signé au cabinet immobilier [Z] [Y] à [Localité 1], pour l'acquisition par Madame [O] du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [W], fonds de commerce en indivision avec la mère de ce dernier, Madame [C] [W] ; je vous remercie de bien vouloir m'indiquer l'état d'avancement de ce dossier étant précisé que, compte tenu de la liquidation judiciaire de Monsieur [W], je représenterai celui-ci dans la signature de l'acte, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal de commerce" ;

que par ce courrier, le mandataire liquidateur exprimait clairement sa volonté de ratifier la vente puisqu'il indiquait précisément qu'il représenterait le débiteur dans la signature de l'acte ;

qu'il résulte de l'acte de vente finalisé que le compromis a été signé le 14 mars 2009, dans le cadre d'une négociation menée par le cabinet [Z] [Y] titulaire d'un mandat donné par le vendeur le 5 novembre 2008 ; que la vente concernait une maison d'habitation située [Adresse 3], immeuble voisin de l'entreprise de Monsieur [W] [W], situé [Adresse 4] ; que cet immeuble avait été acquis par les parents de Monsieur [W] [W] le 30 décembre 1944 ; qu'il constituait le domicile personnel de ces derniers puis avait été mis en location ;

qu'il ne pouvait échapper au mandataire liquidateur lors de sa prise de fonction, que le débiteur disposait de droits indivis sur cet immeuble à la suite du décès de son père survenu le [Date décès 2] 1979 ; qu'une attestation de propriété avait d'ailleurs été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 1] le 31 janvier 1980 ;

que le mandataire liquidateur a, à nouveau, clairement manifesté sa volonté de ratifier la vente en choisissant d'assigner tout d'abord uniquement en responsabilité le notaire chargé de la vente, ou plus précisément l'un des notaires chargés de la vente ;

qu'en effet, son assignation délivrée le 18 janvier 2011 se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du code civil pour solliciter à titre de dommages-intérêts la somme correspondant au prix de vente qui aurait dû revenir à la liquidation ; que le mandataire liquidateur considérant que le fait d'avoir régularisé la vente constituait une faute, admettait ainsi nécessairement qu'il ratifiait la vente pour n'agir qu'à l'encontre du notaire qui l'avait régularisée de manière fautive aux fins d'obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement du prix ;

que le notaire ainsi assigné répliquait, par des conclusions déposées le 31 mai 2011, qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu'il n'était pas tenu de procéder à des investigations particulières qu'aucune raison objective ne lui imposait ; qu'il observait en effet qu'il était le notaire des acquéreurs, que les renseignements avaient été recueillis par le notaire des vendeurs, que Monsieur [W] [W] avait simplement déclaré être retraité, qu'il apparaissait que l'immeuble était rentré dans son patrimoine depuis 1979 ; qu'aucun de ces éléments n'était de nature à attirer l'attention du notaire sur l'existence d'une liquidation judiciaire concernant l'un des vendeurs, âgé de 72 ans au moment de la vente ;

que le liquidateur a persisté dans son intention de ratifier la vente en choisissant en second lieu d'assigner le 20 mars 2010 les acquéreurs également sur le fondement de l'article 1382 du code civil en responsabilité, pour obtenir des dommages et intérêts correspondant à la part du prix de vente qui revenait aux débiteurs ; que le simple paiement, à titre de dommages et intérêts, de la part revenant aux débiteurs suppose en effet un accord sur le prix de vente et donc sur la vente ;

que cette action était bien pour le mandataire liquidateur une action subsidiaire, ainsi que l'exprimait son conseil dans un courrier du 29 mars 2012 où il indiquait qu'il appartenait plutôt au tribunal de commerce d'être informé de l'action en responsabilité contre le notaire, rédacteur de l'acte et dont l'issue, si elle était favorable au mandataire, rendrait sans intérêt de l'action diligentée devant les juges consulaires ;

que le tribunal de commerce, pour renvoyer l'affaire devait le tribunal de grande instance, a considéré dans une décision du 19 mars 2013 qui n'a pas fait l'objet de contredit, que l'action principale était une action en responsabilité à l'encontre du notaire, de sorte que la question même de l'opposabilité de la vente au mandataire liquidateur est devenue secondaire à l'action principale en responsabilité, ce qui permet d'en déduire qu'en ne contestant pas cette décision de la juridiction consulaire, le mandataire liquidateur a poursuivi son instance dans la seule perspective, après ratification de la vente, d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait de fautes commises soit par le notaire, soit par les acquéreurs ;

qu'en conséquence, la vente ratifiée de manière constante et répétée par le mandataire liquidateur lui est désormais opposable ;

que le tribunal considère, en conséquence, que ce n'est que par un ajustement de cause que le mandataire liquidateur forme désormais une demande principale aux fins de voir constater que la vente lui est inopposable, dès lors qu'il a clairement ratifié la vente et recherché seulement dans le cadre d'actions en responsabilité à obtenir le paiement de dommage intérêts correspondant à la part du prix de vente revenant aux débiteurs ;

que le mandataire liquidateur sera en conséquence débouté de sa demande principale aux fins de voir déclarer inopposable la vente ;

qu'il s'en suite que sa demande aux fins de voir ordonner la liquidation partage de l'indivision, à défaut de subsistance d'une telle indivision, est irrecevable » ;

1°/ ALORS QUE les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective ; qu'ils ne peuvent être ratifiés par le liquidateur, sans autorisation du juge-commissaire, que dans l'intérêt des créanciers; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Maître [M] avait tacitement ratifié la vente consentie par Monsieur [W], débiteur en liquidation judiciaire, sur ses droits immobiliers indivis ; qu'elle a déclaré cette vente opposable à la procédure collective au motif « qu'aucune disposition légale ne vient imposer au liquidateur d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour ratifier la vente intervenue plusieurs mois auparavant » (v. arrêt attaqué p.12, §2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (v. écritures d'appel de Me [M] p. 8, § 5), si la ratification de la vente était dans l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9, Ie du code de commerce ;

2°/ ALORS QU'EN OUTRE lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière, acte soumis par nature à l'autorisation du juge commissaire, sa ratification est nécessairement soumise à la même autorisation, de sorte qu'en toute occurrence, la Cour d'appel a violé l'article L 642-18 du Code de commerce.

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective, sauf ratification en toute connaissance de cause du liquidateur; qu'en l'espèce, pour retenir que Maître [M] avait exprimé la volonté de ratifier la vente conclue le 4 juin 2009 par Monsieur [W], débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a relevé que le liquidateur avait écrit le 22 avril 2010 à l'un des notaires instrumentaires « pour lui demander l'état d'avancement de la vente, en lui précisant que "compte tenu de la liquidation judiciaire de Monsieur [W], je représenterai celui-ci dans la signature de l'acte, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal de commerce"» (v. arrêt attaqué p. 11, § 7 et jugement entrepris p.4, dernier § et p.5, §§1-2) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir une ratification en toute connaissance de cause du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9, Ie du code de commerce ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sont inopposables à la procédure collective, sauf ratification non équivoque du liquidateur; qu'une telle ratification ne saurait être déduite de la demande en justice du liquidateur, fût-elle seulement subsidiaire, visant précisément au prononcé de l'inopposabilité de l'acte; qu'en l'espèce, pour retenir que Maître [M] avait exprimé la volonté de ratifier la vente conclue le 4 juin 2009 par Monsieur [W], débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a relevé qu'il avait choisi à titre principal d'assigner en responsabilité le notaire chargé de la vente aux fins d'obtenir le paiement du prix à titre de dommages-intérêts, et n'avait sollicité qu'à titre subsidiaire l'inopposabilité de l'acte (v. arrêt attaqué p. 11, deux derniers § et jugement entrepris p. 5, §§6-8) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir une ratification non équivoque du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9, Ie du code de commerce ;

5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la partie qui ne reprend pas un moyen présenté ou invoqué dans ses conclusions antérieures est réputé l'avoir abandonné; que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées; qu'en l'espèce, pour retenir que Maître [M] avait exprimé la volonté de ratifier la vente conclue le 4 juin 2009 par Monsieur [W], débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel a encore retenu que, par « par conclusions adressées le 17 avril 2015 devant la cour d'appel de Bourges [la première cour d'appel saisie] », Maître [H] [M] aurait indiqué qu'il n'entendait pas remettre en cause la vente passée le 4 juin 2009 (v. arrêt attaqué p. 11, dernier paragraphe); que pourtant, dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2015 devant la cour d'appel de Bourges et justement visées par cette dernière (v. arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 mai 2016, p.5, § 2 – production n°5), Maître [M] avait tout au contraire sollicité l'inopposabilité de la vente intervenue le 4 juin 2009; qu'en se fondant sur un moyen que Maître [M] avait abandonné, pour conclure qu'il entendait ratifier la vente litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4e, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de la SAS [Personne physico-morale 1] visant à faire condamner les époux [L] au paiement de la somme de 46 906,20 euros, et subsidiairement Maître [B] au paiement de ladite somme en raison de la faute commise par le notaire dans l'exercice de sa mission ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande en paiement à l'encontre des époux [L] et l'action en responsabilité contre le notaire :

que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

qu'aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile applicable par renvoi de l'article 1037-1, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond; que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ;

que néanmoins, et sans préjudice de l'article 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

que dans ses premières conclusions déposées par voie électronique le 17 novembre 2018, le mandataire liquidateur sollicite que soit constaté l'inopposabilité de la vente à la liquidation judiciaire, dit que les droits indivis [que] Monsieur [W] [W] détenait sur l'immeuble resteront dans les actifs de la liquidation judiciaire de dernier, et ordonné la liquidation partage de l'indivision ; qu'à aucun moment, il n'a formé de demandes financières à l'encontre des époux [L], ni de demandes à l'encontre de Maître [B] ;

que par conclusions déposées par voie électronique le 03 janvier 2019, les époux [L] ont sollicité le débouté des prétentions du mandataire liquidateur et formé un appel incident en demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [B] en raison du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subi ;

que dans son second jeu de conclusions déposées par voie électronique le 4 mars 2019, la SAS [Personne physico-morale 1] a subsidiairement, si la cour considérait que le mandataire liquidateur avait ratifié la vente, sollicité la condamnation des époux [L] à lui verser la somme de 46 906,20euros, quote-part du prix revenant à Monsieur [W] [W], et plus subsidiairement, il a demandé la condamnation de Maître [B] à lui verser ladite somme en raison de la faute commise dans l'exercice de sa mission de notaire ;

que le fait que par des conclusions en date du 3 janvier 2019, les époux [L] aient formé appel incident en demandant notamment la condamnation de Maître [B] au paiement de dommages et intérêts en raison de leur préjudice de jouissance ne saurait permettre au mandataire liquidateur de présenter une prétention totalement nouvelle tant à l'encontre des époux [L] que de Maître [B] ;

qu'en effet, la demande en vue d'obtenir la condamnation en paiement de somme à l'encontre des époux [L] et la condamnation subsidiaire de Maître [B] ne peut constituer une prétention en réplique, pour répondre à un moyen de défense ou une demande formulée par les intimés ;

que cette réplique n'est pas en lien avec la demande formulée par les intimés et ne permet pas d'influer postérieurement au délai de 3 mois imposé sur la prétention initiale soumise par le mandataire liquidateur à la cour, laquelle ne comportait aucune demande de condamnation à paiement ;

qu'ainsi, les prétentions de la SAS [Personne physico-morale 1] visant d'une part, à la condamnation des époux [L] à lui verser la somme de 46 906,20 euros et plus subsidiairement d'autre part, à la condamnation de Maître [B] en paiement de ladite somme en raison de la faute commise dans l'exercice de sa mission de notaire, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables comme ne respectant pas le principe de concentration des prétentions imposées par l'article 910-4 du code de procédure civile, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner la question de la recevabilité de ces demandes au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE si les parties doivent en principe présenter l'ensemble de leurs prétentions au fond dès les premières conclusions d'appel, demeurent néanmoins recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les demandes de dommages et intérêts présentées par la SAS [Personne physico-morale 1] « dans son second jeu de conclusions déposées par voie électronique le 4 mars 2019 » (v. arrêt attaqué p. 12, dernier §), à l'encontre tant des époux [L] que de Maître [B] étaient irrecevables; qu'elle a écarté l'argument de l'exposante tiré de la nécessité de répliquer aux conclusions adverses au seul motif que « cette réplique n'est pas en lien avec la demande formulée par les intimés » (v. arrêt attaqué p ; 13, §3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la teneur des débats antérieurs résultant en particulier de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2018 (v. production n°6) et de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 mai 2016 (v. productions n°5), l'exposante pouvait s'attendre à ce que les intimés contestent le principe même de l'inopposabilité à la procédure collective de la vente du 4 juin 2009, rendant ainsi nécessaire la formulation de demandes subsidiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4, deuxième alinéa, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25600
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-25600


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25600
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