La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2021 | FRANCE | N°19-24562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-24562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° R 19-24.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

La

société Transports de Haute Normandie (THN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.562 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° R 19-24.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

La société Transports de Haute Normandie (THN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.562 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Génie civil de canalisation industrielle,

2°/ à la société Génie civil de canalisation industrielle (G2CI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, Palais de justice, est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Transports de Haute Normandie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et de la société Génie civil de canalisation industrielle, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2019), la société Génie civil de canalisation industrielle (la société débitrice) avait pour associé unique la société Transport de Haute Normandie (la société THN). Par un acte sous seing privé du 17 juillet 2017, la société THN a cédé à M. [D], cogérant de la société débitrice, l'intégralité de ses parts sociales dans le capital de celle-ci, moyennant le prix d'un euro symbolique.

2. Le 3 novembre 2017, la société débitrice a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 octobre 2017, et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017, la société [Personne physico-morale 1] étant désignée en qualité de liquidateur.

3. A la requête du liquidateur, un jugement du 20 avril 2018, publié au BODACC, a reporté la date de cessation des paiements de la société débitrice au 30 juin 2017.

4. La société THN a formé tierce-opposition à ce jugement de report en demandant, à titre principal, la fixation de la date de cessation des paiements au 24 octobre 2017 et, subsidiairement, au 30 septembre 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société THN fait grief à l'arrêt de fixer au 30 juin 2017 la date de cessation des paiements de la société débitrice, alors « que saisi d'une action en report de la date de cessation des paiements, le juge doit la fixer au jour où le débiteur s'est trouvé placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel a relevé que la société G2CI s'était trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible le 30 septembre 2017 ; qu'en fixant toutefois au 30 juin 2017 la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 631-1, L. 640-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société débitrice et son liquidateur contestent la recevabilité du moyen, au motif qu'il est contraire aux écritures d'appel de la société THN.

7. Cependant, le simple fait, pour la société THN, de soutenir que l'absence de cessation des paiements au 30 septembre 2017 impliquait, par voie de déduction, l'absence de cessation des paiements du 30 juin 2017, ne saurait s'interpréter comme signifiant a contrario que cette société soutenait que la preuve de l'état de cessation des paiements au 30 juin 2017 pouvait être déduite de la preuve de cet état au 30 septembre 2017.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8, alinéa 2, et L. 641-1, IV, du code de commerce :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

10. Pour reporter au 30 juin 2017 la date de cessation des paiements, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il appartient au liquidateur, demandeur au report de la date de cessation de paiements, de caractériser l'impossibilité pour la société débitrice de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible à la date qu'elle entend voir retenir, relève, d'abord, qu'après les retraitements au niveau de l'actif disponible et du passif exigible opérés dans le rapport du cabinet d'expertise comptable Actheos, produit par la société THN, le passif exigible au 30 septembre 2017 s'élève à un montant de 759 709 euros. L'arrêt relève, ensuite, après analyse de ce rapport, que l'actif disponible au 30 septembre 2017 s'élevait à la somme de 262 204 euros, ce qui est manifestement insuffisant à régler le passif exigible. Il ajoute que la société THN n'argue d'aucun autre actif disponible qu'il conviendrait de prendre en compte. Il en déduit qu'au 30 juin 2017, la société débitrice était dans l'impossibilité de régler son passif exigible avec son actif disponible.

11. En statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements à la date du 30 juin 2017 qu'elle retenait, en l'absence de toute précision quant à l'actif disponible à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare recevable la tierce-opposition formée par la société Transport de Haute Normandie au jugement du 20 avril 2018, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1], en qualité de liquidateur de la société Génie civil de canalisation industrielle, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Transports de Haute Normandie.

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir fixé au 30 juin 2017 la date de cessation des paiements de la société G2CI ;

aux motifs propres que « Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, "il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation de paiement." En l'espèce, la date de cessation des paiements de la société G2CI a été en premier lieu fixée provisoirement au 24 octobre 2017 par jugement en date du 03 novembre 2017 qui a ouvert à l'encontre de cette société une procédure de redressement judiciaire. Il est constant que par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2017, la SAS Transports de Haute Normandie, seule et unique associé de la société G2CI a cédé à M. [G] [D] les 13.300 parts composant le capital social de cette société moyennant le prix d'un euro symbolique. La SELARL [Personne physico-morale 1], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société G2CI, soutient que cette société se trouvait en état de cessation des paiements au 30 juin 2017, soit en amont de cette cession. La société THN réplique que la société G2CI était toujours in bonis au 30 septembre 2017, et donc a priori à la date de la cession des parts le 17 juillet 2017, son état de cessation des paiements au 24 octobre 2017, résultant de la gestion désastreuse de M. [D] après la cession. Il appartient à la SELARL [Personne physico-morale 1], demandeur du report de la date de cessation de paiements, de caractériser l'impossibilité pour la société G2CI de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible à la date qu'elle entend voir retenir. Le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible, c'est-à-dire toute dette qui n'a pas donné lieu de la part du créancier à un moratoire ou à des facilités de paiement. Sont comptabilisés dans l'actif disponible la trésorerie, les lignes de crédit immédiatement mobilisables, les avances en compte courant des associés qui ne sont pas bloquées ou dont le remboursement n'a pas été demandé. L'encours créancier ne constitue un actif disponible que si les créances sont aisément et rapidement recouvrables. La société THN s'appuie sur un rapport d'expertise dressé par la société d'expertise comptable Acthéos qui "face à la difficulté technique de reconstituer les opérations de la facturation de G2CI de la cession des parts, à savoir au 17 juillet 2017, nous considérons par hypothèse que si la situation active/passive de la société G2CI ne faisait pas apparaître une situation d'état de cessation des paiements au 30 septembre 2017, la société était donc respectivement encore in bonis à la date de la cession des paiements." Il propose donc une approche à la date du dernier arrêté comptable disponible, à savoir au 30 septembre 2017. Au titre du passif exigible au 30 juin 2017, il convient de prendre en compte les dettes au 31 mai 2017 vantées dans l'acte de cession du 17 juillet 2017 lequel prévoyait les modalités de leur règlement, à savoir une somme restant due à THN de 348.031,45€, celle due à la société SCl 4T d'un montant de 18.912 € et celle due à la société Holding de la Demi Lieu d'un montant de 110.000 €, soit un total de 476.943,45 €. Par ailleurs, la SELARL [Personne physico-morale 1] fait état d'un passif exigible au 30 juin 2017 d'un montant de 595.384,44 € ce qui résulte de l'examen des déclarations de créance. Il est donc justifié d'un passif exigible au 30 juin 2017 d'un montant de 1.072.327,89 €, ce qui n'est pas réellement contredit par le rapport d'Acthéos. En effet, il est annexé à ce rapport la balance âgée fournisseurs présentant un total de dettes fournisseurs hors groupe au 30 septembre 2017 de 1.214.402 €, soit 655.033,98 € pour le mois de mai 2017, 204.324,11 € pour le mois de juin 2017. Après les retraitements au niveau de l'actif disponible et du passif exigible opérés par le cabinet Acthéos, le passif exigible au 30 septembre 2017 s'élève déduction faite des factures reçues en août et septembre 2017, à un montant de 759.709 €. Il retient un actif disponible de 1.096.226 € composé des créances clients déjà facturées au 30 septembre 2017 d'un montant de 508.834 €, une retenue de garantie d'un montant de 21.000 € et des disponibilités pour 28.993 €, la TVA récupérable pour 233.211 € et les factures à établir au regard du reste à réaliser pour 304.188 €. II dégage ainsi un actif net de 336.517 € et considère que la société G2CI est in bonis. Or, comme le relève, à juste titre, la SELARL [Personne physico-morale 1], l'encours client au titre d'une facturation émise mais impayée de 508.834 € ne peut être pris en compte au titre de la trésorerie disponible, pas plus que la facturation prévisionnelle à hauteur de 304.188 €, le règlement hypothétique de retenues de garantie pour un montant de 21.000 € dont il n'est pas contesté qu'elle a été prise par un opérateur de crédit et qu'elle était encore valide au 31 décembre 2017. Dès lors, l'actif disponible au 30 septembre 2017 s'élevait à la somme de 262.204 € manifestement insuffisant pour régler le passif exigible de 759.709 €. La société THN n'argue d'aucun autre actif disponible qu'il conviendrait de prendre en compte, de sorte qu'au vu de ces éléments force est de constater qu'au 30 juin 2017, la société G2CI était dans l'impossibilité de régler son passif exigible avec son actif disponible. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de report de la date de la cessation des paiements de la société G2CI au 30 juin 2017. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé » ;

et aux motifs adoptés que « 1. ACTHEOS a valorisé au montant de 508.834 € le solde des créances clients facturées au 30/09/2017, Que ce solde comprend les factures émises en août 2017 pour un montant de 243.081 € et les factures émises en septembre 2017 pour un montant de 176.972 €, Qu'il a été noté supra que ACTHEOS a, à juste titre, déduit des dettes fournisseurs toutes les factures des mois d'août et septembre au motif qu'elles n'étaient pas exigibles à court terme, Que pour le moins, ACTHEOS aurait dû faire preuve de rigueur et de cohérence en appliquant les mêmes principes aux éléments d'actifs qu'aux éléments de passifs, en ce sens qu'il aurait dû déduire les factures clients non échues, car représentant des actifs non disponibles, et pour le moins justifier quelles factures clients d'août et de septembre 2017 auraient éventuellement été échues au 30 septembre 2017, Que de surcroit ACTHEOS ne précise pas qu'aucune de ces factures n'a été contestée, En conséquence, le Tribunal dira, qu'en l'absence de justificatifs, la totalité des factures clients des mois d'août et septembre 2017 ne constituent pas des actifs disponibles, et jugera que la somme de 420.053 € (243.81 + 176.972) devra être déduite des actifs disponibles au 30 septembre 2017, tels qu'établis par ACTHEOS ; 2. ACTHEOS compte dans les éléments d'actifs disponibles une retenue de garantie pour un montant de 21.000 €, Attendu que Maitre [Y], ès qualités de Liquidateur Judiciaire en conteste le bien-fondé ; Que ACTHEOS prétend que cette valeur provient de la balance générale des comptes de G2CI au 30/09/2017, or à l'examen de la pièce jointe au rapport d'expertise il apparaît que la balance est celle du 31 décembre 2017 qui ne peut en aucune manière représenter sincèrement une situation au 30 septembre 2017 ;
Que de surcroît ladite balance montre qu'il s'agit d'une retenue de garantie prise par un factor ; Qu'en conséquence le Tribunal dira que si cette retenue de garantie prise par un tel opérateur de crédit était encore valide au 31 décembre 2017, elle ne pouvait en aucun cas être disponible au 30 septembre 2017, et jugera que cette somme de 21.000 € devra être déduite des actifs disponibles au 30 septembre 2017, tels qu'établis par ACTHEOS ; […] 1. ACTHEOS a compté dans les éléments d'actifs disponibles au 30 septembre 2017 la somme de 304.188 € au titre de factures à établir au regard du reste de chantiers à réaliser Attendu que Maitre [Y], ès qualités de Liquidateur Judiciaire en conteste le bien-fondé ; Que pour établir cette situation ACTHEOS part du montant restant à facturer au 30 septembre 2017 sur les chantiers en cours à cette date, soit la somme de 603.260 € ; Que sans aucun justificatif, ni aucune explication, ACTHEOS en déduit, au moyen d'un seul tableau de chiffres, qu'il en résulterait « une facturation potentielle sans marge» d'une valeur de 104.413,32 € à facturer, à laquelle il rajoute la somme de 199.774,63 €, également non justifiée, au titre de « dépenses chantiers comptabilisées entre juin et septembre non affectées par la gérance potentiellement facturable » ; Que de surcroît, G2CI a été contrainte de se déclarer en état de cessation des paiements dès le 3 novembre 2017, soit seulement un mois après ladite date du 30 septembre 2017 retenue par THN et son expert-comptable pour tenter d'établir que G2CI était encore in bonis, ce qui signifie que G2CI n'était plus en situation de trésorerie pour acheter les fournitures nécessaires pour assurer la suite de ses chantiers et envisager ainsi de produire des factures clients ; Que THN prétend que la situation difficile de G2CI ne sauraient qu'être imputée à l'incapacité et aux erreurs de son gérant, mais sans apporter le moindre début de preuve à ses assertions, surtout sur une période aussi courte ; En conséquence, le Tribunal dira que des facturations « potentielles », de surcroît non motivées, ne peuvent en aucune manière constituer des éléments d'actifs disponibles au 30 septembre 2017, et jugera que la somme de 304.188 € (= 104.413,32 + 199.774,64) devra être déduite des actifs disponibles de G2CI au 30 septembre 2017, tels qu'établis par ACTHEOS » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « il ressort des éléments du dossier, que pour tenter de justifier le bien-fondé de sa tierce-opposition, THN, outre diverses assertions ou arguments non justifiés, se fonde uniquement sur le rapport d'expertise établi par Monsieur [I] [Q], du Cabinet ACTHEOS unilatéralement mandaté par THN, Qu'ACTHEOS précise notamment dans son rapport que : - l'analyse faite des comptes de G2CI au 30 septembre 2017 a été possible à partir des documents et pièces comptables que cette dernière continuait de transmettre à la comptabilité de THN, conformément aux accords passés entre les deux sociétés après la cession de G2CI (§ 3.1.1 Approche méthodologique retenue) ; - « l'expert privé (ACTHEOS) n'a pas procédé à des échanges contradictoires avec les contradicteurs de M. [O] [R] ou avec leurs conseils (G2CI) Que, lors des plaidoiries, Maître [Y], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de G2CI, a prétendu que le travail d'expertise effectué par ACTHEOS manquait de la sincérité et de la fidélité à la réalité des comptes de G2CI qui s'imposent à toute expertise comptable ; Que les travaux d'expertise ont été réalisés par ACTHEOS à partir du 08 février 2018 ; Qu'ACTHEOS mentionne dans son rapport que « Lors de notre intervention sur le site, nous avons compris qu'en accord avec le repreneur, la comptabilité de G2CI continuerait d'être suivie par les services financiers du groupe THN durant les trois mois qui ont suivi la cession des parts », soit jusqu'en octobre 2017 ; Que le 03 novembre 2017 la mise en redressement judiciaire ayant été prononcée, il n'est pas démontré par THN que G2CI avait alors réellement transmis à la comptabilité de THN la totalité des éléments comptables arrêtés au 30 septembre 2017 ; Qu'en conséquence, le Tribunal constatera en premier lieu que le Cabinet ACTHEOS, pour établir son expertise, n'a pas cherché à s'assurer ni vérifier, ne serait-ce qu'en tentant de se rapprocher soit du gérant de G2CI soit du mandataire judiciaire désigné dès le 3 novembre 2017, que les éléments comptables de cette société qui étaient en possession de THN comprenaient l'intégralité des éléments de passif et d'actif représentatifs de la situation de G2CI au 30 septembre 2017, dira donc que l'expertise ainsi réalisée n'a pas valeur contradictoire, mais, conformément à la jurisprudence susvisée, n'en écartera pas le rapport d'ACTHEOS qui a été produit aux débats et largement débattu ; Attendu que le rapport d'expertise d'ACTHEOS prétend qu'au 30 septembre 2017, et donc, à priori, à la date, du 17 juillet 2017, date de cession des parts sociales de G2CI, « le montant des actifs disponibles est supérieur de 336.517 € par rapport aux passifs exigibles (..) » ; Que le montant de cet actif net résulterait d'un montant d'actifs disponibles au 30 septembre 2017 d'une valeur de 1.096.226 € et d'un montant de passifs exigibles à la même date d'une valeur de 759.709 € ; Que pour arriver à ces valeurs, ACTHEOS dit avoir eu à effectuer des retraitements extracomptables, notamment : 1. Appréciation des actifs disponibles : - examen du détail des soldes des comptes TVA au 30 septembre 2017 ACTHEOS prétend que le solde de ces comptes TVA fait apparaître un montant net récupérable de 233.211,20 € qu'il réincorpore donc aux actifs disponibles, - examen des « factures à établir au regard de l'avancement des chantiers en cours au 30 septembre 2017 » ; ACTHEOS prétend qu'une somme de 603.260 € aurait été à facturer à ce titre, et qu'après déduction de dépenses imputables à ces chantiers il prétend pouvoir réincorporer aux actifs disponibles un solde de « Facturation potentielle sans marge » d'un montant de 304.187,95 € ; 2. Appréciation des passifs exigibles ACTHEOS dit avoir procédé à deux retraitements : - dettes fournisseurs et dettes sociales, Les dettes fournisseurs au 30/09/2017 seraient d'un montant de 1.214.402 €, et les dettes sociales d'un montant de 83.611 €, Des dettes fournisseurs relevées à cette date, ACTHEOS a déduit les sommes de 243.080 € au titre des factures reçues en août 2017 et de 176.971 € au titre des factures reçues en septembre, soit au total une somme d'un montant de 420.051 €, au motif de n'avoir « retenu que les dettes fournisseurs et les dettes sociales arrivées à échéance, et donc exigibles à court terme. », - dette intra groupe à l'égard de la société LORGERlL MILLOUR, détenue par Mr [D], ACTHEOS prétend, à ce titre, pouvoir déduire des dettes fournisseurs la somme de 118.253 €. Ainsi retraité ACTHEOS prétend que le passif exigible au 31/09/2017 s'élèverait donc à la valeur de 759.709 € […] 1. ACTHEOS compte dans les éléments d'actifs disponibles la somme de 233.211 € au titre de TVA récupérable au 30 septembre 2017, Attendu que Maitre [Y], ès qualités de Liquidateur Judiciaire en conteste le bien-fondé, Que le Tribunal constatera une nouvelle fois que ACTHEOS a arrêté cette somme de 233.211 € à partir de la balance générale de G2CI datée du 31 décembre 2017, et dira en conséquence que cette somme ne représente pas la situation juste et fidèle du compte de TVA au 30 septembre 2017, mais en l'absence d'éléments pour la parfaire la retiendra, En conséquence de ce qui a été jugé supra, le Tribunal arrêtera à la somme de 350.985 € (= 1.096.226 - 420.053 - 21.000 - 304.188) la valeur des actifs disponibles de G2CI au 30 septembre 2017 ; […] En conséquence de ce qui a été jugé supra le Tribunal jugera qu'au 30 septembre 2017 la société G2CI était en état de cessation des paiements […], jugera non fondée la société THN en sa tierce-opposition au jugement du tribunal de commerce du Havre du 20 avril 2018, confirmera la date de cessation des paiements de la société G2CI à la date du 30 juin 2017 arrêtée par ledit jugement » ;

alors 1/ que saisi d'une action en report de la date de cessation des paiements, le juge doit la fixer au jour où le débiteur s'est trouvé placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel a relevé que la société G2CI s'était trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible le 30 septembre 2017 ; qu'en fixant toutefois au 30 juin 2017 la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 631-1, L. 640-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

alors 2/ qu'il incombe à la partie qui a sollicité le report de la date de cessation des paiements d'établir que le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date qu'elle entend voir retenir et ce, même quand elle défend à la tierce-opposition formée contre le jugement de report ; qu'en l'espèce, il est constant que la société THN a formé tierce-opposition contre le jugement rendu le 20 avril 2018 sur demande du liquidateur et ayant reporté la date de cessation des paiements de la société G2CI au 30 juin 2017 ; que pour rejeter la tierce-opposition, la cour d'appel, après avoir admis qu'il appartenait au liquidateur de démontrer que la cessation des paiements avait eu lieu dès le 30 juin 2017, s'est bornée à analyser et réfuter les énonciations du rapport d'expertise amiable versé aux débats par la société THN, sans examiner les éléments de preuve produits par le liquidateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la répartition de la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 631-1, L. 640-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

alors 3/ qu'il incombe à la partie qui a sollicité le report de la date de cessation des paiements d'établir que le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date qu'elle entend voir retenir et ce, même quand elle défend à la tierce-opposition formée contre le jugement de report ; qu'au cas présent, la charge de la preuve de ce que la cessation des paiements avait eu lieu dès le 30 juin 2017 reposait sur le liquidateur, demandeur au report et défendeur à la tierce-opposition formée par la société THN ; que pour rejeter cette tierce-opposition, la cour d'appel a dit que la société THN n'arguait d'aucun actif disponible en dehors des actifs pris en compte par le rapport d'expertise amiable qu'elle versait aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 631-1, L. 640-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24562
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-24562


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award