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05/05/2021 | FRANCE | N°19-23382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-23382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° G 19-23.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

La société

Somatrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-23.382 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° G 19-23.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

La société Somatrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-23.382 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Genelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Somatrans, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Genelec, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2019), rendu en référé, et les productions, n'ayant pu vendre en Guadeloupe et à Saint-Martin les groupes électrogènes commandés à la société Genelec au cours de l'été 2017, la société Simat bâtiment les a renvoyés en juillet 2018 à son fournisseur.

2. Chargée par la société Simat bâtiment de l'organisation du transport de retour jusqu'en métropole, la société Somatrans a conservé les marchandises à leur arrivée au port de [Localité 1] le 4 septembre 2018, en invoquant l'existence de créances à l'encontre de son commettant.

3. La société Genelec l'a assignée en référé aux fins de restitution des marchandises, qui faisaient l'objet d'une clause de réserve de propriété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Somatrans fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'acheminer dans les locaux de la société Genelec les groupes électrogènes, sous astreinte, alors « que l'exercice par le commissionnaire de transport du droit de rétention dont il est investi par l'article L. 132-2 du code de commerce a pour condition nécessaire qu'au moment de la prise en charge de la marchandise, il ne sache pas qu'elle n'appartenait pas à son commettant ; que, pour condamner la société Somatrans à restituer à leur propriétaire la marchandise sur laquelle elle avait exercé son droit de rétention, la cour d'appel, après avoir relevé que les documents qui lui ont été remis ne lui permettaient pas de savoir que la société Genelec était propriétaire du matériel transporté, a énoncé qu'à compter du 11 octobre 2018, elle a été expressément avisée par le conseil de la société Genelec que la société Simat bâtiment n'était pas propriétaire du matériel litigieux et mise en demeure de procéder à sa livraison, en sorte que, postérieurement à cette date, elle ne pouvait plus prétendre à une possession de bonne foi et n'était plus fondée à exercer un droit de rétention, son refus de procéder à la livraison constituant un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, cependant que la bonne foi de la société Somatrans devait seulement s'apprécier au moment de la prise en charge de la marchandise, bonne foi qu'elle a d'ailleurs relevée à ce moment, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Genelec conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle dès lors que la société Somatrans ne prétendait pas, devant la cour d'appel, que la bonne foi devait être appréciée à la date de remise des marchandises.

6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, en ce qu'il porte sur les conditions d'appréciation de la bonne foi du commissionnaire invoquant le privilège prévu par l'article L. 132-2 du code de commerce, discutées par les parties devant les juges du fond.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 132-2 du code de commerce :

8. Selon ce texte, le commissionnaire de transport a un privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.

9. Pour ordonner à la société Somatrans de livrer les marchandises à la société Genelec, l'arrêt retient que la société Somatrans, expressément avisée le 11 octobre 2018 par le conseil de la société Genelec que la société Simat bâtiment n'était pas propriétaire du matériel litigieux, ne pouvait plus, après cette date, prétendre à une possession de bonne foi des groupes électrogènes.

Il en déduit qu'elle n'était ainsi plus fondée à exercer un droit de rétention et que son refus de procéder à la livraison constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

10. En statuant ainsi, tout en constatant que les documents qui avaient été remis à la société Somatrans en vue d'organiser ce transport ne lui permettaient pas de savoir que la société Genelec était propriétaire du matériel transporté, ce dont il ressortait que ce n'est que postérieurement à la conclusion du contrat de commission et à la prise en charge des marchandises que la société Somatrans avait eu connaissance du droit de propriété de la société Genelec, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Genelec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Genelec et la condamne à payer à la société Somatrans la somme de 3 000 euros ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Somatrans.

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR ordonné à la société Somatrans d'acheminer dans les locaux de la société Genelec situés à [Localité 2] les 86 groupes électrogènes rapatriés des Antilles vers [Localité 1], sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire, plafonnée à la somme de 20 000 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la société Somatrans se prévaut d'un droit de rétention sur les marchandises transportées en application de l'article L. 132-2 du code de commerce qui dispose : "Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires." ; que le privilège ainsi institué, permet au commissionnaire d'exercer un droit de rétention sur les objets demeurés en sa possession de bonne foi ; que la qualité de commissionnaire de la société Somatrans qui a effectué ce transport non pas en qualité de transitaire mais, en son nom propre, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'alors que le lien entre la créance garantie et les marchandises détenues est indifférent, l'existence d'une créance de la société Somatrans à l'encontre de la société Simat bâtiment n'est pas contestée ; que, par ailleurs, les documents qui lui ont été remis ne permettaient pas à la société Somatrans, sur qui ne pesait aucune obligation de vérification, de savoir que la société Genelec était propriétaire du matériel transporté ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir avisé cette dernière qu'elle entendait exercer un droit de rétention résultant de son privilège instauré par l'article L. 132-2 du code de commerce susvisé ; qu'en revanche, il est établi qu'à compter du 11 octobre 2018, la société Somatrans a été expressément avisée par le conseil de la société Genelec que la société Simat bâtiment n'était pas propriétaire du matériel litigieux et mise en demeure de procéder à sa livraison ; qu'il en résulte que, postérieurement à cette date, la société Somatrans ne pouvait plus prétendre à une possession de bonne foi des 86 groupes électrogènes et n'était ainsi plus fondée à exercer un droit de rétention ; que, son refus de procéder à la livraison constitue donc un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné à la société Somatrans d'acheminer, dans les 10 jours de la signification de sa décision, dans les locaux de la société Genelec situés à [Localité 2] les 86 groupes électrogènes litigieux et assorti cette obligation d'une astreinte ; que le plafonnement décidé par le premier juge à hauteur de 20 000 euros doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que les 87 groupes électrogènes vendus par la société Genelec à la société Simat bâtiment faisaient l'objet d'une clause de réserve de propriété ; qu'un seul a été conservé et payé par celle-ci de sorte que les 86 autres sont restés la propriété de la société Genelec ; que constatant qu'elle ne parvenait pas à les commercialiser la société Simat bâtiment a choisi de les restituer à leur propriétaire, en prenant à sa charge les frais de ce transport de retour ; que cette opération a été réalisée par la société Somatrans et lui a été payée par la société Simat bâtiment ; que dès lors la société Genelec est fondée à en réclamer le complet acheminement jusque dans ses locaux conformément au contrat de transport ; que la société Somatrans, qui ne peut prétendre ignorer sans une particulière mauvaise foi que ces marchandises n'appartiennent pas à son débiteur la société Simat bâtiment, exerce à l'encontre du légitime propriétaire la société Genelec, qui n'est pas partie au litige, un droit de rétention qui constitue à son égard une véritable voie de fait ; qu'en effet en appréhendant des matériels appartenant à un tiers avec qui elle n'a pas contracté et qui ne lui doit rien, la société Somatrans fait une application abusive de l'article L. 132-2 du code de commerce en s'arrogeant un droit que la loi ne lui accorde pas ; qu'il s'agit là d'un trouble manifestement illicite ; que l'article 873-1 du code de procédure civile précise que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que par conséquent il y a lieu de condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard la société Somatrans à acheminer dans les locaux de la société Genelec à [Localité 2] les 86 groupes électrogènes qu'elle détient suite à leur rapatriement des Antilles vers [Localité 1] » ;

ALORS QUE l'exercice par le commissionnaire de transport du droit de rétention dont il est investi par l'article L. 132-2 du code de commerce a pour condition nécessaire qu'au moment de la prise en charge de la marchandise, il ne sache pas qu'elle n'appartenait pas à son commettant ; que, pour condamner la société Somatrans à restituer à leur propriétaire la marchandise sur laquelle elle avait exercé son droit de rétention, la cour d'appel, après avoir relevé que les documents qui lui ont été remis ne lui permettaient pas de savoir que la société Genelec était propriétaire du matériel transporté, a énoncé qu'à compter du 11 octobre 2018, elle a été expressément avisée par le conseil de la société Genelec que la société Simat bâtiment n'était pas propriétaire du matériel litigieux et mise en demeure de procéder à sa livraison, en sorte que, postérieurement à cette date, elle ne pouvait plus prétendre à une possession de bonne foi et n'était plus fondée à exercer un droit de rétention, son refus de procéder à la livraison constituant un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, cependant que la bonne foi de la société Somatrans devait seulement s'apprécier au moment de la prise en charge de la marchandise, bonne foi qu'elle a d'ailleurs relevée à ce moment, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-23382
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-23382


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23382
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