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05/05/2021 | FRANCE | N°19-21468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-21468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 372 F-P

Pourvoi n° C 19-21.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ La société

[Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],

ont formé le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 372 F-P

Pourvoi n° C 19-21.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

1°/ La société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 19-21.468 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [Personne physico-morale 1] et de M. [L], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mai 2019), par un acte du 1er avril 2005, la société Franfinance a conclu avec la société [Personne physico-morale 1] (la société) un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels. A la suite d'impayés de loyers, le crédit-bailleur a accordé à la société des échéanciers, par avenant du 5 novembre 2010. Par un acte du 9 décembre 2010, M. [L], dirigeant de la société, s'est rendu caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail.

2. De nouveaux loyers étant restés impayés, le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont conclu, le 19 avril 2013, un protocole de règlement, se substituant à l'avenant du 5 novembre 2010. Ce protocole n'ayant pas été respecté, le crédit-bailleur a assigné la société et la caution en paiement.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches

Enoncé du moyen

3. La société et M. [L] font grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée la société Franfinance en toutes ses demandes, de les déclarer mal fondés en tous leurs moyens et prétentions, de déclarer valide l'acte de cautionnement souscrit par M. [L] et, en conséquence, de condamner solidairement la société et M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 304 509,28 euros au titre de la créance en principal, des pénalités et intérêts de retard, alors :

« 1° / qu'est nul l'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, après avoir relevé que les mentions manuscrites portées sur ledit acte n'avaient pas été rédigées de la main de M. [L], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2°/ qu'est nul l'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation ; que l'éventuel aveu de la caution ne peut pallier le défaut de régularité formelle de l'acte tiré de l'absence d'apposition par la caution des mentions manuscrites requises par la loi ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, après avoir constaté que les mentions manuscrites portées sur ledit acte n'avaient pas été rédigées de la main de M. [L], au prétexte que ce dernier avait reconnu en être le véritable signataire, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

3°/ que, dans conclusions d'appel, M. [L] contestait, preuve à l'appui, être le signataire de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010 et demandait qu'une expertise graphologique soit ordonnée ; qu'en affirmant qu'il ressortait des conclusions d'appel de M. [L] que celui-ci reconnaissait être le signataire de l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. [L] reconnaissait être le signataire de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

5. Ayant constaté, par motifs adoptés, que les signatures de M. [L] figurant sur l'acte de cautionnement et sur la fiche de renseignements étaient strictement identiques et que M. [L] ne pouvait donc alléguer n'avoir pas signé l'acte de cautionnement, puis relevé, par motifs propres, s'agissant des mentions manuscrites, qu'en dépit des précisions données dans l'acte, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise de manière très apparente et en caractères gras, que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, M. [L] a néanmoins « cru devoir faire » rédiger ladite mention par sa secrétaire, au lieu d'y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, a exactement déduit de la faute intentionnelle dont elle a ainsi retenu l'existence dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

7. La société et M. [L] font encore grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée la société Franfinance en toutes ses demandes, de les déclarer mal fondés en tous leurs moyens et prétentions et, en conséquence, de condamner solidairement la société et M. [L] à payer à la société Franfinance la somme de 304 509,28 euros au titre de la créance au principal, des pénalités et intérêts de retard, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se fondant, pour juger que M. [L] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution au jour de sa souscription, sur la fiche de renseignements signée le 9 mars 2011, soit trois mois après la date de conclusion du cautionnement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations impropres à établir l'absence de disproportion du cautionnement avec les biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

8. Loin de se fonder sur la seule fiche de renseignements signée par M. [L] le 9 mars 2011, l'arrêt retient que le salaire annuel de 27 000 euros indiqué sur cette fiche, postérieure à la date du cautionnement de trois mois seulement, corroborait le niveau de rémunération résultant des fiches de paie afférentes à l'année 2010, mentionnant un salaire d'environ 2 250 euros par mois, et que, s'agissant du patrimoine immobilier détenu par la caution, cette dernière s'est abstenue de justifier de sa consistance précise et chiffrée, les documents produits par M. [L] étant insuffisants, en l'absence de précisions complémentaires, à démontrer l'inadéquation existant, à la date de la signature de l'acte de cautionnement, soit au 9 décembre 2010, entre la valorisation du patrimoine immobilier de la caution et le montant de son engagement. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que M. [L] ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste alléguée, à la date de son engagement, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches

Enoncé du moyen

10. La société et M. [L] font enfin grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée la société Franfinance en toutes ses demandes, de les déclarer mal fondés en tous leurs moyens et prétentions et de débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement par la société Franfinance à son obligation de mise en garde, alors :

« 1° / que le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; que la qualification de caution avertie ne peut se déduire ni de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ni de l'âge de la caution ; qu'en qualifiant M. [L] de caution avertie au regard de sa seule qualité de gérant de la société [Personne physico-morale 1] et de ce qu'il était âgé de plus de 35 ans au jour de la signature du contrat de cautionnement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque son engagement n'est pas, à la date de sa souscription, adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en jugeant que la société Franfinance n'était pas débitrice d'une obligation particulière de mise en garde vis-à-vis de la caution au prétexte que le contrat de crédit-bail ne constitue pas un concours financier en tant que tel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque son engagement n'est pas, à la date de sa souscription, adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se fondant, pour juger que la société Franfinance n'était pas débitrice d'une obligation particulière de mise en garde vis-à-vis de la caution, sur la circonstance que l'engagement de caution a été accepté par M. [L] cinq années après la signature du contrat de crédit-bail et concomitamment à la signature d'un aménagement de l'échéancier qui a permis à la société débitrice de conserver le matériel objet du contrat et ainsi de maintenir son activité, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque son engagement n'est pas, à la date de sa souscription, adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en jugeant, par motifs réputés adoptés, que la société Franfinance avait satisfait à son devoir de mise en garde, après avoir relevé qu'il n'apparaît nullement que celle-ci ait, lors de la souscription par M. [L] de son engagement de caution, délivré à ce dernier une quelconque mise en garde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 « février 2016. »

Réponse de la Cour

11. Le crédit-bailleur est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu' il existe un risque de l'endettement né de la conclusion du crédit-bail garanti, lequel résulte de l'inadaptation dudit contrat aux capacités financières du crédit-preneur. Ayant relevé que M. [L] était le gérant de la société cautionnée depuis de nombreuses années, faisant ressortir son expérience de la vie des affaires, la cour d'appel, qui ne s'est pas ainsi fondée sur la seule qualité de gérant, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, a pu retenir le caractère averti de la caution, dispensant le crédit-bailleur de toute obligation de mise en garde à son égard.

12. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1]et M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1]et M. [L] et les condamne à payer à la société Franfinance la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1]et M. [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la société Franfinance en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, D'AVOIR déclaré mal fondés la société [Personne physico-morale 1]et M. [L], en sa qualité de caution, en tous leurs moyens et prétentions, D'AVOIR déclaré valide l'acte de cautionnement souscrit par M. [L] et D'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement la société [Personne physico-morale 1]et M. [L], ès qualités de caution, à payer à la société Franfinance la somme de 304 509,28 euros au titre de la créance au principal, des pénalités et intérêts de retard au 21 février 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité du cautionnement, pour conclure à la nullité de l'engagement de caution, M. [L] invoque les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version alors en vigueur, et soutient que la formule prévue par cette disposition n'ayant pas été rédigée de sa propre main mais de la main de sa secrétaire, le contrat de cautionnement est nul et ne peut donc produire l'effet escompté par le bailleur ; que tirant à cet égard les enseignements du jugement ayant écarté des débats les attestations produites en première instance, à savoir les pièces n° 18 et 27 et non n° 19 et 27, ainsi qu'indiqué à tort dans ledit jugement à la suite d'une erreur matérielle, l'appelant verse aux débats en cause d'appel de nouvelles attestations, plus circonstanciées, émanant des mêmes personnes, ainsi qu'une expertise à titre privé rédigée par Mme [K], graphologue et expert en écritures et documents, concluant de la manière suivante : « il [M. [L]] n'en est vraisemblablement pas le scripteur [de la formule litigieuse] » ; que certes le législateur exige, à peine de nullité de l'engagement, que la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un professionnel fasse précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par l'article précité ; qu'il ressort toutefois des conclusions et pièces versées au dossier que d'une part M. [L], caution normalement avisée, reconnaît être le véritable signataire de l'acte de cautionnement daté du 9 décembre 2012, que d'autre part, en dépit des précisions données dans l'acte soumis à sa signature, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise notamment, de manière très apparente et en caractères gras, que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, l'appelant a néanmoins cru devoir faire rédiger ladite mention par sa secrétaire, au lieu d'y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement ; que, dès lors, en considération de cette faute intentionnelle commise par M. [L], ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions d'ordre public énoncées par l'article L. 341-2 du code de la consommation, pour conclure à la nullité de l'acte de cautionnement, et le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée par la caution, déclarant ainsi valide l'acte de cautionnement souscrit par M. [L] ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la société Franfinance se réfère à l'acte de cautionnement du 9 décembre 2010 selon lequel M. [L] s'est porté caution solidaire de la société [Personne physico-morale 1]pour le montant de 304 509,28 euros ; qu'en l'espèce, la société [Personne physico-morale 1]soutient que l'engagement de caution est nul dès lors qu'il ne répond pas au formalisme imposé par les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation ; que, toutefois, le tribunal en fera la démonstration contraire ; que, sur la validité de l'engagement de caution, sur les attestations versées aux débats,M. [L] entend faire valoir que l'engagement de caution signé le 9 décembre 2010 ne serait pas conforme aux dispositions légales, en application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, au motif que la mention manuscrite obligatoire doit être écrite de la main même de la caution, et doit être suivie de sa propre signature ; que pour en faire la démonstration, M. [L] produit deux attestations, l'une de M. [M], ex directeur du CIC, du 15 février 2017, l'autre de M. [N], conducteur de travaux, du 16 février 2017 ; que M. [M] certifie que « le texte manuscrit lors de la rédaction de l'acte de cautionnement n'est pas de la main de M. [L] mais de son secrétariat », sans préciser si la signature elle-même est bien celle de M. [L], et de sa main ; que sur ce point, dans son attestation du 16 février 2007, M. [N] déclare, « qu'en étant présent dans les bureaux de la société [Personne physico-morale 1]lors de la rédaction de l'acte de cautionnement, il atteste que l'acte de caution a été rempli, non par M. [L] mais par une personne travaillant au secrétariat » ; que ces deux attestations, affirmant que les mentions manuscrites n'ont pas été écrites par M. [L], il en déduit que les actes de cautionnement ne seraient pas recevables, et que par conséquent il ne peut donc être engagé en sa qualité de caution de la société [L] ; qu'en outre, les attestations de MM. [M] et [N] ne précisent pas clairement la qualité des signataires, ni leurs liens avec le gérant de la société [Personne physico-morale 1]de sorte que, au regard de l'article 202 du code de procédure civile, ces manquements les rendraient non conformes : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales » ; que, dans ces conditions, le tribunal, estimant que lesdites attestations ne répondent pas aux exigences de formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, les écartera des débats ; que, sur la prétendue absence de mention manuscrite de l'acte de cautionnement, il est observé que l'acte de cautionnement comporte les mentions manuscrites obligatoires et que celles-ci ont été validées par la signature de M. [L] lui-même ; que le tribunal a remarqué que les deux mentions manuscrites ne comportent qu'une seule signature ce qui pourrait conduire à déclarer la nullité de l'acte lui-même, mais que dans son arrêt du 5 avril 2011, n° 10-16.426, la Cour de Cassation a admis qu'une seule signature pour les deux formules, l'une « caractérisant l'engagement de caution et l'autre relative à la solidarité » n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ; que, par ailleurs, le tribunal a fait valoir supra que dans un arrêt du 11 mars 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé de considérer nul un acte signé par la caution portant une mention manuscrite de la main d'un tiers, cet acte de cautionnement fut-il amputé de la mention écrite par une tierce personne, valant assurément commencement de preuve par écrit ; que, sur ce point, la cour d'appel a considéré que les parties à l'opération principale et au cautionnement, avaient des intérêts communs dans les mêmes affaires, ce qui suffisait à faire présumer que les cautions étaient parfaitement informées de l'étendue de leurs engagements et que leur seule signature était dès lors, suffisante pour les engager ; qu'en ce qui concerne la signature elle-même de M. [L], le tribunal remarque que celle figurant, d'une part, sur l'acte de cautionnement et d'autre part, celle figurant sur la fiche de renseignements, sont strictement identiques ; qu'il ne peut donc être allégué que le gérant, M. [L], n'ait pas signé l'acte de cautionnement ; que de surcroît, le conseil de M. [L] a déclaré avoir bien transmis cet acte de cautionnement à l'avocat de la société Franfinance le 25 janvier 2011 : « j'ai retransmis les actes de cautionnement ainsi que la fiche de renseignements à l'avocat adverse » en indiquant le 1er février 2012 : « je viens de recevoir en retour les documents paraphés par les cautions » ; que dans ces conditions, M. [L] ne peut prétendre que les actes de cautionnement sont des faux, car les éléments factuels –signature, transmission à la partie adverse, retour des documents signés – prouvent la réelle existence juridique desdits documents ; qu'en outre, M. [L] a paraphé les trois pages de l'acte de cautionnement dont il ne peut sérieusement prétendre à présent en ignorer portée, ni la déclarer « nulle », d'autant qu'il a transmis cet acte à l'avocat de la société Franfinance, attestant ainsi lui-même de la validité de l'acte de cautionnement ; qu'en conséquence le tribunal rejettera les arguments de M. [L] en la matière et constatera la validité de l'acte de cautionnement litigieux ;

ALORS, 1°), QU'est nul l'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, après avoir relevé que les mentions manuscrites portées sur ledit acte n'avaient pas été rédigées de la main de M. [L], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

ALORS, 2°), QU'est nul l'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation ; que l'éventuel aveu de la caution ne peut pallier le défaut de régularité formelle de l'acte tiré de l'absence d'apposition par la caution des mentions manuscrites requises par la loi ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, après avoir constaté que les mentions manuscrites portées sur ledit acte n'avaient pas été rédigées de la main de M. [L], au prétexte que ce dernier avait reconnu en être le véritable signataire, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (v. pp. 10 à 14), M. [L] contestait, preuve à l'appui, être le signataire de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010 et demandait qu'une expertise graphologique soit ordonnée ; qu'en affirmant qu'il ressortait des conclusions d'appel de M. [L] que celui-ci reconnaissait être le signataire de l'acte de cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 4°), QU'en affirmant qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. [L] reconnaissait être le signataire de l'acte de cautionnement solidaire du 9 décembre 2010, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la société Franfinance en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, D'AVOIR déclaré mal fondés la société [Personne physico-morale 1] et M. [L], en sa qualité de caution, en tous leurs moyens et prétentions et D'AVOIR condamné solidairement la société [Personne physico-morale 1]et M. [L], ès qualités de caution, à payer à la société Franfinance la somme de 304 509,28 euros au titre de la créance au principal, des pénalités et intérêts de retard au 21 février 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la disproportion, il résulte notamment des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il appartient à la caution de prouver que son engagement état manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, à la date de souscription du contrat de cautionnement ; qu'en l'espèce, il convient de constater en premier lieu que selon la fiche de renseignements signée le 9 mars 2011 par M. [L], soit trois mois seulement après la date de son engagement, celui-ci déclarait percevoir un salaire annuel de 27 000 euros, niveau de rémunération corroboré par la production des fiches de paie afférentes à l'année 2010, mentionnant un salaire d'environ 2 250 euros par mois ; que, s'agissant par ailleurs du patrimoine immobilier détenu par la caution, force est de constater que cette dernière s'est abstenue de justifier de la consistance précise et chiffrée de ce patrimoine, l'appelant se bornant ainsi à produire, outre l'attestation de Me [E], notaire, datée du 22 décembre 2017, certifiant qu'au 18 mars 2014, la part revenant à M. [L] dans la succession de M. [M] [L] s'élevait à 56 310 euros, des justificatifs épars relatifs aux seuls comptes annuels et/ou déclarations fiscales 2013, 2014 et 2015 de la société Les Amours et de la société La Grosse pierre, documents ne suffisant cependant pas, en l'absence de précisions complémentaires, à démontrer l'inadéquation existant, à la date de signature de l'acte de cautionnement, soit au 9 décembre 2010, entre la valorisation du patrimoine immobilier de la caution et le montant de son engagement, limité à la somme de 304 509,28 euros ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'après avoir retenu que M. [L] ne rapporte pas la preuve suffisante d'une disproportion manifeste, à la date de son engagement, il a condamné celui-ci à payer à la société Franfinance la somme de 313 986,64 euros au titre de la garantie résultant du contrat de cautionnement ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur la prétendue disproportion de l'engagement de caution, M. [L] prétend que l'acte de cautionnement sera déclaré nul sur la base de la disproportion manifeste entre ses ressources et patrimoine et le montant cautionné, tant au jour de l'engagement de caution qu'au moment où il est appelé en 2015 ; que M. [L] soulève que sa situation financière, lors de la souscription de son engagement de caution, était très insuffisante pour faire face à cet engagement, dès lors qu'en sa qualité de gérant salarié de la société [Personne physico-morale 1], entreprise familiale, il ne percevait depuis quelques années qu'un salaire mensuel d'environ 2 250 euros comme le démontrent les fiches de paie et les avis d'imposition versés aux débats ; que cependant, le tribunal remarque que le dossier de solvabilité bancaire versé aux débats fait apparaître que M. [L] possède un patrimoine direct composé d'un immeuble situé à [Localité 1] dont il est propriétaire avec des membres de sa famille ainsi que sept terrains situés dans les Vosges ; que de surcroît, il apparaît que M. [L] possède également un patrimoine indirect composé de deux SCI, l'une, la SCI La Rabotte située à [Localité 1], l'autre la SCI Les Z'amours située à [Localité 2], dont il assure la gérance ; que sur ce point, même s'il est avéré que la SCI Les Z'amours présentait au 31 décembre 2013 un résultat comptable déficitaire de 24 769,21 euros, ce résultat ne démontre en rien la prétendue précarité de la situation financière de M. [L], dès lors que les comptes de la SCI Les Z'amours ne mentionnent pas les éventuels revenus de M. [L] procurés par les deux SCI, alors que le tribunal a entre les mains la déclaration d'impôts 2014 sur les revenus de l'année 2013 de M. [L] où il apparaît que les salaires déclarés s'élèvent à 29 507 euros soit 2 460 euros par mois ; que curieusement, alors qu'il est gérant de la société [Personne physico-morale 1], M. [L] s'est bien gardé de verser aux débats les bilans et comptes de résultats de ladite société [Personne physico-morale 1], principale société en activité et dispensatrice de ses salaires mensuels, préférant présenter les résultats déficitaires des deux SCI dont il est également le gérant ; qu'ainsi, le tribunal rappellera les dispositions de l'article L. 313-10 du code de la consommation : « un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'en outre le tribunal a constaté que M. [L] ne supportait aucun crédit à la consommation, ni aucun crédit immobilier, conformément aux indications de la fiche patrimoniale versée aux débats, ainsi que de quelques pièces éparses produites, qui permettent au tribunal de dire que rien ne démontre la situation de précarité alléguée par M. [L] pour tenter de démontrer le caractère disproportionné de l'acte de caution qu'il a signé en toute connaissance de cause ; que si par extraordinaire, on considère que l'engagement de caution de M. [L] est disproportionné par rapport à ses biens et revenus, – ce qu'il prétend défendre aujourd'hui – le tribunal ne comprend pas pourquoi M. [L] s'est engagé à se porter caution pour un montant aussi important, sauf s'il avait considéré être capable de faire face à cet engagement de caution ou de négliger ses obligations ; que de surcroît, le tribunal constate que le contrat de crédit-bail a été signé le 1er avril 2005 et que M. [L] s'est porté caution près de 5 ans plus tard, le 9 décembre 2010, de sorte qu'il ne peut être allégué que M. [L] se soit porté caution de la société [Personne physico-morale 1]sous la pression de la société Franfinance qui n'aurait accordé le crédit-bail qu'à cette condition, alors que ce contrat a été conclu 5 ans plus tôt ; qu'ainsi, le tribunal se fondant sur ses diverses données financières, considère qu'au jour de la souscription, mais également au jour où la caution est appelée, le contrat de cautionnement n'était pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de M. [L], conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors que la seule valeur des biens immobiliers et des terrains est suffisante pour faire face à l'engagement de caution souscrit pour un montant de 304 509,28 euros ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera l'argumentation de M. [L] en la matière ;

ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se fondant, pour juger que M. [L] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution au jour de sa souscription, sur la fiche de renseignements signée le 9 mars 2011, soit trois mois après la date de conclusion du cautionnement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations impropres à établir l'absence de disproportion du cautionnement avec les biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la société Franfinance en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, D'AVOIR déclaré mal fondés la société [Personne physico-morale 1]et M. [L], en sa qualité de caution, en tous leurs moyens et prétentions et D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement par la société Franfinance à son obligation de mise en garde ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation de conseil et de mise en garde, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, chiffrée à la somme de 300 000 euros, M. [L] expose que ne disposant pas de la qualité de caution avertie et la société Franfinance ne rapportant en outre pas la preuve qu'elle l'a mis en garde sur le risque encouru, dans l'hypothèse où le cautionnement serait mis en oeuvre à la suite de la défaillance du débiteur principal, il a perdu une chance de ne pas avoir contracté ; que, toutefois, en sa qualité de gérant de la société [Personne physico-morale 1]depuis de nombreuses années, M. [L], âgé de plus de 35 ans à la date de signature du contrat de cautionnement, ne peut utilement soutenir qu'il ne disposait pas de la qualité de caution avertie à cette date ; qu'au surplus, il n'est pas indifférent de relever d'une part que le contrat de crédit-bail souscrit en 2005 par la société [Personne physico-morale 1]ne constitue pas un concours financier en tant que tel mais que, se trouvant en lien direct avec l'activité de ladite société, il a permis l'acquisition d'un matériel nécessaire à la poursuite de l'exploitation, que d'autre part l'engagement de caution en litige a en réalité été accepté par M. [L], en pleine connaissance de cause, cinq années après la signature de ce contrat de crédit-bail et surtout concomitamment à la signature d'un premier aménagement de l'échéancier qui a permis à la société débitrice de conserver le matériel ainsi financé et partant, de maintenir son activité ; que, dès lors, en considération des observations qui précèdent, il convient de juger que la société Franfinance n'était pas débitrice d'une obligation particulière de mise en garde vis-à-vis de la caution et le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement sera toutefois complété dans la mesure où, dans son dispositif, il n'a pas expressément répondu à ce chef de prétentions, se bornant ainsi à « débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la qualité de caution avertie de M. [L], du fait de la connaissance de l'environnement professionnel et financier de M. [L], pour avoir déjà souscrit un contrat de crédit-bail et s'être porté caution, le tribunal estime que celui-ci ne pouvait ignorer les risques encourus en cas de non remboursement du crédit-bail souscrit par l'emprunteur principal, la société [Personne physico-morale 1], et que ces manquements à l'égard de ses obligations engageaient également son gérant, M. [L], en sa qualité de caution de la société [Personne physico-morale 1]; qu'il est avéré que M. [L] s'est porté caution solidaire pour un montant de 304 509,28 euros sur 96 mois, et que ce cautionnement serait mobilisé dans le cas d'une défaillance du débiteur principal ; que les différentes relances auxquelles ni la société [Personne physico-morale 1]ni M. [L] n'ont d'ailleurs pas répondu, démontraient assez bien l'importance des loyers restés impayés et qu'en sa qualité de caution solidaire, il en devenait débiteur solidairement avec la société [Personne physico-morale 1]dont il était le gérant, ce qu'il ne pouvait ignorer ; qu'alors qu'il est démontré que M. [L] est bien conscient de la situation de la société [Personne physico-morale 1]à l'encontre de la société Franfinance, le tribunal suppose à juste raison que M. [L] a décidé de suspendre tous les règlements des loyers du contrat de crédit-bail en toute connaissance de cause ; qu'en conséquence le tribunal considère que M. [L] est bien une caution avertie ; que, sur l'obligation d'information et de renseignements, il est établi que les établissements de crédit sont également tenus à une obligation légale de renseignements et d'informations vis-à-vis de la caution, notamment en s'informant sur les propres ressources de celle-ci-, ainsi qu'à un devoir de mise en garde vis-à-vis de ladite caution ; que sur ce point, le tribunal remarque qu'à la date de l'engagement de la caution, rien ne démontrait l'état de précarité alléguée par M. [L], ès qualité de caution, dès lors qu'il a été retenu ci-dessus qu'il avait les moyens de faire face à ses engagements de caution, notamment par la détention de biens fonciers ; qu'il en est de même au moment où le cautionnement est appelé, sa capacité à faire face au montant qui lui est réclamé étant normalement assurée compte tenu de son patrimoine ; que toutefois, selon le conseil de M. [L], la société Franfinance n'aurait versé aucune pièce probante concernant la mise en garde de M. [L] ès qualité de caution, alors qu'il est établi que le crédit-bailleur est tenu d'attirer l'attention de la caution sur le risque d'endettement né d'un cautionnement excessif ; que pour prouver la réalisation de cette obligation et s'exonérer de sa responsabilité, la société Franfinance doit rapporter la preuve du respect de l'exécution de son devoir de mise en garde envers son client ; qu'en la matière, la société Franfinance rappelle les arguments de jurisprudence en vigueur, notamment un arrêt de la Cour de Cassation qui, distinguant entre emprunteur « averti » et « non-averti », ne fait bénéficier du devoir de mise en garde du banquier qu'à l'emprunteur non-averti ou profane, c'est-à-dire celui qui ne dispose pas de compétences et de connaissances effectives en matière financière (1ère Civ., 4 juin 2014, n° 13-10.975) ; que de plus, la jurisprudence établit que le banquier n'est tenu, à l'égard de la caution profane, à aucun devoir de mise en garde lorsque le crédit est adapté aux capacités financières de l'emprunteur « alors qu'elle avait constaté qu'à la date de l'engagement de la caution, l'ouverture de crédit était adaptée au regard des capacités financières de la société, ce dont il résulte que la banque n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde envers la caution, eût-elle été non avertie » (1ère Civ., 13 janvier 2015, n°13-24.875) ; que de surcroît, le tribunal souligne un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2015, par lequel il est précisé qu'une banque n'est débitrice d'aucun devoir de mise en garde envers une caution, eût-elle été avertie ou non, dès lors que l'ouverture de crédit était adaptée au regard des capacités financières de l'emprunteur à la date de l'engagement de la caution ; qu'en outre, le tribunal considère que l'attitude dilatoire de la société [Personne physico-morale 1]et de son gérant M. [L], est largement démontrée en considérant les dates principales qui prévalent dans ce dossier, notamment : - le contrat de crédit-bail lui-même établi, le 1er avril 2005, - l'acte de cautionnement solidaire établi le 9 décembre 2010, - la fiche de renseignements confidentiels du 9 mars 2011, - la date de résiliation du contrat le 1er janvier 2014, - le dossier de synthèse intitulée « dossier – M. [L] », du 20 novembre 2015 ; qu'en outre le tribunal fait état de deux courriers de relance l'une du 2 avril 2007 réclamant la somme de 166 805,71 euros, l'autre du 7 novembre 2007 pour la somme de 214 528,27 euros, ajoutant qu'à défaut de paiement le contrat de crédit-bail serait résilié de plein droit conformément aux dispositions de l'article Il des conditions générales du contrat de crédit-bail, ce qu'a confirmé la société Franfinance dans son courrier du 3 novembre 2014 adressé à M. [L] et à la société [Personne physico-morale 1], rappelant que « la résiliation du contrat de crédit-bail emporte la restitution immédiate du matériel, le versement immédiat des loyers échus impayés et leurs accessoires, enfin le versement immédiat de la totalité des loyers restant à échoir » ; que dans ces conditions M. [L] ne peut alléguer ne pas être informé de la situation financière de la société [Personne physico-morale 1]et de sa caution à l'égard du contrat de crédit-bail et des loyers impayés ; que par ailleurs, le tribunal estime que si M. [L] en sa qualité de gérant de la société [Personne physico-morale 1]avait restitué le matériel, objet du crédit-bail, à la date de la deuxième relance du 7 novembre 2007, ou au pire, le 1er janvier 2014, date de résiliation du contrat, le présent litige aurait été évité, d'autant que la société [Personne physico-morale 1]n'a répondu à aucune des deux mises en demeure ci-dessus ; que le tribunal considère que ces différentes mises en demeure, restées sans réponse, constituent des informations financières importantes mettant en garde la caution dans le cas où elle n'exécuterait pas ses obligations, et auxquelles M. [L] n'a jamais cru utile de répondre ; qu'enfin, il est également établi différents échanges de courriers entre la société Franfinance et le conseil de M. [L] entre le 5 octobre 2009 et le 23 mars 2011, concernant la communication de la fiche patrimoniale et des actes de cautionnement dûment paraphés « conformément à vos instructions du 30 décembre 2010 » de sorte que le tribunal estime que M. [L] ne peut prétendre être ignorant de ses engagements et de leur portée, toutes ces différentes pièces concourant à l'information de la caution ; qu'il ressort donc de cet arrêt de la Cour de cassation que le banquier dispensateur de crédit n'est pas toujours tenu à un devoir de mise en garde envers un emprunteur profane ou non averti, et que, par voie de conséquence, pour pouvoir invoquer le manquement du banquier à son devoir de mise en garde et se libérer de son engagement, la caution non avertie ou profane doit rapporter la preuve du caractère disproportionné du crédit par rapport à sa situation financière et patrimoniale ; qu'à ce titre, le tribunal constate qu'à aucun moment, M. [L] n'a nullement soulevé le fait d'une possible disproportion entre ses engagements de caution et ses revenus et patrimoine personnels, pas plus qu'il n'a allégué être une caution profane ; que ce n'est qu'à partir du 13 novembre 2014, date à laquelle Me [A] s'est vu confier les intérêts de la société [Personne physico-morale 1]et de M. [L], soit plus de 4 ans après la signature de l'acte de cautionnement, que cette question a été envisagée ; qu'à ce titre, le tribunal considère que, dès lors qu'en sa qualité de gérant de la société [Personne physico-morale 1], il a signé un engagement de caution, il ne peut prétendre en ignorer la portée ni les conséquences ; qu'en conséquence, le tribunal, observant que la société [Personne physico-morale 1]est défaillante à l'égard du contrat de crédit-bail conclu avec la société Franfinance, jugera que c'est à bon droit que le crédit-bailleur a mobilisé la caution réputée « avertie » en lieu et place du débiteur principal, la société [Personne physico-morale 1]; que de plus, dans son courrier du 25 septembre 2009, adressé à la société Franfinance, M. [L] précise : « notre activité aujourd'hui semble plutôt nous réconforter et pour cette raison nous souhaitons activement reprendre le rythme de nos remboursements interrompus unilatéralement. Nous restons dans l'attente de régulariser les documents sachant que vous pourrez obtenir de la part de M. [L] gérant, une caution personnelle, comme vous l'avez souhaité lors de votre entretien avec la Banque de France », ce qui établit que M. [L] connaissait à coup sûr les obligations d'une caution ; qu'en outre, il est versé au débat un dossier de synthèse établi le 20 novembre 2015 concernant M. [L] dans lequel l'organisme financier conclut à la solvabilité de M. [L], ès qualité de caution : « comme vous le constaterez à la lecture du rapport, la solvabilité de M. [L] repose autant sur son activité professionnelle que les biens bâtis et non bâtis dont il est propriétaire » ; que par ailleurs la société Franfinance faisant référence à la solvabilité bancaire de M. [L], écrit : « le compte bancaire enregistre mensuellement le salaire de M. [L]. Tous les moyens de paiement sont utilisés. Il fonctionne sans anomalies et la trésorerie est saine » ; que s'il n'est pas douteux que ce dossier de synthèse ait naturellement été établi avec le concours de M. [L] lui-même, – qui ne pouvait donc ignorer la portée de son engagement de caution –, il n'apparaît nullement de mise en garde formelle faite par la société Franfinance à la caution, et pour cause : aucun document formel ni aucun formalisme documentaire en la matière n'existe vraiment, le tribunal de céans considérant que la mise en garde de la caution est généralement faite verbalement lors de l'entretien entre le banquier et son client au moment de la signature de l'acte de cautionnement ; qu'en conséquence, le tribunal prend note que la société Franfinance a bien rempli ses obligations d'information, de renseignement et de mise en garde à l'égard de M. [L] ès qualité de caution de la société [Personne physico-morale 1]; que, sur la réclamation de dommages-intérêts à hauteur de 300 000 euros, M. [L] entend s'extraire de ses obligations de caution de sa société en sollicitant la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2 500 euros pour procédure abusive et 4 000 euros pour lui-même et 4 000 euros pour la société [Personne physico-morale 1]au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour expliquer cette demande, le conseil de M. [L] prétend que la société Franfinance n'aurait produit aux débats aucune pièce prouvant que le crédit-bailleur aurait rempli son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de la caution, au regard du montant exorbitant que devrait payer M. [L] dans l'hypothèse où le cautionnement serait mis en oeuvre suite à la défaillance du débiteur principal ; qu'en la matière, la société Franfinance a déjà exposé supra sur ce sujet et a démontré le contraire ; qu'il rappelle que la mise en garde formelle que doit la société Franfinance à son client et à la caution, relève des différentes jurisprudences dont il est fait mention supra au paragraphe « de l'obligation d'information et de renseignements » ; que toutefois, le tribunal ne peut que rappeler l'entière mauvaise foi et de la société [Personne physico-morale 1]et de M. [L] son gérant, pour tenter de tromper la religion du tribunal tel que développé au paragraphe ci-dessus intitulé : « de la qualité d'emprunteur averti de la société [Personne physico-morale 1]» ; que la mauvaise foi de M. [L] est démontrée : - dès la signature du contrat puisqu'il n'a jamais eu l'intention de payer les loyers du crédit-bail qu'il a pourtant signé ; - dans l'exécution du contrat par défaut de paiement persistant et refus de restituer le matériel qui ne lui appartient pas ; - lors des négociations et rééchelonnements sollicités, que la société [Personne physico-morale 1]n'avait jamais eus, non plus, l'intention d'honorer ; - dans le gage donné à la société Franfinance puisque M. [L] a menti dans sa déclaration en faisant valoir qu'il a délibérément fait rédiger la mention manuscrite par son secrétariat, sachant pertinemment que cette révélation pourrait rendre nul l'acte de cautionnement ; - dans les attestations établies par deux tierces personnes extérieures à l'affaire, dont les attestations ont été rejetées par le tribunal comme étant irrecevables ; qu'en outre, M. [L] n'ayant par ailleurs jamais démontré de façon probante l'existence d'une réelle disproportion entre son engagement de caution et ses revenus et patrimoine, le tribunal se demande pourquoi M. [L] s'est engagé, ès qualité de caution, pour la somme de 304 509,28 euros s'il considérait lui-même être dans l'incapacité de faire face à cet engagement ; qu'enfin le tribunal ne manque pas de remarquer que la demande de dommages-intérêts formulés par M. [L] correspond curieusement au montant qu'il a souscrit dans l'acte de cautionnement ; que cette demande résulte d'un montage grossier, permettant à M. [L] de s'exonérer du paiement de ses retards de loyers pourtant avérés ; que dans ces conditions le tribunal ne se laissera pas abuser par de telles manoeuvres ; qu'en conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande reconventionnelle de la société [Personne physico-morale 1]et de son gérant M. [L] ;

ALORS, 1°), QUE le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; que la qualification de caution avertie ne peut se déduire ni de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ni de l'âge de la caution ; qu'en qualifiant M. [L] de caution avertie au regard de sa seule qualité de gérant de la société [Personne physico-morale 1]et de ce qu'il était âgé de plus de 35 ans au jour de la signature du contrat de cautionnement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque son engagement n'est pas, à la date de sa souscription, adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en jugeant que la société Franfinance n'était pas débitrice d'une obligation particulière de mise en garde vis-à-vis de la caution au prétexte que le contrat de crédit-bail ne constitue pas un concours financier en tant que tel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque son engagement n'est pas, à la date de sa souscription, adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se fondant, pour juger que la société Franfinance n'était pas débitrice d'une obligation particulière de mise en garde vis-à-vis de la caution, sur la circonstance que l'engagement de caution a été accepté par M. [L] cinq années après la signature du contrat de crédit-bail et concomitamment à la signature d'un aménagement de l'échéancier qui a permis à la société débitrice de conserver le matériel objet du contrat et ainsi de maintenir son activité, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque son engagement n'est pas, à la date de sa souscription, adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en jugeant, par motifs réputés adoptés, que la société Franfinance avait satisfait à son devoir de mise en garde, après avoir relevé qu'il n'apparaît nullement que celle-ci ait, lors de la souscription par M. [L] de son engagement de caution, délivré à ce dernier une quelconque mise en garde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21468
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Défaut - Fraude de la caution - Sanction - Interdiction de se prévaloir de la nullité de l'engagement

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Défaut - Fraude de la caution - Applications diverses - Mention manuscrite rédigée par un tiers - Portée FRAUDE - Fraus omnia corrumpit - Applications diverses - Cautionnement - Mention manuscrite

Il résulte du principe Fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions. La caution qui, dans le but d'échapper à son engagement, fait rédiger par un tiers la mention manuscrite prévue par la loi, en dépit de l'indication claire dans l'acte selon laquelle cette mention doit précéder sa signature, détourne sciemment le formalisme protecteur et commet une faute intentionnelle l'empêchant d'invoquer la nullité de son engagement


Références :

articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1, L. 343-2, L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-21468, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21468
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