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05/05/2021 | FRANCE | N°19-20921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2021, 19-20921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° G 19-20.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021

M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 1

9-20.921 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [C], ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° G 19-20.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021

M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-20.921 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme [H] [C],

3°/ à la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Patricia Etienne, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La société Patricia Etienne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Patricia Etienne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mai 2019), suivant promesse synallagmatique du 27 septembre 2013, Mme [C], gérante de la société en nom collectif Vinbas, exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-jeux, a cédé à M. [N] deux-cent-quarante-quatre parts qu'elle détenait dans cette société et une partie de sa créance en compte courant d'associé, sous diverses conditions suspensives. Par acte sous seing privé du 22 janvier 2014, rédigé par la société d'avocats Patricia Etienne, les parties ont réitéré la cession dans les termes de la promesse, au prix de 152 246,94 euros. Pour financer son acquisition, M. [N] a souscrit, le 4 novembre 2013, un prêt relais de 162 427 euros auprès de la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (la banque).

2. Estimant, d'une part, qu'il avait été victime d'un dol imputable à Mme [C] et, subsidiairement, induit en erreur par celle-ci, d'autre part, que la banque avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, M. [N] les a assignées en nullité de la cession et indemnisation de ses préjudices.

3. Par deux jugements du 7 septembre 2015, la société Vinbas et Mme [C], en sa qualité d'associé indéfiniment responsable, ont été placées en liquidation judiciaire, M. [G] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur dans les deux procédures.

4. Le 2 décembre 2015, M. [N] a appelé M. [G], ès qualités, en intervention forcée et assigné la société d'avocats Patricia Etienne en responsabilité et indemnisation au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation pour dol et erreur de la promesse synallagmatique de cession du 27 septembre 2013 et de l'acte de cession de parts sociales et créance en compte courant d'associé du 22 janvier 2014 et, par voie de conséquence, sa demande d'annulation du prêt, de rejeter sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [C] à lui restituer la somme de 152 246,94 euros correspondant au prix de la cession, outre frais notariés, et ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel et moral, et de dire que la demande de garantie formée contre la société d'avocats Patricia Etienne et la banque est sans objet en conséquence du rejet de la demande d'annulation pour dol de la cession et des demandes de restitution du prix de cession et d'indemnisation du préjudice résultant du dol, alors :

« 1° / qu'est constitutif d'un dol le silence gardé par une partie sur un fait qui, s'il avait été connu de son cocontractant, l'aurait dissuadé de contracter ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un dol commis par Mme [C] à raison de l'absence de communication à M. [N], antérieurement à la signature du compromis de cession le 27 septembre 2013 et de l'acte réitératif le 22 janvier 2014, des comptes de la société Vinbas au 30 juin 2013, parce qu'ils étaient convenus de ne fixer le prix de cession que sur la base du bilan comptable du 30 juin 2012, sans rechercher si un tel dol n'était pas constitué dès lors que la cour d'appel elle-même constate le caractère anormal de cette clause en l'absence de clause de réactualisation au vu de la situation comptable au 30 juin 2013 ou de clause de garantie d'aggravation du passif ou de dépréciation d'actif imputable à une décision de gestion du cédant postérieure au 30 juin 2012, et que la vendeuse, alors qu'elle avait connaissance, au moment de la cession, de la situation économique critique de la société vendue, qu'elle savait avoir perdu l'ensemble de sa clientèle en raison des travaux intervenus, et que son passif s'était considérablement aggravé postérieurement au bilan du 30 juin 2012, s'était gardée d'en informer M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'erreur sur les qualités substantielles des droits sociaux cédés vicie le consentement donné par le cessionnaire dès lors qu'à la date de cette cession, il ignorait que la société était dans l'impossibilité de poursuivre son activité économique ; qu'en l'espèce, en excluant, au regard de l'absence de preuve de l'insincérité des comptes de la société Vinbas qui lui avaient été communiqués au jour de la cession, l'existence d'une erreur de M. [N] sur la substance des parts sociales cédées, sans rechercher, quand elle constate que de façon anormale, le prix était déterminé au regard des résultats comptables au 30 juin 2012, si la société Vinbas n'était pas à la date de la vente soit dix-huit mois plus tard dans une situation économique déjà obérée dont M. [N] ne pouvait avoir connaissance faute d'avoir eu communication des comptes postérieurs au 30 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant relevé que les parties avaient, de convention expresse, décidé de fixer les conditions de la cession des parts sociales et d'une fraction de la créance en compte courant d'associé sur la base de la situation comptable du 30 juin 2012, du fait que les comptes au 30 juin 2013 n'étaient pas disponibles et que les résultats seraient faussés par l'impact des travaux réalisés par la commune en centre ville entravant l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que Mme [C] n'avait commis aucune réticence dolosive en ne communiquant pas les comptes du 30 juin 2013, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef.

7. En second lieu, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise au titre de l'erreur sur les qualités substantielles des droits sociaux cédés qui ne lui avait pas été demandée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société d'avocats Patricia Etienne fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice subi par M. [N] et de la condamner à lui payer la somme de 76 000 euros, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [N], à titre subsidiaire, pour l'hypothèse où la demande principale en nullité ne serait pas accueillie, avait, après avoir demandé à la cour d'appel de « juger que la SELARL Patricia Etienne avait manqué à ses obligations d'information, de conseil, et de préservation des intérêts et de l'équilibre des parties, au détriment de son client » et de « constater le lien de causalité certain et direct avec les préjudices engendrés pour M. [N] », demandé à celle-ci de « condamner en conséquence la SELARL Patricia Etienne à relever et garantir M. [N] de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'initiative de la Banque populaire des suites du prêt conclu le 4 novembre 2013, notamment concernant la somme de 182 701,66 euros actuellement réclamée devant le juge de l'exécution » et de « condamner la SELARL Patricia Etienne à verser à M. [N] les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice matériel, et 15 000 euros au titre de son préjudice moral » ; que la cour d'appel a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel et moral et a, par ailleurs, condamné la société Patricia Etienne à payer à M. [N] la somme de 76 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, fixé à 50 % du montant total du prix de la cession ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, si elle était saisie d'une demande de condamnation à des dommages- intérêts au titre du préjudice matériel et moral, elle était uniquement saisie, par ailleurs, d'une demande tendant à la condamnation de la société Patricia Etienne à garantir M. [N] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'initiative de la banque au titre du prêt conclu le 4 novembre 2013, et non d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice déjà constitué à ce titre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour condamner la société Patricia Etienne à payer à M. [N] la somme de 76 000 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement à son obligation au devoir d'information et de conseil, l'arrêt retient que ce préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non en la perte équivalente à la charge du prêt relais qu'il a contracté pour financer l'acquisition litigieuse et que, compte-tenu du contexte de la cession, il convient d'évaluer le préjudice à 50 % du montant total de cette cession.

12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [N] se bornait à solliciter la condamnation de la société Patricia Etienne à le garantir de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées contre lui à l'initiative de la banque au titre du prêt consenti le 4 novembre 2013, outre le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice matériel et 15 000 euros au titre de son préjudice moral qu'elle avait écartés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu, sur sa demande, de mettre hors de cause la banque dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société d'avocats Patricia Etienne à payer à M. [N] la somme de 76 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Met hors de cause la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] [N] de sa demande d'annulation pour dol et erreur de la promesse synallagmatique de cession du 27 septembre 2013 et de l'acte de cession de parts sociales et créance en compte courant d'associé du 22 janvier 2014 et par voie de conséquence de sa demande d'annulation du prêt, de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [H] [C] à lui restituer la somme de 152 246,94 euros correspondant au prix de la cession, outre frais notariés, et débouté de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel et moral, et d'AVOIR dit que la demande de garantie formée par M. [C] [N] contre la société Patricia Etienne et la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique était sans objet en conséquence du rejet de la demande d'annulation pour dol de la cession et des demandes de restitution du prix de cession et d'indemnisation du préjudice résultant du dol ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du dol, le premier juge, par une analyse pertinente des faits et des actes de la cause que la cour adopte, après avoir relevé que les parties avaient de convention expresse décidé de fixer les conditions de la cession des parts sociales et d'une fraction de la créance en compte courant d'associé sur la base de la situation comptable au 30/06/2012, au double motif que les comptes au 30/06/2013 n'étaient pas disponibles et que les résultats seraient faussés par l'impact des travaux réalisés par la commune [Localité 1] en centre ville entravant l'exploitation du fonds de commerce, a exactement retenu que la venderesse n'avait commis aucune réticence dolosive en ne communicant pas les comptes au 30/06/2013 et que, s'agissant de la valorisation de fonds de commerce à 400.000 euros, M. [N] était en mesure, à la lecture des comptes au 30/06/2012 qui ne contiennent aucune information erronée, de constater que le fonds de commerce y était inscrit pour une valeur de 320.000 euros de sorte qu'il ne peut invoquer une quelconque manoeuvre frauduleuse ayant pu déterminer son consentement. Dans ces conditions, le silence du cédant sur la situation de la société Vinbas à la date de la cession ne peut être regardé comme procédant d'une intention de tromper M. [N] sur la portée de son engagement, d'autant que l'acte ne met à la charge du cédant aucun engagement sur la période postérieure au 30/06/2013. Enfin, quel que soit le bien fondé des fautes reprochées à Mme Etienne et à la BPACA, il ne résulte d'aucun élément que le rédacteur de l'acte de cession et/ou la banque auraient pu méconnaître leurs obligations dans le cadre d'une concertation frauduleuse avec Mme [C]. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de nullité pour dol de la cession des parts sociales et de la créance en compte courant d'associé ainsi que de ses demandes de restitution du prix et d'indemnisation de ses préjudices, et par voie de conséquence, d'annulation du prêt » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est indiqué dans le compromis de vente en date du 27 septembre 2013 (page 3) que le prix de la cession des parts sociales est fixé d'un commun accord sur la base du bilan comptable au 30 juin 2012, ces comptes ayant servi de référence pour la détermination du prix. Il est également indiqué que ce prix a été déterminé comme suit : Actifs corporels et incorporels : - fonds de commerce - éléments corporels et incorporels : 400 000,00 euros Soit un total d'actif immobilisé de 400 000,00 euros Actifs circulant : - stock : 15 729,00 euros - avances et acomptes versés : 500,00 euros - autres créances : 51 782,00 euros - disponibilités : 6291,00 euros - charges constatées d'avance : 812,00 euros Soit un actif total de 475 114,00 euros. Dettes exigibles, y compris emprunts et compte courant : - dettes financières : 384 584,00 euros - dettes d'exploitation : 43 361,00 euros - autres dettes : 1582,00 euros. Soit. un total de dette de 429 526,00 euros La valeur de l'intégralité des parts sociales a été en conséquence fixée à la somme de 45 588,00 euros, soit 91,17 euros par part sociale, soit pour les 244 parts sociales la somme de 22 246,94 euros. S'agissant du compte-courant, il est indiqué à la page 5 du compromis qu'il ressort des livres comptables de la société que Madame [H] [C] est titulaire d'un compte courant de 219 271,00 euros et que cette créance en compte-courant fera l'objet d'une cession partielle en cas de levée des conditions suspensives à concurrence de 130 000,00 euros par Monsieur [N] qui deviendra titulaire de ladite créance qui est certaine, liquide et exigible. L'acte réitératif de cession de parts sociales et de compte-courant en date du 22 janvier 2014 a été établi conformément au compromis de vente. (?) il est indiqué dans le compromis de vente que c'est d'un commun accord que les parties ont décidé de déterminer le prix des parts sociales sur la base du bilan comptable au 30 juin 2012 ; il ne résulte d'aucun élément du dossier que les données chiffrées des comptes arrêtés au 30 juin 2012 soient inexactes et que la comptabilité soit irrégulière ou falsifiée ou que les bilans soient erronés et si le fonds de commerce a été évalué dans l'acte de cession à la somme de 400 000,00 euros, il n'est pas contesté que Monsieur [C] [N] a eu accès au bilan 2012 qui fait apparaître que ce fonds de commerce y a été évalué à la somme de 320 000,00 euros, de sorte qu'aucune manoeuvre dolosive ne peut être reprochée à la venderesse. Quant au compte-courant d'associé, Monsieur [C] [N] ne démontre pas que ce compte-courant aurait été falsifié ou que son montant n'était pas celui indiqué, pas plus qu'il ne démontre l'existence de manoeuvres ou de dissimulations imputables à Madame [H] [C]. Le moyen tiré du dol doit donc être rejeté. De même, en l'absence de toute preuve de l'insincérité des comptes de la SNC VINBAS au jour de la cession, aucune erreur sur les qualités substantielles ne saurait être retenue. Monsieur [C] [N] sera par conséquent débouté de sa demande d'annulation tant du compromis du 27 septembre 2013 que de l'acte de cession du 20 janvier 2014 ; par voie de conséquence, il sera également débouté de sa demande d'annulation du contrat de prêt souscrit pour financer cette acquisition » ;

1) ALORS QU' est constitutif d'un dol le silence gardé par une partie sur un fait qui, s'il avait été connu de son cocontractant, l'aurait dissuadé de contracter ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un dol commis par Mme [H] [C] à raison de l'absence de communication à M. [C] [N], antérieurement à la signature du compromis de cession le 27 septembre 2013 et de l'acte réitératif le 22 janvier 2014, des comptes de la société Vinbas au 30 juin 2013, parce qu'ils étaient convenus de ne fixer le prix de cession que sur la base du bilan comptable du 30 juin 2012, sans rechercher si un tel dol n'était pas constitué dès lors que la Cour d'appel elle-même constate le caractère anormal de cette clause en l'absence de clause de réactualisation au vu de la situation comptable au 30 juin 2013 ou de clause de garantie d'aggravation du passif ou de dépréciation d'actif imputable à une décision de gestion du cédant postérieure au 30 juin 2012, et que la vendeuse, alors qu'elle avait connaissance, au moment de la cession, de la situation économique critique de la société vendue, qu'elle savait avoir perdu l'ensemble de sa clientèle en raison des travaux intervenus, et que son passif s'était considérablement aggravé postérieurement au bilan du 30 juin 2012, s'était gardée d'en informer M. [C] [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE l'erreur sur les qualités substantielles des droits sociaux cédés vicie le consentement donné par le cessionnaire dès lors qu'à la date de cette cession, il ignorait que la société était dans l'impossibilité de poursuivre son activité économique ; qu'en l'espèce, en excluant, au regard de l'absence de preuve de l'insincérité des comptes de la société Vinbas qui lui avaient été communiqués au jour de la cession, l'existence d'une erreur de M. [C] [N] sur la substance des parts sociales cédées, sans rechercher, quand elle constate que de façon anormale, le prix était déterminé au regard des résultats comptables au 30 juin 2012, si la société Vinbas n'était pas à la date de la vente soit 18 mois plus tard dans une situation économique déjà obérée dont M. [C] [N] ne pouvait avoir connaissance faute d'avoir eu communication des comptes postérieurs au 30 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Patricia Etienne.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Patricia Etienne responsable du préjudice subi par M. [N] et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 76.000 ? à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a exactement précisé les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'avocat rédacteur d'acte en rappelant que celui-ci était tenu d'assurer la pleine efficacité de son acte, veiller à l'équilibre des intérêts en présence et renseigner les parties sur la portée et les conséquences des engagements qu'il contient afin que celles-ci puisse exprimer un consentement éclairé ; que Mme Etienne conteste le bien-fondé de la mise en cause de sa responsabilité par le premier juge ; qu'elle soutient que si elle a bien rédigé le projet de compromis de cession sur la base des comptes clos au 30/06/2012 car les comptes clos au 30/06/2013 n'étaient pas disponibles, celui-ci a été signé par les parties, hors sa présence, en dépit de sa demande de sursis à la signature de l'acte dans l'attente du bilan au 30/06/2013 ; qu'elle indique que lors de la réitération de l'acte définitif de cession, la banque avait déjà libéré les fonds destinés à financer l'opération d'acquisition ; qu'en sa qualité d'avocat rédacteur, elle n'avait pas à s'immiscer dans la détermination du prix de la cession ni à se substituer à l'expert-comptable ; qu'elle a fourni à M. [N], qui avait décidé d'acquérir sur la base des comptes clos au 30/06/2012, les informations et les conseils inhérents à sa mission délimitée par son seul objectif de formalisation de l'acte de cession dont les parties étaient en mesure d'appréhender toute la portée ; que cependant il résulte des faits de la cause que Mme Etienne, en sa qualité d'avocat rédacteur d'un acte de cession de parts sociales et d'une créance en compte courant d'associé à lourdement failli à son devoir de préservation des intérêts des parties en privilégiant exclusivement ceux de Mme [C] au détriment de ceux de M. [N] qui n'était assisté par aucun professionnel, des affaires, du droit ou du chiffre non plus que par la banque qui s'est bornée à lui consentir un prêt relais dans l'attente de la vente d'un bien immobilier dont le prix de vente avait vocation, in fine, à financer l'opération litigieuse ; qu'en effet, les allégations de Mme Etienne quant à un sursis à la signature de la promesse synallagmatique de vente dans l'attente de la comptabilité close au 30/06/2013 ne sont étayées par aucun élément et expriment, au contraire, sa conscience de l'anormalité d'une cession de parts sociales et d'une créance en compte courant dont les conditions étaient fondées sur une situation comptable au 30/06/2012, quand bien même les parties auraient envisagé de ne pas se fier aux résultats comptable arrêtés au 30/06/2013 dès lors qu'il était prévisible qu'ils seraient altérés par les difficultés d'accès au centre-ville à compter du mois de janvier 2013 jusqu'à l'été suivant ; qu'or, la promesse synallagmatique rédigée par Mme Etienne ne se présente pas sous forme de projet mais bien d'un acte définitif précisant l'ensemble des conditions de la cession, sous diverses conditions suspensives, exclusivement fondées sur les comptes sociaux au 30/06/2012 ayant servi à chiffrer l'actif et le passif social, sans aucune clause de réactualisation en considération de la dernière situation comptable au 30/06/2013 contemporaine à la cession, ni aucune clause de garantie de toute aggravation du passif ou dépréciation d'actif imputable à une décision de gestion du cédant, gérant social, postérieurement au 30/06/2012 alors que le cessionnaire des parts sociales d'une société en nom collectif est personnellement tenu de répondre non seulement du passif social postérieur à la cession mais également du passif antérieur ; que cette promesse a donc été signée sur la base des accords négociés entre les parties, sans aucune réserve ni mise en garde de la part de Mme Etienne qui se devait, eu égard aux circonstances particulières de la cession de nature à exposer le cessionnaire à des risques importants d'aggravation de ses engagements et d'évolution péjorative de la valeur des droits sociaux pouvant être révélés par les comptes au 30/06/2013, d'informer M. [N] sur l'ensemble de ces risques et le conseiller sur l'opportunité de prévoir l'insertion de clauses de sauvegarde de ses intérêts en cas de survenance d'évènements de nature à porter atteinte à la valeur ou la substance des droits cédés et, le cas échéant de mentionner dans l'acte la renonciation du cessionnaire à la stipulation de ces garanties après avoir été dûment informé et conseillé par le rédacteur de l'acte de cession ; que la clause de garantie d'actif et de passif insérée dans l'acte ne répond pas à ce souci de préserver l'équilibre des intérêts en présence puisqu'elle ne concerne que la révélation d'un passif ou une dépréciation de l'actif liées à des faits antérieurs au 30/06/2012 et non postérieurs ; qu'en s'abstenant de délivrer cette information et ces conseils, Mme Etienne a manqué à son obligation de veiller à la préservation des intérêts de M. [N] qui s'est engagé dans l'opération d'achat sans avoir été mis en mesure d'en appréhender tous les risques préalablement à sa décision d'acquérir sur la base d'une situation comptable dangereusement obsolète l'exposant à d'importants risques de dépréciation des droits cédés à la date de leur acquisition ; que pour autant, il faut constater que si la situation comptable au 30/06/2013, dont se prévaut M. [N], fait apparaître effectivement un résultat de 980 euros, à comparer à celui de 13.886 en 2012, et un chiffre d'affaires de 160.187 euros, à comparer à celui de 183.959 euros en 2012, il ne peut être déduit de ces éléments que le défaut de conseil de Mme Etienne sur une clause de réactualisation de la cession aurait eu une incidence sur l'engagement de M. [N] qui avait accepté de ne pas prendre en compte l'évolution péjorative du chiffre d'affaires imputable aux travaux réalisés en centre-ville pendant les six premiers mois de l'année 2013 ; qu'or, aucun élément ne démontre que les résultats au 30/06/2013 ne sont pas précisément imputables à ces travaux qui ont détourné la clientèle de l'activité commerciale de la société Vinbas ; qu'en revanche, l'examen du bilan au 30/06/2013 révèle que, postérieurement au 30/06/2012, Mme [C] a, sans faute de sa part, pris des décisions de gestion qui ont substantiellement modifié la structure du passif ; qu'en effet, si l'endettement total est de 429.526 euros au 30/06/2012 et de 437.528 euros au 30/06/2013, l'analyse de la structure du passif montre que les emprunts auprès des établissements de crédit sont passés de 148.512 euros à 159.594 euros et les concours bancaires de 16.801 euros à 65.302 euros ; que les dettes fournisseurs ont, en revanche, été réduites de 18.000 à 8.452 euros ; qu'au total le passif à l'égard des tiers a été aggravé de 50.035 euros ; qu'entretemps, Mme [C] a également procédé à un remboursement partiel de sa créance en compte courant en ramenant celle-ci de 219.271 euros au 30/06/2012, en considération de laquelle la cession partielle de cette créance a été fixée à hauteur de 130.000 euros réglée par M. [N], à la somme de 175.505 euros, de sorte que, à l'issue de la cession, le compte courant de Mme [C] a été ramené à 45.505 euros ; que la situation au 30/06/2013 révèle donc une aggravation de l'endettement de la société à l'égard des tiers ainsi que la prise en charge par la société du remboursement d'une partie du compte courant d'associé de Mme [C] ; qu'en réalisant la cession sur la base de la situation comptable au 30/06/2012, M. [N] n'a pas pu apprécier l'aggravation de son exposition aux risques d'endettement ni l'opportunité d'acquérir une fraction du compte courant d'associé à hauteur de 130.000 euros alors qu'il ne détenait pas la majorité du capital social et que cette cession avait pour effet de ramener la créance en compte courant de Mme [C] de 219.217 euros au 30/06/2012 à 45.505 euros après un remboursement partiel intervenu entretemps ; que par ailleurs, s'agissant de l'évaluation du fonds de commerce à 400.000 euros, formant l'actif de référence au calcul des parts sociales, Mme Etienne indique avoir repris le prix d'achat de 2010 d'un montant de 350.000 euros majoré d'une légère revalorisation de 50.000 euros ; que cependant, si le rédacteur de l'acte n'a pas à s'immiscer dans les négociations sur les bases de détermination du prix des parts sociales, il lui incombe, en présence d'un cessionnaire dépourvu d'assistance, d'attirer l'attention de celui-ci sur la pertinence des bases d'évaluation reprises dans l'acte de cession, et, en l'espèce, Mme Etienne aurait dû faire remarquer aux parties que cette revalorisation ne résultait pas des données comptables objectives qui constataient une baisse tendancielle du chiffre d'affaires qui ne pouvait pas se redresser à court terme en raison du ralentissement de l'activité commerciale lié aux travaux en centre-ville, afin de mettre en garde M. [N] sur la fiabilité des bases d'évaluation des parts sociales ; qu'il résulte de ce qui précède que, en ne conseillant pas à M. [N] de prévoir une clause de réactualisation des conditions de la cession sur la base d'une situation comptable au 30/06/2013 contemporaine à l'acte de cession ni une clause de garantie d'une aggravation du passif ou une dépréciation de l'actif imputable a` la gestion du cédant entre le 30/06/2012 et l'acte de cession, Mme Etienne a manqué à son obligation de veiller à la préservation des intérêts des parties au préjudice de M. [N] qui a acquis des parts sociales d'une société en nom collectif dépréciées et l'exposant à un risque aggravé de poursuites des créanciers tout en supportant l'essentiel du financement social à travers son compte courant d'associé alors que dès le mois de mars 2014, un audit financier devait évaluer le fonds de commerce a` 237.000 euros et que la société Vinbas a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 07/09/2015 ; que le préjudice subi par M. [N] s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non en la perte équivalente à la charge du prêt relais qu'il a contracté pour financer l'acquisition litigieuse ; que

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'obligation d'information et de conseil traditionnellement attachée à l'activité d'avocat doit être distinguée selon que celui-ci est investi d'une mission d'assistance et de représentation ou d'une mission de rédacteur d'acte tel qu'en espèce ; qu'en ce dernier cas il doit assurer la pleine efficacité de son acte, veiller à l'équilibre des intérêts en présence et renseigner les parties sur la portée et les conséquences des engagements qu'il contient afin que celles-ci puissent exprimer un consentement éclairé ; qu'à la différence de la mission d'assistance en justice cette mission n'est pas soumise à l'aléa d'un procès et l'obligation de validité et d'efficacité de l'acte rédigé est une obligation de résultat sanctionnée pour tout manquement, omission ou insuffisance dont l'avocat serait l'origine ; qu'en sa qualité de rédacteur d'acte, la SELARL Patricia Etienne était tenue d'un devoir de conseil et d'information à l'égard de toutes les parties contractantes et elle devait prendre toutes les précautions utiles pour assurer l'efficacité de l'acte en vérifiant spontanément que les parties avaient été informées de toutes les conséquences de l'opération projetée ; que la SELARL Patricia Etienne soutient que la raison pour laquelle le prix de la cession des parts sociales a été fixé sur la base du bilan comptable au 30 juin 2012 provient de ce que le bilan arrêté au 30 juin 2013 n'était pas disponible au moment du compromis signé entre les parties le 23 septembre 2013 ; que la réalité est toute autre puisqu'il résulte des débats que dans la période ayant précédé la cession litigieuse, le centre de la commune [Localité 1] avait fait l'objet d'importants travaux de voirie ayant empêché l'accès normal au commerce de la SNC Vinbas pendant 6 mois et que, estimant que le résultat d'exploitation avait été faussé pas les travaux, il avait été décidé de tenir compte des chiffres arrêtés au 30 juin 2012 pour ne pas pénaliser Mme [C] et ce au détriment de M. [N] ; qu'en effet, il ressort de l'examen des éléments comptables communiqués au tribunal que depuis l'acquisition du fonds de commerce en 2010 par la société Vinbas : - le chiffre d'affaires n'a cessé de diminuer puisqu'il s'élevait à 216.447euros pour l'exercice allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, puis à 183.959 euros pour l'exercice allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et à 160.187 euros pour l'exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 ; - les résultats d'exploitation n'ont cessé de baisser puisqu'ils s'élevaient à 27.923 euros pour l'exercice allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, puis à 17.366 euros pour l'exercice allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et à 8.498 euros pour l'exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 ; qu'en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession, la SELARL Patricia Etienne a eu accès à l'ensemble des bilans et des documents comptables de la SNC Vinbas et elle ne pouvait non plus ignorer la situation de la ville [Localité 1] et la conjoncture économique difficile au moment de la cession, conjoncture qui sera d'ailleurs confirmée au tribunal de commerce au moment du dépôt de bilan par Mme [C] qui a précisé que suite à un an de travaux et des difficultés d'accès dans le centre de la commune [Localité 1], la clientèle du bar tabac avait déserté le commerce ; qu'également, la SELARL Patricia Etienne avait parfaitement connaissance puisqu'elle en fait état dans ses écritures, des difficultés de trésorerie courante d'exploitation de la société en 2012 et de la nécessité de concours bancaires courants pour 16.801 euros alors qu'ils n'étaient que de 979 euros 2011 ; que dès lors, le Tribunal est en droit de se demander comment la SELARL Patricia Etienne a pu, comme elle l'explique dans ses écritures, fixer dans l'acte de cession, la valeur du fonds de commerce à la somme de 400.000 euros en justifiant que ce montant avait été retenu « sur la base du prix d'achat du fonds de commerce le 16 septembre 2010 de 350.000 euros sur lequel une légère revalorisation d'un montant de 50.000 euros a été appliquée » alors que ce fonds de commerce a été évalué à la somme de 237.000 euros par la SAS Solutions au mois de mars 2014, soit deux mois après la cession litigieuse ; qu'au vu de la situation financière de la société Vinbas, la SELARL Patricia Etienne aurait dû, sinon revoir la valeur du fonds de commerce à la baisse, mais à tout le moins retenir celle de 350.000 euros correspondant au prix d'acquisition, ce qui aurait eu pour conséquence, au lieu d'obtenir une valeur positive de 45.588 euros, d'arriver à un résultat négatif de 4.412 euros (passif de 429.536 euros ? actifs de 425.114 euros) au lieu des 475.114 euros retenus du fait de la revalorisation de fonds de commerce ; que non seulement la SELARL Patricia Etienne ne rapporte pas la preuve qu'elle a attiré l'attention de M. [N] sur la portée de son engagement au vu des éléments susvisés, mais c'est sur ses propres conseils que le prix des parts a été fixé à la somme de 22.246 euros, sans tenir compte des éléments mettant en évidence les difficultés financières rencontrées par cette société, laquelle a d'ailleurs déposé le bilan de 1er septembre 2015, la date de cessation des paiements ayant été fixée par le Tribunal de Commerce au 30 septembre 2014, soit 8 mois après l'acte de cession ; qu'il résulte de ces éléments que la SELARL Patricia Etienne qui avait en charge la rédaction et la formalisation juridique de l'acte de cession de parts sociales a indiscutablement commis une faute engageant sa responsabilité ;

1°) ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [N], à titre subsidiaire, pour l'hypothèse où la demande principale en nullité ne serait pas accueillie, avait, après avoir demandé à la cour d'appel de « juger que la SELARL Patricia Etienne avait manqué à ses obligations d'information, de conseil, et de préservation des intérêts et de l'équilibre des parties, au détriment de son client » et de « constater le lien de causalité certain et direct avec les préjudices engendrés pour M. [N] », demandé à celle-ci de « condamner en conséquence la SELARL Patricia Etienne à relever et garantir M. [N] de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'initiative de la Banque populaire des suites du prêt conclu le 4 novembre 2013, notamment concernant la somme de 182.701,66 ? actuellement réclamée devant le juge de l'exécution » et de « condamner la SELARL Patricia Etienne à verser à M. [N] les sommes de 15.000 ? au titre de son préjudice matériel, et 15.000 ? au titre de son préjudice moral » ; que la cour d'appel a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel et moral et a par ailleurs condamné la société Patricia Etienne à payer à M. [N] la somme de 76.000 ? à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, fixé à 50 % du montant total du prix de la cession ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, si elle était saisie d'une demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral, elle était uniquement saisie, par ailleurs, d'une demande tendant à la condamnation de la société Patricia Etienne à garantir M. [N] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'initiative de la Banque populaire au titre du prêt conclu le 4 novembre 2013, et non d'une demande tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice déjà constitué à ce titre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Patricia Etienne, qui avait rappelé qu'elle n?avait « ni procédé à la valorisation des parts, ni fixé elle-même le prix de cession » mais « uniquement expliqué, de manière claire et précise aux parties les éléments contenus dans le protocole d'acte de cession et notamment le chiffrage tel que déterminé par l'expert-comptable » (concl., p. 7, § 8 à 10), avait fait valoir « qu'il est parfaitement établi qu'en respect de son obligation de conseil, Maître Etienne, lors d(u rendez-vous du 26 septembre 2013), a donné lecture et toutes explications sur le contenu de ce projet d'acte, analysant notamment le détail du prix de cession, par ailleurs explicité de façon précise et exhaustive dans l'acte ; qu'ainsi le montant de l'incorporel et du corporel a été fixé sur la base du prix d'achat du fonds de commerce le 16 septembre 2010, à savoir 350.000 ?, sur lequel une légère revalorisation d'un montant de 50.000 ? a été appliquée » (concl., p. 6, in fine, et p. 7, § 1) ; qu'en affirmant, par motifs propres, que « s'agissant de l'évaluation du fonds de commerce à 400.000 euros, formant l'actif de référence au calcul des parts sociales, Mme Etienne indique avoir repris le prix d'achat de 2010 d'un montant de 350.000 euros majoré d'une légère revalorisation de 50.000 euros », et par motifs adoptés que la société Patricia Etienne avait « comme elle l'explique dans ses écritures, fix(é) dans l'acte de cession, la valeur du fonds de commerce à la somme de 400.000 euros en justifiant que ce montant avait été retenu "sur la base du prix d'achat du fonds de commerce le 16 septembre 2010 de 350.000 euros sur lequel une légère revalorisation d'un montant de 50.000 euros a été appliquée" », tandis qu'il résulte des conclusions précitées que si la société Patricia Etienne avait fait valoir que, dans l'acte, « le montant de l'incorporel et du corporel a été fixé sur la base du prix d'achat du fonds de commerce le 16 septembre 2010, à savoir 350.000 ?, sur lequel une légère revalorisation d'un montant de 50.000 ? a été appliquée », elle n'avait nullement indiqué qu'elle avait elle-même fixé la valeur du fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Patricia Etienne, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'ecrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [N] avait uniquement reproché à la société Patricia Etienne de ne pas avoir attiré son attention de sur les risques inconsidérés de son achat alors pourtant qu'elle se trouvait en possession de toutes les informations utiles concernant la situation de la société objet de la cession ; qu'en jugeant que la société Patricia Etienne avait manqué à son obligation de veiller à la préservation des intérêts des parties au préjudice de M. [N] « en ne conseillant pas à M. [N] de prévoir une clause de réactualisation des conditions de la cession sur la base d'une situation comptable au 30/06/2013 contemporaine à l'acte de cession ni une clause de garantie d'une aggravation du passif ou une dépréciation de l'actif imputable à la gestion du cédant entre le 30/06/2012 et l'acte de cession », sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20921
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2021, pourvoi n°19-20921


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20921
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