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05/05/2021 | FRANCE | N°19-20266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2021, 19-20266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° W 19-20.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

M. [N] [J], domic

ilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-20.266 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° W 19-20.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-20.266 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur de M. [A] [V],

6°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F] [K], Mme [G] [K], Mme [L], M. [V] et Mme [Y].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 5 avril 2018, pourvoi n° 17-16.937), par un acte du 7 janvier 2008, reçu par M. [J], notaire, M. [V] a acquis une maison à usage d'habitation, financée au moyen d'un prêt d'un montant de 337 000 euros qui lui a été consenti par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque).

3. L'acte de prêt ayant été annulé, en raison du dessaisissement de M. [V], qui avait fait une fausse déclaration en indiquant, lors de sa signature, avoir la pleine capacité de contracter et ne faire l'objet d'aucune procédure collective, alors qu'il avait été placé en liquidation judiciaire le 26 août 2003, la banque a notamment assigné le notaire en responsabilité. Ce dernier a été condamné à lui payer des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [J] fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice causé à la banque, alors :

« 1°/ que le banquier, tenu d'un devoir de vigilance, doit s'assurer, même en
l'absence d'anomalies apparentes, de la solvabilité et de la capacité à rembourser de la personne qui sollicite un prêt ; qu'en écartant toute faute commise par la banque lors de l'octroi du crédit consenti à M. [V], au motif que sa déclaration sur situation professionnelle ne présentait aucune anomalie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait, avant d'octroyer le crédit à l'emprunteur, procédé à des recherches sur sa situation financière et avait exigé qu'il lui remette des pièces actualisées et précises permettant d'en justifier et si cette vérification aurait pu la conduire à refuser le prêt et lui permettre d'éviter son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.

2°/ que le devoir de non-immixtion du banquier prêteur ne le dispense pas de procéder, dans son propre intérêt, à des recherches élémentaires sur la situation financière de l'emprunteur et de la capacité à rembourser de la personne qui sollicite un prêt en comparant notamment ses déclarations avec des informations objectives ; qu'en écartant toute faute de la banque au motif qu'elle n'avait pas, en l'absence d'anomalies apparentes, l'obligation de vérifier les déclarations de l'emprunteur, quand elle devait, dans son propre intérêt, et même en l'absence d'anomalie apparente, vérifier la situation financière de M. [V] qui sollicitait un prêt en exigeant des pièces justificatives afin de déterminer s'il pouvait raisonnablement lui rembourser le prêt sollicité et, en cas de refus de l'emprunteur, le refuser, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.

3°/ qu'en toute hypothèse le notaire n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ; qu'en écartant toute faute de la banque au motif que le notaire était tenu de vérifier les déclarations de l'emprunteur, quand le notaire n'était pas tenu de s'assurer que la situation financière de M. [V] lui permettait de rembourser le crédit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.

4°/ qu'en toute hypothèse en écartant toute faute de la banque au motif que
les déclarations de l'emprunteur sur sa situation professionnelle ne présentaient aucune anomalie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le taux d'endettement de M. [V] au moment de la souscription du prêt n'était pas de nature à alerter la banque sur le fait qu'il ne pourrait rembourser le prêt et si cette vérification aurait pu la conduire à refuser le prêt et lui permettre d'éviter son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.

5°/ que toute faute du demandeur à l'action indemnitaire peut conduire à écarter, ne serait-ce que partiellement, la responsabilité du notaire dès lors qu'elle est un antécédent nécessaire du dommage ; en écartant toute exonération, même partielle, du notaire, au motif que le dommage subi par la banque consistait en l'inopposabilité de la créance garantissant le remboursement du prêt à la procédure collective de l'emprunteur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les vérifications de la situation financière de l'emprunteur que le notaire reprochait à la banque de ne pas avoir réalisées ne l'auraient pas conduite à refuser le prêt et ne lui auraient pas permis d'éviter son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé, d'une part, que le préjudice de la banque était constitué par l'inopposabilité de l'acte de prêt à la procédure collective ouverte à l'égard de M. [V], en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, ce dernier ayant contracté le prêt alors qu'il était en liquidation judiciaire, et donc dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et, d'autre part, que M. [V] avait trompé la banque, en dissimulant volontairement cette information au jour de la signature de l'acte notarié, l'arrêt retient que la responsabilité imputée par le notaire à la banque a vocation à indemniser l'emprunteur du préjudice éventuel découlant d'un risque de surendettement encouru par ce dernier, du fait de la souscription d'un crédit, mais que ce préjudice n'a aucune incidence, même indirecte, sur celui allégué par la banque résultant de l'impossibilité de déclarer sa créance auprès du liquidateur, en raison de l'inopposabilité de l'acte de prêt. En l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées par les première, quatrième et cinquième branches, et abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée par le notaire et le préjudice de la banque, a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [J].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [J] responsable du préjudice causé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine et de l'avoir condamné à lui verser la somme de 216 054,44 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le notaire en sa qualité d'officier ministériel est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui-même afin qu'il produise toutes les conséquences attendues ; qu'il est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites une partie qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnerait la validité ou l'efficacité de cet acte ; qu'en l'espèce, l'acte de prêt dressé le 7 janvier 2008 par Maître [N] [J], notaire à [Localité 2], indique que M. [A] [V], exerçant la profession de graphiste, a déclaré que « rien ne peut limiter (sa) capacité (...) » et que notamment, il n'est « pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises » ; qu'or, il est constant que ce dernier a été déclaré en liquidation judiciaire, aux termes d'un jugement rendu le 26 août 2003, et qu'il a acquis l'immeuble sis [Adresse 8], sans en informer le mandataire judiciaire, et alors même que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre n'était pas clôturée ; que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, en dépit des énonciations contraires de l'acte de prêt dont Maître [N] [J] était chargé de la rédaction, M. [A] [V] étant au jour de la vente dessaisi de ses pouvoirs d'administration et de disposition de ses biens, et se trouvant représenté par le mandataire liquidateur, de sorte qu'il ne disposait pas de la capacité pour acquérir ledit bien immobilier ; que le tribunal retient à juste titre qu'en s'abstenant de vérifier la déclaration de M. [A] [V], suivant laquelle ce dernier a déclaré qu'il disposait de toute sa capacité et qu'il n'était pas en liquidation judiciaire, Maître [N] [J], chargé de rédiger l'acte de prêt après l'acceptation de l'offre émise par la banque, a commis une faute de nature à engager envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine sa responsabilité professionnelle ; qu'en sa qualité d'officier ministériel, l'appelant ne pouvait en effet se contenter de consigner les déclarations de l'emprunteur sur sa capacité, alors qu'il lui incombait justement de vérifier au préalable celle-ci par la consultation des informations légales mises à sa disposition ; que Maître [N] [J] ne peut soutenir qu'il n'avait pas à procéder à de telles vérifications, dans la mesure où M. [A] [V] a déclaré lui-même exercer la profession de graphiste, ce qui laissait supposer selon lui la nature salariale, et non commerciale, de son activité ; que la mention même reproduite dans l'acte litigieux, aux termes de laquelle l'emprunteur a déclaré ne faire l'objet d'aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, devait en effet alerter le notaire sur la possible qualité de commerçant de l'intéressé et appelait nécessairement à des vérifications destinées à s'assurer de ce point ; que Maître [N] [J] fait valoir que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a cependant commis une faute, à l'occasion de la signature de l'offre de prêt intervenue préalablement à son intervention, et que celle-ci est en tout état de cause de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité ; que l'appelant relève en premier lieu que l'intimée, en sa qualité de prêteur de deniers, était tenue à l'égard de son client à un devoir de conseil et de mise en garde, dont elle ne justifie pas du respect ; qu'il relève en l'espèce que M. [A] [V], âgé de 58 ans au jour de la souscription du prêt, percevait des revenus « ne dépassant pas 2 000 euros par mois » ; qu'ainsi, le prêt d'un montant de 337 000 euros, amortissable sur une durée de quinze ans et prévoyant des mensualités de 2 638,72 euros, était selon lui manifestement de nature à créer un risque de surendettement, compte tenu des ressources ainsi déclarées par l'emprunteur ; que Maître [N] [J] soutient ensuite que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine s'est elle-même abstenue, avant l'acceptation de l'offre de prêt par M. [A] [V], de consulter « le fichier bancaire dans lequel sont répertoriés toutes les personnes dans l'incapacités de contracter un prêt bancaire », en particulier le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), recensant toutes les mesures de liquidation prononcées à l'encontre des entrepreneurs individuels ; qu'elle observe également qu'une simple consultation des informations commerciales, extraites du registre du commerce et des sociétés ou du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, permettaient à la banque de déceler elle-même, et ce avant même la souscription du prêt, que l'emprunteur, dessaisi de ses pouvoirs d'administration et de disposition par l'effet du jugement du 26 août 2003, était dans l'incapacité de le contracter ; que la faute invoquées au titre de la violation par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine de son devoir de conseil et de mise en garde, à supposer encore qu'elle soit caractérisée, n'apparaît pas de nature à exonérer totalement, ou même partiellement, le notaire de sa responsabilité ; que cette faute alléguée n'a en effet aucun lien de causalité avec le préjudice allégué par la banque ; que ce dernier est en effet causé par l'inopposabilité de l'acte de prêt à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, et ce au motif que ce dernier a été contracté par M. [A] [V], alors qu'il était en liquidation judiciaire, et donc dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; que la violation par le prêteur de son devoir de mise en garde a vocation à indemniser l'emprunteur non averti du préjudice éventuel découlant d'un risque de surendettement, encouru par ce dernier, du fait de la souscription d'un crédit ; que ce préjudice n'a en l'espèce aucune incidence, même indirecte, sur celui allégué par la banque qui est constitué par l'impossibilité de déclarer sa créance auprès du mandataire liquidateur, en raison de l'inopposabilité de l'acte notarié de prêt signé par M. [A] [V], en liquidation judiciaire et alors qu'il n'en avait pas la capacité ; que le moyen tiré du non-respect par le prêteur de son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur est donc inopérant, dès lors que la faute alléguée par le notaire est sans lien avec le préjudice, dont la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine sollicite l'indemnisation ; que conformément au principe de non-immixtion dans les affaires de son client, il est constant que la banque n'est pas tenue, sauf difficulté apparente ou anomalies de nature à l'alerter, de procéder à des investigations complémentaires pour vérifier les déclarations de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, il ressort de l'offre de prêt litigieuse, qu'au jour de son acceptation le 22 décembre 2007, aucun élément ou indice ne permettait d'attirer l'attention de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine sur la nature exacte de l'activité professionnelle exercée par M. [A] [V], ni sur le fait qu'il était dans l'impossibilité de contracter ledit prêt, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ; qu'il est établi à cet égard que l'emprunteur a trompé la banque, en dissimulant volontairement ces informations au jour de la signature de l'acte notarié ; que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, il sera observé sur ce point que les dispositions de l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy sur la nullité pour dol du contrat de prêt du 7 janvier 2008 sont aujourd'hui définitives, puisqu'elles ne sont pas atteintes par la cassation ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué par le notaire que les renseignements ainsi fournis préalablement par M. [A] [V], à l'occasion de la souscription de l'offre destinée au financement de sa résidence principale, présentait une anomalie ou une difficulté, pouvant laisser suspecter qu'il était un entrepreneur commercial en liquidation judiciaire, et non un salarié ; qu'en l'absence de précisions complémentaires, la seule indication faite par l'emprunteur, suivant laquelle il exerce la profession de graphiste, ne permettait pas en effet au prêteur de douter de la nature salariale de cette activité ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine n'avait donc pas l'obligation de faire de plus amples investigations sur la situation de l'entreprise individuelle de M. [A] [V], dont elle ne pouvait soupçonner l'existence, au vu des seules déclarations recueillies auprès de son client ; que la seule indication de la profession de graphiste ne justifiait pas qu'il soit procédé à des recherches complémentaires par la banque, laquelle ne pouvait en effet douter de la nature salariale de cette activité, au regard notamment de l'objet du prêt destiné au financement de la résidence principale de l'emprunteur ; qu'il n'est sur ce point pas démontré par l'appelant, que la profession déclarée par l'emprunteur, lors de la souscription de l'offre était manifestement en contradiction avec les autres informations recueillies par le prêteur, s'agissant en particulier de la nature des revenus perçus à l'époque par ce dernier ; qu'enfin, la preuve de l'absence d'anomalies ou de difficultés pouvant affecter les déclarations de l'emprunteur ne justifie pas la production par la banque de la fiche de renseignements complétée par ce dernier ; qu'il n'existe en effet aucune contestation sur la déclaration faite par M. [A] [V], lors de la souscription du prêt quant à la profession de graphiste qu'il a déclarée, tant devant la banque au stade de l'acceptation de l'offre, qu'ensuite devant le notaire chargé de la rédaction de l'acte de prêt ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine de ne pas avoir consulté le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), ainsi que les informations figurant au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; qu'il est acquis au surplus que M. [A] [V] a sciemment dissimulé au notaire le fait qu'il était en liquidation judiciaire, et que les informations recueillies préalablement par la banque dans le cadre de l'établissement de l'offre de prêt, dont le notaire a nécessairement eu connaissance pour procéder à la rédaction de l'acte de prêt, puisqu'elles en constituent le support, ne révélaient aucun indice permettant de suspecter l'exercice d'une activité commerciale ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine relève enfin à juste titre qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir consulté le ficher des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; qu'aux termes de L. 333-4 du code de la consommation, la consultation de ce fichier n'est en effet obligatoire que depuis le 1 mai 2011, alors que le prêt litigieux a été souscrit le 7 janvier 2008 ; que par ailleurs, le ficher des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ne recense en tout état de cause que les incidents de remboursement des crédits souscrits par les particuliers, et ne comportent aucune information sur ceux contractés par les sociétés ayant une activité commerciale ; que Maître [N] [J] n'établit pas dans ces circonstances que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aurait commis une faute, en s'abstenant à l'époque de consulter ce fichier, laquelle était facultative et n'avait en tout état de cause aucun intérêt dans le cadre de la vérification de la capacité de l'emprunteur ; que Maître [N] [J] ne peut enfin s'exonérer de sa responsabilité, en arguant du fait qu'il ne peut lui être fait personnellement grief de ne pas avoir vérifié personnellement que M. [A] [V] n'était pas en liquidation judiciaire, alors que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine reconnaît elle-même que les informations recueillies auprès de ce dernier ne présentaient aucune anomalie, quant à la nature de son activité professionnelle, laquelle lui a été de surcroît intentionnellement dissimulée ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que l'appelant était tenu, en sa qualité d'officier ministériel, de vérifier les déclarations faites par l'emprunteur, suivant lesquelles il ne faisait l'objet d'aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire affectant sa capacité ; qu'en sa qualité de notaire, Maître [N] [J] ne conteste pas qu'il avait à cet effet accès aux informations légales lui permettant de vérifier ce fait ; qu'il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que Maître [N] [J], en sa qualité de notaire, avait commis une faute professionnelle dans l'établissement de l'acte authentique du 7 janvier 2008 ; que sur le préjudice de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine : il est établi par les pièces versées aux débats que le mandataire liquidateur a sur autorisation du juge-commissaire vendu l'immeuble acquis par M. [A] [V] faisant partie de son patrimoine, comprenant outre les biens qu'il possédait au jour de l'ouverture de la procédure collective, ceux qu'il a acquis en infraction avec la règle du dessaisissement ; que par ailleurs l'acte de prêt ayant été conclu par M. [A] [V], alors qu'en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, il était dessaisi de ses pouvoirs d'administration et de disposition de ses biens, cet acte est inopposable à la procédure collective, de sorte que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine ne peut se prévaloir d'aucune créance au titre de ce prêt, conformément au jugement rendu le 11 mars 2013 par le tribunal de commerce de Nancy ; que contrairement à ce que soutient Maître [N] [J], la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine justifie dans ces circonstances d'un préjudice actuel et certain, et ce quand bien même il subsisterait à l'issue des opérations de liquidation judiciaire du débiteur qui ne seraient pas clôturées un actif d'un montant suffisant pour permettre de la désintéresser ; que ce préjudice ne peut en effet s'analyser en une perte de chance pour la banque de recouvrer sa créance, dans la mesure où il est manifeste qu'elle ne dispose d'aucun titre exécutoire lui permettant de déclarer cette dernière au passif du débiteur en liquidation judiciaire ; qu'elle ne dispose non plus d'aucune garantie hypothécaire, en sûreté de sa créance sur l'immeuble, dès lors qu'il n'est pas contesté que le prix de revente de ce dernier, saisi entre les mains du débiteur, a vocation à désintéresser les autres créanciers de M. [A] [V] ; qu'il s'ensuit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a droit à la réparation intégrale de son préjudice, et pas seulement à une quote-part de celui-ci devant se mesurer à la probabilité de recouvrer sa créance qui en l'occurrence est nulle ; que sur la base du décompte arrêté au 1er août 2013, le préjudice de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine sera évalué à la somme de 216,054,44 euros correspondant au seul capital restant dû sur le prêt souscrit par M. [A] [V] ; qu'il n'y a pas lieu enfin d'intégrer au préjudice de l'intimée les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an, échus depuis le 5 juillet 2012, lesquels ont été convenus entre le prêteur et l'emprunteur, aux termes du contrat de prêt en date du 7 janvier 2008 qui a été déclaré nul ; qu'en conclusion, Maître [N] [J] sera condamné à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 216,054,44 euros, à titre de dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en sa qualité d'officier ministériel, le notaire est tenu de veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il rédige ; que le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui afin qu'ils produisent toutes les conséquences attendues ; qu'il doit, notamment, vérifier les droits des parties sans pour autant engager sa responsabilité lorsque le défaut de mise en garde sur les effets juridiques d'un acte est dépourvu de lien de causalité avec le préjudice allégué ; qu'à cet effet, il lui appartient de vérifier la capacité juridique des parties ; que si l'acte authentique de vente mentionne en page 2 « Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment : (...) qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises », il demeure qu'il appartient au notaire de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité, l'efficacité technique et pratique et la sécurité de ses actes, de sorte qu'il lui appartient de conseiller utilement son/ses client(s) en attirant son attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de ses engagements ainsi qu'en lui suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu'il désire atteindre ; qu'il ne peut se contenter en sa qualité d'officier ministériel de reproduire les déclarations des parties sans effectuer la moindre vérification de la capacité des parties, d'autant que s'il avait déclaré l'activité de graphiste sans aucune autre précision, il demeure qu'était relatée la mention ci-dessus reproduite, ce qui aurait dû alerter le notaire sur la qualité de commerçant ou non de l'intéressé ; qu'ainsi, Maitre [N] [J] a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde pour ne pas avoir informé la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine qu'elle détenait une créance munie d'une sûreté hypothécaire sur le bien immeuble dont Monsieur [A] [V] était propriétaire, mais que cette créance née irrégulièrement pouvait ne pas venir en rang utile dans le cadre du redressement judiciaire ou d'une liquidation, ce fait résultant de la seule application des règles d'ordre public des procédures collectives, dont il devait vérifier la réalité et alors même que la banque n'est pas un professionnel des procédures collectives ; qu'en outre, cette omission porte préjudice à la banque qui avait elle-même un intérêt évident à être garantie par une hypothèque efficace, et devait avoir connaissance du risque qui affectait la portée de sa sûreté, notamment dans le cadre d'une procédure collective ; qu'en l'espèce compte tenu de ce que le capital restant dû est de 216 054, 44 euros au 1er août 2013 (voir en ce sens les deux états des sommes dues du Crédit Agricole), et compte tenu du préjudice de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine résultant de cette opération, compte tenu de ce que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation on elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, il y a lieu de condamner Maitre [N] [J] au paiement de la somme de 216 000 euros au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, en réparation de son préjudice ;

1°) ALORS QUE le banquier, tenu d'un devoir de vigilance, doit s'assurer, même en l'absence d'anomalies apparentes, de la solvabilité et de la capacité à rembourser de la personne qui sollicite un prêt ; qu'en écartant toute faute commise par la banque lors l'octroi du crédit consenti à M. [V], au motif que sa déclaration sur situation professionnelle ne présentait aucune anomalie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 8, spécialement al. 5 à 8), si la banque avait, avant d'octroyer le crédit à l'emprunteur, procédé à des recherches sur sa situation financière et avait exigé qu'il lui remette des pièces actualisées et précises permettant d'en justifier et si cette vérification aurait pu la conduire à refuser le prêt et lui permettre d'éviter son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le devoir de non-immixtion du banquier prêteur ne le dispense pas de procéder, dans son propre intérêt, à des recherches élémentaires sur la situation financière de l'emprunteur et de la capacité à rembourser de la personne qui sollicite un prêt en comparant notamment ses déclarations avec des informations objectives ; qu'en écartant toute faute de la banque au motif qu'elle n'avait pas, en l'absence d'anomalies apparentes, l'obligation de vérifier les déclarations de l'emprunteur (arrêt, p. 8, al. 2), quand elle devait, dans son propre intérêt, et même en l'absence d'anomalie apparente, vérifier la situation financière de M. [V] qui sollicitait un prêt en exigeant des pièces justificatives afin de déterminer s'il pouvait raisonnablement lui rembourser le prêt sollicité et, en cas de refus de l'emprunteur, le refuser, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le notaire n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ; qu'en écartant toute faute de la banque au motif que le notaire était tenu de vérifier les déclarations de l'emprunteur (arrêt, p. 9, dernier al.), quand le notaire n'était pas tenu de s'assurer que la situation financière de M. [V] lui permettait de rembourser le crédit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse en écartant toute faute de la banque au motif que les déclarations de l'emprunteur sur sa situation professionnelle ne présentaient aucune anomalie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 7, pén. et dernier al. ; p. 8, al. 1er, 2 et 5 à 8), si le taux d'endettement de M. [V] au moment de la souscription du prêt n'était pas de nature à alerter la banque sur le fait qu'il ne pourrait rembourser le prêt et si cette vérification aurait pu la conduire à refuser le prêt et lui permettre d'éviter son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

5°) ALORS QUE toute faute du demandeur à l'action indemnitaire peut conduire à écarter, ne serait-ce que partiellement, la responsabilité du notaire dès lors qu'elle est un antécédent nécessaire du dommage ; en écartant toute exonération, même partielle, du notaire, au motif que le dommage subi par la banque consistait en l'inopposabilité de la créance garantissant le remboursement du prêt à la procédure collective de l'emprunteur (arrêt, p. 10, al. 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 8, al. 7 et 8), si les vérifications de la situation financière de l'emprunteur que le notaire reprochait à la banque de ne pas avoir réalisées ne l'auraient pas conduite à refuser le prêt et ne lui auraient pas permis d'éviter son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20266
Date de la décision : 05/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2021, pourvoi n°19-20266


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20266
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