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04/05/2021 | FRANCE | N°19-82477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2021, 19-82477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-82.477 F-D

N° 00522

MAS2
4 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MAI 2021

M. [Y] [M] et Mme [C] [U], épouse [M], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [M], parties civiles, ont formé des pour

vois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 2019, qui, dans l'info...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-82.477 F-D

N° 00522

MAS2
4 MAI 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MAI 2021

M. [Y] [M] et Mme [C] [U], épouse [M], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [I] [M], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées, d'omission de porter secours et d'abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité physique d'une personne, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y] [M] et Mme [C] [U], épouse [M], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [B] [V], de Me Le Prado, avocat de Mmes [O] et [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de [G] [K], et de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de [E] [A], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. et Mme [M] ont déposé plainte et se sont constitués partie civile, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille, [I], âgée de 10 ans, dénonçant des faits de violences aggravées par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, commises le 25 novembre 2013 sur cette dernière à l'école primaire, au cours de la récréation, par plusieurs de ses camarades ainsi que des faits d'omission de porter secours et d'abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité de leur fille à l'égard de plusieurs personnels de l'éducation nationale.

3. Le magistrat instructeur, après avoir placé les cinq camarades mis en cause, eux-mêmes âgés de 10 ans, ainsi que la directrice d'école et l'enseignante, sous le statut de témoin assisté, a rendu une ordonnance de non-lieu.

4. M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 132-19-2, 222-11, 222-12, 222-13, 222-45, 222-47 du code pénal, des articles 2, 3, 212, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours, alors :

« 1°/ que, le délit de violences volontaires est constitué dès lors qu'il y a volonté de porter un coup que l'on sait dangereux et qui a eu pour effet un dommage physique ou psychique ; qu'il est indifférent que les faits relèvent du jeu ou de la plaisanterie ; qu'en constatant que « les coups de tête au niveau du ventre et du dos peuvent être retenus comme violences » tout en relevant qu'il s'agissait d'un jeu et que les auteurs ne pouvaient avoir conscience de la dangerosité et brutalité de leurs actes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations s'agissant des charges suffisantes et a violé les textes susvisés ;

2°/ que le délit de violences volontaires est constitué dès lors que les agissements ont pour effet un choc psychologique ou émotif ; que les juges du fond ont relevé qu'après les faits, les expertises médicales avaient révélé chez [I] [M] « des malaises lipothymiques, des troubles du sommeil et un sentiment de peur » sans rechercher si les agissements des agresseurs n'avaient pas créé un choc émotif chez la victime de sorte que des charges suffisantes existaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le délit de violences volontaires suppose des violences intentionnellement commises, même par jeu, et ayant causé une atteinte à l'intégrité de la victime.

8. Les juges retiennent que certaines des déclarations faites par [I] [M], telles que le fait d'avoir été tenue par les bras ou d'avoir reçu un coup de pied par un de ses camarades ont été contestées et n'ont pu être objectivées par les constatations médicales, l'expert ayant souligné que le gros hématome décrit par M. [E], médecin, n'avait été relevé par aucun autre médecin après examen ni lors de l'échographie et en déduisent que seuls les coups de tête au niveau du ventre et du dos commis sur la personne de [I] [M] peuvent être retenus à l'encontre des mineurs en cause.

9. Ils ajoutent cependant que l'intention de commettre des violences n'est caractérisée que si l'acte violent a été exercé en dépit de la conscience qu'avait son auteur de sa brutalité et de son danger à l'égard des personnes, précisant en l'espèce que les mineurs ont expliqué que les coups ont été portés à l'occasion d'un jeu, inspiré du « Chat », qui consistait à toucher leurs camarades, non pas avec la main, mais avec la tête et que lors de la confrontation, [I] [M] a admis avoir demandé à jouer avec les garçons, puis avoir été chahutée et bousculée sans être tombée au sol.

10. La chambre de l'instruction indique que les comptes-rendus des nombreux examens médicaux auxquels [I] [M] a été soumise ont été analysés par un expert qui a conclu que ces examens n'avaient permis d'objectiver aucun signe pathologique et qu'au terme de son expertise, celui-ci affirme que les doléances de [I] [M], quant aux céphalées, aux douleurs abdominales, dorsales et cervicales, à des malaises lipothymiques, des troubles du sommeil et à un sentiment de peur, étaient réelles mais n'avaient pas de traduction organique et ne pouvaient être imputées à l'agression dénoncée, de telle sorte que les constatations médicales ne contredisent pas les déclarations des garçons mis en cause quant à l'intensité des coups portés.

11. Les juges en concluent que les mineurs en cause, alors âgés de 10 ans, ne pouvaient avoir conscience de la dangerosité potentielle de ce qui restait pour eux un jeu, ni de la brutalité ressentie par [I] [M] et qu'en l'absence d'intention de commettre des violences, il n'y a pas lieu à suivre contre eux de ce chef.

12. En l'état de ces énonciations et dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la chambre de l'instruction qui a écarté tout caractère intentionnel aux violences reprochées, a justifié sa décision.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen est pris de la violation des articles 223-6, et 223-16 du code pénal, des articles 2, 3, 176, 177, 212, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs.

15. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne et de non-assistance à personne en danger à l'encontre de Mmes [O] et [X], « alors que, le délit d'abstention volontaire se trouve constitué lorsqu'au moment où l'intervention est possible, la personne s'est néanmoins abstenue ; qu'en constatant que « Mme [O], qui surveillait effectivement la récréation était intervenue une première fois pour faire cesser le jeu du « chat-taureau » » sans en tirer les conséquences s'agissant des charges suffisantes les juges du fond ont violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

16. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit à l'intégrité d'autrui, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés que ce délit n'est constitué que si celui qui pouvait l'empêcher par son action immédiate, s'est volontairement abstenu de le faire et que s'agissant de la directrice, elle n'était pas présente dans la cour de récréation au moment des faits et n'en avait donc pas eu immédiatement connaissance.

17. L'arrêt relève qu'il ne ressort pas de l'information que l'enseignante, qui surveillait effectivement la récréation et était intervenue une première fois pour faire cesser le jeu du « chat-taureau », avait été témoin de la reprise de ce jeu et de la situation de [I] [M], une autre enseignante témoin rapportant que l'enseignante vers qui la mineure s'était dirigée en larmes avait vérifié que tout allait bien et avait sonné la reprise des cours.

18. Les juges retiennent également que [I] [M] ne présentait pas de blessure apparente et qu'elle a déclaré lors de sa première audition de partie civile, qu'une fois de retour en classe, elle n'avait pas signalé qu'elle n'allait pas bien, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il existait alors un péril imminent.

19. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, par des motifs dénués d'insuffisance ou de contradiction, a justifié sa décision.

20. Ainsi, le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [Y] [M] et Mme [C] [U], épouse [M], devront payer à [B] [V], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [Y] [M] et Mme [C] [U], épouse [M], devront payer à [G] [K], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. [Y] [M] et Mme [C] [U], épouse [M], devront payer aux parties représentées par Maître Didier Le Prado, avocat à la cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [Y] [M] et Mme [C] [U], épouse [M], devront payer à [E] [A], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82477
Date de la décision : 04/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2021, pourvoi n°19-82477


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.82477
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