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15/04/2021 | FRANCE | N°20-14281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2021, 20-14281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° M 20-14.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'

allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.281 contre l'arrêt rendu le 21 novemb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° M 20-14.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.281 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF[Localité 1], de Me Haas, avocat de M. [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2019), sur le fondement d'une contrainte émise le 29 janvier 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] (l'URSSAF) a fait pratiquer, par acte du 2 mars 2018, une saisie-attribution au préjudice de M. [W], entre les mains de la Société générale, pour un montant de 70 880,22 euros.

2. La saisie a été dénoncée le 6 mars 2018 au débiteur saisi.

3. Par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2018, M. [W] a assigné l'URSSAF devant un juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et de radiation d'inscriptions hypothécaires prises par l'organisme social sur un bien immobilier du débiteur.

4. Par un jugement du 21 août 2018, un juge de l'exécution a débouté M. [W] de ses demandes.

5. Le 28 août 2018, M. [W] a interjeté appel du jugement.

6. Les conclusions de l'URSSAF, intimée, ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du président de la chambre du 17 janvier 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. L'URSSAF [Localité 1] fait grief à l'arrêt infirmatif de constater la nullité du procès-verbal de signification du 31 janvier 2018, concernant la contrainte émise par elle le 29 janvier 2018 à l'encontre de M. [W] pour un montant de 70 000 euros, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2018, au préjudice de M. [W], entre les mains de la Société générale pour un montant de 70 880,22 euros, et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « 3°/ que l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement qui lui sont favorables ; que lorsque le débiteur n'a signalé aucun changement d'adresse à son créancier, l'huissier vérifie suffisamment l'exactitude de l'adresse où il signifie à domicile en mentionnant que cette adresse est connue de l'étude et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ; qu'en l'espèce, pour juger nulle et de nul effet la signification du 31 janvier 2018, la cour d'appel s'est bornée à constater que le procès-verbal de signification ne faisait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de M. [W], et que ce dernier démontrait être domicilié à une autre adresse depuis au moins septembre 2017, le domicile où la signification avait été effectuée ayant été attribué à son épouse par une ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2017 rendue dans le cadre d'une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si, en indiquant que l'adresse était connue de l'étude et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettre, l'huissier n'avait pas effectué une vérification suffisante de l'exactitude de l'adresse, quand les premiers juges, dont l'intimée était réputée s'être appropriée les motifs, avaient relevé que la mise en demeure du 24 novembre 2017 avait été signifiée avec succès à l'adresse du domicile conjugal de Moutiers, et que M. [W] n'avait jamais, à la suite de cette mise en demeure postérieure à l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué le domicile conjugal à l'épouse, informé son créancier de sa séparation et de son changement d'adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 472 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile :

9. Selon le premier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon le second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

10. Pour constater la nullité du procès-verbal de signification, l'arrêt retient que celui-ci ne fait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de M. [W] alors même que ce dernier justifie qu'à la date de signification, il se trouvait engagé dans une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le domicile conjugal de [Adresse 3] avait été attribué à son épouse selon ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2017. Il ajoute que M. [W] démontre, au surplus, qu'il est domicilié au [Adresse 4] a minima depuis septembre 2017.

11. En statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement tirés de ce que l'huissier de justice avait procédé aux vérifications d'usage en relevant que le nom du débiteur était inscrit sur la boîte aux lettres et que l'intéressé était connu de l'étude, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF [Localité 1]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité du procès-verbal de signification du 31 janvier 2018, concernant la contrainte émise par l'Urssaf [Localité 1] le 29 janvier 2018 à l'encontre de M. [W] pour un montant de 70 000 €, d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2018, au préjudice de M. [W], entre les mains de la Société générale pour un montant de 70 880,22 €, et d'avoir condamné l'Urssaf [Localité 1] à payer la somme de 3 000 € à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; qu'il est constant que l'URSSAF [Localité 1] a pris à l'encontre de M. [W], le 29 janvier 2018, une contrainte l'enjoignant de payer la somme de 70 000 € ; que conformément aux articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la santé publique, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le délai de 15 jours suivant sa signification, tous les effets d'un jugement ; qu'en l'espèce, M. [W] produit la signification de cette contrainte effectuée le 31 janvier 2018 au [Adresse 3], la lettre prévue à l'article 658 ayant été adressée le lendemain à cette même adresse (pièce n° 6 - Maître [X]) ; que selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, et dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ; que pour autant, le procès-verbal de signification ne fait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de Monsieur [W] (pièce n° 6 - Maître [X]) alors-même que ce dernier justifie, qu'à la date de signification, il se trouvait engagé dans une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le domicile conjugal de [Adresse 3] avait été attribué à son épouse selon ordonnance de non conciliation du 23 mai 2017 (pièce n° 14 page 2 - Maître [X]) ; que Monsieur [W] démontre au surplus qu'il est domicilié au [Adresse 4], a minima depuis septembre 2017 (pièces n° 13 et 21, 22 - Me [X]) ; que dans ces conditions, la cour retient que la signification du 31 janvier 2018 s'avère nulle et de nul effet et que la contrainte dont se prévaut l'organisme social ne peut être qualifiée de titre exécutoire au sens de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en conséquence, la mesure de saisie contestée doit être levée sans qu'il y ait lieu pour la cour, statuant en appel sur un jugement du juge de l'exécution, de statuer au fond sur le litige opposant l'URSSAF [Localité 1] et Monsieur [W] s'agissant du cautionnement litigieux sur le fondement duquel la contrainte critiquée a été initiée ; que de même, l'hypothèque contestée ayant été prise sur le fondement d'un cautionnement du 13 novembre 2015 et étant sans lien avec la mesure d'exécution contestée, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande de radiation ; que l'URSSAF [Localité 1], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

1) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen par les parties ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de signification du 31 janvier 2018 énonce que la contrainte émise par l'Urssaf le 29 janvier 2018 a été signifiée « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : - le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, - le destinataire est connu de l'étude » ; qu'en jugeant que le procès-verbal de signification ne faisait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de M. [W], la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ;

2) Alors que l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement qui lui sont favorables ; que dans le jugement entrepris du 21 août 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a relevé que dans le procès-verbal de signification du 31 janvier 2018, l'huissier avait mentionné que le nom du destinataire était inscrit sur la boîte aux lettres et précisé que l'intéressé était connu de l'étude (cf. jugement entrepris, p. 3, antépénultième §) ; qu'en jugeant que ce procès-verbal de signification ne faisait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de M. [W], sans s'assurer que ce procès-verbal avait bien été versé aux débats en son intégralité par l'appelant et qu'y figuraient les mentions relevées par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ;

3) Alors que l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement qui lui sont favorables ; que lorsque le débiteur n'a signalé aucun changement d'adresse à son créancier, l'huissier vérifie suffisamment l'exactitude de l'adresse où il signifie à domicile en mentionnant que cette adresse est connue de l'étude et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ; qu'en l'espèce, pour juger nulle et de nulle effet la signification du 31 janvier 2018, la cour d'appel s'est bornée à constater que le procès-verbal de signification ne faisait aucune mention des diligences et des vérifications faites par l'huissier de justice pour s'assurer de la bonne domiciliation de M. [W], et que ce-dernier démontrait être domicilié à une autre adresse depuis au moins septembre 2017, le domicile où la signification avait été effectuée ayant été attribué à son épouse par une ordonnance de non-conciliation du 23 mai 2017 rendue dans le cadre d'une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si, en indiquant que l'adresse était connue de l'étude et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettre, l'huissier n'avait pas effectué une vérification suffisante de l'exactitude de l'adresse, quand les premiers juges, dont l'intimée était réputée s'être appropriés les motifs, avaient relevé que la mise en demeure du 24 novembre 2017 avait été signifiée avec succès à l'adresse du domicile conjugal de Moutiers, et que M. [W] n'avait jamais, à la suite de cette mise en demeure postérieure à l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué le domicile conjugal à l'épouse, informé son créancier de sa séparation et de son changement d'adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 472 et 656 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14281
Date de la décision : 15/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2021, pourvoi n°20-14281


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14281
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