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15/04/2021 | FRANCE | N°20-14106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2021, 20-14106


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 348 F-P

Pourvoi n° W 20-14.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14

.106 contre le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal d'instance de Grenoble, dans le litige l'opposant à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 348 F-P

Pourvoi n° W 20-14.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.106 contre le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal d'instance de Grenoble, dans le litige l'opposant à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 10 mai 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [G] a saisi le tribunal d'instance de Grenoble, par une déclaration au greffe du 12 mars 2019, en vue d'obtenir la condamnation à son profit de Mme [I].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief au jugement de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'acte de saisine du tribunal, alors « qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa version applicable au présent litige, que la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsque l'une des parties au moins justifie de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration au greffe remplie le 12 mars 2019 par M. [G] que, pour justifier de la saisine directe du tribunal sans tentative préalable de conciliation, celui-ci a expressément indiqué avoir envoyé un courrier à l'autre partie en vue d'un accord pour mettre un terme au litige ; que dès lors, en relevant, pour statuer comme il l'a fait, que le demandeur ne justifiait pas avoir fait précéder la saisine du tribunal d'une tentative de conciliation, sans rechercher s'il ne résultait pas des mentions de la déclaration susvisée que M. [G] avait entrepris des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige en envoyant à Mme [I] un courrier en vue de parvenir à un accord, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4-2° de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

4. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

5. Pour prononcer l'irrecevabilité de l'acte de saisine du tribunal d'instance, le jugement retient que le demandeur a saisi le tribunal par déclaration au greffe en date du 12 mars 2019, parvenue au greffe le 13 mars 2019, que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et plus particulièrement son article 4 prescrit que « la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice » et que le demandeur ne justifie pas avoir rempli cette obligation légale.

6. En se déterminant ainsi, en se bornant à relever l'absence de justification d'un tentative préalable de conciliation, sans examiner si M. [G], qui avait mentionné, dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, avoir envoyé un courrier à l'autre partie en vue d'un accord, justifiait de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Il est fait grief au jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, d'avoir prononcé d'office l'irrecevabilité de l'acte de saisine du tribunal ;

aux motifs que le demandeur a saisi le tribunal d'instance par déclaration au greffe en date du 12 mars 2019, parvenue au greffe le 13 mars 2019 ; que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et plus particulièrement son article 4 prescrit que « la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice… » ; que le demandeur ne justifie pas avoir rempli cette obligation légale ;

1°/ alors que le juge ne peut trancher le litige dont il est saisi sans exposer succinctement les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en relevant, pour prononcer d'office l'irrecevabilité de l'acte de saisine du tribunal, que le demandeur ne justifiait pas avoir rempli l'obligation légale prescrite par l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, sans avoir exposé les prétentions des parties présentes ou représentées à l'audience ni, partant, mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de ce que la présente procédure relevait des dispositions légales susvisées, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ alors que le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en relevant, pour prononcer d'office l'irrecevabilité de l'acte de saisine du tribunal, que le demandeur ne justifiait pas avoir rempli l'obligation légale prescrite par l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, sans qu'il résulte des énonciations du jugement que les parties présentes ou représentées à l'audience des débats aient été invitées à exposer contradictoirement leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ alors qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa version applicable au présent litige, que la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsque l'une des parties au moins justifie de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration au greffe remplie le 12 mars 2019 par M. [G] que, pour justifier de la saisine directe du tribunal sans tentative préalable de conciliation, celui-ci a expressément indiqué avoir envoyé un courrier à l'autre partie en vue d'un accord pour mettre un terme au litige ; que dès lors, en relevant, pour statuer comme il l'a fait, que le demandeur ne justifiait pas avoir fait précéder la saisine du tribunal d'une tentative de conciliation, sans rechercher s'il ne résultait pas des mentions de la déclaration susvisée que M. [G] avait entrepris des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige en envoyant à Mme [I] un courrier en vue de parvenir à un accord, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4-2° de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14106
Date de la décision : 15/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Saisine - Déclaration au greffe - Tentative préalable de conciliation obligatoire - Etendue

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf si, notamment, les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige. Encourt la censure le jugement d'un tribunal d'instance qui prononce l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de ce texte, en se bornant à relever l'absence de justification d'un tentative préalable de conciliation, sans examiner si le demandeur, qui faisait état dans sa déclaration au greffe de l'envoi d'un courrier à la partie adverse en vue d'un accord, ne justifiait pas de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige


Références :

article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 10 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2021, pourvoi n°20-14106, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14106
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