LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° V 19-25.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-25.463 contre l'arrêt rendu le 26 août 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Mme [A] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T] et de Mme [A], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque de Nouvelle-Calédonie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 août 2019), et les productions, Mme [T], Mme [A] et M. [J] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour des prêts contractés par la SCI My Way auprès de la Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque).
3. Mme [T] a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée, ainsi que Mme [A] et M. [J], à payer, chacun, une certaine somme à la banque.
Examen du moyen
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel principal comme étant fait hors délai, alors « qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être remis à toute personne présente au domicile que si la signification à personne s'avère impossible, de sorte que lorsque le requérant dispose d'informations permettant de localiser le lieu de travail du destinataire, l'huissier ne peut, si celui-ci est absent, remettre l'acte à une personne se trouvant à son domicile, sans avoir au préalable tenté de signifier l'acte à personne sur le lieu de travail ; qu'en énonçant pourtant, pour dire régulière la signification en date du 15 septembre 2015 du jugement à Mme [T] et juger en conséquence son appel irrecevable comme ayant été fait hors délai, que l'huissier de justice devait s'enquérir du domicile actuel du destinataire et que ce n'était qu'en l'absence de domicile qu'il devait tenter de délivrer l'acte à résidence ou sur le lieu de travail pour en déduire que la mention dans l'acte de signification selon laquelle l'acte avait été remis à Mme [I] [W] qui se trouvait au domicile de Mme [T], dont il résultait que celle-ci y était absente et que ledit domicile était identifié, établissait l'impossibilité de signifier à personne, la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que la signification contestée avait été effectuée par remise de l'acte à une personne présente au domicile de Mme [T], qui l'avait acceptée, et que l'acte de l'huissier de justice mentionnait qu'un avis de passage avait été laissé et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie avait été envoyée dans les délais légaux, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la réalité du domicile n'était pas contestée et que les formalités prévues aux articles 655 et suivants du même code avaient été respectées, a statué comme elle l'a fait.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme [T] et Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T] et Mme [A] et les condamne à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel principal comme étant fait hors délai ;
AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'appel principal : l'article 654 du code de procédure civile dispose que « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; qu'aux termes de ces dispositions, la signification d'un acte à la personne du destinataire est la règle de principe ; qu'il appartient à l'huissier à chaque signification de tenter de localiser le lieu où demeure le destinataire (domicile ou à défaut résidence ou lieu de travail) ; qu'il est tenu de mentionner dans l'acte les investigations faites pour retrouver l'intéressé et les circonstances concrètes qui ont empêché une signification à personne ; qu'il doit s'enquérir du domicile actuel du destinataire et ce n'est qu'en l'absence de domicile que l'huissier tentera de délivrer l'acte à résidence ou sur le lieu de travail ; qu'en revanche, l'absence à son domicile du destinataire de l'acte lorsque le lieu où demeure l'intéressé a été vérifié, constitue une démarche qui rend impossible la signification à personne et dans cette hypothèse, aucune disposition légale n'impose à l'huissier de justice de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé ; qu'il en est de même, a fortiori, lorsque l'acte est remis à domicile à une personne présente ; que dans ce cas, il est de jurisprudence constante que l'impossibilité de signification à personne est caractérisée dès lors qu'il résulte de l'acte de signification que, le destinataire de l'acte étant absent, l'acte a été remis au domicile à une personne présente, avec indication de son nom, de son prénom et de sa qualité, ce dont il résulte que l'acte n'a pu être remis au destinataire lui-même et que ce dernier habitait bien à l'adresse indiquée (2e Civ., 26 février 1997, 3e Civ., 21 février 2001) ; que dans cette hypothèse de signification à une personne physique, l'huissier de justice n'a pas à vérifier l'exactitude de l'identité et de la qualité de la personne à laquelle est faite la remise de l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte a été délivré à Mme [F] [T] le 15/09/2015 à domicile à une personne présente qui après avoir décliné son identité (Mme [W] [I]) et sa qualité (amie) a accepté l'acte ; que l'huissier a mentionné dans l'acte qu'il avait laissé un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie et que la lettre prévue à l'article 658 du nouveau code de procédure civile avait été envoyée « dans les délais légaux prévus par l'article susvisé ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux de l'accomplissement effectif de ces diligences ; que la signification faite à Mme [F] [T] est par conséquent régulière et n'encourt aucune nullité ; qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile locale, Mme [F] [T] avait un mois pour faire appel ; que faute de saisine de la cour d'appel dans le mois de la signification du jugement rendu le 31/08/2015 par le tribunal de première instance de Nouméa, l'appel intervenu le 12/01/2017 est irrecevable comme tardif ;
ALORS QU' un acte ne peut, à peine de nullité, être remis à toute personne présente au domicile que si la signification à personne s'avère impossible, de sorte que lorsque le requérant dispose d'informations permettant de localiser le lieu de travail du destinataire, l'huissier ne peut, si celui-ci est absent, remettre l'acte à une personne se trouvant à son domicile, sans avoir au préalable tenté de signifier l'acte à personne sur le lieu de travail ; qu'en énonçant pourtant, pour dire régulière la signification en date du 15 septembre 2015 du jugement à Mme [T] et juger en conséquence son appel irrecevable comme ayant été fait hors délai, que l'huissier de justice devait s'enquérir du domicile actuel du destinataire et que ce n'était qu'en l'absence de domicile qu'il devait tenter de délivrer l'acte à résidence ou sur le lieu de travail pour en déduire que la mention dans l'acte de signification selon laquelle l'acte avait été remis à Mme [I] [W] qui se trouvait au domicile de Mme [T], dont il résultait que celle-ci y était absente et que ledit domicile était identifié, établissait l'impossibilité de signifier à personne, la cour d'appel, a violé l'article 655 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
Mme [A] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel incident en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par Mme [T] comme étant fait hors délai ;
AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'appel principal : l'article 654 du code de procédure civile dispose que « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; qu'aux termes de ces dispositions, la signification d'un acte à la personne du destinataire est la règle de principe ; qu'il appartient à l'huissier à chaque signification de tenter de localiser le lieu où demeure le destinataire (domicile ou à défaut résidence ou lieu de travail) ; qu'il est tenu de mentionner dans l'acte les investigations faites pour retrouver l'intéressé et les circonstances concrètes qui ont empêché une signification à personne ; qu'il doit s'enquérir du domicile actuel du destinataire et ce n'est qu'en l'absence de domicile que l'huissier tentera de délivrer l'acte à résidence ou sur le lieu de travail ; qu'en revanche, l'absence à son domicile du destinataire de l'acte lorsque le lieu où demeure l'intéressé a été vérifié, constitue une démarche qui rend impossible la signification à personne et dans cette hypothèse, aucune disposition légale n'impose à l'huissier de justice de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé ; qu'il en est de même, a fortiori, lorsque l'acte est remis à domicile à une personne présente ; que dans ce cas, il est de jurisprudence constante que l'impossibilité de signification à personne est caractérisée dès lors qu'il résulte de l'acte de signification que, le destinataire de l'acte étant absent, l'acte a été remis au domicile à une personne présente, avec indication de son nom, de son prénom et de sa qualité, ce dont il résulte que l'acte n'a pu être remis au destinataire lui-même et que ce dernier habitait bien à l'adresse indiquée (2e Civ., 26 février 1997, 3e Civ., 21 février 2001) ; que dans cette hypothèse de signification à une personne physique, l'huissier de justice n'a pas à vérifier l'exactitude de l'identité et de la qualité de la personne à laquelle est faite la remise de l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte a été délivré à Mme [F] [T] le 15/09/2015 à domicile à une personne présente qui après avoir décliné son identité (Mme [W] [I]) et sa qualité (amie) a accepté l'acte ; que l'huissier a mentionné dans l'acte qu'il avait laissé un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie et que la lettre prévue à l'article 658 du nouveau code de procédure civile avait été envoyée « dans les délais légaux prévus par l'article susvisé ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux de l'accomplissement effectif de ces diligences ; que la signification faite à Mme [F] [T] est par conséquent régulière et n'encourt aucune nullité ; qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile locale, Mme [F] [T] avait un mois pour faire appel ; que faute de saisine de la cour d'appel dans le mois de la signification du jugement rendu le 31/08/2015 par le tribunal de première instance de Nouméa, l'appel intervenu le 12/01/2017 est irrecevable comme tardif ; que sur l'irrecevabilité des appels incident : les appels incidents de M. [A] [J] et de Mme [K] [A] sont irrecevables en application de l'article 550 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui dispose que « l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable » ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition de l'arrêt qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le pourvoi principal de Mme [T] dirigé contre le chef ayant déclaré son appel principal irrecevable comme ayant été formé hors délai entrainera celle du chef ayant déclaré irrecevable l'appel incident de Mme [A] en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie selon lesquelles l'appel incident ne peut être reçu lorsque l'appel principal ne l'est pas, en application de l'article 624 du code de procédure civile.