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15/04/2021 | FRANCE | N°16-17254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 2021, 16-17254


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° K 16-17.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

1°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [V] [U], domi

cilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 16-17.254 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2016 par le juge de l'expropriation du département du Va...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° K 16-17.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

1°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 16-17.254 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2016 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon, dans le litige les opposant à la commune d'Ansouis, représentée par son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [R] et de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune d'Ansouis, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [R] et M. [U] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Vaucluse du 19 avril 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Ansouis, de deux parcelles et de la fraction d'une troisième parcelle leur appartenant en indivision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. [R] et M. [U] font grief à l'arrêt de prononcer le transfert de propriété de parcelles leur appartenant, alors « que l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête contradictoire et, en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; que MM. [R] et [U] justifiant avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes l'arrêté du 8 décembre 2015 en tant qu'il a déclaré d'utilité publique les opérations projetées par la commune d'Ansouis et a prononcé la cessibilité des parcelles litigieuses, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant constaté le désistement du recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 8 décembre 2015, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] et M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [R] et M. [U].

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Ansouis les parcelles sises sur la commune d'[Localité 1], dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution du projet de régularisation des accès et stationnements de l'école, de création d'un équipement sportif et de réalisation d'une plate-forme de tri sélectif, et ce, conformément au plan et à l'état parcellaire et au tableau des propriétaires annexés à la ordonnance et, en conséquence, D'AVOIR envoyé la commune d'Ansouis en possession de ces parcelles ;

ALORS, 1°), QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des exproprié ; que pour transférer, au profit de la commune d'Ansouis, la propriété d'une partie de la parcelle [Cadastre 1], appartenant à MM. [R] et [U], l'ordonnance désigne les biens expropriés en référence à l'état parcellaire et à un plan, annexés à l'ordonnance, qui se bornent à énoncer que l'emprise à acquérir sur la dite parcelle correspond à 27 a 44 ca, sans état descriptif de division de la parcelle ; qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 132-2, R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière ;

ALORS, 2°), QUE l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête contradictoire et, en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; que MM. [R] et [U] justifiant avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes l'arrêté du 8 décembre 2015 en tant qu'il a déclaré d'utilité publique les opérations projetées par la commune d'Ansouis et a prononcé la cessibilité des parcelles litigieuses, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221- 1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-17254
Date de la décision : 15/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 2021, pourvoi n°16-17254


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:16.17254
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