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14/04/2021 | FRANCE | N°20-16548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-16548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 481 F-D

Pourvoi n° A 20-16.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ le syndicat Unifié-UNSA, dont le sièg

e est [Adresse 1],

2°/ Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4],

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 481 F-D

Pourvoi n° A 20-16.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ le syndicat Unifié-UNSA, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4],

5°/ Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 5],

6°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° A 20-16.548 contre le jugement rendu le 18 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Unifié-UNSA, de Mmes [R], [G], [L], [U] et de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 18 mars 2020), au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, un accord relatif à l'exercice syndical a été signé le 12 avril 2019 entre l'employeur et les organisations syndicales, prévoyant pour chaque organisation syndicale représentative la faculté de désigner jusqu'à quatre délégués syndicaux et pour les première et seconde organisations syndicales représentatives ayant « récolté le plus de voix », la possibilité de désigner respectivement deux et un délégués syndicaux supplémentaires.

2. Tous les sièges à pourvoir au comité social et économique ayant été attribués lors du premier tour de scrutin des élections qui n'ont pas fait l'objet de contestation, le syndicat Unifié-UNSA (le syndicat) a informé l'employeur, par lettre du 23 décembre 2019, de la désignation de cinq délégués syndicaux en application de l'accord du 12 avril 2019.

3. Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler ces désignations.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. L'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi en application de l'article 1005 du code de procédure civile en l'absence, dans le délai d'un mois, de notification du mémoire ampliatif. Il fait valoir que, par courrier du 16 juillet 2020, lui a été notifié un mémoire ampliatif sans rapport avec le litige et que celui déposé au greffe dans le présent dossier ne lui a jamais été notifié.

5. En matière d'élections professionnelles, selon l'article 1004 du code de procédure civile, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.

6. Le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour le 17 juillet 2020 dans le délai d'un mois courant à compter de la déclaration de pourvoi du 17 juin 2020.

7. L'annexion en copie d'un mémoire ampliatif étranger au litige affectant la notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2019 à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, n'a toutefois causé aucun grief, la Caisse d'épargne ayant constitué avocat aux conseils et défendu au moyen dans le délai de 15 jours à compter de la notification.

8. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le syndicat et les salariés font grief au jugement d'annuler la désignation faite par le syndicat Unifié-UNSA, par courrier du 23 décembre 2019, de cinq délégués syndicaux dont un supplémentaire, alors « qu'aux termes de l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, conclu le 12 avril 2019, l'organisation syndicale représentative (OSR) "ayant récolté le plus de voix au premier tour des élections professionnelles se verra attribuer 2 délégués-es syndicaux-ales supplémentaires" et que "la seconde OSR ayant récolté le plus de voix se verra elle attribuer 1 délégué-e syndical-e supplémentaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution d'un ou deux délégués syndicaux supplémentaires s'effectue au profit des organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus grand nombre de voix en prenant en considération, pour le calcul de celui-ci, le nombre total de voix obtenues par chacun des candidats présentés par les organisations syndicales ; qu'en jugeant, pour annuler les désignations opérées par le syndicat Unifié-UNSA, dont l'ensemble des candidats avaient recueilli le deuxième plus grand nombre de voix au premier tour des dernières élections du comité social et économique s'étant déroulées au mois d'octobre 2019, que les parties signataires ont entendu, dans l'accord du 12 juin 2019, répartir les délégués syndicaux supplémentaires en fonction du nombre de suffrages exprimés pour chaque liste de candidats, aux motifs inopérants que telle aurait été la pratique suivie antérieurement, sous l'empire des précédentes dispositions conventionnelles, et que le syndicat Unifié-UNSA n'apportait pas la preuve que, préalablement à la signature de l'accord du 12 juin 2019, des discussions aient été entamées entre les partenaires sociaux sur les modalités de répartition des délégués syndicaux supplémentaires, ce qui confirmerait le statu quo sur ce point, le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical au sein de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, conclu le 12 avril 2019. »

Réponse de la Cour

10. Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

11. L'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical du 12 avril 2019 prévoit que « chaque OSR dans l'entreprise a la faculté de désigner, parmi les candidats-es aux élections professionnelles qui remplissent les conditions prévues par la loi, jusqu'à 4 délégués-es syndicaux-ales. Au surplus l'OSR ayant récolté le plus de voix au premier tour des élections professionnelles se verra attribuer 2 délégués-es syndicaux-ales supplémentaires. La seconde OSR ayant récolté le plus de voix se verra elle attribuer 1 délégué-e syndical-e supplémentaire. »

12. Il résulte de ce texte que la faculté de désigner un ou deux délégués syndicaux supplémentaires n'est ouverte qu'aux organisations syndicales représentatives qui seules peuvent désigner des délégués syndicaux.

13. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Dès lors, le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats.

14. Il s'ensuit que l'ordre de classement pour l'attribution des délégués syndicaux supplémentaires, prévus par l'article 2.1 précité, s'établit selon la mesure de la représentativité des organisations syndicales ainsi définie.

15. Ayant retenu, d'une part, que le critère de l'audience est un critère déterminant de la représentativité car il entraîne pour les seules organisations syndicales représentatives dans l'entreprise la possibilité de désigner un délégué syndical et de participer à la négociation collective et que, pour le calcul de la représentativité, il n'est tenu compte que du nombre de votes émis pour une liste sans tenir compte des ratures et, d'autre part, que par l'accord du 12 avril 2019, l'entreprise et les organisations syndicales ont entendu répartir les délégués syndicaux supplémentaires en fonction du nombre de voix obtenues par les listes de syndicats, le tribunal, qui par ailleurs a constaté que la liste SU-UNSA avait recueilli 325 voix et était donc la troisième organisation syndicale ayant récolté le plus de voix au sens de l'accord du 12 avril 2019, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision.

16. Le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants relatifs à une pratique antérieure à l'accord du 12 avril 2019, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Unifié-UNSA, Mmes [R], [G], [L], [U] et M. [J]

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation faite par le syndicat Unifié-UNSA, par courrier du 23 décembre 2019, de cinq délégués syndicaux dont un supplémentaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la désignation par le syndicat UnifiéUNSA Sur de 5 délégués syndicaux, dont un supplémentaire, faite par courrier du 23 décembre 2019, l'accord relatif à l'exercice syndical signé le 12 avril 2019 par la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire et les quatre organisations syndicales présentes dans l'entreprise stipule en son article 2.1 que "chaque OSR dans l'entreprise a la faculté de désigner, parmi les candidats.es aux élections professionnelles qui remplissent les conditions prévues par la loi, jusqu'à 4 délégué.es syndicaux.ales. Au surplus, l'OSR ayant récolté le plus de voix au premier tour des élections professionnelles se verra attribuer 2 délégués. es syndicaux.ales supplémentaires. La seconde OSR ayant récolté le plus de voix se verra elle attribuer 1 délégué.e syndical.e supplémentaire." ; que l'argument développé par le syndicat Unifié UNSA selon lequel les termes "voix" et "suffrages" ne sont pas équivalents, le premier renvoyant au vote émis pour un candidat, le second au vote émis pour une liste n'apparaît pas pertinent, les deux mots étant strictement des synonymes dans la langue française ; qu'il n'est pas versé aux débats les comptes-rendus des réunions ayant abouti à l'accord, empêchant ainsi de rechercher la commune intention des parties dans le choix des termes suivants : "l 'OSR ayant récolté le plus de voix au premier tour des élections professionnelles" ; que pour l'appréciation de la représentativité des syndicats, la loi du 20 août 2008 a introduit le critère de l'audience électorale et, au niveau de l'entreprise, l'audience électorale des syndicats est calculée par le nombre de suffrages exprimés pour chacune de leur liste au premier tour des élections ; que la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts en date du 6 janvier 2011, a en outre considéré que pour la mesure de la représentativité, tout vote émis compte pour une unité, peu important à cet égard l'existence de ratures ; que ce critère de l'audience est un critère déterminant de la représentativité car il entraîne pour les seules organisations syndicales représentatives dans l'entreprise la possibilité de désigner un délégué syndical et de participer à la négociation collective ; qu'en application des dispositions de l'article L.2143-3 du code du travail, le délégué syndical doit être choisi parmi les salariés qui, candidats aux élections professionnelles, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Le délégué syndical a ainsi l'investiture des salariés qui lui ont personnellement accordé leurs votes ; que de l'ensemble de ces dispositions, il ressort que doivent être dissociés les résultats électoraux calculés pour l'élection des représentants du personnel et la désignation des délégués syndicaux des résultats permettant la détermination de la représentativité syndicale : pour l'attribution des sièges, le calcul du nombre de voix recueillies pour chaque liste oblige à tenir compte du nombre de voix obtenues par chaque candidat de la liste, compte-tenu de la possibilité de raturer certains noms ; pour la désignation des délégués syndicaux, il convient de ne retenir que les salariés qui, candidats sur une liste, ont recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés ; en revanche, pour le calcul de la représentativité, il n'est tenu compte que du nombre de votes émis pour une liste, sans tenir compte des ratures ; qu'aussi l'argument de la société CAISSE D'EPARGNE selon lequel l'expression "le plus de voix" ne peut que renvoyer à l'audience électorale n'est pas pertinent ; que le 14 mai 2008, la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire et les organisations syndicales présentes dans l'entreprise ont signé un accord relatif au droit des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives, qui a été appliqué jusqu'au nouvel accord du 12 avril 2019, soit à l'occasion des élections professionnelles de 2013 et 2016 ; que cet accord stipule dans son article 4.1 que "chaque organisation syndicale représentative peut désigner 3 délégués syndicaux (..). Quel que soit le nombre d'organisations syndicales représentatives, l'ensemble des organisations peut disposer en outre de 14 délégués syndicaux supplémentaires dont la répartition est faite après chaque élection du comité d'entreprise en fonction du nombre de voix obtenues par les titulaires à cette élection lors du premier tour et selon le calcul du plus fort reste." ; qu'à la lecture du tableau pièce n°14 de la Caisse d'Epargne et des pièces l'accompagnant (procès-verbaux des élections au comité d'entreprise pour les titulaires et mail de la direction du 9 mai 2016), il apparaît qu'à l'issue des élections professionnelles 2016, la répartition des délégués syndicaux conventionnels a été faite à partir du nombre de suffrages valablement exprimés pour chaque liste de titulaires aux 1er , 2ème et 3ème collèges :

voix ou suffrages recueilli.e.s par liste (Sur 1865 au total, les listes CGT et CFTC n'étant pas représentatives ayant respectivement recueilli 58 et 109 voix) audience
délégués syndicaux supplémentaires
CFDT 725 38,87 % 1"" OSR 725 X 117,214286 =
6,185 soit 6 DSS
CGC 255 13,67 % 4eme OSR 255 X 117,214286 =
2,17 soit 2 DSS
SUD 350 18,77 % 3ème OSR 350 X ]17,214286=2
+ l (plus fort reste) DSS
SU-UNSA 368 19,73 % 2•me OSR 368 X 117,214286 = 3
DSS

Qu'aucun autre calcul n'a servi à répartir les délégués syndicaux supplémentaires entre les organisations syndicales représentatives ; qu'il ressort des échanges entre le syndicat Unifié UNSA et la direction versés aux débats, antérieurs à la signature de l'accord du 12 avril 2019, relatifs à l'évolution de l'accord du 14 mai 2008 rendue nécessaire par les ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017 (cf. préambule de l'accord), qu'aucune discussion n'a été entamée par les parties sur les modalités de répartition des délégués syndicaux supplémentaires entre organisations syndicales représentatives ; que le syndicat Unifié UNSA ne rapporte pas de preuve contraire, confirmant ainsi le statu quo sur ce point ; qu'il s'en évince que par l'accord du 12 avril 2019, l'entreprise et les organisations syndicales ont entendu répartir les délégués syndicaux supplémentaires en fonction du nombre de voix obtenues par les listes de syndicats, comme dans le passé, et qu'il convient de retenir que l'OSR ayant recueilli le plus de voix sur sa liste au premier tour des élections professionnelles se verra attribuer 2 délégués.es syndicaux.ales supplémentaires, la seconde OSR ayant recueilli le plus de voix sur sa liste se voyant attribuer 1 délégué.e syndical.e supplémentaire ; qu'en l'espèce, à l'issue du premier tour des élections professionnelles, la liste CFDT a recueilli 576 voix, la liste CGC 361, la liste SU-UNSA 325, la liste SUD 309 et la liste CGT 52 ; que le syndicat Unifié-UNSA est donc la troisième OSR ayant récolté le plus de voix au sens de l'accord du 12 avril 2019 ; que la société Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire est dès lors fondée dans sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat Unifié-UNSA de 5 délégués syndicaux dont un supplémentaire par courrier du 23 décembre 2019 ;

ALORS QU'aux termes de l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire, conclu le 12 avril 2019, l'organisation syndicale représentative (OSR) « ayant récolté le plus de voix au premier tour des élections professionnelles se verra attribuer 2 délégués-es syndicaux-ales supplémentaires » et que « la seconde OSR ayant récolté le plus de voix se verra elle attribuer 1 délégué-e syndical-e supplémentaire » ; qu'il résulte de ces dispositions que l' attribution d'un ou deux délégués syndicaux supplémentaires s'effectue au profit des organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus grand nombre de voix en prenant en considération, pour le calcul de celui-ci, le nombre total de voix obtenues par chacun des candidats présentés par les organisations syndicales ; qu'en jugeant, pour annuler les désignations opérées par le syndicat Unifié-UNSA, dont l'ensemble des candidats avaient recueilli le deuxième plus grand nombre de voix au premier tour des dernières élections du comité social et économique s'étant déroulées au mois d'octobre 2019, que les parties signataires ont entendu, dans l'accord du 12 juin 2019, répartir les délégués syndicaux supplémentaires en fonction du nombre de suffrages exprimés pour chaque liste de candidats, aux motifs inopérants que telle aurait été la pratique suivie antérieurement, sous l'empire des précédentes dispositions conventionnelles, et que le syndicat Unifié-UNSA n'apportait pas la preuve que, préalablement à la signature de l'accord du 12 juin 2019, des discussions aient été entamées entre les partenaires sociaux sur les modalités de répartition des délégués syndicaux supplémentaires, ce qui confirmerait le statu quo sur ce point, le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'article 2.1 de l'accord collectif relatif à l'exercice syndical au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire, conclu le 12 avril 2019.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16548
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nantes, 18 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2021, pourvoi n°20-16548


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16548
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