LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rectification d'erreur matérielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 682 FS-D
Pourvoi n° X 19-23.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
La cour se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 73 FS-P+R+I rendu le 13 janvier 2021sur le pourvoi n° X 19-23.533, dans le litige opposant :
Le syndicat départemental CGT des transports 06, dont le siège est [Adresse 1],
à
la société Rapide Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Huglo conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
La SCP Didier et Pinet avocat du syndicat départemental CGT des transports 06 et la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ont été invitées à déposer leurs observations.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 73 FS-P+R+I rendu le 13 janvier 2021 en ce qu'il indique en page 2, ligne 4 du point 3 "... et R. 2314-23 du code du travail..." alors qu'il convient de lire "... et R. 2314-32 du code du travail...".
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'arrêt n° 73 FS-P+R+I rendu le 13 janvier 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;
Remplace en page 2, ligne 4 du point 3, "R. 2314-23" par "R. 2314-32" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.