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14/04/2021 | FRANCE | N°19-20327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 19-20327


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° N 19-20.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [X] [N], domicil

ié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 19-20.327 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° N 19-20.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 19-20.327 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [N], domicilié[Adresse 3], pris tant en son personnel qu'en qualité d'héritier de [D] [F], veuve [N], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de MM. [P] et [X] [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H] [N], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2019), [V] [N] est décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder son épouse, [D] [F], décédée en cours d'instance, et ses enfants, [P], [X], [H], et [S], laquelle a renoncé à la succession.

2. MM. [P] et [X] [N] ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, puis se sont inscrits en faux contre un acte authentique produit par [D] [F] et M. [H] [N], portant statuts de la société civile immobilière FGP (la société) dont ils étaient associés et qui avait acquis un bien immobilier.

3. Un arrêt de cour d'appel du 9 janvier 2014, rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 11-11.886), a accueilli la demande d'inscription de faux et dit que cet acte ne pourrait être opposé à MM. [P] et [X] [N] dans l'instance principale engagée par eux contre leurs cohéritiers.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. MM. [P] et [X] [N] font grief à l'arrêt de dire que la mention erronée contenue dans l'acte du 19 novembre 1999 du versement des sommes entre les mains du notaire leur est inopposable, mais que ce faux n'implique pas la nullité de la société, laquelle doit être considérée comme ayant acquis le bien à [Localité 1], et de rejeter leurs demandes tendant à voir dire que l'inopposabilité de cet acte, par suite de la reconnaissance judiciaire du faux qui l'affecte, lui fait perdre toute valeur probante et a pour effet de leur rendre inopposables la société et tous actes accomplis par cette dernière et, en conséquence, à voir caractériser une donation complémentaire consentie par [V] [N] à [D] [F] et à M. [H] [N] à hauteur de 198 485,86 euros, alors :

« 1°/ que, dans son arrêt du 9 janvier 2014, ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel de Montpellier a jugé que l'acte authentique du 19 novembre 1999 contenant les statuts de la SCI FGP était inopposable en son entier à MM. [P] et [X] [N] ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a dit que seule la mention de cet acte relative au versement des sommes entre les mains du notaire était inopposable à MM. [P] et [X] [N], la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 janvier 2014, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que faute de publication de ses statuts, une société est inopposable aux tiers ; que les actes passés au nom de cette société doivent être regardés comme ayant été accomplis au nom de chacun de ses associés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'inopposabilité des statuts de la SCI FGP à MM. [P] et [X] [N] ne pouvait entraîner la nullité de la société de sorte qu'il fallait considérer que le bien situé à [Localité 1] avait été acquis par la SCI, sans rechercher, comme elle y avait été invitée si l'inopposabilité des statuts de cette société à MM. [P] et [X] [N] ne devait pas entraîner l'inopposabilité de la société à ces derniers, dès lors fondés à soutenir qu'à leur égard, le bien situé à [Localité 1] devait être regardé comme ayant été acquis par [D] [F] et M. [H] [N], avec des fonds appartenant à [V] [N] et non par la SCI FGP, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 1355, 1835, 1842 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, il doit examiner les faits sous tous les aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en considérant, pour débouter MM. [P] et [X] [N], de leur demande tendant à voir juger que le financement du bien acquis par la SCI FGP à [Localité 1] revêtait le caractère d'une donation de [V] [N] au profit de [D] [F] et de M. [H] [N], que le fondement de cette prétention n'était pas précisé, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, l'arrêt ne dit pas que seule la mention de l'acte authentique contenant les statuts de la société est inopposable à MM. [P] et [X] [N].

7. D'autre part, après avoir relevé, par référence à la décision ayant déclaré cet acte faux et, partant, inopposable à MM. [P] et [X] [N] pour avoir perdu la force probante attachée à son authenticité, l'arrêt retient que la fausse mention relative à la date de libération des apports figurant dans cet acte n'a pas pour effet d'affecter l'existence de la société.

8. Ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a retenu que le succès de l'action en inscription de faux ne pouvait avoir eu pour conséquence juridique d'établir que le financement du bien acquis par cette société avec des fonds appartenant au défunt revêtait le caractère d'une donation de celui-ci en faveur de chacun des associés, n'avait pas à examiner les données du litige sur un autre fondement.

9. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [P] et [X] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P] et [X] [N] et les condamne in solidum à payer à M. [H] [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. [P] et [X] [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la mention erronée contenue dans l'acte du 19 novembre 1999 du versement des sommes entre les mains du notaire est inopposable à MM. [P] et [X] [N] mais que ce faux n'implique pas la nullité de la SCI FGP, laquelle doit être considérée comme ayant acquis le bien à Luynes et D'AVOIR débouté MM. [P] et [X] [N] de leurs demandes tendant à voir dire que l'inopposabilité de l'acte constitutif de la SCI FGP, par suite de la reconnaissance judiciaire du faux qui l'affecte, lui fait perdre toute valeur probante et a pour effet de leur rendre inopposables la SCI FGP et tous actes accomplis par cette dernière et, en conséquence, à voir caractériser une donation complémentaire consentie par [V] [N] à [D] [F] et à M. [H] [N] à hauteur de 198 485,86 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande relative à la constitution de la société civile immobilière FGP par acte notarié du 19 novembre 1999 portant sur ses statuts, la décision judiciaire dont il est fait état porte sur les mentions figurant à l'article 7 de l'acte authentique du 19 novembre 1999 selon lesquelles les apports ont été versés par les associés à cette date dans la comptabilité du notaire ; que l'examen de la comptabilité du notaire conduit la cour de renvoi à juger que la fausseté de cette clause relative aux apports en numéraire et, s'agissant de la portée de ce faux intellectuel, à considérer que cet acte portant statuts de la SCI perdait la force probante attachée à un acte authentique, qu'il était donc inopposable en tant que tel à MM. [P] et [X] [N] mais qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre particulier de l'action en inscription de faux dont elle était saisie, de se prononcer sur la question distincte de l'action en nullité de la SCI pour défaut de libération du capital social ; qu'il y a lieu de considérer que si ce faux relatif à la date de la libération du capital social figurant dans les statuts rend cette mention inopposable aux appelants, elle n'a pas pour effet d'affecter l'existence de la SCI FGP – ces derniers se défendant, au demeurant, de poursuivre la nullité de ladite SCI, qui n'est pas attraite en la cause, à la faveur d'une action que les intimés tiennent pour prescrite - ; qu'il ne saurait être tiré du succès de l'action en inscription de faux dont les appelants se prévalent, la conséquence juridique que, sans préciser un quelconque fondement juridique, ils voudraient en voir tirer, à savoir qu'il soit jugé que le financement du bien acquis par cette SCI à [Localité 1] revêt le caractère d'une donation de [V] [N] au profit de [D] [F] et de M. [H] [N] leur ayant personnellement permis de réaliser l'acquisition immobilière en cause ; que le jugement qui ne fait pas droit à leur demande mérite, par conséquent, confirmation sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par arrêt du 9 janvier 2014, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance qui a déclaré recevable la demande en inscription de faux et a dit que l'acte de Me [E] du 19 novembre 1999 contenant les statuts de la SCI FGP est un faux en ce qu'il a mentionné à l'article 7 que les apports en numéraires effectués par M. et Mme [N] [H] et [D] [F] avaient été versés entre les mains du notaire, alors que l'examen de la comptabilité montrait que seule la provision pour frais d'acte l'avait été ; que toutefois, l'arrêt a précisé « qu'il n'appartenait pas à la cour, saisie d'un incident de faux, de statuer sur les effets de ce faux sur la constitution de la SCI FGP, l'inscription de faux ayant trait à l'acte authentique étant totalement distinct de l'action en nullité de la SCI, pour défaut de libération du capital social » ; qu'en conséquence, ce qui est inopposable à MM. [P] et [X] [N], c'est la mention erronée contenue dans l'acte du 19 novembre 1999 du versement des sommes entre les mains du notaire le jour même ; qu'en revanche, ce faux n'implique pas nécessairement la nullité de la société et le juge n'est pas saisi d'une demande visant à voir prononcer la nullité de la SCI ; que dès lors, le bien immobilier situé à [Localité 1] doit être considéré comme ayant été acquis par la SCI et non par M. [H] [N] [H] et [D] [F] ;

ALORS, 1°), QUE, dans son arrêt du 9 janvier 2014, ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel de Montpellier a jugé que l'acte authentique du 19 novembre 1999 contenant les statuts de la SCI FGP était inopposable en son entier à MM. [P] et [X] [N] ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a dit que seule la mention de cet acte relative au versement des sommes entre les mains du notaire était inopposable à MM. [P] et [X] [N], la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 janvier 2014, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE faute de publication de ses statuts, une société est inopposable aux tiers ; que les actes passés au nom de cette société doivent être regardés comme ayant été accomplis au nom de chacun de ses associés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'inopposabilité des statuts de la SCI FGP à MM. [P] et [X] [N] ne pouvait entraîner la nullité de la société de sorte qu'il fallait considérer que le bien situé à [Localité 1] avait été acquis par la SCI, sans rechercher, comme elle y avait été invitée si l'inopposabilité des statuts de cette société à MM. [P] et [X] [N] ne devait pas entraîner l'inopposabilité de la société à ces derniers, dès lors fondés à soutenir qu'à leur égard, le bien situé à [Localité 1] devait être regardé comme ayant été acquis par [D] [F] et M. [H] [N], avec des fonds appartenant à [V] [N] et non par la SCI FGP, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 1355, 1835, 1842 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, il doit examiner les faits sous tous les aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en considérant, pour débouter MM. [P] et [X] [N], de leur demande tendant à voir juger que le financement du bien acquis par la SCI FGP à Luynes revêtait le caractère d'une donation de [V] [N] au profit de [D] [F] et de M. [H] [N], que le fondement de cette prétention n'était pas précisé, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des peines du recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE sur l'incrimination d'un recel successoral et la demande subséquente de restitution des bien recelés avec privation des droits de l'intimé sur ces biens, le recel successoral visé à l'article 778 du code civil qui, faute de définition légale, porte, selon la jurisprudence sur « toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en diminuant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer » (Cass Civ, 21 mars 1894) conduit à rechercher s'il est fait la démonstration de la réunion tant de l'élément matériel que de l'élément moral de ce délit civil ; que les actes de nature à rompre le partage qu'invoquent les appelants – dons manuels de sommes d'argent en vue d'une acquisition – permet de considérer qu'ils se prévalent d'éléments matériels constitutifs de cette infraction ; qu'ils sont, par ailleurs, fondés à prétendre non point à la restitution des biens qui ont pu être acquis au moyen de sommes provenant de donations de somme d'argent, mais à celle de sommes représentant la valeur actuelle de ces biens, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation ; que, s'agissant de son élément moral, force est de considérer que l'intention frauduleuse caractérisant le recel successoral ne peut se déduire de la seule dissimulation d'une donation, qu'il appartient aux appelants de démontrer que la veuve de leur père et leur demi-frère ont, par des manoeuvres frauduleuses, sciemment agi dans l'intention de rompre l'égalité du partage à leur détriment et que force est de considérer qu'ils n'en font pas la démonstration au cas particulier ; qu'en effet, le simple défaut de « spontanéité » dans la déclaration de donations reproché par les appelants à leurs adversaires ne peut être tenu pour une manoeuvre frauduleuse et les travaux réalisés par l'expert judiciaire qu'ils invoquent au soutien de leur action ont essentiellement permis de mettre en lumière les modalités pratiques de réalisation de ces donations ; qu'il convient de relever, en outre, que les appelants s'abstiennent de caractériser, au cas par cas, les manoeuvres qu'ils pourraient leur imputer à faute ; que M. [H] [N] leur oppose à juste titre, en se référant précisément au procès-verbal d'inventaire dressé par Me [V] le 3 décembre 2004 et aux donations qu'il leur est fait grief d'avoir frauduleusement dissimulées le fait que, dès le départ, les biens et sommes en litige ne l'étaient pas et se trouvaient inclus dans l'inventaire ; que l'intimé peut, par ailleurs, être suivi en affirmant qu'il a pu, alors, émettre des réserves tenant au régime juridique applicable en regard des droits successoraux ainsi qu'à la détermination précise de leur étendue et montant et que ce comportement ne s'analyse pas en un acte de dissimulation susceptible de justifier l'application du recel successoral ;

ALORS, 1°), QUE le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer ; que la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel ; qu'en exigeant que soit rapportée la preuve de manoeuvres frauduleuses commises par M. [H] [N] et [D] [F], quand la dissimulation volontaire des donations qui leur avaient été consenties par [V] [N] suffisait à caractériser l'élément intentionnel du recel qui leur était reproché, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil.

ALORS, 2°), QUE le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer ; qu'en écartant l'existence d'un recel successoral, sans rechercher si l'acquisition du bien situé à [Localité 1], financé à hauteur de plus de 66 % par [V] [N], par une SCI FGP, dont les seuls associés étaient M. [H] [N] et [D] [F], qui n'ont jamais libéré les apports, n'était pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse ayant pour seul but de dissimuler la donation qui leur avait été consentie par [V] [N] dans l'intention de rompre l'égalité du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

ALORS, 3°), QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'un recel successoral, que les biens et les sommes en litige se trouvaient inclus dans l'inventaire dressé le 3 décembre 2004, cependant qu'il ne résulte pas de ce document que M. [H] [N] et sa mère auraient reconnu que les biens en cause et notamment celui situé à [Localité 1] avaient été acquis au moyen de fonds qui leur avait été donnés par [V] [N], M. [H] [N] et sa mère étant restés silencieux sur l'origine des fonds leur ayant permis ces acquisitions, la cour d'appel, qui a dénaturé l'inventaire du 3 décembre 2004, a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20327
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2021, pourvoi n°19-20327


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20327
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