La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2021 | FRANCE | N°19-12808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-12808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle et rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ M. [J] [J],

2°/

Mme [O] [M],

3°/ Mme [U] [P],

domiciliés tous trois [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 19-12.808 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle et rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ M. [J] [J],

2°/ Mme [O] [M],

3°/ Mme [U] [P],

domiciliés tous trois [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 19-12.808 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J] et de Mmes [M] et [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 novembre 2018), M. [J] et Mmes [Z], [M] et [X] ont, le 8 juillet 2006, conclu un contrat d'association avec masse commune relatif à l'exercice d'un cabinet de soins infirmiers. Le 1er avril 2009, un nouveau contrat a été signé avec Mme [P].

2. A la suite de la cession de la totalité de ses parts par Mme [X] et d'une partie de ses parts par M. [J], les parts et honoraires se sont trouvés répartis entre les parties à concurrence d'un tiers chacun pour M. [J] et Mme [P] et d'un sixième chacune pour Mmes [M] et [Z].

3. Le 2 octobre 2014, M. [J] et Mmes [P] et [M] ont informé Mme [Z] de leur intention de cesser leur collaboration avec elle.

4. Le 27 octobre 2015, Mme [Z] a assigné M. [J] et Mmes [P] et [M] principalement en paiement du prix de la vente de ses parts dans la société.

5. Mme [P] ayant, le 2 novembre 2015, notifié la dissolution de la société à Mme [Z] puis, le 5 novembre 2015, à M. [J] et à Mme [M], lesquels ont envoyé une lettre identique à Mme [Z] et fait paraître un avis de dissolution de la société dans un journal d'annonces légales, Mme [Z], soutenant que la société avait été dissoute de mauvaise foi et à contretemps, a demandé la condamnation de M. [J] et de Mmes [P] et [M] au paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. M. [J] et Mmes [M] et [P] font grief à l'arrêt de dire que la société a été dissoute de mauvaise foi et à contretemps et de les condamner solidairement à verser à Mme [Z] diverses sommes au titre de ses parts sociales, à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ; que, quelles qu'en soient les raisons, l'utilisation par un des associés du chéquier de la société de fait pour ses besoins personnels est de nature à altérer la confiance nécessaire aux relations entre associés participant de l'affectio societatis et, partant, à établir que la dissolution prononcée par un ou plusieurs des associés est faite de bonne foi ; que la cour d'appel constate que Mme [Z] a émis douze chèques d'un montant total de 8 921 euros de mai à août 2014 sur le compte de la société de fait pour ses besoins personnels ; qu'en estimant néanmoins que la dissolution de la société de fait prononcée par ses associés n'était pas faite de bonne foi, quand aucune des circonstances invoquées par Mme [Z] tirées d'une erreur involontaire, de la présentation d'excuses à ses associés, d'une régularisation, de sa situation de santé, de prélèvements opérés par un autre associé, du paiement de notes d'honoraires d'avocat sur le compte de la société de fait et du refus d'accepter un remplaçant n'était de nature à affecter la matérialité des détournements justifiant une perte de confiance, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi des associés ayant prononcé la dissolution de la société de fait, a violé l'article 1872-2, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ; qu'en reprochant à Mmes [M] et [P] et à M. [J] d'avoir constitué une société civile professionnelle "cabinet de soins infirmiers de Trois Bassins" ayant débuté son activité le 1er octobre 2015, antérieurement à la dissolution de la société de fait en date du 2 novembre 2015 notifiée à Mme [Z], quand elle constatait que celle-ci avait néanmoins cessé toute activité au sein de la société de fait à compter du mois de novembre 2014, si bien qu'elle n'avait droit de ce fait à aucun honoraire depuis cette date, la cour d'appel a violé l'article 1872-2, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir constaté que Mme [Z] avait, entre les mois de mai et août 2014, émis douze chèques, d'un montant total de 8 921 euros, tirés sur le compte de la société, puis relevé, d'un côté, que la plainte déposée par M. [J] et Mmes [P] et [M] avait été classée sans suite, de l'autre, que M. [J] avait effectué cinq virements du compte bancaire de la société du 21 mars au 16 avril 2014, d'un montant de 3 250 euros, pour des besoins personnels, qui n'étaient toujours pas remboursés à la date du 11 décembre 2014, l'arrêt retient qu'il est curieux que l'utilisation, par Mme [Z], du chéquier de la société ait entraîné une réaction si rigoureuse de la part de cette dernière cependant qu'elle avait immédiatement remboursé les chèques, qu'elle avait présenté ses excuses et qu'elle était atteinte d'une maladie grave pouvant expliquer l'erreur commise. L'arrêt relève ensuite que le remplaçant trouvé par Mme [Z] pour la période du 24 novembre 2014 au 30 décembre 2014 a été éconduit, le 11 novembre 2014, par M. [J], que les clés du cabinet ont été changées à la fin du mois de décembre 2014 afin de gêner Mme [Z] dans la reprise de ses fonctions et que M. [J] et Mmes [P] et [M] ont constitué une société civile professionnelle qui a débuté son exploitation avec la patientèle de la société de fait et dans ses locaux le 1er octobre 2015, antérieurement à la dissolution du 2 novembre 2015. L'arrêt relève encore que les trois co-associés de Mme [Z] ont cédé la part indivise de celle-ci à un tiers, cependant que Mme [Z] avait proposé à ce dernier un contrat de collaboration sur sa part dans le cabinet. Il retient enfin, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, pris en sa troisième branche, que M. [J] et Mmes [P] et [M] n'établissent pas que Mme [Z] ait proposé ses services à un autre cabinet d'infirmier à cette époque. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la dissolution de la société était intervenue de mauvaise foi et à contretemps et qu'elle a condamné M. [J] et Mmes [P] et [M] à payer diverses sommes à Mme [Z].

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. [J] et Mmes [M] et [P] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à Mme [Z] une certaine somme au titre de ses parts sociales, alors « que la valeur des droits du copartageant ne saurait être ni supérieure ni inférieure à sa quote-part dans l'indivision ; d'où il suit qu'en fixant à la somme de 55 000 euros la part de Mme [Z] dans l'indivision de la société de fait dissoute, sans s'assurer que cette somme correspondait à ses droits dans l'indivision dont elle constatait qu'ils étaient de 1/6ème, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 1872 du code civil. »
Réponse de la Cour

11. Après avoir constaté que Mme [Z] détenait un sixième des parts de la société, l'arrêt relève que M. [J] et Mmes [P] et [M] ont cédé la part indivise de celle-ci à M. [N] pour le prix de 55 000 euros, ce dont il déduit qu'il convient d'allouer cette somme à Mme [Z] au titre sa part indivise dans les biens de la société. Par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner M. [J] et Mmes [M] et [P] à lui payer diverses sommes au titre de sa part dans les bénéfices pour les années 2015 et 2016 et de la condamner à leur verser une certaine somme au titre des honoraires versés depuis le mois de novembre 2014, alors « que les associés d'une société en participation conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) ; que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [Z] de ses demandes relatives aux honoraires impayés au titre des années 2015 et 2016 formées contre M. [J] et Mmes [M] et [P], et la condamner à rembourser à ceux-ci les honoraires qu'elle avait perçus depuis le mois de novembre 2014, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle n'avait pas exercé d'activité au sein de la société sur cette période ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'association avec masse commune conclu entre les parties le 8 juillet 2006 et reconduit le 1er avril 2009 n'accordait pas à Mme [Z] le droit de participer à la répartition des bénéfices, y compris au titre des périodes au cours desquelles elle n'avait pas exercé son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1871 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1871, alinéa 2, du même code, applicable aux sociétés créées de fait par renvoi de l'article 1873 :

14. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

15. Selon le second, les associés d'une société en participation conviennent librement de son objet, de son fonctionnement et de ses conditions, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa).

16. Pour rejeter les demandes de Mme [Z] relatives aux honoraires pour les années 2015 et 2016 et la condamner à payer une certaine somme à M. [J] et à Mmes [P] et [M] au titre des honoraires versés depuis le mois de novembre 2014, l'arrêt relève que Mme [Z] a cessé toute activité au sein de la société à compter de cette date.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des contrats d'association des 8 juillet 2006 et 1er avril 2009 que les parties étaient convenues de ce que leur part dans les résultats de la société serait déterminée à proportion de leur part dans les droits sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Z] relatives aux honoraires pour les années 2015 et 2016, et en ce qu'il condamne celle-ci à verser à M. [J] et à Mmes [P] et [M] la somme de 12 080 euros au titre des honoraires versés depuis le mois de novembre 2014, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne M. [J] et Mmes [P] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et Mmes [P] et [M] et les condamne à payer à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [J] et Mmes [M] et [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion et, statuant à nouveau, dit que la société de fait d'infirmiers a été dissoute de mauvaise foi et à contretemps par M. [J] [J], Mme [O] [M] et Mme [U] [P], et d'AVOIR condamné solidairement M. [J] [J], Mme [O] [M] et Mme [U] [P] à verser à Mme [R] [Z] les sommes de 55.000 euros au titre de ses parts sociales, 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice résultant de la dissolution de la société, de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la dissolution, Mme [Z] est en opposition avec ses trois associés Mme [P], Mme [M] et M. [J] qui considèrent que sa faute – avoir émis des chèques de mai à août 2014 avec le chéquier de la société de fait – a entraîné de leur part une dissolution de bonne foi et à bon escient ; que Mme [P], constatant la situation de blocage née de la mésentente entre les associés, se prévalait dans sa lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 novembre 2015 des dispositions de l'article 1872-2, alinéa 3 du code civil pour solliciter la dissolution immédiate de la société, la notification de cette dissolution étant faite, selon elle, de bonne foi, et non à contretemps ; qu'elle adressait ce même courrier à Mme [O] [M] et à M. [J] [J] le 5 novembre 2015 ; que ses deux autres associés, Mme [O] [M] et M. [J] [J], envoyaient un courrier identique et faisaient paraître un avis de dissolution de la société dans un journal d'annonces légales ; que le 2 novembre 2015 Mme [P] envoyait aux patients le courrier suivant : « Je vous informe de la dissolution de la société [Personne physico-morale 1] ; je vous rappelle que vous avez le libre choix de l'infirmier qui intervient chez vous ; mes coordonnées restent inchangées… » ; que la cour doit déterminer si la dissolution a été engagée par Mme [P] ou par les deux autres associés de bonne foi et non à contretemps ; que Mme [R] [Z] soutient que les 12 chèques d'un montant total de 8.921,00 € (débités seulement à hauteur de 7.534,00 €) émis par ses soins de mai à août 2014 sur les comptes de la sociétés provenaient d'une erreur involontaire, qu'elle en avait d'ailleurs informé ses associés dès le 9 septembre 2014 ; qu'elle s'était excusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2014 mais que, malgré cela, ses associés avaient déposé plainte le 19 septembre 2014 ce qui engendrera pour elle une anxiété réactionnelle très importante (CF certificat médical du 7 octobre 2014) ; que le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion classait d'ailleurs cette plainte sans suite le 23 juin 2015 au motif que l'auteur des faits – Mme [Z] – avait régularisé ; que Mme [Z] établit par ailleurs par un document Compta Sud comptable de la société (pièce n° 24) que M. [J], associé, avait effectué cinq virements du compte bancaire de la société du 21 mars au 16 avril 2014 d'un montant de 3.250 € pour des besoins personnels (pièce n° 24) et qu'à la date du 11 décembre 2014 il n'avait toujours pas procédé au remboursement ; que dès lors, il apparaît curieux que l'établissement de chèques de la part de Mme [Z] ait entraîné une réaction si rigoureuse de la société avec une dissolution alors qu'elle a immédiatement remboursé les chèques et présenté ses excuses et qu'elle était atteinte d'une maladie grave ; qu'en effet, l'erreur de Mme [Z] dans l'établissement de ces chèques peut s'expliquer par la maladie dont elle était atteinte depuis un certain temps puisqu'elle apprenait le 25 juin 2014 qu'elle avait une tumeur cancéreuse (pièce n° 4) ; que l'examen neuro-chiruchie (sic) du 2 septembre 2014 (pièce n° 5) révèle que la chirurgie était proscrite et que la radiothérapie était concevable en cas de symptomatologie invalidante ou d'évolutivité importante de la lésion ; qu'ainsi au vu de ces seuls éléments, il ne peut être conclu à la bonne foi de la dissolution par les trois autres associés alors que depuis l'arrivée de Mme [Z] dans la société en 2006 aucune difficulté n'était jamais intervenue ; qu'il doit être également constaté que le remplaçant trouvé par Mme [Z] le 31 octobre 2014 pour la période du 24/11/2014 au 30/12/2014 a été éconduit le 11 novembre 2014 par M. [J] qui reprochera ensuite à Mme [Z] de l'avoir obligé à faire du travail supplémentaire et qui aurait provoqué chez lui un grave problème cardiaque ayant nécessité un triple pontage (pièce n° 20) ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les clés du cabinet ont été changées fin décembre 2014, pour gêner Mme [Z] dans la reprise de ses fonctions, l'obligeant à demander un double par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2015 ; que par ailleurs, en constituant une SCP « cabinet de soins infirmiers de Trois Bassins » qui a débuté son exploitation le 1er octobre 2015 avec la patientèle de la société de fait et dans ses locaux, antérieurement à la dissolution du 2 novembre 2015, les trois associés ne font pas preuve d'une parfaite bonne foi ; que par acte du 27 janvier 2016, Mme [O] [M], Mme [U] [P] et M. [J] [J] ont cédé la part indivise de Mme [Z] à M. [T] [N] pour le prix de 55.000 € alors que Mme [Z] avait proposé à ce dernier qui travaillait dans le cabinet depuis un an, un contrat de collaboration sur sa part dans le cabinet ; que Mme [Z] allègue également (pièce n° 40) sans être utilement démentie que ses confrères payaient leur avocat sur le compte de la société de fait ; que les intimés n'établissent pas non plus que Mme [Z] ait proposé ses services à un autre cabinet d'infirmier à cette époque-là, le double de la lettre qu'aurait signée Mme [Z] n'étant pas daté (pièce intimé n° 6) ; qu'il convient en conséquence, au vu de tous ces éléments, de considérer que la dissolution n'a pas été pratiquée de bonne foi par les intimés et qu'elle est intervenue à contretemps ; que le jugement sera donc infirmé ; que, sur les indemnités ; dès lors que la dissolution est effective depuis le mois de novembre 2015, les associés peuvent demander le partage des biens indivis en application des articles 1872 et 1872-2 du code civil ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un liquidateur dont la désignation n'est d'ailleurs pas sollicitée par les parties, il convient de statuer sur les demandes formulées à ce titre ; que Mme [Z] sollicite une somme de 70.000 € lui revenant au titre de sa part indivise dans les biens de la SDF ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 55.000 € correspondant au montant des parts cédées à M. [N] dans le cadre de la création de la nouvelle société, sachant que Mme [Z] avait acquis ses parts en 2006 pour la somme de 35.000 € ; que Mme [Z] sollicite, pour le préjudice né de la rupture du contrat d'association entre les parties, une somme de 125.958,00 € représentant deux années de bénéfices ; que dès lors que la dissolution n'a pas été exercée de bonne foi et que Mme [Z] n'a pu reprendre son activité, ce qu'elle aurait pu faire malgré sa maladie avec l'aide de remplaçant, il lui sera accordé une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il est patent que Mme [Z] a subi un préjudice moral important en raison des circonstances dans lesquelles la dissolution rapide est intervenue alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle était atteinte d'une lourde maladie ; qu'il sera alloué à Mme [Z] une somme de 15.000 euros à ce titre ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ; que, quelles qu'en soient les raisons, l'utilisation par un des associés du chéquier de la société de fait pour ses besoins personnels est de nature à altérer la confiance nécessaire aux relations entre associés participant de l'affectio societatis et, partant, à établir que la dissolution prononcée par un ou plusieurs des associés est faite de bonne foi ; que la cour d'appel constate que Mme [Z] a émis douze chèques d'un montant total de 8.921 € de mai à août 2014 sur le compte de la société de fait pour ses besoins personnels ; qu'en estimant néanmoins que la dissolution de la société de fait prononcée par ses associés n'était pas faite de bonne foi, quand aucune des circonstances invoquées par Mme [Z] tirées d'une erreur involontaire, de la présentation d'excuses à ses associés, d'une régularisation, de sa situation de santé, de prélèvements opérés par un autre associé, du paiement de notes d'honoraires d'avocat sur le compte de la société de fait et du refus d'accepter un remplaçant n'était de nature à affecter la matérialité des détournements justifiant une perte de confiance, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi des associés ayant prononcé la dissolution de la société de fait, a violé l'article 1872-2, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ; qu'en reprochant à Mmes [M] et [P] et à M. [J] d'avoir constitué une société civile professionnelle « cabinet de soins infirmiers de Trois Bassins » ayant débuté son activité le 1er octobre 2015, antérieurement à la dissolution de la société de fait en date du 2 novembre 2015 notifiée à Mme [Z], quand elle constatait que celle-ci avait néanmoins cessé toute activité au sein de la société de fait à compter du mois de novembre 2014, si bien qu'elle n'avait droit de ce fait à aucun honoraire depuis cette date, la cour d'appel a violé l'article 1872-2, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant que Mmes [M] et [P] et M. [J] n'établissaient pas que Mme [Z] ait proposé ses services à un autre cabinet à cette époque, le double de la lettre qu'aurait signée Mme [Z] n'étant pas daté, sans examiner l'enveloppe jointe à la pièce n° 6 sur laquelle elle se fondait et sur laquelle le timbre à date de la poste mentionnait la date du « 10.03.15 », la cour d'appel a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné solidairement M. [J] [J], Mme [O] [M] et Mme [U] [P] à verser à Mme [R] [Z] la sommes de 55.000 euros au titre de ses parts sociales ;

AUX MOTIFS QUE Mme [Z] sollicite une somme de 70.000 € lui revenant au titre de sa part indivise dans les biens de la SDF ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 55.000 € correspondant au montant des parts cédées à M. [N] dans le cadre de la création de la nouvelle société, sachant que Mme [Z] avait acquis ses parts en 2006 pour la somme de 35.000 € ;

ALORS QUE la valeur des droits du copartageant ne saurait être ni supérieure ni inférieure à sa quote-part dans l'indivision ; d'où il suit qu'en fixant à la somme de 55.000 euros la part de Mme [Z] dans l'indivision de la société de fait dissoute, sans s'assurer que cette somme correspondait à ses droits dans l'indivision dont elle constatait qu'ils étaient de 1/6ème, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 1872 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné solidairement M. [J] [J], Mme [O] [M] et Mme [U] [P] à verser à Mme [R] [Z] la sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice résultant de la dissolution de la société ;

AUX MOTIFS QUE Mme [Z] sollicite, pour le préjudice né de la rupture du contrat d'association entre les parties, une somme de 125.958,00 € représentant deux années de bénéfices ; que dès lors que la dissolution n'a pas été exercée de bonne foi et que Mme [Z] n'a pu reprendre son activité ce qu'elle aurait pu faire malgré sa maladie avec l'aide d'un remplaçant, il lui sera accordé une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE seul le préjudice subi est indemnisable ; qu'en accordant à Mme [Z] une somme de 70.000 euros en compensation du préjudice né de l'impossibilité de reprendre son activité dès lors que la dissolution n'avait pas été exercée de bonne foi quand elle constatait que la dissolution avait été prononcée par ses associés le 2 novembre 2015 et qu'elle avait cessé toute activité au sein de la société depuis le mois de novembre 2014, la cour d'appel a indemnisé un préjudice dont elle constatait l'inexistence en violation du principe de la réparation intégrale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné solidairement M. [J] [J], Mme [O] [M] et Mme [U] [P] à verser à Mme [R] [Z] la somme de de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'il est patent que Mme [Z] a subi un préjudice moral important en raison des circonstances dans lesquelles la dissolution rapide est intervenue alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle était atteinte d'une lourde maladie ; qu'il sera alloué à Mme [Z] une somme de 15.000 euros à ce titre ;

ALORS QUE seul le préjudice subi est indemnisable ; qu'en accordant à Mme [Z] une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral en raison « des circonstances dans lesquelles la dissolution rapide est intervenue alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle était atteinte d'une lourde maladie » quand elle constatait que Mme [Z] avait été informée de l'existence de sa maladie le 25 juin 2014 et que la dissolution avait été prononcée le 2 novembre 2015 et qu'elle n'avait plus exercé au sein de la structure depuis le mois de novembre 2014, la cour d'appel a indemnisé un préjudice inexistant, en violation du principe de la réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] de ses demandes relatives aux honoraires, tendant à voir condamner M. [J] et Mmes [M] et [P] à lui payer la somme de 54 584 euros au titre de sa part dans les bénéfices qui figurent dans son compte courant associé au 31 décembre 2015 ainsi qu'à celle de 2 994 euros au titre des bénéfices de 2016, et d'AVOIR condamné Mme [Z] à verser à M. [J] et Mmes [M] et [P] la somme globale de 12 080 euros au titre des honoraires versés depuis novembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des honoraires pour lesquels Mme [Z] sollicite une somme globale de 57 578 euros soit 54 584 euros pour l'année 2015 et 2 994 euros pour l'année 2016, il convient de rejeter ces demandes dans la mesure où elle a cessé toute activité à compter du mois de novembre 2014 en raison des difficultés et de la mésentente avec ses associés ; qu'il sera fait droit à la demande de remboursement des honoraires versés à Mme [Z] à hauteur de 12 080 euros, les intimés établissant par la production des relevés de compte de novembre 2014 à août 2015 que des honoraires ont été versés à hauteur de 10 080 euros alors que Mme [Z] n'intervenait plus ;

ALORS QUE les associés d'une société en participation conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) ; que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [Z] de ses demandes relatives aux honoraires impayés au titre des années 2015 et 2016 formées contre M. [J] et Mmes [M] et [P], et la condamner à rembourser à ceux-ci les honoraires qu'elle avait perçus depuis le mois de novembre 2014, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle n'avait pas exercé d'activité au sein de la société sur cette période ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'association avec masse commune conclu entre les parties le 8 juillet 2006 et reconduit le 1er avril 2009 n'accordait pas à Mme [Z] le droit de participer à la répartition des bénéfices, y compris au titre des périodes au cours desquelles elle n'avait pas exercé son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1871 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12808
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2021, pourvoi n°19-12808


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award