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14/04/2021 | FRANCE | N°19-10232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

La société Eduservices, sociét

é par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-10.232 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021

La société Eduservices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-10.232 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 7],

7°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 9],

9°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 10],

10°/ à Mme [A] [M], domiciliée [Adresse 11],

11°/ à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 12],

12°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 13],

13°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 14],

14°/ à Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 7],

15°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 15],

16°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 16],

17°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 17],

18°/ à Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 18],

19°/ à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 19],

20°/ à Mme [S] [S], domiciliée [Adresse 20],

21°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 21],

22°/ à Mme [Q] [V], domiciliée [Adresse 22],

23°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 23],

24°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 24],

25°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 25],

26°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 26],

27°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 27],

28°/ à Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 28],

29°/ à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 29],

30°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 30],

31°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 31], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société SRAES,

32°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 32], prise en la personne de M. [V] [I], lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SRAES,

33°/ au CGEA d'Annecy, dont le siège est [Adresse 33],

34°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 34],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eduservices, de la SCP Richard, avocat de la société [I], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [Q], [E], de MM. [W], [X], [Z], [U], de Mmes [L], [J], [P], [M], [I], [A], [N], [Y], [R], [C], [G], [D], [F], [S], de M. [T], de Mme [V], de M. [K], de M. [V], de Mmes [H], [O], [B], [Q], [K], et [L], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), le groupe Wesford comprenait des établissements d'enseignement supérieur dont l'un, situé à[Localité 1], était exploité par la société Groupe Wesford. Celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2012.

2. Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Groupe Wesford au profit de la société Eduservices, laquelle est la société holding du groupe Eduservices qui comporte une dizaine de filiales exploitant des établissements d'enseignement ou de formation. Lors de cette cession, la société Eduservices s'est faite substituer par sa filiale Ipac consulting, devenue la société Rhône-Alpine d'enseignement supérieur (la société SRAES).

3. La société SRAES s'est déclarée en cessation de paiement le 22 octobre 2012 et a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2012, M. [H] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de la société SRAES au profit de la société Savoie décision, avec reprise de 16 contrats de travail et suppression de 98 postes. La liquidation judiciaire de la société SRAES a été prononcée le 7 décembre 2012, M. [H] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la société [I] en qualité de liquidateur.

4. Les salariés de la société SRAES dont le contrat de travail n'était pas repris ont été licenciés pour motif économique le 4 janvier 2013.

5. Mme [Q] et d'autres anciens salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en se prévalant de la qualité de coemployeur de la société Eduservices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

6. La société Eduservices fait grief à l'arrêt de dire que les trente salariés défendeurs au pourvoi étaient dans une situation de coemploi avec la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, de déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, de condamner la société Eduservices à verser à chacun des trente salariés défendeurs au pourvoi des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 ou de l'article L. 1235-5 du code du travail, de fixer aux mêmes montants les créances de chaque salarié sur la société SRAES, d'ordonner à la société [Personne physico-morale 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SRAES, de procéder à leur inscription sur le relevé de créances salariales, de déclarer l'arrêt opposable au CGEA d'Annecy, de condamner la société Eduservices à payer à chacun des salariés défendeurs au pourvoi une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi, à la charge de la société Eduservices et dans la limite de six mois d'indemnités, des indemnités de chômage versées aux salariés défendeurs au pourvoi, alors :

« 1° / que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que ni le fait que le dirigeant d'une filiale provienne de la société mère du groupe et soit en étroite relation avec cette dernière, ni l'existence de directions centrales, fût-ce dans des fonctions essentielles, à toutes les filiales du groupe ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en relevant que la société SRAES, dont le capital est détenu par la société Ipac, elle-même détenue par la société Eduservices, était présidée par la société Ipac et représentée par M. [Y], président de cette dernière et par ailleurs directeur pédagogique du groupe, que M. [Y] indiquait cette qualité sur les actes de gestion de la société SRAES, que postérieurement à la reprise par la société SRAES des actifs et du personnel des écoles Wesford, un courrier de présentation du groupe Eduservices adressé à l'ensemble du personnel repris indiquait que la société Eduservices était toujours directement ou indirectement à la tête des structures juridiques du groupe, qu'elle déléguait un représentant à la direction de chacune de ces structures et que des services centraux avaient compétence pour intervenir de manière transverse dans chaque entité, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une immixtion de la société Eduservices dans la gestion économique et sociale de la société SRAES ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la société Eduservices soutenait, en visant diverses pièces produites aux débats, qu'après la reprise par la société SRAES des actifs des établissements Wesford de [Localité 1] et de [Localité 2] et de la plupart de leurs salariés, la gestion quotidienne du personnel et de l'activité de ces deux établissements a continué à être assurée par les services en place repris par la société SRAES ; qu'en particulier, les services administratifs, paie, facturation, organisation pédagogique ont poursuivi leur activité, sous l'autorité de M. [Y] et de Mme [U], recrutée en qualité de directrice générale de la société SRAES ; que la cour d'appel a au demeurant elle-même constaté que la société SRAES avait conservé la plupart des cadres qui lui étaient propres, puis a reproché à la société Eduservices de n'avoir accompli "aucune diligence" postérieurement à la reprise des deux établissements Wesford pour relancer leur activité ou réduire leurs charges ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître que la société SRAES avait conservé une autonomie dans la gestion de son activité économique et de son personnel, au prétexte que la présidence de la société SRAES était assurée par un salarié de la société Eduservices et que cette dernière avait mis en place des directions centrales pouvant intervenir au sein de chacune des filiales du groupe dans des fonctions essentielles, ce qui aurait selon elle suffit à caractériser une "maîtrise totale et quotidienne de la société SRAES dans tous ses actes de gestion économique et sociale", la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que le fait que la société mère d'un groupe ait désigné l'un de ses cadres à la tête d'une filiale, après sa prise de contrôle, et qu'elle ait pris, dans les mois suivant cette prise de contrôle, des mesures visant à intégrer cette filiale dans le groupe, en la soumettant aux procédures communes aux différents filiales ne peut suffire à caractériser un coemploi; qu'en l'espèce, le courrier du 1er juin 2012 adressé au personnel de la SRAES s'inscrivait dans le contexte de la reprise, par cette société, le 10 mai 2012, des deux établissements d'enseignement des sociétés Groupe Wesford et Wesford Lyon et de la plupart de leur personnel et visait à leur présenter le groupe Eduservices auquel appartenait la société SRAES, les services centraux du groupe rassemblés au sein de la société Eduservices, ainsi que les politiques et actions communes aux diverses sociétés du groupe ; que, dès le mois d'octobre 2012, constatant que la poursuite de son activité était impossible, en raison d'une perte de volume d'activité beaucoup plus importante que celle qui avait été anticipée, la société SRAES a été placée en redressement judiciaire ; que c'est en conséquence sur quatre mois seulement que la société SRAES a assuré la gestion effective des deux établissements Wesford [Localité 1] et Wesford Lyon ; qu'en considérant cependant que les décisions ou déclarations de la société Eduservices ou de M. [Y], intervenues dans cette période de quatre mois après la reprise d'activité, suffisaient à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

7. Il résulte de ce texte que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

8. Pour dire que la société Eduservices est coemployeur des salariés, l'arrêt retient que concernant l'immixtion dans la gestion économique et sociale, ceux-ci font valoir que la société Eduservices a privé la société SRAES de toute direction propre. Il constate qu'ainsi, comme en atteste le registre du commerce et des sociétés, la présidence a été réservée à la société IPAC, filiale à 100 % de la société Eduservices et représentée par M. [Q] [Y], que pour tous les actes de gestion de la société SRAES, ce dirigeant signait comme suit : « JM [Y] DG Pédagogie/ qualité/ RD EDUSERVICE ». Il ajoute que par courrier du 4 juin 2012 ce même dirigeant a averti l'ensemble des salariés de la reprise des contrats de travail et les a informés du régime complémentaire mis en place en les invitant à adresser leurs demandes à une adresse électronique de la société Eduservices, qu'en outre dans un courrier adressé le 1er juin 2012 à l'ensemble du personnel de la société SRAES, le président de la société Eduservices exposait ce qui suit : « (...) EDUSERVICES est toujours directement ou indirectement à la tête des structures juridiques qui composent notre ensemble. A ce titre est délégué une ou un représentant d'EDUSERVICES à la direction de chacune de ces structures. Les services des ressources humaines ([O] [V]), direction Financière et Système d'Information ([I] [R]), direction pédagogique et recherche ([Q] [Y]), direction marketing ([H] [D]) ont sous l'autorité de [S] [B], compétence pour intervenir de manière transverse sur chacune des entités ». L'arrêt relève que ce courrier révèle que pour la gestion tant économique que sociale de la société SRAES, à l'instar de sa pratique à l'égard d'autres filiales, la société Eduservices ne s'est pas limitée à déléguer des cadres provenant de son groupe, mais qu'elle a confié la responsabilité directe des principaux secteurs à ses propres salariés, que la société intimée Eduservices fait certes valoir que la société SRAES a conservé certains cadres qui lui étaient propres, que cependant l'organisation mise en place, dite « transversale » dans les fonctions essentielles de l'entreprise, a assuré à la société Eduservices la maîtrise totale et quotidienne de la société SRAES dans tous ses actes de gestion économique et sociale.

9. L'arrêt retient également que concernant la confusion d'activités, la société Eduservices tente de faire valoir qu'elle est une société « holding » qui n'exploite elle-même aucun établissement, que cependant comme le soulignent les salariés, elle reconnaît que toutes ses filiales exploitent des établissements d'enseignement et de formation, qu'il s'ensuit que la société Eduservices n'a pas elle-même une activité étrangère à celle de ses filiales, en particulier la société SRAES, que la société Eduservices prétend que la société SRAES avait néanmoins une activité autonome, sa propre identité, sa propre clientèle et son propre personnel salarié, que toutefois sur l'activité, rien ne distingue la société SRAES, cessionnaire de la société Groupe Wesford implantée à [Localité 1] et de la société Wesford Lyon implantée à [Localité 3], de celle d'autres filiales du groupe de la société Eduservices qui toutes dispensent des enseignements supérieurs. L'arrêt ajoute que sur l'identité de la société SRAES, il doit être relevé que si cette dernière a conservé pour enseigne commerciale la dénomination Groupe Wesford, dans une lettre d'accueil du 1er juin 2012, le président de la société Eduservices a averti les personnels que le groupe représentait « une cinquantaine d'établissements répartis sur toutes la France, des marques nationales et régionales de renom et une organisation structurée tant au niveau pédagogique que commercial » et qu'il avait l'ambition de donner à l'ensemble « une cohérence interne qui lui permettra de s'imposer comme institution », que l'identité de la société SRAES a donc été estompée au profit de celle de la société Eduservices. Il observe que sur la clientèle, la société Eduservices prétend que la société SRAES s'adressait spécifiquement à des étudiants grenoblois, mais que rien n'étaye son assertion qui, comme le soulignent les salariés, est démentie par l'offre de reprise qu'elle a soumise à l'administrateur judiciaire de la société Groupe Wesford, que dans son rapport établi pour l'audience du tribunal de commerce du 3 avril 2012, l'administrateur judiciaire a indiqué que l'offre de la société Eduservices était notamment motivée par une perspective de rapprochement de ses établissements de [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] avec celui de [Localité 1] jusqu'alors exploité par la société Groupe Wesford, qu'il s'en déduit que la clientèle visée était commune à l'ensemble du groupe. Il précise que sur le personnel, si certains salariés étaient exclusivement attachés à l'établissement de [Localité 1], il doit être relevé que d'autres étaient simultanément employés dans l'établissement de la société SRAES à [Localité 1] et dans d'autres établissements du groupe, comme en attestent les pièces versées aux débats, qu'il s'en déduit que la société Eduservices a opéré une confusion de l'activité de la société SRAES avec celle d'autres sociétés de son groupe.

10. L'arrêt retient enfin que, concernant la confusion des intérêts, les salariés font valoir que l'offre de reprise a été soumise à la juridiction commerciale en vue d'un mouvement de regroupement des établissements, que dans une lettre circulaire du 1er juin 2012 à l'intention du personnel, le président de la société Eduservices a confirmé la confusion recherchée en ces termes : « Notre ambition est d'être la référence de l'enseignement professionnel, par notre capacité à décrypter l'évolution des branches d'activité et des métiers auxquels nous avons la volonté d'apporter notre expertise, et cette expertise nous la concrétisons par la reconnaissance que nous donne l'inscription des titres de certification professionnelle au répertoire national (RNCP) », qu'il est dès lors établi que les intérêts de la société SRAES ont été confondus avec ceux de la société Eduservices et d'autres entreprises de son groupe.

11. L'arrêt conclut qu'en définitive, la preuve est rapportée qu'au-delà de la coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance a engendrée, la société Eduservices a procédé à une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant non seulement par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société SRAES mais par un contrôle direct et quotidien de tous les actes de cette filiale, que la situation de coemploi revendiquée est donc caractérisée et que la société Eduservices se trouve donc tenue, comme la société SRAES en liquidation judiciaire, des obligations d'un employeur à l'égard des salariés.

12. En se déterminant ainsi, sans caractériser une immixtion permanente de la société Eduservices dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt jugeant les licenciements sans cause réelle et sérieuse, fixant les créances des salariés sur la société SRAES, ordonnant à la société [Personne physico-morale 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SRAES, de procéder à leur inscription sur le relevé des créances salariales et déclarant l'arrêt opposable au CGEA d'Annecy, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre. Elle s'étend en revanche au chef de dispositif condamnant la société Eduservices aux dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les salariés étaient dans une situation de coemploi par la société SRAES et la société Eduservices, condamne la société Eduservices à leur verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne le remboursement à Pôle emploi par la société Eduservices des indemnités de chômage servies aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités et condamne la société Eduservices à supporter les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 2] ;

Condamne Mme [Q] et les vingt-neuf autres salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eduservices

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les 30 salariés défendeurs au pourvoi étaient dans une situation de co-emploi par la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, d'AVOIR condamné la société Eduservices à verser à chacun des 30 salariés défendeurs au pourvoi des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 ou de l'article L. 1235-5 du code du travail, d'AVOIR fixé aux mêmes montants les créances de chaque salarié sur la société SRAES, d'AVOIR ordonné à la société [Personne physico-morale 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SRAES, de procéder à leur inscription sur le relevé de créances salariales, d'AVOIR déclaré l'arrêt opposable au CGEA d'ANECY, d'AVOIR condamné la société Eduservices à payer à chacun des salariés défendeurs au pourvoi une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi, à la charge de la société Eduservices et dans la limite de six mois d'indemnités, des indemnités de chômage versées aux salariés défendeurs au pourvoi ;

AUX MOTIFS QUE « Il est jugé qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Le fait que les dirigeants d'une filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci, a pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s'impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi. Il appartient aux salariés d'apporter la preuve de l'existence de la situation de co-emploi qu'ils revendiquent. Concernant l'existence d'un groupe, les salariés intimés font implicitement référence à la situation prévue à l'article L 233-16 du code du commerce lorsqu'une société commerciale s'assure du contrôle exclusif d'une autre entreprise par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise. Ils rapportent que la société SRAES, dans laquelle la société Eduservices détenait la totalité des droits de vote, était une filiale de la société Eduservices et qu'elle a été substituée à cette dernière lors de la cession de la société Groupe Wesford qui les employait. Au demeurant, la société Eduservices expose elle-même posséder des filiales qui ont une activité opérationnelle et qu'en particulier, comme l'a relevé le tribunal de commerce de Grenoble dans son jugement du 10 mai 2012, elle détenait la totalité du capital de la société Ipac qui possédait la totalité du capital de la société Ipac Consulting ultérieurement dénommée SRAES et cessionnaire des actifs de la société Groupe Wesford, ce qui confirme l'existence d'un groupe. Concernant l'immixtion dans la gestion économique et sociale, les salariés intimés font valoir que la société Eduservices a privé la société SRAES de toute direction propre. Ainsi, comme en atteste le registre du commerce et des sociétés, la présidence a été réservée la société IPAC, filiale à 100 % de la société Eduservices et représentée par M. [Q] [Y]. Pour tous les actes de gestion de la société SRAES, ce dirigeant signait comme suit : « JM [Y] DG Pédagogie/ qualité/ RD EDUSERVICE ». Par courrier du 4 juin 2012, ce même dirigeant a averti l'ensemble des salariés de la reprise des contrats de travail et les a informés du régime complémentaire mis en place en les invitant à adresser leurs demandes à une adresse électronique de la société Eduservices. En outre, dans un courrier adressé le 1er juin 2012 à l'ensemble du personnel de la société SRAES, le président de la société Eduservices, exposait ce qui suit : « (...) EDUSERVICES est toujours directement ou indirectement à la tête des structures juridiques qui composent notre ensemble. A ce titre est délégué une ou un représentant d'EDUSERVICES à la direction de chacune de ces structures. Les services des ressources humaines ([O] [V]), direction Financière et Système d'Information ([I] [R]), direction pédagogique et recherche ([Q] [Y]), direction marketing ([H] [D]) ont sous l'autorité de [S] [B], compétence pour intervenir de manière transverse sur chacune des entités ». Ce courrier révèle que pour la gestion tant économique que sociale de la société SRAES, à l'instar de sa pratique à l'égard d'autres filiales, la société Eduservices ne s'est pas limité à déléguer des cadres provenant de son groupe, niais qu'elle a confié la responsabilité directe des principaux secteurs à ses propres salariés. La société appelante fait certes valoir que la société SRAES a conservé certains cadres qui lui étaient propres. Mais l'organisation mise en place, dite « transversale » dans les fonctions essentielles de l'entreprise, a assuré à la société Eduservices la maîtrise totale et quotidienne de la société SRAES dans tous ses actes de gestion économique et sociale. Concernant la confusion d'activités, la société Eduservices tente de faire valoir qu'elle est une « société holding » qui n'exploite elle-même aucun établissement. Mais comme le soulignent les salariés intimés, elle reconnaît que toutes ses filiales exploitent des établissements d'enseignement et de formation. Il s'ensuit que la société Eduservices, même si elle s'est fait enregistrer à l'INSEE sous le code NAF 6420 Z, n'a pas elle-même une activité étrangère à celle de ses filiales, en particulier la société SRAES. La société Eduservices prétend que la société SRAES avait néanmoins une activité autonome, sa propre identité ; sa propre clientèle et son propre personnel salarié. Mais sur l'activité, rien ne distingue la société SRAES, cessionnaire de la société Groupe Wesford implantée à [Localité 1] et de la société Wesford Lyon implantée à [Localité 1], de celle d'autres filiales du groupe de la société Eduservices qui toutes dispensent des enseignements supérieurs. Sur l'identité de la société SRAES, il doit être relevé que si cette dernière a conservé pour enseigne commerciale la dénomination Groupe Wesford, dans une lettre d'accueil du 1er juin 2012, le président de la société appelante Eduservices a averti les personnels que le groupe représentait « d'une cinquantaine d'établissements répartis sur toutes la France, des marques nationales et régionales de renom et une organisation structurée tant au niveau pédagogique que commercial » et qu'il avait l'ambition de donner à l'ensemble « une cohérence interne qui lui permettra de s'imposer comme institution ». L'identité de la société SRAES a donc été estompée au profit de celle de la société Eduservices. Sur la clientèle, la société Eduservices prétend que la société SRAES s'adressait spécifiquement à des étudiants grenoblois. Mais rien n'étaye son assertion qui, comme le soulignent les salariés intimés, est démentie par l'offre de reprise qu'elle a soumise à l'administrateur judiciaire de la société Groupe Wesford. Dans son rapport établi pour l'audience du tribunal de commerce du 3 avril 2012, l'administrateur judiciaire a indiqué que l'offre de la société Eduservices était notamment motivée par une perspective de rapprochement de ses établissements de [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6]) avec celui de [Localité 1] jusqu'alors exploité par la société Groupe Westford. Il s'en déduit que la clientèle visée était commune à l'ensemble du groupe. Sur le personnel, si certains salariés étaient exclusivement attachés à l'établissement de [Localité 1], il doit être relevé que d'autres étaient simultanément employés dans l'établissement de la société SRAES à [Localité 1] et dans d'autres établissements du groupe, comme en attestent les pièces versées aux débats concernant les intimés [P] [G] et [M] [K]. Il s'en déduit que la société appelante a opéré une confusion de l'activité de la société SRAES avec celle d'autres sociétés de son groupe. Concernant la confusion des intérêts, les salariés intimés font valoir que l'offre de reprise a été soumise à la juridiction commerciale, comme il a été rappelé précédemment, en vue d'un mouvement de regroupement des établissements. Dans une lettre circulaire du 1er juin 2012 à l'intention du personnels, le président de la société Eduservices a confirmé la confusion recherchée en ces termes : « Notre ambition est d'être la référence de l'enseignement professionnel, par notre capacité à décrypter l'évolution des branches d'activité et des métiers auxquels nous avons la volonté d'apporter notre expertise, et cette expertise nous la concrétisons par la reconnaissance que nous donne l'inscription des titres de certification professionnelle au répertoire national (RNCP). » Il est dès lors établi que les intérêts de la société SRAES ont été confondus avec ceux de la société Eduservices et d'autres entreprises de son groupe. En définitive, la preuve est rapportée qu'au-delà de la coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance a engendrée, la société Eduservices a procédé à une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant non seulement par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société SRAES mais par un contrôle direct et quotidien de tous les actes de cette filiale. La situation de co-emploi revendiquée est donc caractérisée comme l'ont dit les premiers juges, et l'exception d'incompétence matérielle doit être écartée. La société Eduservices se trouve donc tenue, comme la société SRAES en liquidation judiciaire, des obligations d'un employeur à l'égard de tous les salariés intimés.2. sur la contestation des licenciements. En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés par les parties, le caractère réel et sérieux de la cause des ruptures des relations de travail telle qu'elle résulte des énonciations des lettres de licenciement. Toutes les lettres de licenciement ont été rédigées en des termes identiques en énonçant le même motif économique et la même impossibilité de reclassement. Concernant le motif économique, il doit être relevé que ce motif ne peut plus être critiqué dès lors qu'il été retenu par la juridiction commerciale comme justifiant la liquidation de la société SRAES, sauf pour les salariés intimés à démontrer qu'il a pour origine la légèreté blâmable qu'ils reprochent à leurs employeurs. Les salariés intimés se réfèrent d'abord au procès-verbal du comité de groupe Eduservices du 4 juillet 2012 qui révèlent que sur la même période d'acquisition, la société Eduservices s'est porté acquéreur des fonds de l'ISIC qui exploite une école établie à [Localité 7] et une autre dans le [Localité 8] pour un total de 1.069 étudiants et qu'ainsi en l'espace de 3 mois, la société Eduservices a repris un ensemble d'établissements importants. Mais même si les salariés intimés considèrent que le groupe a alors connu une croissance externe imprudente, ils ne caractérisent pas une faute de gestion origine des difficultés connues par la société SRAES et retenues par la juridiction commerciale comme devant conduire à la liquidation. Les salariés intimés relèvent ensuite que dès la reprise de l'activité, le groupe Eduservices a demandé que la cession lui fût consentie avec faculté de substitution au profit de la société IPAC Consulting, et ils en tirent que l'hypothèse d'un désengagement de la société Eduservices était envisagée dès l'offre de reprise, cette société pouvant par la suite précipiter la perte de sa filiale sans en être affectée pour autant. Mais les conjectures des salariés intimés ne forment la preuve d'un comportement de légèreté blâmable à l'origine des difficultés économiques de la société SRAES. Les salariés intimés font enfin et avec plus de pertinence une série d'observations. Au premier chef, les salariés intimés se réfèrent à la motivation du jugement du 10 Mai 2012 selon laquelle : « La SAS EDUSERVICES est une société au capital de 24.432.9.65 € (...).Elle est la société holding du groupe EDUSERVICES constitué par le regroupement de la Cie des formations et la société FORTEAM rejoint par le groupe IPAC depuis novembre 2010. Le groupe EDUSERVICES est un groupe d'écoles multidisciplinaires qui accompagne plus de 15.000 étudiants par an et emploie à ce jour 1.875 personnes ». Au deuxième chef, les salariés intimés relèvent ensuite la baisse du nombre d'étudiants énoncée dans les lettres de licenciement. Au troisième chef, les salariés intimés reprennent les constatations de l'administrateur judiciaire selon lesquelles, pour les locaux de [Localité 1], le loyer trimestriel atteignait le chiffre de 83.483,93 € soit 333.935,72 € annuels, et que pour l'ensemble de ses locaux, la société SRAES supportait par an des loyers 536.006,97 € pour un chiffre d'affaire prévisionnel de 4,3 millions d'euros. Il s'en déduit que si la société Eduservices n'a pas expressément pris des engagements devant tribunal de commerce de Grenoble le 10 mai 2012, elle a persuadé la juridiction du sérieux de sa proposition de reprise par sa surface financière, l'envergure de son groupe, son chiffre d'affaires et la hauteur de ses capitaux propres consolidés. Mais alors que la baisse des inscriptions était déjà enregistrée, il s'avère que la société Eduservices n'a rien entrepris pour relancer l'activité des établissements d'enseignement à la rentrée de septembre 2012, d'autant que comme le font valoir les salariés intimés, elle a conservé le nom commercial « Wesford », qui était alors associé à un établissement qui était parallèlement en liquidation, et qu'une nouvelle baisse des effectifs était donc prévisible. Quant aux charges locatives, s'il est admis que les bailleurs étaient laissés impayés depuis plusieurs mois, et qu'aucun déménagement ne pouvait être opéré dans la brève période de la reprise, la société Eduservices n'a rien fait pour voir diminuer les charges qui grevaient l'entreprise, et elle n'a pas même entamé de négociation en vue d'une baisse des loyers. La société Eduservices n'était certes pas tenue de renflouer la société SRAES. Mais dès lors qu'elle s'est substituée cette filiale dans la cession qui lui avait été consentie en mai 2012, qu'elle ne justifie d'aucune diligence pour redresser la situation de l'entreprise cédée, et qu'elle a laissé la société SRAES se déclarer en état de cessation de paiement dès le 22 octobre 2012 sans aucunement soutenir l'entreprise pour laquelle elle avait elle-même présenté une offre de reprise devant la juridiction commerciale cinq mois auparavant, elle a agi avec une légèreté blâmable qui prive de cause réelle et sérieuse les licenciements ultérieurement prononcés » ;

1. ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que ni le fait que le dirigeant d'une filiale provienne de la société mère du groupe et soit en étroite relation avec cette dernière, ni l'existence de directions centrales, fût-ce dans des fonctions essentielles, à toutes les filiales du groupe ne peuvent suffire à caractériser une situation de co-emploi ; qu'en relevant que la société SRAES, dont le capital est détenu par la société IPAC, elle-même détenue par la société Eduservices, était présidée par la société Ipac et représentée par M. [Y], Président de cette dernière et par ailleurs Directeur Pédagogique du groupe, que M. [Y] indiquait cette qualité sur les actes de gestion de la société SRAES, que postérieurement à la reprise par la société SRAES des actifs et du personnel des écoles Wesford, un courrier de présentation du groupe Eduservices adressé à l'ensemble du personnel repris indiquait que la société Eduservices était toujours directement ou indirectement à la tête des structures juridiques du groupe, qu'elle déléguait un représentant à la direction de chacune de ces structures et que des services centraux avaient compétence pour intervenir de manière transverse dans chaque entité, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une immixtion de la société Eduservices dans la gestion économique et sociale de la société SRAES ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE la société Eduservices soutenait, en visant diverses pièces produites aux débats, qu'après la reprise par la société SRAES des actifs des établissements Wesford de[Localité 1] et de [Localité 2] et de la plupart de leurs salariés, la gestion quotidienne du personnel et de l'activité de ces deux établissements a continué à être assurée par les services en place repris par la société SRAES ; qu'en particulier, les services administratifs, paie, facturation, organisation pédagogique ont poursuivi leur activité, sous l'autorité de M. [Y] et de Mme [U], recrutée en qualité de directrice générale de la société SRAES ; que la cour d'appel a au demeurant elle-même constaté que la société SRAES avait conservé la plupart des cadres qui lui étaient propres, puis a reproché à la société Eduservices de n'avoir accompli « aucune diligence » postérieurement à la reprise des deux établissements Wesford pour relancer leur activité ou réduire leurs charges ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître que la société SRAES avait conservé une autonomie dans la gestion de son activité économique et de son personnel, au prétexte que la présidence de la société SRAES était assurée par un salarié de la société Eduservices et que cette dernière avait mis en place des directions centrales pouvant intervenir au sein de chacune des filiales du groupe dans des fonctions essentielles, ce qui aurait selon elle suffit à caractériser une « maîtrise totale et quotidienne de la société SRAES dans tous ses actes de gestion économique et sociale », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3. ALORS QUE le fait que la société mère d'un groupe ait désigné l'un de ses cadres à la tête d'une filiale, après sa prise de contrôle, et qu'elle ait pris, dans les mois suivant cette prise de contrôle, des mesures visant à intégrer cette filiale dans le groupe, en la soumettant aux procédures communes aux différents filiales ne peut suffire à caractériser un co-emploi ; qu'en l'espèce, le courrier du 1er juin 2012 adressé au personnel de la SRAES s'inscrivait dans le contexte de la reprise, par
6 cette société, le 10 mai 2012, des deux établissements d'enseignement des sociétés Groupe Wesford et Wesford Lyon et de la plupart de leur personnel et visait à leur présenter le groupe Eduservices auquel appartenait la société SRAES, les services centraux du groupe rassemblés au sein de la société Eduservices, ainsi que les politiques et actions communes aux diverses sociétés du groupe ; que, dès le mois d'octobre 2012, constatant que la poursuite de son activité était impossible, en raison d'une perte de volume d'activité beaucoup plus importante que celle qui avait été anticipée, la société SRAES a été placée en redressement judiciaire ; que c'est en conséquence sur quatre mois seulement que la société SRAES a assuré la gestion effective des deux établissements Wesford [Localité 1] et Wesford Lyon ; qu'en considérant cependant que les décisions ou déclarations de la société Eduservices ou de M. [Y], intervenues dans cette période de quatre mois après la reprise d'activité, suffisaient à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4. ALORS QUE l'exercice d'activités identiques par les filiales d'un groupe, l'existence de politiques communes à ces filiales et la coordination de leurs activités ne peuvent caractériser une confusion d'activités, ni par suite une situation de co-emploi ; qu'en l'espèce, la société Eduservices soulignait que la société SRAES, qui avait repris l'exploitation des écoles Wesford de [Localité 1] et de [Localité 2], avait conservé les locaux et l'enseigne de ces écoles connue auprès des étudiants, que ces deux écoles avaient conservé leur clientèle propre d'étudiants locaux pour la plupart et qu'aucune fusion n'était intervenue avec d'autres établissements implantés dans la région ; qu'en relevant encore, pour conclure à une « confusion d'activités » entre la société SRAES et la société Eduservices, que si la société Eduservices n'exploitait pas elle-même un établissement d'enseignement, l'ensemble de ses filiales, en particulier la société SRAES, exploitait des activités d'enseignement, que rien ne distinguait l'activité de la société SRAES de celles des autres filiales du groupe, qui dispensaient de la même façon des enseignements supérieurs, que la lettre d'accueil du 1er juin 2012 adressée aux salariés de la société SRAES évoquait, au sein du groupe, une « organisation structurée tant au niveau pédagogique que commercial » visant à donner une « cohérence interne » au groupe, que la clientèle visée était commune et que des salariés pouvaient être affectés dans d'autres établissements, la cour d'appel n'a fait ressortir ni que la société SRAES aurait perdu son identité, ni une confusion d'activités, ni encore une situation de co-emploi ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5. ALORS QUE la circonstance qu'en reprenant le fonds de commerce ou les actifs d'une société concurrente en redressement judiciaire, un groupe cherche à se développer et à augmenter ses implantations locales, ne permet de caractériser ni une confusion d'intérêts entre la société mère de ce groupe et la société reprise, ni une situation de co-emploi ; qu'en l'espèce, la société Eduservices soulignait que si elle avait effectivement un intérêt à s'implanter à [Localité 1], ville universitaire dans laquelle le groupe n'avait aucun établissement, ce qui l'avait conduite à proposer la reprise des actifs de la société Groupe Wesford, il n'en résultait aucune volonté de regroupement ou de fusion de ces établissements avec d'autres établissements du groupe ; qu'en se bornant à relever que l'offre de reprise des actifs de la société Groupe Wesford était motivée par une « perspective de rapprochement » avec les établissements de [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] et que la société Eduservices avait affiché l'ambition d' « être la référence de l'enseignement professionnel », la cour d'appel n'a fait ressortir aucune décision ayant conduit à confondre les intérêts de la société SRAES avec ceux de la société Eduservices, de sorte qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6.ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute ou la légèreté blâmable d'une société mère ne peut priver de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques des salariés de sa filiale qu'à la condition d'être à l'origine des difficultés économiques de cette filiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les salariés n'apportaient pas la preuve d'une faute de gestion ou d'une légèreté blâmable de la société Eduservices à l'origine des difficultés économiques de sa filiale, la société SRAES ; qu'en décidant néanmoins que la société Eduservices, qui « n'a rien entrepris pour relancer l'activité des établissements d'enseignement à la rentrée de septembre 2012 », « n'a rien fait pour voir diminuer les charges qui grevaient [la société SRAES], et n'a pas même entamé de négociation en vue d'une baisse des loyers » et n'a accompli « aucune diligence pour redresser la situation de l'entreprise cédée [laissant] la société SRAES se déclarer en état de cessation de paiement », avait ainsi commis une légèreté blâmable privant de cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés de la société SRAES, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

7. ALORS, ENFIN, QUE la société mère d'un groupe n'est jamais tenue de renflouer ses filiales en pertes, ni de leur maintenir indéfectiblement son soutien financier quelle que soit la gravité de leurs difficultés économiques, ni encore de prendre des mesures pour redresser leur activité déficitaire ; qu'en l'espèce, la société Eduservices soulignait qu'au moment de la reprise, par la société SRAES, des actifs des sociétés Groupe Wesford et Wesford Lyon, en redressement judiciaire en raison de difficultés économiques structurelles, elle avait apporté à sa filiale, non seulement le prix d'acquisition de ces actifs (530.000 euros), mais aussi plus de 1,4 million d'euros en compte courant d'associé ; que le plan de reprise, établi en mai 2012, sur la base des données fournies par l'ancienne direction, prévoyait une déperdition de 30 % du volume d'activité à la rentrée de septembre 2012 par rapport à l'année 2011/2012 ; que, dès octobre 2012, la société SRAES, qui avait pourtant engagé des actions commerciales pour promouvoir ces deux écoles, avait dû constater que le nombre d'étudiants inscrits était deux fois moins important que prévu, ce qui impliquait une perte prévisionnelle de plus de 2,5 millions d'euros, plus importante que le chiffre d'affaires, pour l'exercice 2012/2013 ; qu'en relevant que la société Eduservices, qui avait elle-même présenté l'offre de reprise au nom et pour le compte d'une filiale en faisant valoir sa surface financière, l'envergure du groupe, son chiffre d'affaire et ses capitaux propres, sans prendre cependant d'engagement de financement de ses pertes, avait commis une légèreté blâmable en s'abstenant de prendre des mesures pour relancer l'activité et restructurer les deux écoles exploitées par sa filiale, la cour d'appel n'a pas caractérisé de légèreté blâmable de la société Eduservices et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10232
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2021, pourvoi n°19-10232


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Richard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10232
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