La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2021 | FRANCE | N°18-15668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 18-15668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° C 18-15.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ Le directeur général [Établissement 1], dom

icilié [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du directeur régional [Établissement 2], domicilié [Adresse 2],

2°/ le directeur régional [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° C 18-15.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ Le directeur général [Établissement 1], domicilié [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du directeur régional [Établissement 2], domicilié [Adresse 2],

2°/ le directeur régional [Établissement 2],

3°/ le receveur régional des douanes de Provence,

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 18-15.668 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y de Reaseguros, dont le siège est [Adresse 3]), et dont l'établissement principal en France est [Adresse 4], venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général [Établissement 1], du directeur régional [Établissement 2] et du receveur régional des douanes de Provence, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Atradius Credito y Caucion de Seguros y de Reaseguros, venant aux droits de la société Atradius Crédit Insurance, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2018), la société Atradius Credit Insurance N.V, aux droits de laquelle est venue la société Atradius Credito y Caucion de Seguros y de Reaseguros (la société Atradius), s'est rendue caution solidaire de la société International Mediterrean Duty Free Services (la société IMDFS), spécialisée dans le négoce d'alcool et de produits du tabac, au profit de la recette régionale des douanes, à concurrence de la somme de 450 000 euros, garantissant le paiement des droits indirects dus par cette société à l'administration des douanes dans le cadre de son activité d'entrepositaire dépositaire agréé.

2. La société IMDFS a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2013 et la [Établissement 3]a établi un inventaire physique des marchandises et des stocks détenus en suspension de droits, puis a notifié à la caution un avis de mise en recouvrement (AMR) le 6 mars 2014.

3. Après rejet, le 18 mai 2015, de sa contestation, la société Atradius a assigné l'administration des douanes françaises, le directeur régional [Établissement 2] et le receveur régional des douanes de Provence en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional [Établissement 2] et le receveur régional des douanes de Provence font grief à l'arrêt d'annuler l'AMR du 6 mars 2014 et la décision de rejet du 18 mai 2015 et de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que la nullité de la notification de l'AMR n'affecte pas la validité dudit avis ; qu'en annulant l'avis de mise en recouvrement du 6 mars 2014 et la décision du 18 mai 2015 au motif que l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas été valablement notifié à la société IMDFS, les juges du fond ont violé l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'à supposer que la nullité de la notification de l'AMR puisse affecter la validité dudit avis, seul le destinataire de la notification irrégulière pourrait s'en prévaloir ; qu'en permettant à la société Atradius de se prévaloir de l'irrégularité de la notification faite à la société IMDFS, les juges du fond ont violé l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ;

3°/ que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; que la notification de l'AMR au débiteur principal est étrangère aux intérêts de la caution à laquelle ce même avis a été notifié ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2313 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 256 et R.* 256-2 du livre des procédures fiscales que le comptable public compétent adresse un AMR à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité et, en cas de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de la dette, à chacun d'eux, à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts.

6. La mise en cause de la caution supposant que la créance garantie soit exigible et que le débiteur principal soit défaillant, la caution recherchée en paiement solidaire d'une imposition ou d'une pénalité mise à la charge d'un contribuable, débiteur principal, est fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de notification de l'AMR à ce dernier, qui affecte l'exigibilité des sommes mises en recouvrement.

7. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un AMR avait été notifié à la société IMDFS le 6 mars 2014, cependant qu'elle était en liquidation judiciaire depuis le 19 décembre 2013, et retenu qu'il n'était pas établi que cet AMR eût été notifié au liquidateur judiciaire de la société, seul habilité à le recevoir, de sorte que la procédure de notification des AMR prévue par le code général des impôts n'avait pas été respectée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité entraînait la nullité de l'AMR notifié à la société Atradius.

8. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional [Établissement 2] et le receveur régional des douanes de Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional [Établissement 2] et le receveur régional des douanes de Provence et les condamne à payer à la société Atradius Credito y Caucion de Seguros y de Reaseguros la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général [Établissement 1], le directeur régional [Établissement 2] et le receveur régional des douanes de Provence.

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, annulé l'avis de mise en recouvrement n°890/17/2014 du 6 mars 2014 émis par l'administration des douanes, le directeur régional [Établissement 2] et le receveur régional des douanes de Provence, et annulé la décision de rejet du 18 mai 2015, puis débouté l'administration des douanes, le directeur régional [Établissement 1] de Provence et le receveur régional des douanes de Provence de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'administration fiscale fait valoir au soutien de son appel qu'il est impératif pour l'entrepositaire agréé de réaliser les formalités fiscales liées à la cessation de son activité et en particulier l'inventaire de ses stocks en vue d'une déclaration de créance éventuelle ; que la société IMDFS n'a jamais réalisé l'inventaire de ses stocks en prétextant la recherche d'acquéreurs potentiels ; qu'un contrôle a eu lieu qui a conduit à un procès-verbal contradictoire d'intervention et à un avis définitif de taxation d'un montant de 82 290 euros ; que la procédure et le règlement relatif au cautionnement sont fixés par le bulletin officiel des douanes n°6517 en date du 29 juin 2001, que les droits devaient être déclarés par le comptable entre les mains du représentant des créanciers, la déclaration de créance étant dans ce cas accompagnée d'une copie de l'avis de mise en recouvrement notifié à la caution ; que la créance a été déclarée le 14 février 2014 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2014, la déclaration de créance définitive a été envoyée au liquidateur accompagnée, comme pièce justificative, de l'avis de mise en recouvrement définitif du même jour ; que l'administration a donc régulièrement notifié l'avis de mise en recouvrement à Maître [P] ; que ce même avis de mise en recouvrement a été notifié, toujours le 6 mars 2014, à la société IMDFS ; que la pièce n°4 de l'administration fiscale est une lettre adressée au liquidateur qui indique seulement que l'administration entend lui déclarer sa créance en envoyant deux exemplaires de la déclaration définitive de créance de son administration s'élevant à la somme de 82 290 euros ; que le contenu de cette lettre ne mentionne pas l'avis de mise en recouvrement et n'indique pas qu'il figurerait en annexe à son envoi ; que la déclaration de créances annexées fait seulement référence à l'avis de mise en recouvrement émis en mentionnant son numéro et sa date en tant que « pièce justificative » pour sa déclaration ; qu'elle ne mentionne pas davantage que cet avis de mise en recouvrement lui serait annexé ; que le bordereau de pièces communiquées par les appelants intitule faussement la pièce n°4 : « Déclaration de créance définitive adressée au liquidateur judiciaire en date du 6 mars 2014 accompagnée de l'avis de mise en recouvrement n°890/18/2014 » alors que l'administration des douanes n'en justifie pas ; que le jugement qui a déclaré irrégulier l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes, faute de notification au représentant légal du débiteur, en l'espèce son liquidateur, lui-même, doit donc être approuvé» (arrêt, pp. 4-5) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur l'irrégularité de la procédure encadrant l'émission des avis de mise en recouvrement, l'article L 256 du livre des procédures fiscales prévoit que « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le payement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (…) L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. » ; que les dispositions réglementaires, article R 256-2 du livre des procédures fiscales prévoient que : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au payement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts » ; qu'en l'espèce, la société IMDFS est en liquidation judiciaire depuis le 19 décembre 2013 ; qu'aux termes de l'article L 237-24 du code de commerce : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable (…) » ; que l'article L 641-9 I du code de commerce dispose en outre que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'un avis de mise en recouvrement a été notifié à l'encontre de la société IMDFS le 6 mars 2014, alors qu'elle était en liquidation judiciaire depuis le 19 décembre 2013 ; que cette lettre recommandée avec accusé de réception n'a d'ailleurs pas été remise à la société IMDFS, ni retirée par la société IMDFS, cette société étant fermée en raison de sa liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas établi que l'avis de mise en recouvrement ait été notifiée à l'encontre de maître [P], mandataire judiciaire, seul habilité à recevoir l'avis de mise en recouvrement, es qualités de liquidateur judiciaire de la société IMDFS, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 décembre 2013 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société IMDFS ; que dans ces conditions, maître [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la société IMDFS, et seul représentant de cette société, n'ayant pas été destinataire de l'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, la procédure de notification des avis de mise en recouvrement prévue par le code général des impôts et ses dispositions d'application n'a pas été respectée et il y a donc lieu d'annuler l'avis de mise en recouvrement n°890/17/2014 émis par l'administration des douanes, le directeur régional des douanes et droits indirects » (jugement, pp. 3-4) ;

ALORS QUE, premièrement, la nullité de la notification de l'avis de mise en recouvrement n'affecte pas la validité dudit avis ; qu'en annulant l'avis de mise en recouvrement du 6 mars 2014 et la décision du 18 mai 2015 au motif que l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas été valablement notifié à la société IMDFS, les juges du fond ont violé l'article L 256 du livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que la nullité de la notification de l'avis de mise en recouvrement puisse affecter la validité dudit avis, seul le destinataire de la notification irrégulière pourrait s'en prévaloir ; qu'en permettant à la société Atradius de se prévaloir de l'irrégularité de la notification faite à la société IMDFS, les juges du fond ont violé l'article L 256 du livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, troisièmement, la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; que la notification de l'avis de mise en recouvrement au débiteur principal est étrangère aux intérêts de la caution à laquelle ce même avis a été notifié ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2313 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15668
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2021, pourvoi n°18-15668


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.15668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award