LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° E 20-13.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme O... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 20-13.999 contre le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saintes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saintes, 20 janvier 2002), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à Mme K... (la cotisante) un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que toute loi qui prescrit à un agent l'accomplissement d'un acte obligatoirement avant l'expiration d'un délai a nécessairement pour conséquence de le constituer forclos s'il agit une fois ce délai expiré ; que l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que « La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée » ; qu'en jugeant que ce délai, dont le terme ultime (dies a quem) est fixé un dernier jour ouvré, et avant l'expiration duquel les cotisations qu'ils visent doivent être appelées « au plus tard », n'était prescrit qu'à titre indicatif, et n'affectait donc que la date d'exigibilité des cotisations qui avaient été réclamées à la cotisante en l'espèce après le 30 novembre 2017, le tribunal a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'un appel de cotisation est un avis d'échéance portant sur le paiement de cotisations ; que l'appel de cotisation portant sur des cotisations indues est nul ; qu'en jugeant que Mme O... K..., qui soutenait que les cotisations qui lui étaient demandées étaient indues, n'était pas recevable à demander la nullité de l'appel de cotisations aux termes duquel elles lui étaient réclamées, aux motifs inopérants que cet appel de cotisations ne constituait pas un acte administratif, le tribunal a violé les articles 6,1108 et 1326 du code civil et 112 et 117 du code de procédure civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
6. Il résulte de ces textes que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
7. Le jugement retient que le non-respect de la date d'appel à cotisation fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n'est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement.
8. Par ce motif, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la deuxième branche du moyen, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le recours de la cotisante.
9. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est dès lors pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme K...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR, débouté Madame O... F... épouse K... de l'intégralité de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2018, condamné Madame O... F... épouse K... à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 2 205 €.
AUX MOTIFS D'UNE PART, QUE Madame K... soutient qu'en application des dispositions de l'article R.380- 4 du code de la sécurité sociale la cotisation subsidiaire maladie appelée le 15 décembre 2017 aurait dû être appelée au plus tard le 30 novembre 2017 et que le non -respect des dispositions de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale qui détermine la date du 30 novembre doit conduire à l'annulation de l'appel à cotisation ; il convient là encore de rappeler que l'appel à cotisation ne constitue pas un acte administratif faisant grief et qu'il ne peut donc être annulé. En tout état de cause le non-respect de la date d'appel à cotisation fixée par ledit article n'est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement. Ce retard n'affecte que la date d'exigibilité qui se voit repoussée et dont la validité à 30 jours n'est d'ailleurs pas contestée par la demanderesse. Ce moyen sera écarté ;
1°) ALORS QUE toute loi qui prescrit à un agent l'accomplissement d'un acte obligatoirement avant l'expiration d'un délai a nécessairement pour conséquence de le constituer forclos s'il agit une fois ce délai expiré ; que l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que « La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée » ; qu'en jugeant que ce délai, dont le terme ultime (dies a quem) est fixé un dernier jour ouvré, et avant l'expiration duquel les cotisations qu'ils visent doivent être appelées « au plus tard », n'était prescrit qu'à titre indicatif, et n'affectait donc que la date d'exigibilité des cotisations qui avaient été réclamées à Mme O... K... en l'espèce après le 30 novembre 2017, le tribunal a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QU'un appel de cotisation est un avis d'échéance portant sur le paiement de cotisations ; que l'appel de cotisation portant sur des cotisations indues est nul ; qu'en jugeant que Mme O... K..., qui soutenait que les cotisations qui lui étaient demandées étaient indues, n'était pas recevable à demander la nullité de l'appel de cotisations aux termes duquel elles lui étaient réclamées, aux motifs inopérants que cet appel de cotisations ne constituait pas un acte administratif, le tribunal a violé les articles 6,1108 et 1326 du code civil et 112 et 117 du code de procédure civil ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART Sur l'absence de délégation légale à l'URSSAF du Limousin ; Madame K... soutient que la délégation donnée à L'URSSAF du Limousin ne serait pas régulière au motif qu'à la date du 30 novembre 2017 1'organisme n'avait pas encore reçu compétence légale. La délégation à l'URSSAF du Limousin, de l'URSSAF Poitou-Charentes a été validée par une décision du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du 11 décembre 2017 publiée le 15 janvier 2018. Cette délégation est donc antérieure à l'appel à cotisation du 15 décembre 2017 ainsi qu'à la date d'exigibilité fixée au 19 janvier 2018 par ledit appel. A l'égard des tiers, l'absence de publication de la décision de délégation ne pouvait avoir pour effet que d'empêcher le délégataire d'exiger le paiement de la créance déléguée ce qui n'était plus le cas à compter du 15 janvier 2018 ; dès lors que la date d'exigibilité est postérieure à la date de publication les tiers ne peuvent plus se prévaloir d'une inopposabilité pour s'opposer au paiement et à l'exigibilité de la créance. Ce moyen sera donc également rejeté. Il ressort donc de l'ensemble des considérations qui précèdent et des pièces versées à la procédure que la cotisation, dont l'assiette et le mode de calcul ne sont nullement contestés, est bien due.
3°) ALORS QUE selon l'article L 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : «L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonné à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie selon les cas d'une publication ou d'un affichage sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires instituant d'autres formalités préalables » ; qu'en l'espèce, la convention conclue entre les deux organismes de sécurité sociale ayant fait l'objet d'un arrêté destiné à la rendre opposable aux tiers qui n'a été publié que le 15 janvier 2018, l'Urssaf du Limousin, avant cette date, n'avait de pouvoir ni pour poursuivre le recouvrement de cotisations dues par un affilié à la Caisse de Poitou Charente, ni pour émettre à son encontre un appel de cotisations, lequel constitue le premier acte de la procédure de paiement obligatoire, comme le prévoit l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que les cotisations en causes avaient pu être appelées par l'Urssaf du Limousin avant que la convention de délégation lui donnant compétence pour agir au lieu et place de l'Urssaf du Poitou Charente ait été publiée, le tribunal a violé les textes susvisés;