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08/04/2021 | FRANCE | N°20-12720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2021, 20-12720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° Q 20-12.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ La société [...], société d'exercice libéra

l à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... N...,

2°/ la société [...], société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° Q 20-12.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... N...,

2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 20-12.720 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. L... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [...] et [...], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 2019), la SCI [...] (la SCI), constituée entre M. N..., désigné gérant, et son épouse Mme T..., était propriétaire d'un immeuble situé à Péronne.

2. M. N... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 3 mars 2006 désignant M. U..., aux droits duquel se trouve la société [...], liquidateur. Une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Péronne du 28 février 2007 a désigné M. Y..., aux droits duquel vient la société [...], administrateur provisoire de la SCI avec mission d'en assurer la gérance.

3. Selon un acte authentique reçu par M. M..., notaire à Péronne, le 26 avril 2011, la SCI a vendu son immeuble, sans l'intervention de MM. Y... et U..., ès qualités. Après paiement des créanciers, le solde du prix a été remis à la SCI par le notaire.

4. Par un jugement du 7 janvier 2015, le tribunal de grande instance d'Amiens a constaté la vente de l'immeuble de la SCI, ordonné la dissolution anticipée de la société et désigné M. Y... liquidateur amiable afin notamment de déterminer l'utilisation du prix de vente et de remettre au liquidateur judiciaire de M. N... le montant du boni de liquidation pouvant lui revenir. Le 26 avril 2016, la SCP [...], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI, a assigné en responsabilité le notaire. Le liquidateur judiciaire est intervenu à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La société [...], en qualité de liquidateur de M. N..., et la société [...], en celle de liquidateur amiable de la SCI, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure, alors :

« 2°/ que le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; que si l'article 13 des statuts de la SCI prévoyait que la décision de vendre l'immeuble de la société pouvait résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte", cette stipulation exigeait que les époux N... agissent en qualité d'associés, et non en qualité de gérants ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter les demanderesses de leurs demandes, qu'il importait peu que les époux N... se soient présentés au notaire sous la fausse qualité de gérant", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'est causale toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; que si le notaire avait appelé le liquidateur de M. N... à la vente, ou s'il avait refusé que les époux N..., se présentant faussement en qualité de gérants, concluent la vente, cette dernière aurait pu être évitée, ce qui aurait permis d'éviter, d'une part, la conclusion de la vente pour un prix inférieur au prix du marché, d'autre part, la dilapidation des fonds issus de cette vente ; qu'en excluant pourtant tout lien entre les fautes reprochées au notaire et le préjudice dont ils demandaient réparation et en estimant que seule l'absence de vérification des comptes de la SCI par le liquidateur amiable suite à la vente était la cause de ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Pour exclure tout lien de causalité entre les fautes du notaire retenues par motifs adoptés, consistant à ne pas avoir procédé aux vérifications des publications légales permettant de découvrir la mise en liquidation judiciaire de M. N... et de l'extrait d'immatriculation de la SCI au registre du commerce et des sociétés mentionnant la désignation de l'administrateur provisoire, et le préjudice constitué par la dissipation du solde du prix de vente de l'immeuble de la SCI devant revenir à la liquidation judiciaire de M. N... et rejeter les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la mission de l'administrateur provisoire de la SCI se limitait à sa gérance tandis que l'article 13 des statuts permettait aux associés de décider de la vente de leur consentement unanime, de sorte qu'il importe peu que M. et Mme N... se soient faussement présentés comme les cogérants de la SCI. Il ajoute que le notaire a versé les fonds, non directement à M. et Mme N..., mais sur le compte de la SCI et que c'est par la seule faute du liquidateur amiable, qui n'a pas procédé à l'examen des comptes de la société, que les fonds ont été dissipés.

8. En statuant ainsi, alors que le notaire, en ne procédant pas aux vérifications lui incombant quant à la qualité déclarée de cogérants de M. et Mme N..., et à l'absence affirmée par M. N... de procédure collective ouverte à son égard, a permis la conclusion de la vente sans l'intervention à l'acte de l'administrateur provisoire, seul habilité à représenter la SCI et à recevoir le solde du prix de vente lui revenant, ce qui a provoqué la dissipation des fonds ensuite constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société [...], en qualité de liquidateur de M. N..., et à la société [...], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [...] , la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire de M. N..., et la société [...], en qualité de liquidateur amiable de la SCI [...] .

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Me Y... et Me U... ès qualités de leurs demandes, et de les avoir condamné à payer à Me M... la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs propres qu'« il convient à titre liminaire de préciser que la cour n'examinera pas les « dire et juger » ni les « constater que » présentés dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, qui ne correspondent à aucune prétention ; que les appelants demandent l'infirmation du jugement et la condamnation du notaire à payer au liquidateur amiable, ès qualités, la somme de 97 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes, ainsi que sa condamnation à payer au liquidateur judiciaire la somme de 66 227,83 euros ; qu'ils font essentiellement valoir que le notaire ne pouvait ignorer que la SCI ne pouvait mettre en vente le bien immobilier qu'après y avoir été autorisée par l'assemblée générale des associés, et qu'à aucun moment l'acte notarié du 26 avril 2011 ne mentionne que la vente aurait été préalablement autorisée par une telle assemblée, ce qui engage la responsabilité du notaire sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil et en tant que de besoin 1382 du code civil, non seulement au respect d'un devoir de conseil à l'égard des parties à l'acte, mais également au respect de l'obligation de veiller à l'efficacité de l'acte ; qu'ils reprochent au notaire de ne pas avoir vérifié si les consorts N... T... avaient toujours la possibilité d'engager la SCI et de ne pas s'être inquiété du fait de l'absence de justification d'une assemblée générale des associés de la SCI aux fins d'autorisation de vendre ; que le notaire demande la confirmation du jugement, faisant valoir qu'il n'a pas commis de faute et qu'il n'engage pas sa responsabilité lorsqu'il reçoit un acte en l'état de déclaration erronée des parties quant aux faits, même vérifiables, s'il ne disposait pas d'éléments de nature à douter de leur véracité ; qu'il soutient encore, au vu des statuts de la SCI que, dans la mesure où les deux associés et cogérants de la SCI étaient présents à l'acte de vente, ces derniers ont marqué leur consentement à la régularisation de la vente, sans qu'il ait été nécessaire d'y avoir été autorisé par l'assemblée générale des associés ; qu'enfin, il prétend qu'il n'existe aucun préjudice ; que c'est par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté le liquidateur amiable de la SCI et le liquidateur judiciaire de M. N... ; qu'il suffit d'ajouter que la mission de l'administrateur provisoire (qui à l'époque de la vente n'avait pas été désigné liquidateur amiable, puisqu'il le sera seulement suivant jugement du 7 janvier 2015) n'avait pas été expressément étendue par l'ordonnance du 28 février 2007 et se limitait à l'exercice de la gérance et que l'article 13 des statuts de la SCI permettait aux associés, qualité que M. N... n'avait pas perdue, de prendre les décisions collectives sans recours préalable à une assemblée générale, pourvu qu'ils expriment, ce qu'ils ont fait en l'espèce, leur consentement unanime dans l'acte, peu important qu'ils se soient présentés au notaire sous la fausse qualité de gérants, circonstance sans influence ; qu'en outre, c'est par la seule faute du liquidateur amiable, qui n'a pas procédé à l'examen régulier des comptes de la SCI (il est constant qu'il a mis plusieurs années avant de s'apercevoir que les fonds y avaient transité), ce qui lui incombait pourtant, que les fonds ont été dissipés, aucune faute du notaire ne pouvant être en lien avec le préjudice prétendu, l'acte de vente n'ayant du reste pas été privé d'efficacité et l'existence de la liquidation judiciaire de M. N... comme la perte de qualité de gérants des associés de la SCI n'ayant pas privé ces derniers de la possibilité de conclure seuls les actes de disposition ; que le jugement doit donc être entièrement confirmé » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « vu l'article L. 641-9 du code de commerce ; que vu l'article 1848 du code civil ; que vu l'article 1382 du code civil ; que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, mais ne le dessaisit pas de l'exercice des droits attachés à sa personne ; qu'il s'ensuit qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d'associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale non plus que son droit de participer aux décisions collectives ; qu'en l'espèce, les demandeurs soutiennent que les fautes commises par le notaire auraient privé se toute efficacité l'acte de vente du 23 avril 2011 ; qu'or, la vente s'est réalisée et sa validité n'est pas remise en cause ; que dès lors, le litige ne peut porter que sur la distribution du prix de la vente, non sur la vente elle-même, l'acte n'ayant pas en soi été privé d'efficacité ; que l'article 13 des statuts de la SCI prévoit que « les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance ; qu'elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte » ; qu'il ressort d'une lecture littérale de l'article 13 que le choix entre assemblée générale et consultation par correspondance appartient à la gérance mais que les associés ne sont pas tenus de consulter la gérance lorsqu'ils entendent prendre une décision collective résultant de leur consentement exprimé dans un acte ; que tel est le cas, la décision de vendre l'immeuble de la SCI résultant du consentement des deux associés exprimés dans un acte notarié ; qu'en application de l'article 13 des statuts, les associés n'avaient donc pas obligation de convoquer et d'obtenir l'accord de l'assemblée générale pour vendre l'immeuble de la SCI ; que l'ordonnance du 28 février 2007 a désigné Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [...] , avec pour mission d'assurer la gérance de celle-ci ; qu'en l'absence de toute autre précision, le périmètre de la gérance confiée à Me Y... ne pouvait résulter que des statuts de la SCI et/ou des textes en vigueur, étant en outre observé que Me U..., dans sa requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, faisait notamment grief aux consorts N... de s'être abstenus de l'informer de ce que la ville de Péronne n'avait préempté la vente au profit des consorts Q..., mais ne demandait pas pour autant que l'administrateur provisoire dont il sollicitait la désignation ait pour mission de réaliser la vente de l'immeuble de la SCI ; que les statuts prévoient en leur article 12 que, « Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, opposables aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles
» ; qu'il en ressort que le gérant de la SCI pouvait accomplir tous les actes de gestion que demandait l'intérêt de la société ainsi que des actes de disposition à condition de les soumettre à l'autorisation préalable des associés ; que pour autant, cette simple faculté reconnue au gérant par les statuts n'avait pas pour effet d'interdire aux associés de vendre eux-mêmes l'immeuble de la SCI, hors la présence du gérant ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que les consorts N..., en leur qualité d'associés, n'avaient pas le pouvoir de vendre seuls l'immeuble de la SCI, par acte notarié, hors la présence de l'administrateur provisoire et sans convoquer préalablement une assemblée générale ; qu'il n'en reste pas moins que Me M... a authentifié un acte aux termes duquel les consorts N... se présentaient comme gérants de la SCI, qualité qu'ils n'avaient plus depuis la désignation d'un administrateur provisoire, et déclaraient ne pas être en état de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire, alors que tel n'était pas le cas de M. N... ; qu'or, Me M..., s'il avait réellement procédé aux vérifications qui lui incombaient, se serait nécessairement aperçu d'une part que les consorts N... n'étaient plus gérants de la SCI et d'autre part que M. N... faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, étant observé que la désignation d'un administrateur provisoire comme l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire font l'objet de décisions de justice soumises à publicité et que, qui plus est, le notaire indique s'être procuré un extrait d'immatriculation de la SCI au Registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois, qu'il a manifestement oublié de lire ; que nonobstant leurs déclarations inexactes que le notaire s'est abstenu de vérifier, les consorts N..., en tant qu'associés, pouvaient valablement vendre le bien de la SCI, de telle sorte que la faute du notaire n'a pu causer aucun préjudice à Me Y... ; que de même, Me U..., en sa qualité de liquidateur de M. N..., n'avait pas qualité pour exercer les actions liées à la qualité d'associé de celui-ci et concernant le patrimoine de la SCI, de telle sorte que la faute du notaire ne lui a causé aucun préjudice ; que s'il avait remis le prix de la vente directement aux consorts N..., plutôt qu'à la SCI, Me M... aurait commis une faute qui aurait eu notamment pour effet de rendre la vente inopposable à la liquidation judiciaire de M. N... ; qu'or, en dépit de leurs déclarations contraires, les demandeurs n'établissent pas que le notaire n'ait pas reversé le prix de la vente sur le compte de la SCI ; que le seul justificatif produit aux débats est le relevé de compte client de Me M..., mentionnant un débit de 66 227,83 € au crédit de la SCI [...] ; que de plus, il ressort des motifs du jugement en date du 7 janvier 2016 que Me M... a bien remis à la SCI la somme de 66 227,83 € mais que celle-ci ne justifiait pas de la (ré)utilisation des fonds reçus, raison pour laquelle le tribunal a désigné un liquidateur avec notamment pour mission de se faire remettre les relevés bancaires de la SCI aux fins de déterminer ce qu'il était advenu du solde du prix de la vente ; que dès lors, à supposer même que Me Y... ait été présent à l'acte de vente, le notaire n'aurait pu faire autrement que de désintéresser le créancier de la SCI et de verser le solde du prix sur le compte de la SCI, soit la somme de 66 227,88 € ; que si Me U... n'avait pas la qualité pour représenter le débiteur à l'acte de vente, M. N... était quant à lui dessaisi de la disposition de ses parts sociales dans le capital de la SCI ; que le solde du prix de la vente, une fois versé par le notaire sur le compte de la SCI, aurait donc dû être reversé au liquidateur de M. N..., ce qui n'a pas été le cas, les fonds ayant manifestement disparu ; que toutefois, la mission du notaire s'arrêtait au versement du solde du prix sur le compte de la SCI ; que si les fonds ont été ultérieurement distraits plutôt que d'être reversés au liquidateur, le préjudice qui en résulte pour la procédure collective ne saurait être imputé au notaire qui n'avait pas pour mission de contrôler l'utilisation des fonds par la SCI ; que la faute à l'origine du préjudice de Me U... doit être recherchée du côté des consorts N..., voir de l'administrateur provisoire qui, en cette qualité, avait pour mission de tenir le compte de la SCI mais, dans les faits et selon ses dires, a mis sept années avant de s'apercevoir que la somme de 66 227,83 € avait transité par le compte qu'il était censé gérer ; qu'en conséquence, il convient de débouter Me Y... et Me U... de leurs demandes » (jugement entrepris, p. 3 à 5) ;

1) Alors que l'associé d'une SCI, placé en liquidation judiciaire, ne peut vendre l'immeuble propriété de cette SCI dans le but d'en recouvrer le prix, l'exercice d'une telle prérogative appartenant à son liquidateur ; qu'en jugeant pourtant que M. N..., placé en liquidation judiciaire, pouvait valablement vendre l'immeuble de la SCI [...] dont il était associé, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au notaire ayant instrumentalisé la vente de n'avoir pas exigé l'intervention à l'acte du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2) Alors que le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; que si l'article 13 des statuts de la SCI [...] prévoyait que la décision de vendre l'immeuble de la société pouvait résulter « du consentement de tous les associés exprimé dans un acte », cette stipulation exigeait que les époux N... agissent qualité d'associés, et non en qualité de gérants ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter les exposants de leurs demandes, qu'il importait peu que les époux N... « se soient présentés au notaire sous la fausse qualité de gérant », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

3) Alors qu'est causale toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; que si le notaire avait appelé le liquidateur de M. N... à la vente, ou s'il avait refusé que les époux N..., se présentant faussement en qualité de gérants, concluent la vente, cette dernière aurait pu être évitée, ce qui aurait permis d'éviter, d'une part, la conclusion de la vente pour un prix inférieur au prix du marché, d'autre part, la dilapidation des fonds issus de cette vente ; qu'en excluant pourtant tout lien entre les fautes reprochées au notaire par les exposants et le préjudice dont ils demandaient réparation et en estimant que seule l'absence de vérification des comptes de la SCI par le liquidateur amiable suite à la vente était la cause de ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4) Alors que commet une faute de nature à causer un préjudice au liquidateur judiciaire le notaire rédacteur d'acte qui s'abstient de vérifier que le solde du prix de vente de l'immeuble d'une SCI est bien reversé au liquidateur judiciaire de l'associé placé en procédure de liquidation judiciaire ayant consenti à la vente de l'immeuble de la SCI ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12720
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2021, pourvoi n°20-12720


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12720
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