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08/04/2021 | FRANCE | N°19-26204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2021, 19-26204


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° A 19-26.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-26.204 cont

re l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° A 19-26.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-26.204 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 septembre 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a réclamé, le 15 septembre 2014, à M. B... (le cotisant), affilié auprès de cet organisme social depuis 2007, une certaine somme au titre des cotisations sociales dues pour l'année 2014, puis lui a adressé une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour les années 2011 à 2014. Après discussion, la CIPAV a proposé au cotisant un échéancier de paiements mensuels.

2. Son recours amiable formé le 3 avril 2015 n'ayant pas reçu de réponse expresse, le cotisant a saisi, le 10 novembre 2015, d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son recours, alors « que le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable n'est opposable au requérant que s'il en a été informé ; qu'en se bornant à constater que le tribunal avait été saisi par le cotisant plus de deux mois après la décision implicite de rejet de la commission, sans rechercher, comme elle y était explicitement invitée, s'il n'était pas exact que le cotisant n'avait jamais reçu la moindre information sur les délais et voies de recours, de sorte que ceux-ci lui étaient inopposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 10 septembre 1996. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable :

4. Selon le second de ces textes, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de l'organisme, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par le premier texte.

5. Pour juger irrecevable le recours formé par le cotisant, l'arrêt se borne à relever que la commission de recours amiable ayant été saisie le 3 avril 2015, elle lui opposait un refus implicite en ne répondant pas dans le délai d'un mois, que le cotisant avait donc jusqu'au 3 juillet 2015 pour saisir la juridiction de sécurité sociale et que son recours déposé le 10 novembre 2015 était largement hors délai.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le cotisant avait été informé du délai dans lequel il devait saisir la juridiction de sécurité sociale en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d'exercice de ce recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la CIPAV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CIPAV et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'irrecevabilité de la requête présentée par M. B... tendant à l'annulation et à la réduction de cotisations, ainsi qu'à la condamnation de la CIPAV au paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, le TASS doit être saisi dans un délai de deux mois soit à compter de la date de la notification de la décision soit à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R 142-6 (rejet implicite). En l'espèce la CRA a été saisie le 3 avril 2015, laquelle lui opposait un refus implicite en ne répondant pas dans le délai d'un mois. L'appelant avait donc jusqu'au 3 juillet 2015 pour saisir le TASS. Or sa requête a été déposée le 10 novembre 2015 soit largement hors délais. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déclaré irrecevable et le jugement doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que M. B... R... a contesté une décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) qui aurait rejeté une demande tendant à trouver « une solution amiable, raisonnable et adaptée à (sa) situation » et qu'il y a adjoint plusieurs autres demandes ; la lettre de saisine de la commission de recours amiable est datée du 3 avril 2015 et a été reçue le 9 avril suivant. La décision éventuelle de cette commission n'est pas produite. Le tribunal a été saisi par lettre recommandée envoyée le 6 novembre 2015. Dès lors, il convient de constater que le tribunal a été saisi postérieurement au délai imparti pour contester une décision de la commission de recours amiable, qu'elle ait été implicite ou explicite. En conséquence, la requête est irrecevable ;

ALORS QUE le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable n'est opposable au requérant que s'il en a été informé ; qu'en se bornant à constater que le tribunal avait été saisi par M. B... plus de deux mois après la décision implicite de rejet de la commission, sans rechercher, comme elle y était explicitement invitée, s'il n'était pas exact que M. B... n'avait jamais reçu la moindre information sur les délais et voies de recours, de sorte que ceux-ci lui étaient inopposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 10 septembre 1996


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-26204
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-26204


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26204
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