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08/04/2021 | FRANCE | N°19-25236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2021, 19-25236


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 284 FS-P

Pourvoi n° Y 19-25.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venan

t aux droits de la société Groupe Sofemo, a formé le pourvoi n° Y 19-25.236 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 284 FS-P

Pourvoi n° Y 19-25.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a formé le pourvoi n° Y 19-25.236 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... S...,

2°/ à Mme W... V...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mme Champ, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 2019), suivant offre acceptée le 12 janvier 2013, la société Cofidis (la banque) a consenti à Mme V... et M. S... (les emprunteurs) un crédit à la consommation.

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle, alors « que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article R. 311-5 du code de la consommation (devenu R. 312-10) n'exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l'encadré prévu à l'article L. 311-18 du même code, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4. Selon les deux premiers textes, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

5. Aux termes du dernier, qui fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :

« d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur
doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; »

6. Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.

7. Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejeter sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle, après avoir énoncé que le montant de l'échéance qui doit figurer dans l'encadré prévu à l'article R. 311-5 du code de la consommation s'entend de la somme totale que l'emprunteur doit effectivement régler et comprend donc la prime d'assurance facultative lorsqu'il l'a souscrite, l'arrêt retient que le coût de l'assurance à laquelle les emprunteurs ont adhéré n'a pas été intégré au montant de la mensualité mentionnée dans l'encadré, qu'ils n'ont pas été informés, à sa seule lecture, des caractéristiques essentielles du contrat et qu'ainsi, les exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 ont été méconnues.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. S... et Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Senlis du 20 décembre 2017 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Cofidis et débouté celle-ci de sa demande tendant à la condamnation des emprunteurs au payement de l'indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû ;

AUX MOTIFS QUE COFIDIS reproche au tribunal d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts après avoir relevé l'absence, dans l'encadré imposé par le code de la consommation, du montant des échéances de remboursement avec assurance facultative ; que l'article L. 311-18 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable [...]. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ; un décret en conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article » ; que l'article R. 311-5 du code précité précise encore que le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 doit comporter, de manière claire et lisible, plusieurs informations au nombre desquelles se trouvent le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser ; qu'aux termes de cette disposition, le "montant de l'échéance que l'emprunteur doit verser" s'entend de la somme totale devant être effectivement réglée et doit donc comprendre la prime d'assurance facultative lorsque l'emprunteur l'a souscrite ; que l'encadré visant à informer l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, ce dernier doit pouvoir être renseigné sur la somme totale dont il s'est obligé sans devoir additionner les sommes dues mentionnées à divers emplacements ; qu'en l'espèce, le montant de la mensualité indiquée dans l'encadré est de 749,50 euros, laquelle correspondant à la mensualité sans assurance facultative ; qu'or, Mme W... V... et M. G... S... ont, dans le même temps qu'ils ont conclu le contrat de prêt, adhéré à l'assurance facultative proposée par le prêteur de sorte que la mensualité due a été portée, notamment au vu du tableau d'amortissement, à la somme de 943,74 euros ; que seule une mention présente au verso du contrat de prêt envisage la mensualité avec assurance facultative, en petits caractères et en bas de page, sous la mention "pour adhérer à l'assurance facultative, vous devez remplir et signer le ou les bulletins d'adhésion ci-joints ", ce qui ne satisfait pas aux exigences des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que Mme V... et M. S... n'ont pas été informés, à la seule lecture de l'encadré, des caractéristiques essentielles du contrat ; qu'en application de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA COFIDIS ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, sur le bien fondé de la demande principale en paiement du solde du crédit, QU'aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; qu'il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération ; qu'en l'espèce, il apparaît que dans le contrat de crédit les mensualités sont indiquées hors assurance alors que l'assurance est souscrite ; or, l'encadré prévu par l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation dit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L. 311-48 al. 1, devenu L. 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (C. consom., art. R. 311-5, I, 2°, d devenu R. 312-10, 2°, d) ; qu'une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré ; que force est de constater que seul figure dans l'encadré le montant hors assurance des mensualités (749,50 €), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique révèle que la mensualité assurance comprise est plus élevée (943,74 €) ; que la mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut ; que du fait de cette violation, caractérisée ci-dessus, les dispositions de l'article R. 311-5 devenu R. 312-10, la SA Cofidis doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels ; que conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû , cette déchéance s'étendant aux intérêts et frais de toute nature excluant que le prêteur puisse prétendre à l'indemnité de résiliation ; que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame W... V... et Monsieur G... S... (60 700 €) et les règlements effectués par ces derniers depuis l'origine (32 162,65 €) tels qu'ils résultent du décompte, soit 28 537,35 € ;

ALORS QUE dans sa rédaction applicable au litige, l'article R. 311-5 du code de la consommation (devenu R. 312-10) n'exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l'encadré prévu à l'article L. 311-18 du même code, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25236
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contrat de crédit - Encadré prévu à l'article L.311-18 du code de la consommation - Informations sur les caractéristiques essentielles du contrat - Montant de l'échéance - Exclusion - Coût mensuel de l'assurance accessoire au contrat de crédit

Il résulte des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l'échéance, qui figure dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat


Références :

Articles L. 311-18 et du R. 311-5 du code de la consommation.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-25236, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25236
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