LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° X 19-23.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
M. C... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.395 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de
mandataire liquidateur de la société [...] ,
2°/ à M. O... U..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme R... U..., épouse F..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme K... U..., épouse V..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,
6°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O... U...,
de la SCP Lesourd, avocat de la société [...], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, rendu applicable par l'article 605 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :
1. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
2. En raison du lien d'indivisibilité qui existe, en matière d'admission des créances, entre le débiteur, le créancier contesté et le mandataire judiciaire ou le liquidateur, le pourvoi de l'un n'est, en application du premier de ces textes, recevable que s'il est dirigé contre les deux autres.
3. L'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé par M. C... U... contre l'ordonnance d'un juge-commissaire qui a constaté son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher la contestation de la créance déclarée par l'intéressé, pour le compte de la succession de T... et S... U..., au passif de la société débitrice [...] et sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de cette créance, en renvoyant les parties à saisir la juridiction compétente. Le litige portant donc sur la procédure d'admission d'une créance, il existe un lien d'indivisibilité entre, d'une part, la société débitrice, son liquidateur et MM. C..., O..., T... et D... U... et Mmes R... et K... U..., créanciers en leur qualité d'héritiers de la succession de T... et S... U....
4. Le pourvoi formé par M. C... U... contre l'arrêt attaqué est seulement dirigé contre le liquidateur de la société débitrice et les créanciers, à l'exclusion de la société débitrice.
5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. C... U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.