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08/04/2021 | FRANCE | N°19-23288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2021, 19-23288


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° F 19-23.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19

-23.288 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... S..., d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° F 19-23.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.288 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

En présence de :

1°/ M. Q... L..., domicilié [...] ,

2°/ Mme U... Y..., domiciliée [...] ,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 2019), M. D... a assigné M. V... en démolition d'une maison édifiée sur un terrain dont ce dernier avait fait l'acquisition et empiétant, selon lui, sur sa propriété.

2. M. V... a assigné en responsabilité M. S..., géomètre-expert chargé de rédiger le projet de cession et d'établir un plan.

3. La cour d'appel a accueilli la demande en démolition.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'en se bornant, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'expert-géomètre, M. S..., à retenir de manière inopérante que le document dénommé "Projet de cession", de janvier 2011, signé par aucun des propriétaires voisins, ne constituait pas un plan de bornage mais un projet de cession d'une parcelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert-géomètre, missionné en 2010 pour établir un projet de cession de la parcelle [...] en vue d'y construire une maison d'habitation et, disposant depuis 2003, du rapport « P...» qui, homologué par l'arrêt du 27 août 1985 de la cour d'appel de Basse-Terre, comprenait un plan de bornage définitif, avait, compte tenu des éléments en sa possession au moment de l'établissement du projet de l'acte de cession, informé M. V... sur les risques d'empiétement éventuel que comportait son projet en raison de l'absence de bornes dans la délimitation sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour juger que M. S... n'a commis aucune faute et le décharger de toute condamnation indemnitaire, l'arrêt retient, d'une part, que, dans un précédent plan de bornage dressé lors du morcellement du terrain en trois parcelles au mois d'avril 1997, figure, outre la parcelle [...] devant être vendue à M. A... et la parcelle [...] devant être vendue à M. M..., la parcelle [...] , litigieuse, avec la mention « régularisation à effectuer avec les propriétaires des parcelles limitrophes [...] et [...] », d'autre part, que le document dénommé Projet de cession de janvier 2011 établi par M. S..., ne constitue pas un plan de bornage, mais un projet de cession d'une parcelle, puisqu'il n'est signé par aucun des propriétaires voisins et qu'aucun procès-verbal de délimitation comportant la signature des parties n'y est annexé.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. V..., qui soutenait que le géomètre-expert, tenu d'un devoir d'information et de conseil, n'avait pas appelé son attention sur le risque d'empiétement engendré par le projet de construction réalisé sur la base d'un plan établi par le professionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. S... n'a commis aucune faute et le décharge de toute condamnation, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. S... n'avait commis aucune faute, d'avoir déchargé ce dernier de toutes condamnations et d'avoir condamné M. V... au paiement de certaines sommes au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE (
) l'appelant expose qu'en 2010, M. V... l'a mandaté aux fins de bornage de la parcelle litigieuse mais que faute d'obtenir l'accord de M. D... sur la limite Sud de la parcelle, il a suspendu ses opérations ; que contacté à nouveau en janvier 2011 afin d'établir un plan de la parcelle qu'il projetait d'acquérir de Mme Y..., il lui a remis un document dénommé "Projet de cession" ; qu'il soutient que ce document, non signé de toutes les parties, ne peut valoir procès-verbal de bornage mais de carence et considère n'avoir commis aucune faute ; que M. V... prétend que s'appuyant sur le plan de bornage, pièce n°1, Mme Y... a entrepris de lui céder la parcelle [...] , M. S... ayant par ailleurs établi un projet de cession en janvier 2011 ; qu'il reproche à l'appelant d'avoir établi un plan erroné sur la base duquel il a construit sa maison, fait valoir qu'au cours de la réalisation de sa mission, le géomètre n'ayant pu implanter la borne implantée par l'expert P... en 1985 suite à un bornage judiciaire, il aurait dû avoir recours à la force publique et considère qu'en créant la parcelle, il a créé l'empiètement ; que cependant, sur le plan de bornage dressé lors du morcellement du terrain en trois parcelles au mois d'avril 1997, pièce V... n° 1, figure, outre la parcelle [...] devant être vendue à M. A... et la parcelle [...] devant être vendue à M. M..., la parcelle [...] , litigieuse, avec mention "régularisation à effectuer avec les propriétaires des parcelles limitrophes [...] et [...]" ; que par ailleurs, le document dénommé "Projet de cession", pièce V... n°3, de janvier 2011, ne constitue pas un plan de bornage mais un projet de cession d'une parcelle, comme indiqué, puisqu'il n'est signé par aucun des propriétaires voisins, aucun procèsverbal de délimitation comportant la signature des parties n'y étant annexé, étant relevé au surplus que la parcelle y est hachurée au crayon, étant précisé que le procès-verbal de délimitation 633 C dont se prévaut M. V... a été établi en 1997 lors du morcellement du terrain de Mme Y... en trois parcelles et comporte, outre sa signature, celles de MM. A... et M... ; que par ailleurs, c'est sans citer le texte dont il se prévaut que M. V... soutient qu'il appartenait à M. S..., en raison du refus d'implantation des bornes par M. D..., de recourir à la force publique, alors que le caractère inviolable de son droit de propriété s'y opposait ; qu'en conséquence, infirmant le jugement, il convient de dire qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. S... et il y a lieu de le décharger de toutes condamnations ;

1°) ALORS QUE l'expert-géomètre est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte qu'il établit ; qu'en se fondant, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'expert-géomètre, M. S..., sur le fait que le document dénommé "Projet de cession", de janvier 2011, signé par aucun des propriétaires voisins, ne constituait pas un plan de bornage mais un projet de cession d'une parcelle, aucun procès-verbal de délimitation comportant la signature des parties n'y étant annexé, circonstance pourtant inopérante à exclure toute faute de l'expert-géomètre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en se bornant, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'expert-géomètre, M. S..., à retenir de manière inopérante que le document dénommé "Projet de cession", de janvier 2011, signé par aucun des propriétaires voisins, ne constituait pas un plan de bornage mais un projet de cession d'une parcelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert-géomètre, missionné en 2010 pour établir un projet de cession de la parcelle [...] en vue d'y construire une maison d'habitation et, disposant depuis 2003, du rapport « P...» qui, homologué par l'arrêt du 27 août 1985 de la cour d'appel de Basse-Terre, comprenait un plan de bornage définitif, avait, compte tenu des éléments en sa possession au moment de l'établissement du projet de l'acte de cession, informé M. V... sur les risques d'empiètement éventuel que comportait son projet en raison de l'absence de bornes dans la délimitation sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, en se fondant, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'expert-géomètre, M. S..., sur le fait que sur le plan de bornage dressé en 1997 lors du morcellement du terrain de Mme Y... en trois parcelles, et comportant la signature de toutes les parties, la parcelle [...] figurait, avec la mention « régularisation à effectuer avec les propriétaires des parcelles limitrophes [...] et [...] », circonstance qui était pourtant inopérante à établir qu'au moment de l'établissement du projet de cession de la parcelle [...] en 2011, l'expertgéomètre avait, compte tenu des éléments en sa possession, informé M. V... des risques d'empiètement éventuel que comportait son projet en raison de l'absence de bornes dans la délimitation sud, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-23288
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-23288


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23288
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