LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Déchéance partielle et cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° R 19-22.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Créatis, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.170 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... D..., domicilié chez Mme P..., [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Créatis, de la SCP Boulloche, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre M. D...
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
2. La société Créatis ne justifie pas avoir signifié son mémoire ampliatif à M. D... dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre celui-ci.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 2019), suivant offre acceptée le 14 mars 2012, la société Créatis (la banque) a consenti à Mme H... et M. D... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer un regroupement de crédits. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme le 8 avril 2016, et les a assignés en paiement le 6 juin 2016. Mme H... a soulevé la forclusion de l'action.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action en paiement irrecevable comme forclose, alors « qu'en affirmant que les prélèvements suivants n'avaient pas régularisé cet impayé" du 14 mai 2014 d'un montant de 348,09 euros, quand il résultait clairement de l'historique du prêt versé aux débats par la banque que des règlements mensuels pour des montants de 260,21 euros étaient effectués du mois de décembre 2014 au mois de février 2016, ce qui représentait sept mensualités pleines de 520,42 euros et qui s'imputaient sur l'échéance antérieure la plus ancienne, peu important la défaillance persistante de l'un des débiteurs (M. D...), de sorte que la situation était régularisée jusqu'au 31 décembre 2014, la cour d'appel a dénaturé l'historique du prêt en violation du principe de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour déclarer l'action en paiement de la banque irrecevable comme forclose, l'arrêt retient qu'il résulte de l'historique de remboursement du prêt que l'échéance échue le 14 mai 2014 est demeurée impayée, dès lors que les prélèvements automatiques postérieurs, tous rejetés, n'ont pas régularisé cet incident de paiement.
7. En statuant ainsi, alors que l'historique de remboursement du prêt mentionne que des paiements ont été effectués entre décembre 2014 et février 2016, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur ce moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'ensemble des dispositions de l'arrêt, y compris en ce qu'elles concernent M. D....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Créatis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré forclose l'action en paiement de la société Créatis ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable à l'instance que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que cet événement est caractérisé par (
) le premier incident de paiement non régularisé ; que la société Créatis pour s'opposer à la prescription fait référence à sa pièce 4, en l'espèce l'historique du prêt Créatis à la date du 4 mai 2016, et soutient que le premier incident impayé non régularisé date de décembre 2014 ; qu'il résulte cependant de ce relevé à partir de la page 9 qu'à compter du 14 mai 2014 le prélèvement d'un montant de 348,00 € a été impayé sans être régularisé, que les prélèvements suivants n'ont pas régularisé cet impayé et de nombreux autres prélèvements automatiques "D..." sont demeurés impayés ; que l'action en payement ayant été formée par assignation délivrée le 6 juin 2016, elle doit être déclarée forclose ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société SA Créatis de l'ensemble de ses prétentions ;
ALORS QU'en affirmant que « les prélèvements suivants n'avaient pas régularisé cet impayé » du 14 mai 2014 d'un montant de 348,09 €, quand il résultait clairement de l'historique du prêt versé aux débats par la société Créatis que des règlements mensuels pour des montants de 260,21 €uros étaient effectués du mois de décembre 2014 au mois de février 2016, ce qui représentait sept mensualités pleines de 520,42 € et qui s'imputaient sur l'échéance antérieure la plus ancienne, peu important la défaillance persistante de l'un des débiteurs (M. D..), de sorte que la situation était régularisée jusqu'au 31 décembre 2014, la cour d'appel a dénaturé l'historique du prêt en violation du principe de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause.