LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° G 19-21.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. Q... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.657 contre l'arrêt n° RG : 17/11932 rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), M. F... (l'emprunteur) a, par acte notarié du 23 décembre 2009, acquis deux lots situés dans un ensemble immobilier et, selon offre acceptée le 19 décembre 2009, contracté auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt destiné au financement de l'acquisition et à la réalisation de travaux, Le contrat prévoyait que ce concours serait débloqué pour partie par virement sur le compte du notaire rédacteur de l'acte et pour le solde, par chèques libellés à l'ordre des entrepreneurs, sur présentation par ceux-ci d'originaux de factures.
3. Par acte du 18 février 2016, l'emprunteur a assigné en indemnisation la banque, en invoquant qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en versant les fonds à l'association. La banque a opposé la prescription qui a été constatée pour les règlements effectués avant le 21 mars 2011.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du règlement effectué le 21 mars 2011, alors :
« 1°/ que la clause d'un contrat de prêt subordonnant l'exécution d'un ordre de paiement au respect d'une formalité destinée à assurer la bonne affectation des fonds prêtés est stipulée dans l'intérêt commun des parties, de sorte que commet un manquement à ses obligations contractuelles la banque qui se dépossède des fonds prêtés sans se conformer aux modalités de versement prévues dans la convention de prêt ; qu'en jugeant que toute clause contractuelle soumettant la banque à une obligation quant à la destination des sommes débloquées était réputée rédigée en sa faveur, de sorte qu'elle était en droit de ne pas l'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du même code ;
2°/ que commet un manquement à ses obligations contractuelles la banque qui se dépossède des fonds prêtés sans se conformer aux modalités de versement prévues dans la convention de prêt ; qu'en se fondant, pour débouter l'emprunteur de ses demandes, sur la circonstance inopérante que la clause prévoyant que la banque règle directement les entrepreneurs sur production de leurs factures en original n'était imposée par aucun texte, la cour d'appel a encore violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du même code ;
3°/ qu'en retenant qu'en signant un ordre de déblocage de fonds portant la mention « bon pour déblocage des fonds », l'emprunteur avait implicitement mais nécessairement sollicité une révision du contrat signé, que la banque avait acceptée en l'exécutant, de sorte qu'elle n'encourait aucun grief, quand la clause prévoyant les modalités contractuelles de déblocage des fonds avait précisément pour objet d'obliger la banque à ne se dessaisir des fonds qu'après s'être assurée de leur emploi conforme aux prévisions du contrat principal, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la volonté de l'emprunteur de modifier le contrat sur ce point, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1du même code. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé que la clause prévoyant que la banque réglerait directement les entrepreneurs sur production de leurs factures n'était imposée par aucun texte, l'arrêt constate que le règlement a été effectué par la banque sur le compte de l'association sur instruction de l'emprunteur.
7. La cour d'appel a pu en déduire que la société avait ainsi implicitement mais nécessairement sollicité une révision du contrat initial, que la banque avait acceptée en l'exécutant et que celle-ci n'avait pas commis de faute.
8. Le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de M. Q... F... au titre des règlements effectués avant celui du 21 mars 2011 ;
Aux motifs propres que « M. F... souhaite voir reporter le point de départ du délai de prescription à la date de la réalisation du dommage, soit le moment où il a pu se convaincre de l'état d'avancement des travaux financés, dont il établit qu'il ne correspond pas aux appels de fonds. Il le fixe ainsi au 5 juin 2013, date d'une note de l'expert commis par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lille en date du 29 janvier 2013. Il résulte cependant de cette note d'une part que les factures des premiers architectes s'élevaient au 15 mars 2011 à 70% de leur rémunération contractuelle, avance ne correspondant pas, selon l'expert, à la réalité de l'état du chantier, d'autre part que celui-ci a été interrompu une année, soit de septembre 2011 au 10 septembre 2012, date de la signature d'un second contrat de maîtrise d'oeuvre avec de nouveaux architectes, de sorte qu'à supposer qu'existe un lien de causalité entre la méconnaissance par la banque de ses obligations contractuelles et le retard pris dans le chantier, dont aucune pièce ne démontre l'état aujourd'hui, il ne peut prétendre n'en avoir pris connaissance qu'avec le rapport d'expertise. Il convient en conséquence de fixer le point de départ de la prescription à la date des paiements réalisés par BNP Paribas qui a systématiquement rendu compte à son client des règlements intervenus, le jour même de leur réalisation, en indiquant que la bénéficiaire était l'ASL. Il en résulte que M. F... est irrecevable à remettre en cause les paiements opérés jusqu'au 18 février 2011 et qu'il convient, infirmant le jugement déféré de ce chef, d'examiner celui du 21 mars 2011 » ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « sur la prescription : que le premier versement a été effectué le 5 mars 2010 par la banque sur appel de fonds de l'association indépendante des copropriétaires "ASL du PONT D'ASNIERE" signé et transmis par Mr F... qui a apposé sur le bordereau la mention « bon pour déblocage des fonds » ; Attendu que ladite association, avait été élue à l'unanimité par les copropriétaires ; qu'elle avait pour mission la conduite, la surveillance et la gestion des travaux ; qu'elle avait fait voter le projet et les budgets en l'assemblée générale ; qu'elle avait tout pouvoir pour appeler tes fonds et que, sous peine de poursuite, les copropriétaires ne pouvaient s'y soustraire ;
que la banque versait les fonds directement à l'association, à charge pour elle de les ventiler entre les différentes entreprises (
) ; que les moyens tirés d'une expertise ordonnée par le tribunal de Lille ne sont supportés par aucun document ou pièce pertinents ; qu'au surplus M. F... a refusé à l'audience de produire les pièces demandées par le défendeur et n'a fourni au tribunal aucune explication » ;
Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour dire que M. F... était irrecevable à remettre en cause les paiements opérés jusqu'au 18 février 2011, la cour d'appel a retenu que la note de l'expert judiciaire du 5 juin 2013 ne permettait pas d'établir que M. F... n'avait eu connaissance qu'à cette date du retard pris dans l'exécution du chantier, et qu'il convenait en conséquence de fixer le point de départ de la prescription à la date des paiements réalisés par la société BNP Paribas ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. F..., p. 8-9) si M. F..., qui avait reçu de la société Cosy's Pont d'Asnières des chèques en règlement de loyers correspondant à l'année 2012, en exécution du contrat de bail signé avec cette société, n'avait pas ainsi été trompé par le constructeur sur l'état d'avancement réel des travaux, et n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir avant le 31 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... F... de ses demandes au titre du règlement du 21 mars 2011 ;
Aux motifs que « Sur l'ordre de paiement du 21 mars 2011 : Il sera rappelé que sauf disposition légale impérative contraire : les parties sont libres de réviser leurs accords contractuels à leur convenance sans être pour autant soumises, comme le soutient M. F..., à l'obligation de le faire par un avenant écrit, l'emprunteur ayant, par principe, la libre disposition des fonds prêtés, toute clause contractuelle soumettant la banque à une obligation quant à la destination des sommes déloquées est réputée rédigée en sa faveur de sorte qu'elle est en droit de ne pas l'appliquer. En l'espèce la clause prévoyant que la banque règle directement les entrepreneurs sur production de leur(s) facture(s) en original n'est imposée par aucun texte. En effet le prêt n'est intervenu ni dans le cadre d'un contrat de maison individuelle, ni dans celui d'un investissement soumis à la loi Malraux tandis que l'article 1799-1 du code civil n'impose à la banque de régler directement les constructeurs dans le cadre d'une convention de louage d'ouvrage que dans la seule hypothèse où ces derniers n'ont pas reçu les sommes dues sur l'exécution du marché financé par le crédit consenti. Il apparaît au surplus qu'en signant un ordre de déblocage selon les modalités précitées, M. F... a implicitement mais nécessairement sollicité une révision du contrat signé, que la banque a acceptée en l'exécutant de sorte qu'elle n'encoure aucun grief. Il convient en conséquence de débouter M. F... de sa demande indemnitaire, aucune faute de la banque n'étant démontrée. L'équité commande d'allouer à BNP Paribas une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, le jugement étant confirmé du chef du montant alloué à ce titre » ;
Alors 1°) que la clause d'un contrat de prêt subordonnant l'exécution d'un ordre de paiement au respect d'une formalité destinée à assurer la bonne affectation des fonds prêtés est stipulée dans l'intérêt commun des parties, de sorte que commet un manquement à ses obligations contractuelles la banque qui se dépossède des fonds prêtés sans se conformer aux modalités de versement prévues dans la convention de prêt ; qu'en jugeant que toute clause contractuelle soumettant la banque à une obligation quant à la destination des sommes débloquées était réputée rédigée en sa faveur, de sorte qu'elle était en droit de ne pas l'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 1147 (devenu 1231-1) du même code ;
Alors 2°) que commet un manquement à ses obligations contractuelles la banque qui se dépossède des fonds prêtés sans se conformer aux modalités de versement prévues dans la convention de prêt ; qu'en se fondant, pour débouter M. Q... F... de ses demandes, sur la circonstance inopérante que la clause prévoyant que la banque règle directement les entrepreneurs sur production de leurs factures en original n'était imposée par aucun texte, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 1147 (devenu 1231-1) du même code ;
Alors 3°) qu' en retenant qu'en signant un ordre de déblocage de fonds portant la mention « bon pour déblocage des fonds », M. F... avait implicitement mais nécessairement sollicité une révision du contrat signé, que la banque avait acceptée en l'exécutant de sorte qu'elle n'encourait aucun grief, quand la clause prévoyant les modalités contractuelles de déblocage des fonds avait précisément pour objet d'obliger la banque à ne se dessaisir des fonds qu'après s'être assurée de leur emploi conforme aux prévisions du contrat principal, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la volonté de M. F... de modifier le contrat sur ce point, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 1147 (devenu 1231-1) du même code.