La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2021 | FRANCE | N°19-12693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2021, 19-12693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.693

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Caisse rég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.693

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.693 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Q... T..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), par un acte du 2 juin 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti à M. T... et Mme D..., son épouse commune en biens, coemprunteurs solidaires, deux prêts destinés à l'achat par M. T..., pharmacien, des parts sociales de la société Olivez-Regent, exploitant une officine de pharmacie.

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement. Mme D... a contesté la validité de son engagement et a opposé, à titre subsidiaire, à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. Mme D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de son engagement, alors « que lorsque la cause de l'obligation souscrite par l'emprunteur est conditionnée par l'affectation des fonds, le prêt octroyé est nécessairement dépourvu de cause licite à l'égard du coemprunteur lorsque sa qualité l'empêche légalement de se porter acquéreur des parts sociales pour l'achat desquelles les fonds ont été prêtés ; qu'en s'étant bornée à énoncer que la cause de l'obligation de Mme D... résidait dans l'obligation de la banque de délivrer les fonds prêtés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la désignation de Mme D... comme cessionnaire des parts dans l'acte du 2 juin 2008, bien qu'elle ne pût légalement se porter acquéreur de parts sociales d'une société exerçant une activité réglementée, n'ayant pas la qualité de pharmacienne, ne rendait pas le contrat de prêt illicite à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil, en leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que la cause de l'obligation des coemprunteurs de rembourser les emprunts contractés résidait dans la remise par la banque des fonds prêtés, laquelle avait eu lieu, et que l'objet du prêt était de permettre au conjoint de Mme D... d'acquérir les parts de la société Olivez-Régent, sans qu'elle-même en fût associée, la cour d'appel a, effectuant ainsi la recherche invoquée par le moyen, légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme D... des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées contre elle au titre des prêts et de constater la compensation entre les créances réciproques, alors « que l'action en responsabilité contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à l'action en paiement engagée par celle-ci, constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ; qu'en retenant, en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité formée par Mme D..., que sa demande d'indemnisation s'analysait en un moyen tendant, par le jeu de la compensation, au rejet des demandes en paiement la banque, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

7. Selon ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non commerçant se prescrivent par cinq ans.

8. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts de Mme D... contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été formée à titre principal et qu'elle est un moyen de défense qui tend, par le jeu de la compensation, à faire rejeter les prétentions de la banque.

9. En statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, qu'elle soit formée par voie de demande reconventionnelle ou de défense au fond, se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant déclaré prescrite la demande en dommages-intérêts formée par Mme D... contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et, statuant à nouveau, condamne cette dernière à payer à Mme D... des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des deux prêts, constate la compensation entre les créances réciproques des parties, condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à Mme W... V..., avocat, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700--2° du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à madame D... des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées contre elle au titre des prêts et d'avoir constaté la compensation entre les créances réciproques ;

Aux motifs que « les demandes de dommages et intérêts n'ont pas été formées à titre principal par madame D... mais comme un moyen qui tend par le jeu de la compensation à faire rejeter les prétentions de la Caisse de crédit agricole Nord de France ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces demandes soulevée par la Caisse de crédit agricole Nord de France sera donc rejetée » (arrêt, p. 4 §§ 11-12) ;

Alors que l'action en responsabilité contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à l'action en paiement engagée par celle-ci, constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ; qu'en retenant, en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité formée par madame D..., que sa demande d'indemnisation s'analysait en un moyen tendant, par le jeu de la compensation, au rejet des demandes en paiement la banque, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à madame D... des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées contre elle au titre des prêts et d'avoir constaté la compensation entre les créances réciproques ;

Aux motifs que « lors de la conclusion du prêt litigieux, madame D... était l'épouse de M. Q... T... ; qu'elle-même n'était pas pharmacienne et a donc dû renoncer expressément à la toute ingérence de sa part dans l'exploitation de l'officiel et à la qualité d'associé de la Sarl Olivez-Regent qui exploitait ladite officine de pharmacie ; que contrairement à ce que prétend la Caisse de crédit agricole Nord de France, le fait que madame D... soit déjà intervenue à l'acte d'achat d'une première pharmacie par son mari le 13 janvier 1996 ne suffit pas à établir qu'elle est « aguerrie aux mécanismes du prêt bancaire » et ne lui confère pas « la qualité d'emprunteur averti » ; que c'est à la Caisse de crédit agricole Nord de France qu'il incombe la preuve du respect de ses obligations au titre des devoirs de conseil et de mise en garde de l'emprunteuse non avertie qu'est madame D... à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts ; que la pertinence du conseil et de la mise en garde du prêteur au candidat au prêt suppose que le prêteur ait au préalable recueilli toutes les informations utiles sur la situation de l'emprunteur et ses capacités propres de remboursement, indépendamment de celles du co-emprunteur ; qu'il n'est pas établi que lors du prêt madame D... exerçait une activité professionnelle lui procurant des revenus ; que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2007 de M. T... et madame D... mentionne une base imposable pour le couple de 997 055 €, l'actif étant composé d'un immeuble d'une valeur de 440 000 €, de valeurs mobilières et de liquidités dont 24 533 € au nom de madame D... et 149 351 € au nom du couple, le surplus au nom de M. T... ou sans précision ; que la valeur du patrimoine de madame D... est donc sans commune mesure avec l'endettement résultant des prêts litigieux ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, le ménage tirait ses revenus de l'exploitation de la pharmacie par l'Eurl [...] dont M. T... était l'associé unique et qui, en tout état de cause, étaient les revenus escomptés de l'opération litigieuse ; que par jugement rendu le 15 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de madame D... et de M. T... aux torts de celui-ci en relevant qu'il avait quitté le domicile conjugal en mai 2013 en raison de la liaison qu'il entretenait avec une autre femme, laissant de plus son épouse dans une situation financière obérée, a reporté les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2013, a débouté madame D... de sa demande de prestation compensatoire au motif que la situation de M. T... n'était pas connue tout en notant que madame D... bénéficiait du revenu de solidarité active ; que l'activité de M. T... a permis le remboursement des sommes dues au titre des prêts jusque fin 2013 ; que la carence de M. T... a entrainé le placement en redressement judiciaire de la sarl [...] par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 janvier 2014 puis sa liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 20 août 2014 ; que les règles spécifiques d'exploitation d'une officine de pharmacie ne permettaient pas à madame D... de se substituer à son mari dans la gestion de l'officine et par là, de maintenir la source de revenus du ménage ; qu'en n'apportant pas à madame D..., emprunteuse non avertie une information complète, loyale, adaptée à sa situation sur l'incapacité qui serait la sienne de [faire] face aux obligations résultant des prêts en cas de défaillance de M. T..., la Caisse de crédit agricole Nord de France l'a totalement privée de la chance de ne pas contracter ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la Caisse de crédit agricole Nord de France à payer à madame D... des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées contre elle au titre des deux prêts et de constater la compensation entre les créances réciproques des parties ; que l'extinction des deux dettes par l'effet de la compensation rend sans objet les demandes de madame D... relatives aux intérêts et celle relatives aux délais de paiement, qui en conséquence seront rejetées » (arrêt, p. 4-6) ;

1°/ Alors, d'abord, que le banquier n'est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, que s'il existe un risque d'endettement au regard de ses capacités financières ; qu'en retenant, en l'espèce, pour caractériser un prétendu manquement de la CRCAM Nord de France à son devoir de mise en garde, que madame D... n'exerçait aucune activité professionnelle lui procurant des revenus et que la valeur de son patrimoine était sans commune mesure avec l'endettement résultant des prêts litigieux, sans tenir compte des revenus que madame D..., mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, tirait de l'exploitation de l'officine de pharmacie acquise par monsieur T..., ni de la valeur de cette officine relevant de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ Alors, ensuite, que le risque d'endettement contre lequel la banque doit mettre en garde l'emprunteur non averti, s'apprécie au regard des capacités financières de l'emprunteur à la date de l'emprunt ; qu'en se fondant, pour retenir un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sur les difficultés rencontrées par madame D... pour faire face au remboursement des échéances, consécutives au départ soudain de son mari, co-emprunteur solidaire, et postérieures à la date de l'engagement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ Alors, enfin et subsidiairement, que le préjudice né du manquement d'une banque à son devoir de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en allouant en l'espèce à madame D..., en réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées contre elle, en exécution des prêts litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme D....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme D... au titre de la nullité de son engagement ;

Aux motifs que la cause de l'obligation de M. T... et d'elle-même à l'égard du Crédit Agricole était l'obligation pour la caisse de délivrer les fonds prêtés et n'était pas conditionnée par leur affectation ;

Alors que lorsque la cause de l'obligation souscrite par l'emprunteur est conditionnée par l'affectation des fonds, le prêt octroyé est nécessairement dépourvu de cause licite à l'égard du co-emprunteur lorsque sa qualité l'empêche légalement de se porter acquéreur des parts sociales pour l'achat desquelles les fonds ont été prêtés ; qu'en s'étant bornée à énoncer que la cause de l'obligation de Mme D... résidait dans l'obligation du Crédit Agricole de délivrer les fonds prêtés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la désignation de Mme D... comme cessionnaire des parts dans l'acte du 2 juin 2008, bien qu'elle ne pût légalement se porter acquéreur de parts sociales d'une société exerçant une activité réglementée, n'ayant pas la qualité de pharmacienne, ne rendait pas le contrat de prêt illicite à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil, en leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12693
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-12693


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12693
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award