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08/04/2021 | FRANCE | N°19-11630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2021, 19-11630


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° J 19-11.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Crédit immobilier de France développement, dont l

e siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.630 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° J 19-11.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.630 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... Y...,

2°/ à Mme D... H..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2018), la société Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain, aux droits de laquelle sont venues la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, puis la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti, en avril 2006, un prêt immobilier à M. et Mme Y... (les emprunteurs).

2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, par acte du 18 juin 2010, a assigné en paiement les emprunteurs qui ont sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts
au titre d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde et la déchéance de son droits aux intérêts conventionnels au titre du non-respect de leur délai de rétractation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 351 110 euros, sous déduction des encaissements intervenus depuis l'octroi du prêt, assortie des seuls intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, alors « que la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée, non par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité relative du contrat de prêt, qui doit être demandée dans le délai de prescription de cinq ans ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du seul fait qu'il n'était pas possible de vérifier le respect du délai de dix jours entre la réception de l'offre et son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Selon ce texte, l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur qui ne peut l'accepter que dix jours après qu'il l'a reçue. L'inobservation de ce délai est sanctionnée par la nullité du contrat .

6. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, après avoir constaté qu'elle produisait une offre de prêt datée du 13 avril 2006 qu'elle avait adressée aux emprunteurs, sur laquelle ne figurait aucune mention sur la date de réception de l'offre et la date de son acceptation, l'arrêt retient qu'il ne peut être vérifié que les emprunteurs ont effectivement disposé d'un délai de dix jours entre la réception de l'offre et son acceptation et qu'est, dès lors, encourue la sanction prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation.

7. En statuant ainsi, la cour d‘appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit immobilier de France développement et condamne M. et Mme Y... à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 351 110 euros, dont seront déduits les encaissements intervenus depuis l'octroi du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le CIFD est déchu du droit aux intérêts conventionnels et d'avoir condamné les époux Y... à lui payer la somme de 351.110 euros, sous déduction des encaissements intervenus depuis l'octroi du prêt, assortie des seuls intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010,

AUX MOTIFS QUE les époux Y..., qui ne contestent pas la perception des fonds qui ont permis l'acquisition du bien immobilier, développent plusieurs moyens au soutien de leur demande de déchéance des intérêts, parmi lesquels l'irrégularité de l'offre de prêt et le non-respect du délai de 10 jours prescrit par l'article L. 312-10 du code de la consommation ; que le CIFD produit en pièce n°1 l'offre de prêt datée du 13 avril 2006 qu'elle a adressée aux époux Y... ; que non seulement le document produit par la banque ne comporte pas la signature des époux Y..., mais aucune mention sur la date de réception de l'offre et la date de son acceptation n'y figure ; que la cour n'est dès lors pas en mesure de vérifier que les emprunteurs ont effectivement disposé d'un délai de 10 jours entre la réception de l'offre et son acceptation ; que dès lors la sanction prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation est encourue ; qu'il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de dire que l'intérêt au taux légal sera appliqué, le CIFD devant recalculer sa créance en déduisant du capital restant dû tous les encaissements intervenus depuis l'octroi du prêt ;

1°- ALORS QUE pour déchoir le CIFD de son droit à percevoir les intérêts conventionnels, l'arrêt relève que l'offre de prêt produite par la banque ne comporte pas la signature des époux Y... et que n'y figurent ni la date de sa réception ni celle de son acceptation ; qu'en statuant ainsi, cependant que les époux Y... ne soutenaient pas ne pas avoir signé l'offre, mais se bornaient à affirmer (concL. p. 21) qu'il existait une contradiction entre la date d'acceptation du 25 avril 2006 mentionnée sur l'offre de prêt et la procuration datée du 19 avril 2006, laquelle indiquait que l'offre de prêt avait été signée ce même jour, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

2°- ALORS QUE les époux Y... produisaient eux-mêmes, en pièce n° 43, l'acte authentique de vente auquel était annexée l'offre de prêt portant (p. 28), outre leur signature, la mention de leur propre main de la date de réception et de la date d'acception ; qu'en retenant que l'offre de prêt ne comportait ni signature des emprunteurs ni mention sur la date de réception de l'offre et la date de son acceptation, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée et violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°- ALORS en tout état de cause QUE la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée, non par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité relative du contrat de prêt, qui doit être demandée dans le délai de prescription de cinq ans ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du seul fait qu'il n'était pas possible de vérifier le respect du délai de dix jours entre la réception de l'offre et son acceptation , la cour d'appel a violé les articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11630
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-11630


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11630
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