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08/04/2021 | FRANCE | N°19-11398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2021, 19-11398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° H 19-11.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

La société Thales dis France, sociétÃ

© anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gemalto, a formé le pourvoi n° H 19-11.398 contre l'arrêt rendu le 29 novembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° H 19-11.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

La société Thales dis France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gemalto, a formé le pourvoi n° H 19-11.398 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. U... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thales dis France, de Me Balat, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), M. R... a été engagé par contrat de travail du 3 décembre 1990 en qualité de chef de section comptable par la société Schlumberger, devenue la société Gemalto puis la société Thales digital identity and security France.

2. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2013.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2015 de demandes tendant à l'attribution des « restricted share units » (RSU, «droits d'attribution d'actions gratuites ») au prorata de son temps de présence au cours de l'année 2013, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour résistance abusive de l'employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser trente actions gratuites (RSU) au salarié, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la notification du jugement et jusqu'à délivrance de la totalité des actions, de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes sur simple demande du salarié, de le condamner aux dépens ainsi qu'à verser à ce salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'accord du 8 mars 2012, accepté par le salarié le 30 juillet 2012, attribuait à ce dernier 70 unités d'actions restreintes (RSU), subordonnant leur acquisition à la double condition que la société atteigne un résultat d'au moins 300 millions d'euros en 2013 et que le salarié soit présent dans le groupe à la date du 31 décembre 2014, les RSU acquises à ces conditions ayant ensuite vocation à être échangées contre des actions au cours du mois de janvier 2015 ; que si le contrat de travail se terminait, il était prévu que le salarié ne pourrait recevoir que les actions correspondant aux RSU acquises à la date de la rupture du contrat de travail, celles non acquises à cette date étant perdues ; qu'il en résultait que le salarié, dont le contrat de travail avait pris fin en mai 2013, ne pouvait prétendre au versement d'aucune action ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'accord RSU que ce dernier devait se voir verser un nombre d'actions au prorata de ses cinq mois de présence dans l'entreprise en 2013, soit trente actions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour condamner l'employeur à verser trente actions gratuites (RSU) au salarié, l'arrêt énonce que la clause de cessation d'emploi contenue dans l'accord conclu avec le salarié, qui ne peut viser que l'hypothèse d'une fin du contrat de travail intervenant avant le 31 décembre 2014 et la distribution d'actions prévue le mois suivant, n'a d'autre motif que de permettre à un salarié de percevoir une fraction du nombre d'actions auquel il aurait pu prétendre si son contrat s'était poursuivi jusqu'à cette date, calculée en fonction du temps passé par le salarié dans la société au cours de l'année 2013. Il en déduit qu'une telle fraction, calculée prorata temporis, devait correspondre aux RSU acquises au cours de l'année 2013 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié avait quitté l'entreprise le 31 mai 2013, d'autre part, que l'accord du 8 mars 2012, accepté le 30 juillet 2012, subordonnait l'acquisition des RSU à la présence du salarié dans la société ou une de ses filiales à la date du 31 décembre 2014, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. R... de ses demandes ;

Condamne M. R... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions de fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Thales dis France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le conseil de prud'hommes en ce qu'il avait condamné la société Gemalto à verser trente actions gratuites (RSU) à M. R..., avait fixé une astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la notification du jugement et jusqu'à la délivrance de la totalité des actions, s'était réservé le pouvoir de liquider les astreintes sur simple demande de M. R..., avait condamné la société Gemalto à verser à M. R... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Gemalto de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens et au paiement à M. R... d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Le code civil dispose que tout contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes; que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation; que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier; que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Au mois de mars 2012, la société Gemalto a informé l'ensemble de ses salariés de la mise en place d'un programme de récompense, si les bons résultats obtenus se poursuivaient, prenant la forme de l'attribution d'actions gratuites, dont le nombre était défini par tranches de salaire, et dont les grandes lignes étaient les suivantes :
« - éligibilité: tous les employés ayant un contrat de travail avec Gemalto au 8 mars 2012, - performance: les employés bénéficieront de ce programme si Gemalto atteint un résultat des activités opérationnelles de 300 millions d'euros ou plus en 2013,
- présence : les employés bénéficieront de ce programme s'ils sont toujours sous contrat de travail avec Gemalto le 31 décembre 2014 ».
Elle précisait que dans les mois à venir, chaque employé éligible recevrait des documents formalisant tous les détails de ce programme spécial.
C'est ainsi qu'une convention « RSU » a été signée entre la société Gemalto et M. R..., contenant les clauses suivantes :
« Conditions d'acquisition
L'acquisition des RSU est soumise aux deux conditions suivantes :
1. Condition de performance :
Le résultat des activités opérationnelles de Gemalto pour 2013, tel qu'indiqué dans le rapport annuel 2013 de la société et adopté par l'assemblée annuelle des actionnaires de 2014 :
300 millions d'euros = 100 % de droits d'acquisition 300 millions d'euros = 0 % de droits d'acquisition
2. Condition de présence: le participant est salarié de la société ou de l'une de ses filiales à la date du 31 décembre 2014.
L'acquisition des RSU a lieu le 31 décembre 2014 si les deux conditions indiquées ci-dessus sont remplies. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, les RSU ne pourront pas être acquises et seront donc nulles ». Echange de RSU contre des actions.
Les RSU acquises seront échangées contre des actions qui vous seront délivrées, pendant le mois de janvier 2015, sans contrepartie d'un prix d'achat ou de toute autre forme de paiement.
Restriction de vente
[ ... ]
Cessation d'emploi
Si votre contrat de travail avec la société ou une filiale se termine, vous serez habilité à recevoir uniquement les actions correspondant aux RSU acquises à la date de rupture du contrat de travail, conformément aux règles du plan et du présent accord RSU. Les RSU non acquises à la date de rupture du contrat de travail sont perdues. »
Cette dernière clause (cessation d'emploi) vise nécessairement l'hypothèse d'une fin du contrat de travail intervenant avant le 31 décembre 2014 puisqu'il n'est prévu qu'une distribution d'actions au mois de janvier 2015 et non un processus devant se renouveler chaque année; elle ne peut être comprise que comme permettant au salarié se trouvant dans cette hypothèse de percevoir une partie des actions auxquelles il aurait eu droit si son contrat s'était poursuivi jusqu'au 31 décembre 2014, sans quoi elle n'a aucun sens ni raison d'être ; cette fraction, correspondant aux RSU acquises à la date de rupture du contrat de travail, apparaît comme devant être calculée prorata. temporis ; l'année 2013 étant celle dont les résultats justifiaient le programme de récompense, il est cohérent que ce soit en proportion du temps passé par le salarié dans la société en 2013 qu'elle soit déterminée.
M. R..., qui, selon le programme de récompense, aurait eu droit à 70 actions s'il avait été encore salarié de la société Gemalto au 31 décembre 2014 et qui en a été salarié pendant 5/12è de l'année 2013, peut donc légitimement prétendre à l'attribution de trente actions. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en' ce qu'il a fait droit à sa demande de ce chef.
La résistance de la société Gemalto, qui ne parvient pas à expliquer le sens de la clause « cessation d'activité » en dehors de la lecture qu'en font l'intimé et la cour et qui ne pourrait, au demeurant, se prévaloir utilement d'une éventuelle ambiguïté d'un contrat qu'elle a elle-même rédigé, est abusive et, en privant M. R... des avantages attachés à la possession d'actions, lui a causé un préjudice dont les premiers juges ont fait une juste appréciation, de sorte qu'il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Enfin, l'appelante perdant son procès, il y a lieu, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles et de statuer dans le même sens en cause d'appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1/ Les faits :
La société Gemalto a repris l'activité de la société Schlumberger. M. U... R... a été embauché, par la société Schlumberger, à compter du 1er janvier 200l, en qualité de chef de section Comptable, niveau V, échelon 2, coefficient 335 ;
Le 8 mars 2012, la société Gemalto proposait et signait un accord dit : « Accord RSU ». Les RSU sont des actions gratuites dites « verrouillées », car leur acquisition est soumise à des conditions spécifiques précisées dans le contrat qui les prévoit ;
Le 20 juillet 2012, M. U... R... signait cet accord ;
Le 31 mai 2013, M. U... R... a fait valoir ses droits à la retraite ; Le 21 mai 2014, une Assemblée Générale de la société Gemalto a eu lieu et celle-ci prévoit l'octroi d'actions gratuites aux salariés ;
Le 29 juillet 2014, Mr U... R... adresse un courrier à la société GEMAL TO, pour solliciter la remise de ses actions ;
Le 23 septembre 2014, la société Gemalto lui répondait qu'ayant quitté l'entreprise enjuin2013, il ne pouvait prétendre bénéficier de l'attribution gratuite des actions.
C'est dans ces conditions que M. U... R... a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2015 pour demander la remise, sous astreinte, de 30 actions de la société Gemalto et le paiement de dommages- intérêts

2/ Discussion
A/ Sur la procédure judiciaire
Sur la présence des parties
Que l'Article R. 1453-1 du Code du Travail dispose que : « Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister. » ;
Qu'en l'espèce M. U... R... est présent à l'audience et prétend être assisté de Maître Z... C..., Que la Société Gemalto est représentée en la personne de son avocat ;
Que leurs déclarations sont actées au plumitif ;
Qu'en conséquence les parties comparaissent ;
Sur le Ressort ;
Que l'Article D. 1462-3 du Code du Travail dispose que ; « Le taux de compétence en dernier ressort du
conseil de prud'hommes est de 4 000 e ») ;
Qu'en l'espèce, le demandeur a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26/05/2015 ;
Qu'en conséquence, Je taux de compétence à retenir pour définir le ressort est de 4000 € ;
Que l'Article R 1462-1 du Code du Travail dispose que : « Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort,
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail. de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. » ;
Qu'en l'espèce, le taux de compétence à retenir pour définir le ressort est de 4000 € ;
Que la valeur totale des prétentions du demandeur s'élève à 6500,00 € ; Que la valeur totale des prétentions du défendeur s'élève à 3000,00 € ; Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes statue en premier ressort ; Qualification de la décision :
Que l'Article 467 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. » ;
Qu'en l'espèce, les parties comparaissent en personne ;
Qu'en conséquence, le jugement est contradictoire ;
b/le fond
Sur la remise des actions RSU
Attendu que l'accord RSU, (Restricted Stocks Units), signé par la société Gemalto le 8 mars 2012 et par M. U... R... le 20 juillet 20] 2 prévoit la remise d'actions gratuites, au personnel de la société Gemalto, sous conditions.
Que les conditions d'acquisition de ces actions sont directement liées à des conditions de performances et à des conditions de présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2014. Que ce même engagement précise qu'en cas de cessation d'emploi : « Si votre contrat de travail avec la Société ou une filiale est rompu, vous serez habilité à recevoir uniquement les actions correspondant aux MU acquises à la date de rupture du contrat de travail. conformément aux règles du Plan et du présent contrat Accord de RSU
Les RSU non acquises à la date de rupture du contrat de travail sont perdues ».
Qu'en l'espèce M. U... R... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26 mai 2015 ;
La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mai 2013 ;
L'accord RSU prévoyant l'attribution d'actions gratuites a été signé, le 8 mars 2012 pour la société Gemalto et le 20 juillet 2012 pour M. U... R... ;
L'employeur, dans ses conclusions, déclare que les RSU sont un mode de rémunération des salariés qui vise à récompenser les performances réalisées sur une période déterminée ;
M. U... R..., à la date de la rupture de son contrat de travail avait acquis des droits à RSU ;
Que la totalité des Actions RSU acquise par salarié est de 70 ;
Que M. U... R... au moment de la rupture de son contrat de travail avait acquis 30 actions gratuites de la société Gemalto.
Que les actions gratuites non acquises par M. U... R... au moment de la rupture de son contrat sont perdues ;
Qu'en conséquence le Conseil fait droit à la demande de remise de 30 actions RSU, de M. U... R... ;
Sur la résistance abusive :
Attendu que l'article 1134 du Code Civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Qu'en l'espèce les promesses d'attribution d'actions dites RSU n'ont été consenties à M. U... R..., comme à tous les autres salariés du groupe, par la société Gemalto, dans des conditions qui ont été initialement définies dans « l'accord RSU » établi par cette société et acceptées par M. U... R....
Que la société Gemalto n'a pas respecté son engagement de délivrance d'actions gratuites à M. U... R... ;
Que, malgré les demandes répétées de M. U... R..., la société Gemalto a persisté dans son refus.
Que l'inexécution de bonne foi de J'accord signé par la société Gemalto a causé un préjudice à M. U... R... ;
Que ce préjudice doit être réparé ;
Qu'en conséquence Le Conseil fait droit à la demande, de M. U... R..., de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Gemalto à hauteur de 1000,00 €
Sur l'astreinte :
Que l'Article L 131-1 du code de procédure civile d'exécution dispose que « Tout juge peul, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité,
Qu'en l'espèce la société Gemalto doit remettre 30 actions RSU à M. U... R... ;
Que la remise de ces documents doit garantir les droits passés, présents ou futurs de M. U... R...,
Que s'agissant d'une obligation de faire l'astreinte se justifie ;
Qu'en conséquence le Bureau de Jugement ordonne une astreinte.
Que l'Article L 131-2 du code de procédure civile d'exécution dispose que : « L'astreinte est indépendante des dommages intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte es/liquidée comme une astreinte provisoire »
Qu'en l'espèce le Bureau de Jugement a ordonné une astreinte,
Que son montant doit être déterminé,
Que sa durée doit être définie ;
Qu'en conséquence le Bureau de Jugement fixe l'astreinte à 20,00 € par jour de retard passé un délai de 30 jours après la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des actions. Que l'Article L 131-3 du code de procédure civile d'exécution dispose que : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou sien est expressément réservé le pouvoir » ;
Qu'en l'espèce le Bureau de Jugement a fixé une astreinte ;
Qu'en conséquence le Bureau de Jugement se réserve le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. U... R....
Sur les dépens
Que l'Article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, 11 ‘en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » ;
Qu'en l'espèce la société Gemalto, en la personne de son représentant légal, succombe à l'instance ;
Qu'en conséquence, il convient de mettre à la charge de la société Gemalto, la totalité des dépens ;
Sur les frais irrépétibles
Que l'Article 700 du code de procédure civile dispose que : « Comme il est dit au 1 de l'artide 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la part je tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge lient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Qu'en l'espèce la société Gemalto, en la personne de son représentant légal, succombe à l'instance ;
Qu'il serait économiquement injustifié de laisser à la charge de M. U... R..., les frais exposés et non compris dans les dépens ; Qu'en conséquence la société Gemalto, en la personne de son représentant légal, devra verser la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. U... R... » ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'accord du 8 mars 2012, accepté par M. R... le 30 juillet 2012, attribuait à ce dernier 70 unités d'actions restreintes (RSU), subordonnant leur acquisition à la double condition que la société Gemalto atteigne un résultat d'au moins 300 millions d'euros en 2013 et que M. R... soit salarié du groupe à la date du 31 décembre 2014, les RSU acquises à ces conditions ayant ensuite vocation à être échangées contre des actions au cours du mois de janvier 2015 ; que si le contrat de travail se terminait, il était prévu que le salarié ne pourrait recevoir que les actions correspondant aux RSU acquises à la date de la rupture du contrat de travail, celles non acquises à cette date étant perdues ; qu'il en résultait que M. R..., dont le contrat de travail avait pris fin en mai 2013, ne pouvait prétendre au versement d'aucune action ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'accord RSU que M. R... devait se voir verser un nombre d'actions au prorata de ses cinq mois de présence dans l'entreprise en 2013, soit trente actions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11398
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-11398


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11398
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