La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2021 | FRANCE | N°21-82051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2021, 21-82051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-82.051 FS-P

N° 00569

SL2
7 AVRIL 2021

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

IRRECEVABILITE de la requête formée par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intÃ

©rêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure dont est saisi le tribunal correctionnel de Blois sur citation dir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-82.051 FS-P

N° 00569

SL2
7 AVRIL 2021

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

IRRECEVABILITE de la requête formée par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure dont est saisi le tribunal correctionnel de Blois sur citation directe de M. H... à l'encontre de M. J..., des chefs d'escroquerie et d'entrave à la liberté des enchères.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en chambre du conseil du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la recevabilité:

Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Blois a ordonné le renvoi de cette affaire à l'audience du 31 août 2021 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation concernant la requête en renvoi devant une autre juridiction formée par le procureur de la République, et a dit n'y avoir lieu, dans cette attente, à consignation par la partie civile.

Aucune consignation n'ayant été fixée, la juridiction de Blois n'est pas saisie.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82051
Date de la décision : 07/04/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale) - Citation directe par la partie civile - Requête en renvoi du ministère public - Recevabilité - Condition - Fixation de la consignation à la partie civile

La requête du procureur général en renvoi devant une autre juridiction est irrecevable lorsque le tribunal correctionnel dont le dessaisissement est sollicité, n'a pas fixé de consignation par la partie civile agissant par voie de citation directe, cette juridiction n'étant alors pas saisie


Références :

article 665 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Blois


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2021, pourvoi n°21-82051, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.82051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award