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07/04/2021 | FRANCE | N°20-82597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2021, 20-82597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-82.597 F-D

N° 00438

CG10
7 AVRIL 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

La société [...] et M. V... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 févrie

r 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation, après ajournement, a con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-82.597 F-D

N° 00438

CG10
7 AVRIL 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

La société [...] et M. V... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation, après ajournement, a condamné la première à 20 000 euros d'amende et 500 euros d'amende contraventionnelle, le second à 10 000 euros d'amende et 300 euros d'amende contraventionnelle, et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] et de M. V... X..., les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune [...], partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [...] et M. V... X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme de la commune [...], pour avoir créé un logement de 85 m², changé la destination de l'espace d'oenotourisme, créé une surface de plancher de 1 030 m² au lieu des 684 m² prévus et porté la capacité de stationnement des parkings à 110 places au lieu des 15 prévues. Ils ont été également poursuivis du chef d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public.

3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables.

4. Sur appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel a, par arrêt du 7 février 2019, confirmé le jugement sur la culpabilité et a ajourné le prononcé de la peine.

5. Par arrêt du 17 mars 2020 (Crim., n° 19-82.013), la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives à la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la SCEA [...] coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il a condamnée au paiement d'une amende de 500 euros pour les faits d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public et non-conformité aux règles de sécurité ; qu'il a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il a condamné au paiement d'une amende de 300 euros pour les faits d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public et non-conformité aux règles de sécurité ; et de les avoir condamnés à payer chacun à la commune [...] 1 euro de dommages et intérêts, alors « que l'arrêt attaqué confirme la déclaration de culpabilité et les peines d'amende pour les faits d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public et non-conformité aux règles de sécurité prononcées par le jugement du 5 juin 2018 confirmées par arrêt du 7 février 2019, cependant que ce dernier ayant été cassé sur ce point par arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2020, l'arrêt attaqué, qui a perdu son fondement juridique, doit être cassé par voie de conséquence. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 591 du code de procédure pénale :

8. La cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée. Elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision.

9. Par suite de la cassation de l'arrêt de l'arrêt du 7 février 2019 en ses dispositions relatives à la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, l'arrêt du 17 mars 2020 doit être également cassé en ses dispositions ayant prononcé des peines d'amende en répression de cette contravention.

Portée de la cassation

10. La cassation n'intervenant que sur les peines d'amende contraventionnelles, elle aura lieu sans renvoi, la cour d'appel de Nîmes autrement composée déjà désignée par l'arrêt du 17 mars 2020 devant prononcer tant sur la culpabilité du chef de la contravention que, le cas échéant, sur la peine y afférente.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 février 2020, mais en ses seules dispositions ayant prononcé des peines d'amende contraventionnelles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82597
Date de la décision : 07/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2021, pourvoi n°20-82597


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.82597
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