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07/04/2021 | FRANCE | N°20-80737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2021, 20-80737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-80.737 F-D

N° 00442

CG10
7 AVRIL 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

Mme Y... W... J..., partie civile, assistée de sa curatrice, Mme K... J..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correction

nelle, en date du 17 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. T... L... pour blessures involontaires, a prononc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-80.737 F-D

N° 00442

CG10
7 AVRIL 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

Mme Y... W... J..., partie civile, assistée de sa curatrice, Mme K... J..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. T... L... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y... W...-J..., et K... J..., es qualité de curatrice de Mme Y... W... J..., les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 14 décembre 1997, un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule conduit par Mme K... J..., dans lequel se trouvait Y... W... J..., née le [...] , et celui conduit par M. T... L...; celui-ci a été condamné définitivement pour blessures involontaires et déclaré tenu à réparation intégrale des dommages subis par Mme Y... W...-J... ; des expertises médicales ont été ordonnées ; le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu à l'instance.

3. M. X..., expert, a rendu son rapport le 21 octobre 2009 et a fixé la date de consolidation au 27 août 2009.

4. Par jugement du 17 novembre 2010, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. L... à payer à Mme J..., agissant en qualité de représentante légale de Y... W... J..., certaines sommes en réparation du préjudice corporel soumis à recours, soit les postes dépenses de santé actuelles, incapacité temporaire totale (ITT), incapacité temporaire partielle (ITP) et incapacité permanente partielle (IPP) ; il a rejeté la demande au titre du poste tierce personne, non retenu par l'expert. Le tribunal a par ailleurs condamné le prévenu, au titre du préjudice corporel personnel, à l'indemnisation des postes souffrances endurées et préjudice esthétique.

5. Le FGAO, M. L... et Mme K... J... ès qualités ont relevé appel de cette décision.

6. Par arrêt du 28 février 2012, la cour d'appel a, dans ses motifs, déclaré irrecevable l'appel formé par Mme J... ès qualités pour n'avoir pas été formé par déclaration auprès du greffe du tribunal. En outre, relevant qu'en 2000 un incendie domestique avait causé des brûlures à Y... W... J..., elle a réformé les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise aux fins de décrire les blessures exclusivement consécutives à l'accident du 14 décembre 1997 et de quantifier leurs conséquences dommageables, de fixer la date de consolidation, et, en particulier, de se prononcer sur l'IPP et sa répercussion sur l'activité professionnelle de la victime et le préjudice d'agrément.

7. L'expert, M. A..., ayant déposé son rapport et fixé la date de consolidation au 15 mars 2013, la cour d'appel, par arrêt du 25 février 2014, a condamné M. L... à payer certaines sommes en réparation de l'ITT, de l'ITP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément de Mme Y... W... J..., devenue majeure. La cour d'appel a ordonné une expertise neuro-psychologique de la victime visant notamment à déterminer si elle souffrait d'anomalies mentales, psychologiques ou intellectuelles, de troubles psycho-affectifs et d'un préjudice sexuel, à dire si son état de santé nécessitait l'intervention d'une tierce personne et à donner les éléments permettant de déterminer l'IPP en relation avec les lésions frontales secondaires à l'accident. Un rapport a été déposé.

8. Par arrêt du 17 février 2015, la cour d'appel a ordonné une expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), le préjudice professionnel, le préjudice sexuel, les besoins en tierce personne, les frais d'adaptation du logement et les dépenses de santé futures de la victime ; un rapport a été déposé le 12 mai 2015.

9. Par arrêt du 21 mars 2017, une contre-expertise a été ordonnée afin de déterminer l'existence et l'étendue des troubles des fonctions intellectuelles, affectives et comportementales, du DFP, du poste tierce personne, en distinguant pour celui-ci les besoins avant et après la consolidation du 15 mars 2013, du préjudice sexuel et afin d'indiquer si une mesure de protection judiciaire était nécessaire.

10. M. R..., expert, a déposé son rapport le 21 février 2018 et a conclu à une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à hauteur de 72 %, à l'incapacité de la victime à exercer une activité professionnelle conventionnelle, au besoin de l'assistance d'une tierce personne plusieurs heures par semaines, avant consolidation, et ce depuis l'âge de 2 ans, et après consolidation ainsi qu'à l'existence d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'établissement. Il a en outre constaté que tous les frais médicaux, paramédicaux, d'appareillage et d'hospitalisation nécessaires jusqu'au jour de l'expertise étaient directement imputables à l'accident litigieux et que des frais futurs étaient à prévoir. .

11. Par jugement du 19 mars 2019, Mme Y... W... J... a été placée en curatelle ; Mme J..., désignée curatrice, est intervenue à l'instance ès qualités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première branche, sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le troisième moyen

5. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme W... J..., assistée de sa curatrice, au titre de l'assistance par tierce personne, du préjudice scolaire, du préjudice d'établissement, du préjudice sexuel et des frais divers, alors :

« 2°/ qu'en outre, en vertu de l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'interdiction d'aggraver le sort de l'appelant en cause d'appel ou de se prononcer sur des demandes nouvelles ne prive pas la partie civile du droit de solliciter la réparation du préjudice, subi depuis la décision de première instance, serait-elle non appelante ; que tel est le cas en cas d'aggravation du préjudice ou si le préjudice invoqué devant la cour d'appel était inconnu du tribunal ou n'avait pas été décelé par lui ; qu'en estimant irrecevables les demandes portant sur des postes de préjudice nouveaux, à savoir les frais médicaux futurs, le préjudice scolaire, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, ou des postes de préjudice que le tribunal avait refusé d'indemniser, à savoir l'assistance tierce personne, « serait-ce au regard de l'aggravation du préjudice », la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en refusant d'indemniser les postes de préjudices nouveaux, que constituaient le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire et les frais médicaux futures, lesquels ne pouvaient avoir été soufferts que postérieurement au jugement entrepris du 17 novembre 2010, rendu alors que la victime avait 14 ans et la consolidation ayant été fixée au 15 mars 2013, date de consolidation retenue par elle, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces préjudices étaient connus au moment où les premiers juges ont statué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en refusant d'indemniser l'assistance tierce personne, quand le dernier expert constatait que la nécessité d'une assistance tierce personne était majorée depuis le jugement, comme le rappelaient les conclusions pour la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'enfin et en tout état de cause, les exceptions d'irrecevabilité tirées de l'article 515 du code de procédure pénale ne tiennent pas à l'ordre public ; que, par ailleurs, en statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ; qu'en estimant irrecevable la demande de réparation de certains postes de préjudices comme nouveaux et en estimant ne pouvoir indemniser l'assistance par tierce personne que le tribunal correctionnel avait refusé d'indemniser, sur le fondement de l'impossibilité d'aggraver le sort de l'auteur du dommage et du FGAO, seuls appelants, la cour d'appel qui rappelait que, dans ses ultimes conclusions, le FGAO acceptait d'indemniser la victime au titre de l'aggravation du préjudice de la victime depuis le jugement, outre les postes de préjudice déjà indemnisé par le tribunal, pour le préjudice professionnel, le préjudice d'incidence professionnel, l'assistance tierce-personne, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, la cour d'appel qui a dit ne devoir se prononcer que sur l'IPP, et dans les limites de l'indemnisation accordée par le tribunal, jugeant irrecevables les demandes au titre de l'assistance tierce personne, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement et les frais futurs, n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 2, 3 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 515, alinéa 3, du code de procédure pénale et 1240 du code civil :

13. Il résulte du premier de ces textes que la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence. Est de nature à constituer un tel préjudice celui qui s'est aggravé ou celui qui était inconnu à la date du jugement et sur lequel il n'avait pu être statué.

14. Selon le deuxième de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

15. L'arrêt retient qu'en l'absence de tout appel de sa part, Mme W... J... n'est pas recevable à réclamer une quelconque somme au titre de l'assistance par tierce personne, s'agissant d'une demande expressément rejetée par le premier juge, ni à présenter des demandes nouvelles au titre du préjudice scolaire, du préjudice d'établissement, du préjudice sexuel et des frais divers, quand bien même s'agirait-il de préjudices soufferts depuis la décision de première instance.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que la date de la consolidation avait été reportée au 15 mars 2013, soit après le jugement du 17 novembre 2010, de sorte que le premier juge n'avait pas pu apprécier définitivement les préjudices subis, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. L... à payer à Mme W... J... une somme de 26 015 000 F CFP (218 005, 69 euros) au titre de l'incapacité permanente partielle, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010, alors :

« 1°/ que le préjudice causé par une infraction doit être évalué au jour de la décision ; que l'article 515 du code de procédure pénale, interdisant d'aggraver le sort de l'auteur de l'infraction ou du FGAO, ne sauraient interdire à une partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà indemnisé en première instance ;

qu'après avoir constaté que les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice professionnel et de l'incidence professionnelle entraient dans la cadre de l'incapacité permanente partielle que le tribunal avait accepté d'indemniser, la cour d'appel a dit devoir limiter l'indemnisation due à ce titre à la somme retenue par les premiers juges, au regard de l'interdiction d'aggraver le sort des appelants, en application de l'article 515 alinéa 2 du code de procédure, seuls les appels de l'auteur de l'infraction et du FGAO ayant été déclarés recevable ; qu'en refusant de déterminer l'indemnisation de ce chef de préjudice, dans ces différentes composantes, à la date à laquelle elle se prononçait, la cour d'appel a méconnu l'article 515 du code de procédure pénale et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a refusé d'indemniser la partie civile pour le déficit fonctionnel, le préjudice professionnel et l'incidence professionnelle au-delà des sommes allouées par le tribunal correctionnel au titre de l'incapacité permanente partielle qu'ils recoupaient, aux motifs que le dernier expert n'avait pas constaté d'aggravation de l'état de la victime ; que dès lors qu'elle constatait que le dernier expert avait estimé que l'atteinte cérébrale était sévère, qu'elle représentait une atteinte de 45 % à 50 %, ce qui entraînait une augmentation de l'IPP fixée par le premier expert qui avait estimé que les séquelles de ce traumatisme crânien était bénignes, évaluant leur impact à 10 %, ce qui suffisait à établir une aggravation de l'état de la victime depuis le jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;

5°/ qu'à tout le moins sur cette aggravation, en estimant qu'il n'existait pas d'aggravation de l'état de la victime depuis le jugement entrepris, en se fondant sur un rapport d'expertise qui s'il ne faisait pas état d'une aggravation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la victime depuis le jugement, ne l'excluait pas non plus, et sur le rapport d'expertise réalisé à la demande du tribunal dont elle a rappelé qu'il ne pouvait être homologué, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoire en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'enfin et en tout état de cause, les exceptions tirées de l'article 515 du code de procédure pénale ne tiennent pas à l'ordre public ; que, par ailleurs, en statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ; qu'en estimant devoir limiter l'indemnisation demandée au titre du déficit fonctionnel et du préjudice professionnel, à la somme allouée par le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'impossibilité d'aggraver le sort de l'auteur du dommage et du FGAO, seuls appelants, la cour d'appel qui rappelait que FGAO acceptait d'indemniser, au titre de l'aggravation du préjudice de la victime, depuis le jugement, outre les postes de préjudice déjà indemnisé par le tribunal, le préjudice professionnel, le préjudice d'incidence professionnel, mais a dit ne devoir se prononcer que sur l'IPP, et dans les limites de l'indemnisation accordée par le tribunal n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 2, 3 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 515, alinéa 3, du code de procédure pénale et 1240 du code civil :

19. Il résulte du premier de ces textes que la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence. Est de nature à constituer un tel préjudice celui qui s'est aggravé ou était inconnu à la date du jugement et sur lequel il n'avait pu être statué.

20. Selon le deuxième de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

21. Pour limiter l'indemnisation de la victime aux sommes allouées par le premier juge au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), l‘arrêt retient en substance que le premier juge a procédé à la liquidation de l'IPP et qu'en l'absence d'appel de la victime, le déficit fonctionnel permanent (DFP), la perte de gains professionnels actuels (PGPA), la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et l'incidence professionnelle (IP ), qui ont été pris en compte et seront pris en compte au travers de la notion d'incapacité permanente partielle, ne peuvent pas donner lieu à des indemnisations spécifiques.

22. Les juges ajoutent que l'expert M. X... avait retenu un taux d'incapacité permanente de 60, 5 % en estimant à 10 % «les séquelles d'un traumatisme cranio-cérébral sévère sous la forme de troubles cognitifs mineurs », alors que, dans son rapport du 21 février 2018, l'expert M. R..., évalue à 72 % le taux de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du DFP, en raison des atteintes neurologique, pulmonaire et morphologique, estimant à 45 % « l'atteinte frontale».

23. Les juges relèvent encore que selon M. R..., la victime, compte tenu de son handicap, ne peut plus « exercer une activité professionnelle conventionnelle » et qu'elle ne peut avoir qu'une « activité occupationnelle ou un travail en milieu protégé ».

24. La cour d'appel en conclut que Mme W... J... pourrait prétendre, au titre du seul DFP à une indemnité supérieure à 26 015 000 FCFP mais que l'absence d'appel incident interdisant d'aggraver le sort des appelants, l'indemnité allouée par le premier juge au titre de l'IPP (26 015 000 FCFP) sera entérinée.

25. En statuant ainsi, alors que la demande indemnitaire au titre des postes DFP, PGPF et IP était déjà dans le débat sous la rubrique de l'IPP, la cour d'appel, qui avait constaté que la date de la consolidation avait été définitivement fixée au 15 mars 2013 et que le taux de déficit fonctionnel permanent avait été réévalué à la hausse, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 décembre 2019, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevables les demandes formulées par Mme W... J... au titre de l'assistance par tierce personne, du préjudice scolaire, du préjudice d'établissement, du préjudice sexuel et des frais divers et condamnant M. L... à lui payer une somme de 26 015 000 FCFP au titre de l'incapacité permanente partielle, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010, toute autre disposition étant expressément maintenue;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80737
Date de la décision : 07/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2021, pourvoi n°20-80737


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80737
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