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01/04/2021 | FRANCE | N°20-15445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 20-15445


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° B 20-15.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. V... B...,

2°/ Mme S... Q...,



domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 20-15.445 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° B 20-15.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. V... B...,

2°/ Mme S... Q...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 20-15.445 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Hugobat, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B... et de Mme Q..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Hugobat, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2019), suivant devis du 26 août 2010 et du 7 juillet 2011, M. B... et Mme Q... ont confié à l'EURL Hugobat la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation et du garage attenant.

2. Se plaignant de désordres consécutifs à un bâchage défectueux de la toiture et à des non-conformités aux règles de l'art, M. B... et Mme Q..., après avoir résilié le marché, ont obtenu en référé la désignation d'un expert.

3. Au vu du rapport déposé, ils ont assigné au fond l'EURL Hugobat en demandant une nouvelle expertise et la condamnation du constructeur à leur payer la somme de 4 150,21 euros au titre du solde d'un trop perçu.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. B... et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'EURL Hugobat en paiement de la somme de 4 150,21 euros TTC tout en les condamnant in solidum au paiement de cette somme, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Hugobat a admis, à la suite des consorts B... Q..., que « la juridiction de première instance ne pouvait tout à la fois rejeter la demande de provision de M. B... et Mme Q... et condamner M. B... et Mme Q... à verser 4 150,21 euros : cela revient à octroyer à Hugobat un double paiement » ; qu'en confirmant le jugement de ce chef au motif que la société Hugobat établissait le bien-fondé de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour condamner M. B... et Mme Q... à payer à l'EURL Hugobat la somme de 4 150,21 euros, l'arrêt, qui rejette la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement de cette somme, retient que les éléments de charpente ont été commandés par M. B... et Mme Q... et qu'ils sont prêts à être posés et laissés à leur disposition.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'EURL Hugobat ne demandait la condamnation de M. B... et de Mme Q... au paiement de la somme de 4 150,21 euros que pour le cas où leur propre demande en paiement de cette somme aurait été accueillie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement ayant condamné M. B... et Mme Q... à payer à l'EURL Hugobat la somme de 4 150,21 euros TTC, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Hugobat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B... et Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... et Mme Q... de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; qu'en revanche « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ajoute l'article 146 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, une mesure d'instruction confiée à M. L... a été ordonnée en référé le 4/01/2012, après rupture des relations conventionnelles des parties selon lettre du 16/11/2011 ; que le rapport a été déposé le 28/11/2012 ; il mentionne que « lors de la réunion d'expertise, les parties s'accordent dans un premier temps pour limiter la mission de l'expert, à savoir la préparation d'un compte entre les parties » ;
que l'expert a conclu ainsi à l'existence d'un trop-perçu en faveur de la société Hugobat de 11.754.39 €, montant non contesté dans le dire déposé par son conseil ; que s'agissant du prix de la charpente du garage et de l'habitation, l'expert considère que « la fourniture et pose de la charpente du garage et de l'habitation ne sont pas effectuées, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 3470.08 € (HT) » (coût des pannes de charpente entreposées chez La société Hugobat et fabriquées par M. W...) ; que l'expert a en outre indiqué dans ses conclusions « avoir examiné les désordres malfaçons ou non-façons et plus particulièrement l'absence de charpente et de couverture de la maison d'habitation et du garage » ; que, si tel est le cas, il s'est bien gardé de nous livrer le fruit de son analyse sur ces points et d'indiquer les désordres éventuels, leur imputabilité, les reprises à effectuer ainsi que leur coût comme lui faisait injonction sa mission détaillée dans l'ordonnance du 4/12/2012 ; que, par acte du 10/04/2014, V... B... et S... Q... ont saisi à nouveau le juge des référés d'une demande portant sur une nouvelle expertise ; qu'elle leur a été refusée par ordonnance du 2/07/2014, le juge des référés n'étant pas fondé à ordonner une nouvelle expertise ; que, par assignation du 13/10/2014, V... B... et S... Q... ont attrait devant le tribunal de grande instance de ce siège la société Hugobat, en sollicitant uniquement une nouvelle expertise technique en indiquant que l'expert L... « n'a pas relevé les désordres ni chiffré le coût des remises en état en limitant son analyse au seul compte entre les parties » ; qu'ils ajoutent « qu'ils n'ont jamais entendu renoncer à la réparation de leurs nombreux préjudices et que l'expert n'a nullement répondu dans son rapport à la mission et aux questions qui lui étaient posées par l'ordonnance de référé du 4/01/2012 (sic) » ; qu'à l'appui de leur demande, ils ont produit deux nouveaux documents, déjà produits devant le juge des référés : un constat établi le 18/08/2011 par Maître Y..., huissier de justice, lequel relève la présence de bâches non étanches sur la toiture, l'absence d'isolation de la toiture ainsi que des infiltrations ; que ces éléments de fait étaient d'ores et déjà connus lors de l'expertise de M. L... ne constitue pas un élément nouveau qui n'ait pas été porté à la connaissance du premier juge ; que M. B... et Mme Q... ont également mandaté C... P..., expert, qui a visité le site les 17/02/2014 et 20/05/2014 ; que ce dernier, de manière non contradictoire, a porté son expertise technique principalement sur le chaînage des pignons et la maçonnerie dans l'annexe (ancien garage) ; que la lecture du devis établi le 19/03/2012 par La société Hugobat démontre que les seuls travaux de maçonnerie ont effectivement été réalisés sur l'annexe, seule la dépose de la couverture ayant été effectuée dans le corps d'habitation principal ; qu'un rapport Elex mandaté par la Macif le 8/07/2011 a constaté des dégradations immobilières suite au bâchage « défectueux et vétuste » durant la période du 15/05/2011 au 2/04/2013, date de la remise en place d'un nouveau bâchage effectué à leur demande ; qu'il en résulte, que le seul élément qui n'ait pas été précédemment apprécié par le premier juge est le rapport non contradictoire P..., qui a été réalisé il y a plus de quatre années et trois ans après la fin des relations contractuelles des parties ; que dès lors aucun élément ne vient démontrer l'état actuel de la maison d'habitation ainsi que la simple possibilité de procéder encore à ce jour à des constatations ; qu'enfin M. B... et Mme Q... entendent mettre en cause la responsabilité de la société Hugobat, alors que lors de l'expertise initiale, de leur propre chef et contredisant en cela le prescrit de l'ordonnance, les parties étaient uniquement en litige s'agissant de l'imputation du coût de fabrication de la charpente non posée et prétendument stockée chez la société Hugobat, et ils ont pris l'initiative de mettre fin aux opérations d'expertise ordonnées ; que cette somme de 4.120.21 € est à présent sollicitée « à titre de provision » par M. B... et Mme Q... pendant l'exécution de la mesure d'instruction ; qu'il résulte de ces éléments que les conditions des articles 145 et suivants du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce, au vu de la mise en échec volontaire des parties de la précédente mesure, la juridiction n'étant pas tenue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;
par conséquent cette demande sera écartée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que l'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; qu'il convient de relever que suivant l'ordonnance en date du 4 janvier 2012, le juge des référés a confié une mission d'expertise judiciaire complète à M. L..., à savoir la détermination de la nature des désordres suite aux travaux réalisés par l'entreprise Hugobat et les éventuels travaux de remise en état nécessaires ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 28 novembre 2012, que la mission de l'expert judiciaire a été limitée à l'établissement des comptes conformément à l'accord des parties en date du 29 février 2012 ; qu'il est constant que les demandeurs ont rompu les relations contractuelles avec l'entreprise Hugobat le 16 novembre 2011 et que cette dernière ne peut être tenue responsable des désordres survenus du fait de l'absence de toiture depuis 6 ans ; qu'il convient de rappeler qu'il appartenait aux demandeurs de faire part de leurs observations, éventuellement étayées par un avis technique, lors des opérations d'expertise et ce conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; que, dans ces conditions, en l'absence de faits nouveaux et précis, la demande de nouvelle expertise judiciaire apparaît inutile et injustifiée ; que, par conséquent, la demande de M. B... et de Mme Q... sera rejetée ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'expertise judiciaire des consorts B... Q..., sur l'absence d'éléments nouveaux par rapport à ceux sur lesquels le juge des référés s'était déjà prononcé quand la décision de ce dernier n'avait pas l'autorité de la chose jugée sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande d'une partie qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver le fait allégué ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'expertise judiciaire dont elle était saisie sur l'existence et l'ampleur des désordres litigieux, que le juge du fond ne pouvait suppléer la carence des consorts B... Q... qui avaient mis fin à la mission de l'expert judiciaire par un accord du 29 février 2012, en cantonnant sa mission aux seuls comptes des parties à un moment où elles étaient uniquement en litige sur l'imputation du coût de fabrication de la charpente, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 14 in fine et p. 15 et pièces n° 28, 47 et 48), si la mention du rapport d'expertise faisant état d'un tel accord entre les parties n'était pas contredite par les pièces du dossier et si, par suite, l'expert L... n'avait pas limité sa mission de son propre chef et à leur insu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Hugobat a reconnu dans ses conclusions d'appel que si un expert judiciaire était désigné, il « ne pourrait de toute évidence que constater que la maison et le garage sont endommagés du fait qu'ils sont dépourvus de toiture depuis sept ans » (concl. p. 9 §9) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise judiciaire des consorts B... Q..., qu'aucun élément ne venait démontrer la persistance des désordres litigieux dès lors que le rapport non contradictoire de M. P... (du 14 mars 2014) avait été réalisé il y a plus de quatre années, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en statuant ainsi sans analyser, même sommairement, le procès-verbal de constat du 27 juillet 2016 attestant, pour la construction annexe, qu'« il n'existe que les quatre murs et les deux pignons ; aucune menuiserie n'est posée ; cet ouvrage n'est pas couvert car aucune charpente n'est installée » (pièce n° 44 p. 2) ce dont il résulte que les désordres liés aux infiltrations perduraient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'une partie est autorisée à rompre unilatéralement le contrat en présence de manquements présentant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, les consorts B... Q... faisaient valoir, preuves à l'appui, que la rupture immédiate du contrat le 16 novembre 2011 était justifiée par la gravité des manquements de la société Hugobat (concl. p. 2 à 5, p. 7 à 9 et dispositif p. 17 – pièces n° 10, 13, 17-1, 18, 23, 28, 29 et 37, 33) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés du premier juge, que la demande d'expertise judiciaire n'était pas justifiée dès lors que la société Hugobat ne pouvait être tenue pour responsable des dommages intervenus du fait de la rupture unilatérale du contrat par les maîtres de l'ouvrage, sans se prononcer sur la gravité des manquements de l'entrepreneur ainsi qu'il lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile, ensemble l'article 1184 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en affirmant, par motifs adoptés du premier juge, que la demande d'expertise judiciaire n'était pas justifiée dès lors que la société Hugobat ne pouvait être tenue pour responsable des désordres survenus du fait de l'absence de toiture depuis 6 ans quand les consorts B... Q... n'étaient pas tenus de pallier les manquements de l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

7°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi quand il résulte de ses propres constatations qu'après la rupture du contrat, les consorts B... Q... ont aussitôt sollicité une mesure d'expertise judiciaire et qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 28 novembre 2012, ils ont fait procéder au remplacement du bâchage défectueux dès le premier trimestre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. B... et Mme Q... de leur demande de condamnation de la société Hugobat au paiement de la somme de 4.150,21 € TTC et de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Hugobat la somme de 4.150,21 € TTC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes en paiement de la somme de 4.150,21 €, en l'espèce la demande en paiement porte sur le coût d'éléments de charpente payé par la société Hugobat à M. W..., son sous-traitant, ce fin décembre 2012 à hauteur de 4.150,21 € (TTC) ; que cette somme a été retenue par la société Hugobat, postérieurement « au compte effectué entre les parties » par l'expert L... ; qu'il résulte des pièces produites, du devis du 13/05/2011, de l'attestation de O... W..., de la signature « bon pour accord » le 8/07/2011 émanant de V... B... ainsi que des échanges de courriels des 15 et 16/08/2011 ainsi que des lettres des 20/08/2011, 13/09/2011 et 4/10/2011 émanant de la société Hugobat, d'une part que les éléments de charpente ont été commandés par M. B... et Mme Q... d'autre part, qu'ils n'ont pas été posés ; ces éléments de fait ne sont pas contestés par les appelants ; qu'ainsi il appert qu'à compter du 8/07/2011, un désaccord ait opposé les parties quant à la pente de la toiture dans l'habitation et dans l'annexe (ancien garage) ; que la société Hugobat s'est acquittée de la somme de 7.604,18 € en imputation le coût de la charpente soit 4.150,21 €, sur le trop-perçu tel qu'admis devant l'expert ; que la société Hugobat établit le bien-fondé de sa créance portant sur le coût de la charpente « retaillée », en ce que la rupture est intervenue à l'initiative de M. B... et Mme Q..., sans que l'imputabilité de celle-ci à une faute de l'intimé voire de M. W... qui a fabriqué la charpente ne soit démontrée ; qu'il est constant que cette charpente est prête à poser et laissée à la disposition des demandeurs ; que, par conséquent le jugement déféré sera également confirmé à cet égard ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de paiement de la somme de 4.150,21 € TTC, l'expert a établi un décompte laissant apparaître un trop-perçu de 11.754,39 € ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise Hugobat a réglé fin décembre 2012 à M. B... et Mme Q... la somme de 7.604,18 € correspondant au trop-perçu susvisé, déduction faite du coût des deux charpentes, soit 3.470,08 € HT ou 4.150,21 € TTC ; qu'il convient de constater que l'entreprise [...], sous-traitant de l'entreprise Hugobat atteste que M. B... a pris contact avec elle à deux reprises pour définir la pente souhaitée de la toiture ; qu'au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que M. B... a signé les plans d'exécution modifiés des pentes, retaillées aux dimensions souhaitées par le maître d'ouvrage le 8 juillet 2011 en apposant la mention « bon pour accord » ; que l'entreprise HUGOBAT indique les éléments de la charpente sont à la disposition de M. B... et Mme Q... ; que, dans ces conditions, la demande correspondant au coût des pentes des charpentes, présentée par M. B... et Mme Q... à hauteur de 4.150,21 € sera rejetée ; qu'en conséquence, M. B... et Mme Q... seront condamnés à payer à la société HUGOBAT la somme de 4.150,21 euros TTC en règlement des pentes de toiture réalisées ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Hugobat a admis, à la suite des consorts B... Q... (concl. p. 16 in fine), que « la juridiction de première instance ne pouvait tout à la fois rejeter la demande de provision de M. B... et Mme Q... et condamner M. B... et Mme Q... à verser 4.150,21 € : cela revient à octroyer à Hugobat un double paiement » (concl. adv. p. 14 §5) ; qu'en confirmant le jugement de ce chef au motif que la société Hugobat établissait le bien-fondé de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en condamnant les exposants à payer le coût de la charpente à l'entreprise Hugobat quand il résulte de ses propres constatations qu'ils s'étaient d'ores et déjà acquittés de cette somme par « imputation [du] coût de la charpente, soit 4.150,21 €, sur le trop-perçu, tel qu'admis devant l'expert », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15445
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°20-15445


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15445
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